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lundi 12 novembre 2012

La théorie de la «patate chaude» / Possession

R. c. Spencer, 2012 QCCQ 9863 (CanLII)


[11]        Les tribunaux supérieurs ont qualifié cette théorie de « hot potato », soit lorsqu'un accusé se retrouve en possession d'une chose prohibée de façon inattendue sans avoir l'intention d'exercer un contrôle sur celle-ci. 

[12]        Dans la décision de Hess, la Cour d'appel de Colombie-Britannique casse le jugement de première instance et acquitte l'accusé d'avoir eu en sa possession une substance illicite. Dans cette affaire, deux petites filles trouvent une boîte contenant de la drogue, elles l'apportent à leur mère, qui la remet aux policiers. Les agents replacent la boîte sur les lieux et attendent. Hess et un comparse passent par là, regardent la boîte et Hess la ramasse. Aussitôt, le policier se lance sur lui et la boîte lui vole des mains. La Cour d'appel considère que le policier en se ruant sur l'accusé avant qu'il réalise ce qui se trouvait dans la boîte, ne lui donne pas l'occasion d'exercer ou non un contrôle sur la chose et acquitte Hess. La Cour prend soin de distinguer les situations suivantes, si Hess sachant ce que contenait le colis l'avait remis à un ami ou l'avait conservé, la Cour aurait conclu à la culpabilité. Par contre, si avant ou après avoir pris connaissance du contenu, il l'avait remis aux autorités avec explications, la Cour l'aurait également acquitté.

[13]        Dans York, la Cour d'appel de Colombie-Britannique acquitte l'accusé de recel. Après avoir découvert dans le stationnement de son entrepôt un camion contenant de la marchandise volée, York conduit le camion à l'extérieur de sa propriété. Il est alors intercepté par les policiers et accusé de vol et de recel. Malgré la preuve de connaissance et de contrôle, la Cour conclut que York n'a jamais eu l'intention délibérée d'avoir les objets prohibés en sa possession. La Cour mentionne également que le contrôle de l'accusé, aussi bref soit-il, n'empêche pas la pleine connaissance.

[14]        Dans Vance & Nichols de la Cour d'appel de l'Ontario, les policiers interviennent concernant une bagarre impliquant Vance. À la vue des policiers, Vance part en courant et remet de façon inattendue une fiole de phencyclidine à Nichols. Aucune preuve d'entente au préalable ou de plan d'urgence en cas d'intervention policière n'est présentée. La Cour considère que Nichols n'a pas eu le temps de prendre une décision consciente et il est acquitté d'avoir eu en sa possession la fiole en question.

[15]        La Cour d'appel de l'Ontario, dans Mihalkov, arrêt sur lequel s'appuie la défense, confirme la déclaration de culpabilité de l'accusée d'avoir eu en sa possession de la monnaie contrefaite et des instruments pour contrefaire. Dans cette affaire, l'accusée sachant que son époux utilise leur résidence pour fabriquer de la monnaie lui demande de cesser ses activités illicites, ce qu'il refuse. Elle décide de demeurer quand même sur les lieux et n'avise pas les autorités. Elle se sauve lorsque son mari est arrêté par les policiers. Le juge de première instance conclut qu'en agissant ainsi elle consent et agit en complicité d'une certaine façon, aux activités criminelles ayant court dans sa résidence. La Cour d'appel lui donne raison et insiste sur le fait que cette inférence du premier juge est fondée sur le bon sens et l'expérience humaine et ne crée aucune obligation susceptible d'enfreindre le droit au silence. Même si l'accusée n'avait pas l'obligation d'appeler les policiers, la décision de ne pas alerter les autorités coïncide mieux avec l'acceptation des activités criminelles, alors que la décision d'alerter est plus compatible avec l'objection à avoir sous son toit une chose prohibée.

[16]        À la lumière de ces décisions, la possession d'une chose prohibée est établie lorsqu'une personne exerce un contrôle sur cette chose, connaissant la nature de celle-ci avec l'intention d'en prendre charge de façon contraire à la loi. 

[17]        Il est inutile d'aborder la question sous l'angle de la complicité ou de la participation comme le suggère la défense en référence à l'arrêt Marcde la Cour d'appel du Québec, puisque l'accusé a la possession personnelle de l'arme.

[18]        Conformément aux enseignements de l'arrêt W.D de la Cour suprême, pour déterminer si l'accusé est en possession de l'arme à feu chargée, le tribunal doit d'abord considérer son témoignage. Dans la mesure ou il croit sa version ou si celle-ci soulève un doute raisonnable dans son esprit, il doit l'acquitter. Si le témoignage de l'accusé n'est pas de nature à soulever ce doute, le tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de celui-ci.

mercredi 7 novembre 2012

Le requérant ne saurait être autorisé à remettre en question à nouveau son plaidoyer qui a été libre, non équivoque et éclairé par l'assistance d'un avocat

R. v. Pivonka, 2007 ONCA 572 (CanLII)

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[13] The test for determining whether a guilty plea is valid was stated by Doherty J.A. in R. v. T.(R.) (1992), 17 C.R. 247 at 252 (Ont. C.A.) as follows:

To constitute a valid guilty plea, the plea must be voluntary and unequivocal. The plea must also be informed, that is the accused must be aware of the nature of the allegations made against him, the effect of his plea, and the consequences of his plea.

[14] In R. v. King, [2004] O.J. No. 717, this court applied that test on facts somewhat similar to this appeal. At trial, King had pled guilty to touching a young girl for a sexual purpose based on a plea agreement reached with the Crown, which included the withdrawal of a second charge of sexual assault of the same child. He sought to withdraw his plea before sentencing, alleging that the plea negotiations had been initiated without his instructions, the plea bargain was sprung on him on the day of trial, the plea was put to him as his best or only chance of avoiding jail and that he had been told by a friend that he would be assaulted in jail. The trial judge referred to the test in T.(R.) and to the fact that there was authority that inducements inherent in a plea negotiation do not in and of themselves render a plea involuntary. See for example, R. v. Tryon, [1994] O.J. No. 332 (C.A.). This court dismissed the appeal from the trial judge’s conclusion that the plea was voluntary.

La Couronne ne peut pas faire valoir un nouvel argument en appel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatible avec ce qu’elle avait plaidé en première instance

R. c. Émond, 2012 QCCA 1573 (CanLII)

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[81] L’étude de la jurisprudence me convainc que la règle voulant que la Couronne ne puisse faire valoir un nouvel argument en appel vise des situations dans lesquelles la poursuite change sa théorie en appel ou fait valoir un nouvel argument qui est incompatible avec ce qu’elle avait plaidé en première instance ou auquel elle avait expressément renoncé.

[82] Ainsi en est-il des arrêts suivants rendus par la Cour suprême :

- Wexler c. R. : l’appelant avait été acquitté d’une accusation de meurtre. La poursuite avait fait valoir qu’il avait agi volontairement et le juge avait instruit le jury que s’il croyait la version de l’accusé qui prétendait que le coup de feu mortel était accidentel, il devait l’acquitter. En appel, la Couronne faisait valoir un motif autre pour obtenir une condamnation pour meurtre en plus de faire valoir la thèse de l’homicide involontaire coupable alors qu’il n’en avait jamais été question en première instance. La Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait ordonné un nouveau procès;

- Savard c. R.: les deux appelants , des policiers, avaient été poursuivis pour homicide involontaire coupable à la suite d’une poursuite au cours de laquelle un fuyard avait été tué par un projectile d’arme à feu. Ils avaient été poursuivis ensemble sur la base de l’article 29(2) C.cr., maintenant devenu l’article 21(2). En appel, la poursuite recherchait une condamnation sur la base de la responsabilité individuelle de chacun. La Cour suprême a jugé que cela violerait le droit des accusés de ne pas être mis en péril deux fois (not to be placed a second time in jeopardy);

- R. c. Penno : l’appelant a été acquitté de quatre accusations dont celle d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule alors que ses capacités étaient affaiblies. En défense, il a témoigné qu’il était ivre au point de ne plus se rappeler de rien de ce qui s’était passé. En appel, la poursuite a invoqué que ce moyen de défense ne pouvait être soulevé à cause de la présomption de l’article 237(1)a) C.cr. (maintenant l'article 258(1)a)). La Cour suprême a jugé que la poursuite, n’ayant pas invoqué cette présomption au procès, ne pouvait le faire en appel, mais devait plaider l'appel sur la seule preuve établissant que l’appelant avait bien la garde et le contrôle au sens de l’article 234(1)a) du Code (maintenant l'article 253(1)a)). Permettre au ministère public d’invoquer la présomption en appel aurait pour effet de priver l’appelant de la possibilité de présenter une défense pleine et entière, ce qu’il aurait pu faire si la présomption avait été invoquée au procès.

[83] Dans l’arrêt R. c. Varga, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas permis à la poursuite de plaider en appel que le juge du procès n’aurait pas dû donner à la défense accès aux dossiers médicaux et psychiatriques de la plaignante dans une affaire de viol alors qu’elle ne l’avait pas plaidé au procès bien que son avocat ait vu tous les documents en question. La Cour a jugé que la poursuite ne pouvait, afin d’obtenir un nouveau procès, faire valoir un nouveau critère d’admissibilité de la preuve « […] that contradicts the one advanced at trial ». Il ne s’agissait pas seulement du défaut de s’opposer, en l’espèce, cela équivalait à un choix délibéré de ne pas plaider la question au procès. La même solution a été retenue par la Cour d’appel de la Saskatchewan lorsque la poursuite avait fait un choix tactique délibéré au procès. Elle ne pouvait ensuite, en appel, remettre ce choix en question.

[84] Enfin, dans l'arrêt Vaillancourt, le juge Brossard note que non seulement le nouveau moyen avancé en appel n'avait-il pas été plaidé en première instance mais il avait été expressément exclu par le ministère public. De la même façon dans son arrêt Fitzwilliams, la Cour a refusé au poursuivant de faire valoir une position qui, en plus d'être soumise pour la première fois en appel, était par ailleurs incompatible avec celle prise au procès par l'avocat du ministère public.

Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Révision des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Le projet de loi prévoit qu’un comité du Sénat et/ou de la Chambre des communes soumettra la teneur et l’application des modifications de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à une révision complète cinq ans après leur entrée en vigueur.
  • voir à l’annexe A les nouvelles peines minimales obligatoires devant sanctionner les infractions graves liées à des drogues de l’annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.).
  • voir à l’annexe B les nouvelles peines minimales obligatoires devant frapper les infractions graves liées aux drogues de l’annexe II (cannabis ou marijuana).


ANNEXE A

Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées aux drogues de l'annexe I (cocaïne, héroïne, méthamphétamine, etc.)
INFRACTION PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE OBSERVATIONS
  avec facteur aggravant de la liste A¹ avec facteur aggravant de la liste B² avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³
Production 2 ANS s/o s/o 3 ANS  
Trafic   1 AN 2 ANS s/o  
Possession en vue du trafic   1 AN 2 ANS s/o  
Importation ou exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction commise en vue du trafic
2 ANS
(s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I)
Possession en vue de l’exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction commise en vue du trafic
2 ANS
(s’il s’agit de plus de 1 kg de substances de l’annexe I)

ANNEXE B

Nouvelles peines minimales obligatoires proposées pour les infractions graves liées à des drogues de l'annexe II (cannabis ou marijuana)
INFRACTION PEINE MINIMALE OBLIGATOIRE OBSERVATIONS
  avec facteur aggravant de la liste A¹ avec facteur aggravant de la liste B² avec facteur aggravant en matière de santé et de sécurité³
Trafic   1 AN 2 ANS s/o Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis
Possession en vue du trafic   1 AN 2 ANS s/o Infraction avec plus de 3 kg de marijuana ou de résine de cannabis
Importation ou exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction en vue du trafic
Possession en vue de l’exportation 1 AN s/o s/o s/o Infraction en vue du trafic
Production de 6 à 200 plants 6 MOIS s/o s/o 9 MOIS Infraction en vue du trafic
Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production de 201 à 500 plants 1 AN s/o s/o 18 MOIS Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production de plus de 500 plants 2 ANS s/o s/o 3 ANS Peine maximale majorée de 14 ans d’emprisonnement
Production d’huile ou de résine de cannabis 1 AN s/o s/o 18 MOIS Infraction en vue du trafic

¹ Facteurs aggravants de la liste A

Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
  • au profit du crime organisé;
  • avec usage ou menace d’usage de la violence;
  • avec usage ou menace d’usage d’armes;
  • par quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable d’une infraction désignée en matière de drogue ou qui a purgé une peine d’emprisonnement pour une telle infraction dans les dix dernières années;
  • avec abus d’une situation d’autorité ou accès à des zones réglementées à des fins d’importation ou d’exportation ou de possession en vue de l’exportation.

² Facteurs aggravants de la liste B

Les facteurs aggravants concernent les infractions commises :
  • dans une prison;
  • à l’intérieur ou à proximité d’une école ou d’un secteur normalement fréquenté par les jeunes ou en présence de jeunes;
  • de concert avec un jeune;
  • relativement à un jeune (vente à un jeune, par exemple).

³ Facteurs aggravants en matière de santé et de sécurité

  • l’accusé s’est servi de biens immeubles appartenant à un tiers pour commettre l’infraction;
  • la production pourrait présenter un danger pour la sécurité ou la santé d’enfants qui se trouvaient sur les lieux de perpétration ou aux alentours immédiats;
  • la production peut présenter un danger pour la sécurité du public dans un secteur résidentiel;
  • l’accusé a tendu un piège

Tiré de  : Fiche d’information : Loi sur la sécurité des rues et des communautés : alourdissement des peines sanctionnant les infractions graves liées aux drogues 

Ministère de la Justice du Canada, Septembre 2011

Lien vers le site  

http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2011/doc_32636.html

mardi 6 novembre 2012

Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[28] Un inculpé a droit à une représentation adéquate et convenable de l’avocat qui le représente à son procès. Dans l’arrêt R. c. G.D.B., la Cour suprême s’exprime ainsi :

«24. Aujourd’hui, tout inculpé a droit à l’assistance effective d’un avocat. Au Canada, ce droit est considéré comme un principe de justice fondamentale. Il découle de l’évolution de la common law, du par. 650(3) du Code criminel canadien ainsi que de l’art. 7 et de l’al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.»

[29] Comme le souligne aussi la Cour suprême, la preuve de l’incompétence ne suffit pas. Il faut aussi démontrer un préjudice de la nature d’un déni de justice. Le critère du préjudice est tellement important, qu’il devient inutile de traiter de la question de l’incompétence, si le préjudice n’est pas établi. Enfin, quant à savoir si la conduite de l’avocat relève de l’incompétence, la déférence à l’égard du travail de l’avocat est de mise.

[30] De plus, tel que souligné par la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Delisle, le fardeau d’établir la preuve de l’incompétence de l’avocat, par prépondérance, appartient à l’appelant. En outre, il sera ardu de démontrer l’incompétence de l’avocat, sans que celui-ci n’ait été invité à faire valoir son point de vue et les motifs qui peuvent justifier la conduite reprochée.

[42] Comme le souligne la Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Lamoureux :

«24. Now, counsel has, not only a right, but a duty to advise an accused as to the weaknesses of his case, as to the probale outcome of the trial and as to the nature and consequences of a plea. Sometimes that advice must be firmly given. But counsel certainly has no right to pressure an accused into anything, least of all into pleading guilty.»

[43] Que fait alors l’appelant? Il prend la décision de suivre le conseil de Me Mendo et de plaider coupable. Selon la prépondérance de la preuve, l’atmosphère était, somme toute, cordiale et rien n’indique que l’avocat a exercé une pression indue pour que son client plaide coupable. D’ailleurs, Me Mendo précise dans son interrogatoire qu’il serait allé à procès sans hésitation, si l’appelant avait pris la décision de plaider non-coupable

[50] Bref, les avocats de l’appelant ont agi selon les règles de l’art, mais se souvenant que «la moindre faute, la moindre maladresse, la plus petite erreur de jugement ou de stratégie ne saurait, en principe, permettre de faire réviser, «ex post facto», la décision de l’avocat au bénéfice de la parie qui a échoué».

[51] Les prétentions du procureur de l’appelant, à savoir que ses avocats en première instance n’ont pas cru leur client, qu’ils ont brisé sa volonté de se défendre dans un esprit de confrontation, constituant ainsi des pressions indues et qu’ils ont baissé les bras, ne sont nullement supportées par la prépondérance de la preuve.

Les balises juridiques applicables à la demande de retrait de plaidoyer

Arvisais c. R., 2012 QCCS 5382 (CanLII)

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[52] La Cour d’appel dans l’arrêt Bergeron c. R. nous rappelle les balises applicables à ce genre de démarche :

«[2] Suivant l’article 606 (1.1) du Code criminel et l’interprétation qui en a été donnée par la Cour suprême dans les affaires R. c. Lyons, 1987 CanLII 25 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 309, R. c. Taillefer et R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII), [2003] 3 R.C.S. 307, un plaidoyer de culpabilité, pour être valide, doit être volontaire, non équivoque et donné en toute connaissance de cause. Le juge doit être convaincu de l’existence de ces caractéristiques.

[3] De plus, le prévenu doit bien saisir la nature de l’infraction qui lui est reprochée, être conscient qu’il en admet les éléments essentiels et comprendre les conséquences de sa décision (Béliveau P. et Vauclair M., Traité général de preuve et de procédures pénales, p. 697).»

[53] La même année, dans l’arrêt Nersysyan c. R., la Cour d’appel émet certains critères dans le cadre d’une telle demande :

«[6] Le requérant a le fardeau de démontrer les motifs sérieux et valables justifiant la radiation de son plaidoyer de culpabilité. Le facteur primordial à considérer est le déni de justice. Dans ce contexte, il incombe à l’appelant d’établir qu’il avait des moyens de défense valables et non futiles à présenter. Il ne suffit pas de spéculer sur l’issue du procès qui a été évité…

[7] Par ailleurs, l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées et le procès lui-même;»

[57]        Une fois en salle d’audience et dans le contexte décrit plus haut, l’appelant a reconnu les faits deux fois plutôt qu’une, suite à des rectifications apportées par son procureur.  Je suis donc d’avis que l’appelant a saisi la nature de l’infraction qui lui était reprochée, qu’il en admis les éléments essentiels suite aux corrections apportées et qu’il comprenait les conséquences de sa décision.  De plus, contrairement à ce que plaide le procureur de l’appelant, la prépondérance de la preuve révèle que la juge de première instance avait l’assise factuelle suffisante pour accepter le plaidoyer de culpabilité de l’appelant. Comme le mentionne, avec à propos, la Cour d’appel dans l’arrêt Nersysyan précité, «[…] l’insatisfaction subséquente devant la «manière dont les choses ont tourné» ou devant la peine infligée ne suffit pas pour obtenir la radiation du plaidoyer lorsque celui-ci demeure un geste éclairé et volontaire quant à l’ensemble des circonstances entourant les infractions reprochées […]».

jeudi 1 novembre 2012

La réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée

R. c. Légaré, 1977 CanLII 156 (CSC), [1978] 1 RCS 275

Lien vers la décision

Même si le juge au procès a commis une erreur en décidant qu’il s’agissait d’un mandat, il n’a pas commis d’erreur en considérant que la réception des fonds dans les conditions où elle a été effectuée impliquait, par les termes mêmes de la confirmation écrite, des instructions d’affecter la somme à une fin déterminée

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les délais préinculpatoires peuvent être considérés en vertu de la Charte

R. c. Ketchate, 2019 QCCA 557 Lien vers la décision [ 16 ]          Plus récemment, dans l’affaire  Hunt , il a été réitéré que les délais p...