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jeudi 1 novembre 2012

Des attentes peuvent équivaloir à des instructions

Lowden c. La Reine, 1982 CanLII 194 (CSC), [1982] 2 RCS 60

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Prises isolément, des attentes ne sont pas des instructions, mais lorsque la personne qui reçoit l’argent (ou la chose) les connaît, ces attentes peuvent, dans les circonstances appropriées, «équivaloir à des instructions». Les attentes connues de la personne qui reçoit l’argent du fait de «directives expresses», comme l’a conclu la Cour d’appel, sont des instructions. A mon avis, pour qu’il y ait des instructions, il n’est pas nécessaire de dire de façon expresse à la personne qui reçoit l’argent ce qu’il ne faut pas en faire, ou encore ce qu’il faut en faire s’il ne peut combler les attentes; suivant les conclusions de la Cour d’appel, cela peut être implicite en raison de la nature des relations entre les parties.


Il doit y avoir preuve d'intention frauduleuse pour qu'une inexécution contractuelle devienne criminelle

R. c. Ouellette, 1998 CanLII 12806 (QC CA)

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Du témoignage de l'appelant dont la crédibilité n'a pas été mise en doute par la juge de première instance, se dégagent les éléments suivants. L'appelant loue un véhicule automobile de la compagnie de location Thrifty's. Au cours de la période de location, il abandonne le véhicule au Nébraska, É.-U., se sentant dépressif, songeant à attenter à sa vie et craignant ne plus être en mesure de faire un usage prudent du véhicule. En raison de son état, il sera même hospitalisé pour quelques semaines aux États-Unis. Il revient subséquemment au Canada mais entretemps, une plainte de vol du véhicule est déposée contre lui. Il a toujours été en mesure de payer les frais de location.

De l'ensemble de ces éléments de preuve se dégageait la conclusion très nette de l'absence de toute intention frauduleuse accompagnant la décision de l'appelant de ne pas rapporter le véhicule dans le délai prévu au contrat de location. En effet, nous ne retrouvons pas ici cet élément de malhonnêteté qui doit, dans le contexte de l'art. 322 C.cr., caractériser cette intention frauduleuse

La mens rea requise en vertu du par. 332(1)

R. c. Skalbania, 1997 CanLII 337 (CSC), [1997] 3 RCS 995

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6              La deuxième question concerne la mens rea requise pour prononcer une déclaration de culpabilité en vertu du par. 332(1). Nous sommes d’accord avec le juge Rowles de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire qu’un détournement intentionnel, et non par erreur, est suffisant pour établir la mens rea requise en vertu du par. 332(1): voir Lafrance c. La Reine, 1973 CanLII 35 (CSC), [1975] 2 R.C.S. 201; R. c. Williams, [1953] 1 Q.B. 660 (C.A.). Le mot «frauduleusement» utilisé dans ce paragraphe ne connote rien de plus. La malhonnêteté inhérente à l’infraction réside dans l’affectation intentionnelle, et non par erreur, de fonds à une fin irrégulière.




La différence entre la lésion corporelle & la blessure

Tremblay c. R., 2012 QCCA 1912 (CanLII)

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[13] Même s’il est exact que, fort heureusement, il n’en est pas résulté de conséquences pour la victime, la blessure au dos n’est pas sans importance. Elle est de la nature des voies de fait graves au sens de l’article 268 C.cr. :

The difference between assault causing bodily harm and aggravated assault is not very substantial, though the suffering that results does have to last longer or be more severe than simple bodily harm. The three primary terms cover just about every type of injury. Wounding refers to an injury that breaks the skin, leading to blood loss, [Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), [1985] A.J. No. 265, 17 C.C.C. (3d) 520 (Alta. C.A.)], although it does not include cuts or abrasions of a minor sort

mercredi 31 octobre 2012

Les éléments à démontrer pour conclure en la possession sous le paragraphe 4(3) du Code criminel

Rochon c. R., 2011 QCCA 2012 (CanLII)

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[131] Dans l’arrêt R. c. Terrence, 1983 CanLII 51 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 357, la Cour suprême rappelle les éléments à démontrer pour conclure en la possession sous le paragraphe 4(3) du Code criminel : connaissance, consentement et un certain contrôle du bien en cause. Ainsi, celui qui n’est qu’un simple passager à bord d’un véhicule qu’il sait volé n’en a pas la possession conjointe avec le voleur qui le conduit, car il n’a pas un certain contrôle sur le véhicule (R. c. Terrence). Par contre, la personne qui héberge quelqu'un dans son appartement et accepte que soit cachée de la drogue dans sa chambre à coucher sachant qu’il s’agit d’une substance interdite et alors qu’elle pouvait refuser, est coupable de possession conjointe (R. v. Chambers 1985 CanLII 169 (ON CA), (1985), 20 C.C.C. (3d) 440 (C.A. Ont.)).




mardi 30 octobre 2012

La déchirure du tympan est une blessure au sens de l'article 268 Ccr

R. v. Assiniboine, 2005 BCSC 1053 (CanLII)

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[40] In this case the fact that blood was seen coming from Mr. Hogue's nose and eye does not satisfy me that there was a breaking of the skin which the narrow definition of wounding requires. It has been held by at least one appellate court that breaking an eardrum constitutes wounding. I refer to R. v. Littletent, 1985 ABCA 22 (CanLII), (1985) 17 CCC (3d) 520 (Alta. C.A.). In the present case the paramedic testified Mr. Hogue was bleeding from his ear but the medical evidence does not satisfy me beyond a reasonable doubt that the bleeding from the ear resulted from the stomping or kicking and not from Mr. Hogue's head striking the pavement.




vendredi 26 octobre 2012

Le ouï-dire et sa règle générale d’inadmissibilité / admissibilité de message texte et de conversation téléphonique

R. c. Gervais, 2010 QCCQ 4390 (CanLII)

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[3]               Un second voir-dire a été tenu à la demande de la poursuite, me demandant d’admettre en preuve, le contenu de six conversations téléphoniques et d’un message texte en provenance d’un cellulaire qui se trouvait en possession de l’accusé au moment de son arrestation
[6] On cherche à mettre en preuve les propos d’un tiers par la bouche d’un témoin qui les a entendus. Par la suite, la poursuite entend se servir de ces déclarations afin que le Tribunal en tire des inférences quant à la commission des infractions qui sont reprochées à l’accusé. S’agit-il d’éléments de preuve admissible?

[7] Dans R c. Starr, après avoir réaffirmé la difficulté qu’il y a de définir le ouï-dire et la règle générale d’inadmissibilité, le juge Laccubucci résume ainsi :

Bref, les caractéristiques déterminantes essentielles du ouï-dire sont le but dans lequel la preuve est présentée et l’absence d’occasion utile de contre-interroger le déclarant en cour, sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle, relativement à la véracité du contenu de cette preuve.

[8] La préoccupation quant à l’introduction en preuve de ouï-dire concerne la fiabilité puisqu’il n’est pas possible de mettre à l’épreuve la perception de l’auteur de la déclaration, sa mémoire, sa sincérité. Il se peut que sa déclaration soit fausse ou qu’elle soit incorrectement rapportée sans que l’accusé puisse avoir l’occasion de demander à l’auteur de préciser, de rectifier ou d’expliquer ce qu’il voulait dire.

[9] D’où la règle générale de l’irrecevabilité de la preuve par ouï-dire assujettie toutefois à de nombreuses exceptions dont celle en cause ici, soit l’admissibilité en cas de nécessité et de fiabilité de la preuve. Cette exception s’ajoute aux exceptions traditionnelles de common law depuis l’arrêt Khan

[10] L’arrêt Khelawon s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Khan en précisant l’état du droit quant à la mise en preuve de déclarations relatées à titre d’exception générale raisonnée à la règle du ouï-dire.

[11] La Juge Carron écrit au paragraphe 2 in fine :

…Lorsqu’il est nécessaire de recourir à ce type de preuve, une déclaration relatée peut être admise si son contenu est fiable en raison de la manière dont elle a été faite ou si les circonstances permettent, en fin de compte, au juge des faits d’en déterminer suffisamment la valeur. Si la partie qui veut présenter la preuve ne peut satisfaire au double critère de la nécessité et de la fiabilité, la règle générale l’emporte. Le juge du procès joue le rôle de gardien en effectuant cette appréciation du «seuil de fiabilité» de la déclaration relatée et laisse au juge des faits le soin d’en déterminer en fin de compte la valeur.

[12] L’arrêt Khelawon rompt avec une certaine jurisprudence, nommément l’arrêt Starr, sur la méthode d’analyse. La Juge Charron propose une approche fonctionnelle se détachant de l’approche visant à ranger les facteurs pertinents selon les catégories de seuil de fiabilité et de fiabilité en dernière analyse pour se concentrer sur les dangers particuliers que comporte la preuve par ouï-dire qu’on cherche à présenter, de même que les caractéristiques ou circonstances que la partie qui veut présenter la preuve invoque pour écarter ces dangers.

[13] Dans le cas présent, les conversations ainsi que le message texte dont on recherche la mise en preuve sont-elles du ouï-dire?

[14] Je suis d’avis qu’il s’agit de ouï-dire en fonction du but qui est recherché par la poursuite (...)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’interventionnisme d'un juge peut interférer avec le droit à une défense pleine et entière de l’accusé ou laissé naître une crainte raisonnable de partialité

A.P. c. R., 2022 QCCA 1494 Lien vers la décision [ 113 ]     L’appelant fait valoir que la juge est intervenue à plusieurs reprises en l’abs...