Cossette c. R., 2011 QCCA 2368 (CanLII)
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[20] Pour être considérée non abusive aux termes de l’article 8 de la Charte, une fouille ou une perquisition doit être autorisée par la loi, cette loi doit n’avoir rien d’abusif et la fouille ou la perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.
[21] Ici, la loi autorisait-elle la perquisition ? Tout est affaire de circonstances. Dans l'arrêt Hunter c. Southam Inc., le juge Dickson résume les exigences minimales de l'article 8 de la Charte comme étant « l'existence de motifs raisonnables et probables, [dont l'existence est] établie sous serment, de croire qu'une infraction a été commise et que des éléments de preuve se trouvent à l'endroit de la perquisition ».
[22] Le dénonciateur doit exposer les faits de façon complète et sincère, sans chercher à tromper le juge. Les aspects tant favorables que défavorables doivent être divulgués, comme le rappelait récemment le juge Fish, au nom de la majorité de la Cour suprême :
[58] En omettant de fournir ces détails, le dénonciateur a manqué à l’obligation qui lui incombe en tant que policier d’exposer les faits de manière complète et sincère au juge. Lorsqu’il demande une autorisation ex parte, comme dans le cas d’un mandat de perquisition, un policier — en fait, tout dénonciateur — doit faire particulièrement attention de ne pas faire un tri des faits pertinents dans le but d’obtenir le résultat souhaité. Le dénonciateur est tenu de présenter tous les faits pertinents, favorables ou non. Il peut omettre des détails non pertinents ou sans importance au nom de l’objectif louable de la concision, mais il ne peut pas taire des faits essentiels. Le policier dénonciateur doit donc éviter de présenter un exposé incomplet des faits connus et veiller à ne pas orienter le juge vers une inférence ou une conclusion à laquelle ce dernier ne serait pas parvenu si les faits omis lui avaient été divulgués.
[Soulignement ajouté]
[23] En revanche, le travail des policiers ne doit pas être examiné au peigne fin, mais il demeure que leur conduite peut rendre injustifiable une intrusion dans la vie privée des gens.
[24] Des soupçons ne justifient pas l'émission d'un mandat de perquisition et il serait préférable, bien que non crucial, que les affidavits soient donnés par des personnes ayant la connaissance la plus directe possible des faits en cause. Dans l'arrêt Garofoli, une affaire d'écoute électronique dont les principes demeurent pertinents pour toute demande d'autorisation, le juge Sopinka écrivait pour la majorité :
Le juge qui siège en révision ne substitue pas son opinion à celle du juge qui a accordé l'autorisation. Si, compte tenu du dossier dont disposait le juge qui a accordé l'autorisation et complété lors de la révision, le juge siégeant en révision conclut que le juge qui a accordé l'autorisation pouvait le faire, il ne devrait pas intervenir. Dans ce processus, la fraude, la non-divulgation, la déclaration trompeuse et les nouveaux éléments de preuve sont tous des aspects pertinents, mais au lieu d'être nécessaires à la révision leur seul effet est d'aider à décider s'il existe encore un fondement quelconque à la décision du juge qui a accordé l'autorisation.
[Soulignement ajouté]
[25] Dit autrement, le juge qui siège en révision doit « se demander s'il y avait au moins quelque élément de preuve auquel le juge aurait pu raisonnablement ajouter foi pour faire droit à la demande ». Il peut donc confirmer une autorisation qui comporte des informations erronées :
[28] L'affidavit doit en second lieu être fiable. Il ne doit pas chercher à tromper. Certes, une erreur peut s'y être glissée, une information consignée peut être erronée, voire délibérément trompeuse. Cela n'a pas nécessairement pour effet d'invalider de manière automatique la demande d'autorisation si une fois ce renseignement ou cette affirmation retiré du document, l'affidavit satisfait toujours les conditions de la loi.
[Soulignement ajouté]
[26] Le juge doit alors faire abstraction des renseignements inexacts énoncés dans la dénonciation. Il est possible de recourir à l’« amplification » pour rétablir les faits, lorsque la police a commis une erreur de bonne foi
[27] Il revient enfin à l'accusé de persuader le juge, selon la prépondérance des probabilités, que la dénonciation ne justifiait pas la délivrance de l'autorisation recherchée
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mardi 23 octobre 2012
La nature et de l’étendue des obligations de l’auteur d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition
Kelly c. R., 2010 NBCA 89 (CanLII)
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[51] On trouve un résumé fort juste de la nature et de l’étendue des obligations de l’auteur d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition ainsi que des conséquences possibles d’un manquement à ces obligations dans l’ouvrage de James Fontana et David Keeshan, intitulé The Law of Search and Seizure in Canada, 7e éd. (Markham (Ont.) : LexisNexis Canada Inc., 2007) :
[TRADUCTION]
Le déposant a l’obligation d’exposer de manière complète, honnête et sincère tous les faits pertinents afin que le juge saisi de la demande de mandat puisse déterminer d’une façon judiciaire si les faits remplissent le critère applicable et justifient la délivrance du mandat […]
L’omission d’effectuer une divulgation complète de tous les faits pertinents dans la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition peut constituer un facteur qui non seulement mène à l’annulation du mandat mais contribue aussi à déterminer l’issue d’une demande fondée sur le par. 24(2). […] [p. 103]
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[51] On trouve un résumé fort juste de la nature et de l’étendue des obligations de l’auteur d’une dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition ainsi que des conséquences possibles d’un manquement à ces obligations dans l’ouvrage de James Fontana et David Keeshan, intitulé The Law of Search and Seizure in Canada, 7e éd. (Markham (Ont.) : LexisNexis Canada Inc., 2007) :
[TRADUCTION]
Le déposant a l’obligation d’exposer de manière complète, honnête et sincère tous les faits pertinents afin que le juge saisi de la demande de mandat puisse déterminer d’une façon judiciaire si les faits remplissent le critère applicable et justifient la délivrance du mandat […]
L’omission d’effectuer une divulgation complète de tous les faits pertinents dans la dénonciation en vue d’obtenir un mandat de perquisition peut constituer un facteur qui non seulement mène à l’annulation du mandat mais contribue aussi à déterminer l’issue d’une demande fondée sur le par. 24(2). […] [p. 103]
La démarche que doit suivre le juge réviseur
R. c. Baribeau, 2008 QCCQ 12295 (CanLII)
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[22] Dans l’affaire R. c. Araujo, le juge Lebel s’exprime ainsi en ce qui a trait à la déclaration assermentée au soutien d’une demande d’autorisation de mandat :
En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.
[23] Un policier qui se présente devant un juge émetteur, avec une déclaration assermentée pour l’obtention d’un mandat, quelle qu’en soit la nature, doit être de bonne foi et sa déclaration doit être complète et sincère.
[24] Il ne s’agit pas d’imposer au policier l’obligation de tout dire, mais plutôt de dire tout ce qui est nécessaire à une prise de décision éclairée par le juge émetteur. Un policier pourrait donc se demander, lorsqu’il omet certains faits, si ces omissions sont de nature à vicier ou fausser le processus décisionnel. Autrement dit, est-ce que ces omissions augmentent ses chances d’obtenir l’autorisation?
[25] Si la réponse est positive, alors il est évident que ces faits doivent être inclus. Sinon nous entrons forcément dans le domaine des omissions stratégiques.
[26] Une fois établies les règles qui doivent gouverner la déclaration assermentée quelle doit être la démarche que doit suivre le juge réviseur?
[27] Cette démarche est fort bien explicitée par le juge de Pokemandy dans l’affaire Rouleau précédemment citée aux paragraphes 69 et 73 :
69 - La démarche d’examen consiste pour le juge en révision à s’interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d’une déclaration mensongère dans le processus d’émission du mandat. Il doit d’abord retrancher de la dénonciation les allégations qui sont viciées, pour ensuite reconsidérer la déclaration assermentée dans son reliquat, et se demander si malgré ce vice, mais sur la foi du reliquat, l’autorisation pouvait quand même être accordée
73 - Le Tribunal doit voir non seulement s’il y a des énoncés qui ont été portés à la connaissance du juge de paix par l’affiant qui n’auraient pas dû l’être, mais aussi s’il y a des faits qui auraient dû être portés à la connaissance de ce dernier et qui ne l’ont pas été
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[22] Dans l’affaire R. c. Araujo, le juge Lebel s’exprime ainsi en ce qui a trait à la déclaration assermentée au soutien d’une demande d’autorisation de mandat :
En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.
[23] Un policier qui se présente devant un juge émetteur, avec une déclaration assermentée pour l’obtention d’un mandat, quelle qu’en soit la nature, doit être de bonne foi et sa déclaration doit être complète et sincère.
[24] Il ne s’agit pas d’imposer au policier l’obligation de tout dire, mais plutôt de dire tout ce qui est nécessaire à une prise de décision éclairée par le juge émetteur. Un policier pourrait donc se demander, lorsqu’il omet certains faits, si ces omissions sont de nature à vicier ou fausser le processus décisionnel. Autrement dit, est-ce que ces omissions augmentent ses chances d’obtenir l’autorisation?
[25] Si la réponse est positive, alors il est évident que ces faits doivent être inclus. Sinon nous entrons forcément dans le domaine des omissions stratégiques.
[26] Une fois établies les règles qui doivent gouverner la déclaration assermentée quelle doit être la démarche que doit suivre le juge réviseur?
[27] Cette démarche est fort bien explicitée par le juge de Pokemandy dans l’affaire Rouleau précédemment citée aux paragraphes 69 et 73 :
69 - La démarche d’examen consiste pour le juge en révision à s’interroger sur les conséquences de la non-divulgation, de la fraude ou d’une déclaration mensongère dans le processus d’émission du mandat. Il doit d’abord retrancher de la dénonciation les allégations qui sont viciées, pour ensuite reconsidérer la déclaration assermentée dans son reliquat, et se demander si malgré ce vice, mais sur la foi du reliquat, l’autorisation pouvait quand même être accordée
73 - Le Tribunal doit voir non seulement s’il y a des énoncés qui ont été portés à la connaissance du juge de paix par l’affiant qui n’auraient pas dû l’être, mais aussi s’il y a des faits qui auraient dû être portés à la connaissance de ce dernier et qui ne l’ont pas été
Les déclarations faites aux ambulanciers sont-elles souverts par la règle des confessions?
R c Anderson, 2011 NBBR 317 (CanLII)
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44. Ce ne sont pas toutes les déclarations faites par un accusé qui sont visées par la règle des confessions. Les seules déclarations dont il faut examiner le caractère volontaire sont celles qui sont faites à des personnes en autorité. En conséquence, la question préliminaire relative aux déclarations faites par l’accusée à Mme Aube et à Mme Wheelan consiste à savoir si, en tant qu’ambulancières, elles étaient des personnes en autorité. Je vais commencer par examiner les circonstances des déclarations faites aux ambulancières.
50. L’analyse que doit effectuer un juge de première instance siégeant en voir-dire pour déterminer si une déclaration a été faite à une personne en autorité est expliquée dans l’arrêt R. c. Hodgson, 1998 CanLII 798 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 449. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déclaré, aux par. 36 et 37, que le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites. On doit résoudre cette question en considérant ce que l’accusé croyait subjectivement. Toutefois, il existe aussi un élément objectif en ce que l’accusé devait avoir un motif raisonnable de croire que la personne qui a reçu la déclaration était une personne en autorité (voir R. c. Hodgson, au par. 48).
51. L’aspect subjectif de cette recherche impose à l’accusé une charge de présentation. Dans l’arrêt R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27, la juge Abella a affirmé, aux par. 37 et 38 :
Dans l’arrêt Hodgson, notre Cour a défini la procédure à suivre pour décider de la recevabilité d’un aveu. Premièrement, l’accusé a la charge de présentation concernant l’existence d’une véritable question en litige justifiant un examen quant à savoir si, au moment d’avouer, il croyait avoir affaire à une personne en situation d’autorité. Une « personne en situation d’autorité » s’entend généralement de celle qui participe à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. Il incombe ensuite au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas raisonnablement que son interlocuteur était une personne en situation d’autorité ou, s’il le croyait, que la déclaration était volontaire. La question de savoir si l’aveu était volontaire ne se pose que si le tribunal conclut au préalable qu’il a été fait à une « personne en situation d’autorité ».
La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
52. L’accusée n’a pas témoigné en voir-dire. En conséquence, il n’existe aucune preuve directe de ce que croyait Mme Anderson. À mon avis, celle-ci ne s’est pas acquittée de sa charge de présentation préliminaire en montrant qu’elle croyait que les ambulancières étaient des personnes en autorité.
53. Même si elle avait établi qu’elle a cru subjectivement que les ambulancières étaient des représentantes de l’État, une telle croyance ne pouvait pas être raisonnablement entretenue. À mon avis, les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite ne permettent pas de conclure que Mme Anderson pouvait raisonnablement croire que l’une des ambulancières, ou les deux, agissaient de concert avec la police ou les poursuivants ou en étaient les représentantes. Je conclus que les questions posées à Mme Anderson par les ambulancières avaient pour but de favoriser son traitement médical. En particulier, j’accepte le témoignage des ambulancières quand elles disent qu’il est médicalement pertinent de déterminer qui conduisait le véhicule. Ni Mme Aube ni Mme Wheelan ne suivaient des instructions du caporal Dibblee ou de tout autre agent de police en posant les questions à Mme Anderson ou en faisant connaître les réponses à la police. J’accepte le témoignage du caporal Dibblee quand il dit ne pas avoir expressément demandé à Tracy Aube de charger l’infirmière de l’hôpital d’obtenir un échantillon de sang. En fait, la preuve indique qu’il n’a pas fait une telle demande. Même si on accepte le témoignage de Mme Aube voulant qu’une demande ait été faite par le caporal Dibblee, ce qu’il demandait était simplement de mentionner à l’infirmière de l’hôpital que la GRC demanderait un échantillon de sang. Cela ne suffit pas pour établir que Tracy Aube agissait comme représentante du caporal Dibblee lorsque Mme Anderson a fait les déclarations. Il n’y avait pas de procédure ni de plan convenu entre le caporal Dibblee et les ambulancières visant la communication de renseignements à la police. Vu l’ensemble des circonstances, je conclus que ni Tracy Aube ni Courtney Wheelan n’étaient des personnes en autorité au moment où Mme Anderson leur a fait les déclarations. En conséquence, ces déclarations sont admissibles.
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44. Ce ne sont pas toutes les déclarations faites par un accusé qui sont visées par la règle des confessions. Les seules déclarations dont il faut examiner le caractère volontaire sont celles qui sont faites à des personnes en autorité. En conséquence, la question préliminaire relative aux déclarations faites par l’accusée à Mme Aube et à Mme Wheelan consiste à savoir si, en tant qu’ambulancières, elles étaient des personnes en autorité. Je vais commencer par examiner les circonstances des déclarations faites aux ambulancières.
50. L’analyse que doit effectuer un juge de première instance siégeant en voir-dire pour déterminer si une déclaration a été faite à une personne en autorité est expliquée dans l’arrêt R. c. Hodgson, 1998 CanLII 798 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 449. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a déclaré, aux par. 36 et 37, que le juge du procès doit déterminer si l’accusé croyait raisonnablement que la personne qui a reçu la déclaration agissait pour le compte de la police ou des autorités chargées des poursuites. On doit résoudre cette question en considérant ce que l’accusé croyait subjectivement. Toutefois, il existe aussi un élément objectif en ce que l’accusé devait avoir un motif raisonnable de croire que la personne qui a reçu la déclaration était une personne en autorité (voir R. c. Hodgson, au par. 48).
51. L’aspect subjectif de cette recherche impose à l’accusé une charge de présentation. Dans l’arrêt R. c. Grandinetti, 2005 CSC 5 (CanLII), [2005] 1 R.C.S. 27, la juge Abella a affirmé, aux par. 37 et 38 :
Dans l’arrêt Hodgson, notre Cour a défini la procédure à suivre pour décider de la recevabilité d’un aveu. Premièrement, l’accusé a la charge de présentation concernant l’existence d’une véritable question en litige justifiant un examen quant à savoir si, au moment d’avouer, il croyait avoir affaire à une personne en situation d’autorité. Une « personne en situation d’autorité » s’entend généralement de celle qui participe à l’arrestation, à la détention, à l’interrogatoire ou à la poursuite de l’accusé. Il incombe ensuite au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé ne croyait pas raisonnablement que son interlocuteur était une personne en situation d’autorité ou, s’il le croyait, que la déclaration était volontaire. La question de savoir si l’aveu était volontaire ne se pose que si le tribunal conclut au préalable qu’il a été fait à une « personne en situation d’autorité ».
La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
52. L’accusée n’a pas témoigné en voir-dire. En conséquence, il n’existe aucune preuve directe de ce que croyait Mme Anderson. À mon avis, celle-ci ne s’est pas acquittée de sa charge de présentation préliminaire en montrant qu’elle croyait que les ambulancières étaient des personnes en autorité.
53. Même si elle avait établi qu’elle a cru subjectivement que les ambulancières étaient des représentantes de l’État, une telle croyance ne pouvait pas être raisonnablement entretenue. À mon avis, les circonstances dans lesquelles la déclaration a été faite ne permettent pas de conclure que Mme Anderson pouvait raisonnablement croire que l’une des ambulancières, ou les deux, agissaient de concert avec la police ou les poursuivants ou en étaient les représentantes. Je conclus que les questions posées à Mme Anderson par les ambulancières avaient pour but de favoriser son traitement médical. En particulier, j’accepte le témoignage des ambulancières quand elles disent qu’il est médicalement pertinent de déterminer qui conduisait le véhicule. Ni Mme Aube ni Mme Wheelan ne suivaient des instructions du caporal Dibblee ou de tout autre agent de police en posant les questions à Mme Anderson ou en faisant connaître les réponses à la police. J’accepte le témoignage du caporal Dibblee quand il dit ne pas avoir expressément demandé à Tracy Aube de charger l’infirmière de l’hôpital d’obtenir un échantillon de sang. En fait, la preuve indique qu’il n’a pas fait une telle demande. Même si on accepte le témoignage de Mme Aube voulant qu’une demande ait été faite par le caporal Dibblee, ce qu’il demandait était simplement de mentionner à l’infirmière de l’hôpital que la GRC demanderait un échantillon de sang. Cela ne suffit pas pour établir que Tracy Aube agissait comme représentante du caporal Dibblee lorsque Mme Anderson a fait les déclarations. Il n’y avait pas de procédure ni de plan convenu entre le caporal Dibblee et les ambulancières visant la communication de renseignements à la police. Vu l’ensemble des circonstances, je conclus que ni Tracy Aube ni Courtney Wheelan n’étaient des personnes en autorité au moment où Mme Anderson leur a fait les déclarations. En conséquence, ces déclarations sont admissibles.
Les principes généraux régissant la manière dont les juges de première instance doivent aborder l’examen des mandats de perquisition
R c Anderson, 2011 NBBR 317 (CanLII)
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18. Les principes généraux régissant la manière dont les juges de première instance doivent aborder l’examen des mandats de perquisition peuvent se résumer comme suit :
(1) Le mandat et la dénonciation en vue de l’obtenir sont présumés valides.
(2) C’est à celui qui conteste qu’il incombe de convaincre le juge saisi de la révision que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat ne satisfait pas aux exigences substantielles prescrites par la loi.
(3) Le juge qui décerne le mandat a le pouvoir de faire toutes les déductions raisonnables et de tirer des inférences des éléments de preuve exposés dans la dénonciation.
(4) La dénonciation doit être considérée dans son contexte et dans son ensemble, sans que chacune de ses parties soit soumise à un examen microscopique.
(5) La norme à appliquer est celle de savoir s’il existait des éléments de preuve sur lesquels le juge, agissant de façon judiciaire, pouvait s’appuyer pour décerner le mandat.
(6) Le juge saisi de la révision ne peut pas substituer sa propre opinion concernant la suffisance de la preuve.
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18. Les principes généraux régissant la manière dont les juges de première instance doivent aborder l’examen des mandats de perquisition peuvent se résumer comme suit :
(1) Le mandat et la dénonciation en vue de l’obtenir sont présumés valides.
(2) C’est à celui qui conteste qu’il incombe de convaincre le juge saisi de la révision que la dénonciation en vue d’obtenir un mandat ne satisfait pas aux exigences substantielles prescrites par la loi.
(3) Le juge qui décerne le mandat a le pouvoir de faire toutes les déductions raisonnables et de tirer des inférences des éléments de preuve exposés dans la dénonciation.
(4) La dénonciation doit être considérée dans son contexte et dans son ensemble, sans que chacune de ses parties soit soumise à un examen microscopique.
(5) La norme à appliquer est celle de savoir s’il existait des éléments de preuve sur lesquels le juge, agissant de façon judiciaire, pouvait s’appuyer pour décerner le mandat.
(6) Le juge saisi de la révision ne peut pas substituer sa propre opinion concernant la suffisance de la preuve.
Quiconque demande une autorisation ex parte a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés
R. c. Araujo, 2000 CSC 65 (CanLII)
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46 D’un point de vue pratique et afin de tirer des enseignements pour l’avenir, il faut se demander quel genre d’affidavit la police devrait présenter à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique. Quiconque demande une autorisation ex parte a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés: cf. Dalglish c. Jarvie (1850), 2 Mac. & G. 231, 42 E.R. 89; R. c. Kensington Income Tax Commissioners, [1917] 1 K.B. 486 (C.A.); Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) 1987 CanLII 122 (ON CA), (1987), 31 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.), à la p. 528; United States of America c. Friedland, [1996] O.J. No. 4399 (QL) (Div. gén.), aux par. 26 à 29, le juge Sharpe. Tant que l’affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n’est pas nécessaire qu’il soit aussi long qu’À la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu’un guide de réparation d’automobiles. Il doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis. Nul besoin de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années.
47 En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.
48 Enfin, bien qu’il n’existe pas d’obligation juridique en ce sens, il serait bon d’obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en cause, par exemple, les policiers qui mènent l’enquête criminelle ou qui sont responsables des indicateurs. Cela donnerait plus de poids aux documents du fait qu’ils seraient plus fiables. Si tel avait été le cas en l’espèce, on aurait pu éviter que l’affaire ne sombre dans l’impasse actuelle, toujours en appel, après des années de débats sur des questions préliminaires, sans qu’un jugement définitif n’ait été rendu quant à la culpabilité ou à l’innocence des appelants.
49 Cela m’amène à examiner la conclusion défavorable à la crédibilité du déposant en l’espèce. Sur le plan pratique, ces questions et une bonne partie du litige auquel elles ont donné lieu auraient pu être évitées dans une large mesure, si la police avait simplement demandé à chacun des responsables d’indicateurs de signer un affidavit portant sur les éléments dont il avait une connaissance particulière. Il en aurait presque certainement résulté une vérification plus rigoureuse des faits attestés par affidavit, ce qui aurait peut‑être permis d’éviter certaines des erreurs qui se sont retrouvées dans l’affidavit. De plus, la demande d’autorisation aurait été moins liée à la crédibilité de l’agent qui, en fin de compte, s’est porté garant de la véracité de tous les faits allégués.
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46 D’un point de vue pratique et afin de tirer des enseignements pour l’avenir, il faut se demander quel genre d’affidavit la police devrait présenter à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique. Quiconque demande une autorisation ex parte a l’obligation juridique d’exposer de manière complète et sincère les faits considérés: cf. Dalglish c. Jarvie (1850), 2 Mac. & G. 231, 42 E.R. 89; R. c. Kensington Income Tax Commissioners, [1917] 1 K.B. 486 (C.A.); Re Church of Scientology and The Queen (No. 6) 1987 CanLII 122 (ON CA), (1987), 31 C.C.C. (3d) 449 (C.A. Ont.), à la p. 528; United States of America c. Friedland, [1996] O.J. No. 4399 (QL) (Div. gén.), aux par. 26 à 29, le juge Sharpe. Tant que l’affidavit satisfait à la norme juridique applicable, il n’est pas nécessaire qu’il soit aussi long qu’À la recherche du temps perdu, aussi sémillant que le Kama Sutra ni aussi détaillé qu’un guide de réparation d’automobiles. Il doit simplement énoncer les faits de manière complète et sincère pour que le juge saisi de la demande d’autorisation puisse déterminer s’ils remplissent le critère juridique applicable et justifient l’autorisation. Idéalement, il devrait non seulement être complet et sincère, mais aussi clair et concis. Nul besoin de faire état par le menu de l’enquête policière menée jusqu’alors, depuis des mois ou même des années.
47 En plus d’être complet et sincère, l’affidavit ne devrait jamais viser à tromper le lecteur. Dans le meilleur des cas, le recours à un libellé standard ne fait qu’ajouter au verbiage et se révèle rarement utile. Dans le pire des cas, il peut inciter le lecteur à penser que l’affidavit a un sens qu’il n’a pas. Même si le recours à un libellé standard ne fait pas automatiquement obstacle à l’autorisation (après tout, aucune disposition ne l’interdit formellement), j’invite fortement les juges à le décourager. On ne peut reprocher au déposant — il faudrait plutôt l’en féliciter — d’énoncer les faits de manière sincère, complète et simple. Les avocats et les policiers qui présentent des documents à l’appui d’une demande d’autorisation d’écoute électronique devraient résister à la tentation d’induire le juge en erreur en utilisant certaines formules ou en omettant stratégiquement certains éléments.
48 Enfin, bien qu’il n’existe pas d’obligation juridique en ce sens, il serait bon d’obtenir des affidavits des personnes ayant la connaissance la plus directe des faits en cause, par exemple, les policiers qui mènent l’enquête criminelle ou qui sont responsables des indicateurs. Cela donnerait plus de poids aux documents du fait qu’ils seraient plus fiables. Si tel avait été le cas en l’espèce, on aurait pu éviter que l’affaire ne sombre dans l’impasse actuelle, toujours en appel, après des années de débats sur des questions préliminaires, sans qu’un jugement définitif n’ait été rendu quant à la culpabilité ou à l’innocence des appelants.
49 Cela m’amène à examiner la conclusion défavorable à la crédibilité du déposant en l’espèce. Sur le plan pratique, ces questions et une bonne partie du litige auquel elles ont donné lieu auraient pu être évitées dans une large mesure, si la police avait simplement demandé à chacun des responsables d’indicateurs de signer un affidavit portant sur les éléments dont il avait une connaissance particulière. Il en aurait presque certainement résulté une vérification plus rigoureuse des faits attestés par affidavit, ce qui aurait peut‑être permis d’éviter certaines des erreurs qui se sont retrouvées dans l’affidavit. De plus, la demande d’autorisation aurait été moins liée à la crédibilité de l’agent qui, en fin de compte, s’est porté garant de la véracité de tous les faits allégués.
Une ordonnance de la Cour est présumée valide
R. v. Collins, 1989 CanLII 264 (ON CA)
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There is no doubt that the facts set forth in the information sworn in support of the application for a search warrant were sufficient to enable a justice of the peace to act judicially and properly issue a search warrant pursuant to the provisions of s.443 of the Criminal Code of Canada [now R.S.C. 1985 c. C-46 s.487]. There is, of course, a presumption of validity with respect to a search warrant and the sworn information supporting it. A motion may be made by way of certiorari to quash a search warrant but if it is desired to adduce evidence from the informant or other witnesses in support of such an application, there must be allegations of deliberate falsehood or omission or a reckless disregard for the truth with respect to the material used to obtain the issuance of the warrant. Such allegations must be made out, as to the facts, to the extent of a prima facie case which may be established by inspection of the material or by affidavit except in the most exceptional cases. (See Re Church of Scientology and the Queen (No. 4) reflex, (1985), 17 C.C.C. (3d) 499, per Osler J. at pp. 509-10.) The deliberate falsity, omission or reckless disregard alleged must be that of the affiant to the "information and not that of an informant who has provided him with the alleged facts
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There is no doubt that the facts set forth in the information sworn in support of the application for a search warrant were sufficient to enable a justice of the peace to act judicially and properly issue a search warrant pursuant to the provisions of s.443 of the Criminal Code of Canada [now R.S.C. 1985 c. C-46 s.487]. There is, of course, a presumption of validity with respect to a search warrant and the sworn information supporting it. A motion may be made by way of certiorari to quash a search warrant but if it is desired to adduce evidence from the informant or other witnesses in support of such an application, there must be allegations of deliberate falsehood or omission or a reckless disregard for the truth with respect to the material used to obtain the issuance of the warrant. Such allegations must be made out, as to the facts, to the extent of a prima facie case which may be established by inspection of the material or by affidavit except in the most exceptional cases. (See Re Church of Scientology and the Queen (No. 4) reflex, (1985), 17 C.C.C. (3d) 499, per Osler J. at pp. 509-10.) The deliberate falsity, omission or reckless disregard alleged must be that of the affiant to the "information and not that of an informant who has provided him with the alleged facts
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