R. c. Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII)
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[33] Bref, je n’ai pas l’intention de déterminer ce à quoi correspond nécessairement la possession imputée d’objets virtuels, mais ce à quoi elle ne correspond manifestement pas. De toute évidence, à mon avis, l’accès passé et la possibilité d’accéder de nouveau à un site Web présentant des images numériques, hébergé sur un serveur éloigné sur lequel l’observateur n’a aucun contrôle, n’établissent pas isolément, ni ensemble, la possession imputée. Quelle que soit l’élasticité de la notion de possession imputée, on en défie les limites en l’étendant ainsi.
[34] Par souci de clarté, j’examinerai maintenant l’application de cette interprétation de la possession aux fichiers qui se trouvent dans la mémoire cache Internet (c’est‑à‑dire, les copies des fichiers stockées automatiquement sur le disque dur par un navigateur Web).
[35] Lorsque l’on accède à une page Web, la majorité des navigateurs Internet stockent une copie temporaire de la plupart, sinon de la totalité des fichiers que contient la page Web sur le disque dur de l’ordinateur. Cette fonction est habituellement connue sous le nom de « mise en cache », et l’endroit où sont automatiquement stockées les copies temporaires s’appelle la « mémoire cache ». La configuration de la mise en cache varie et peut être modifiée par l’utilisateur, mais les fichiers mis en cache comprennent habituellement des images et sont généralement supprimés automatiquement après un certain nombre de jours, ou une fois que la mémoire cache a atteint une certaine limite.
[36] Selon moi, la mise en cache automatique d’un fichier sur le disque dur, sans plus, n’emporte pas la possession. Bien que le fichier mis en cache soit en un « lieu » sous le contrôle de l’utilisateur, il faut aussi, pour prouver la possession, satisfaire aux exigences concernant la mens rea ou la faute. Par conséquent, il faut démontrer que l’utilisateur a sciemment stocké et conservé le fichier dans la mémoire cache.
[37] En l’espèce, l’accusation ne repose pas sur la possession de pornographie juvénile dans la mémoire cache que l’accusé aurait utilisée à cette fin. Cela n’est guère surprenant, car la plupart des utilisateurs ne connaissent ni le contenu de la mémoire cache de leur ordinateur, ni son fonctionnement, ni même son existence. Sans cette connaissance, ils n’ont pas l’élément mental ou fautif requis pour être reconnus coupables de la possession des images se trouvant dans la mémoire cache. Cela dit, dans de rares cas, la mémoire cache pourrait être utilisée sciemment pour stocker des copies de fichiers images dans l’intention d’en conserver la possession.
[38] La juge Deschamps a présenté une conception plus large de la possession, selon laquelle il suffit, dans certains cas du moins, de regarder une image pour en avoir la possession. Comme je vais maintenant l’expliquer, même si l’on adoptait le point de vue de ma collègue, la dénonciation en l’espèce n’établit pas l’existence de motifs raisonnables et probables pouvant étayer la fouille contestée de l’ordinateur de l’appelant
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mardi 5 mars 2013
mardi 26 février 2013
La santé mentale & la détermination de la peine
R. c. Martin, 2012 QCCA 2223 (CanLII)
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[37] D’emblée, il faut reconnaître que la maladie mentale dont il est question en l’espèce n'a pas donné ouverture à un verdict de non-responsabilité criminelle. Cela étant dit, il n'y a pas lieu d'écarter l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine. La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador précise à ce sujet :
[18] Deterrence and punishment assume less importance in cases of mentally ill offenders. See R. v. Hynes 1991 CanLII 6851 (NL CA), (1991), 89 Nfld & P.E.I.R. 316 (NF CA). In R. v. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (Ont CA) the Court emphasized that in cases where offenders commit crimes while they are out of touch with reality due to mental illness, specific deterrence is meaningless to them. Further, general deterrence is unlikely to be achieved either since people with mental illnesses that contribute to the commission of a crime will not usually be deterred by the punishment of others. As well, severe punishment is less appropriate in cases of persons with such mental illnesses since it would be disproportionate to the degree of responsibility of the offender. This decreased emphasis on punishment and deterrence in these circumstances is consistent with the proportionality principle in s. 718.1 of the Criminal Code.
[19] Thus, the mental illness of an offender will often be considered a mitigating factor in sentencing even though it is not of the sort that would establish a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder at the time of the commission of the offence. The focus in sentencing such offenders may properly therefore be placed on mechanisms that will promote rehabilitation and treatment, rather than on punishment. This is especially so where lengthy prison terms are often regarded as counterproductive, even in cases not involving the mentally afflicted. See R. v. Gladue 1999 CanLII 679 (SCC), (1999), 133 C.C.C. (3d) 385 (SCC) at p. 408.
[38] Ainsi, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition. La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également que lorsqu’un accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, est nécessaire. Hugues Parent et Julie Desrosiers notent d'ailleurs qu'on observe parfois une diminution de la peine dans les cas de personnalité limite ou « borderline ».
[39] La Cour a déjà considéré « l'état de dépression de l'appelante au moment de la perpétration des délits » comme étant une circonstance atténuante.
[40] Plusieurs tribunaux ont affirmé que, en présence de maladie mentale, on doit accorder moins d’importance aux critères d’exemplarité et de dissuasion générale. À ce sujet, Clayton C. Ruby affirme que « […] courts have come to recognize the decreased significance of general deterrence in sentencing the mentally ill offender, and they also have affirmed that specific deterrence and punishment ought to be given similarly reduced weight ». Dans une affaire concernant une peine pour, inter alia, voies de fait armées, la Cour d’appel d’Alberta examina le poids à donner à l'exemplarité et la dissuasion en présence de maladie mentale :
[14] The Crown submits that denunciation and deterrence should be the primary sentencing goals in violent crimes involving weapons and in those where the crime is committed in the victim’s home. The sentencing judge did not address denunciation and considered deterrence to be overshadowed by mental illness. Deterrence and denunciation are important principles of sentencing. However, in the context of a mentally ill offender, these principles may be considered to have less weight. Little would be achieved by making an example of an offender whose acts are committed at the time of mental illness, and specific deterrence has little impact on the mentally ill : see R v Tremblay.
[41] L’arrêt R. v. Belcourt, cité par la juge de première instance, énonce ce qui suit :
[8] The effect of a mental disorder on sentencing is helpfully summarized in C. C. Ruby, Sentencing (6th ed.) (Markham: Butterworths, 2004) at paras. 5.246 and 5.256 :
It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances : (1) when the mental illness contributed to or caused the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severe because of the offender’s mental illness…
General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder because such an offender is not an appropriate medium for making an example to others.
[42] La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador a davantage développé ce principe dans R. v. Edmunds:
[25] This condition gives rise to a consideration of the need for general deterrence. The Crown submits, and I agree, that a breach of trust by a public officer, certainly by one in a position of authority over a vulnerable group of individuals, is a very serious offence that is not to be taken lightly. The Crown submits that this supports the contention that the sentencing judge failed to give adequate weight to the need for general deterrence. The problem with the Crown’s position is, again, that it runs contrary to the principles expressed in Peters. Persons suffering from a mental illness which contributes to their commission of crimes are less likely to be deterred by the imposition of a harsher sentence on another individual.
[26] Further, “most people understand that the mentally ill require treatment and supervision, not punishment”: see R. v. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC CA), (1990), 60 C.C.C. (3d) 325 (QCCA) at 331. In my view, the public’s confidence in the effective enforcement of the criminal law will not be undermined where the Mental Health Court emphasizes rehabilitation over deterrence in such circumstances.
[43] Enfin, il vaut de rappeler ce que notre Cour a affirmé au sujet de la maladie mentale et de la dissuasion générale:
Fitness must, of course, be measured not only against the objective gravity of the offense but also in the light of appellant's mental state when she committed it and all of the circumstances in which she found herself.
[…]
Persons suffering from severe mental illness of this kind do not, in my respectful opinion, require exemplary sentences to deter them from repeating the offense. Nor is a severe sentence imposed on a mentally-ill person of much value for purposes of general deterrence.
Mothers, generally, do not need exemplary sentences to deter them from killing their young children. And most people understand that the mentally-ill require treatment and supervision, not punishment.
[…]
In the circumstances of the present case, I do not see that any useful purpose can be served by a sentence of imprisonment. Appellant requires psychiatric treatment and, perhaps, close supervision for a time. But this can more appropriately be accomplished at a mental hospital than in a prison.
[44] À la lumière de ces arrêts, il ressort que la juge de première instance n'a pas trop insisté sur le volet lié à la santé mentale. En effet, il a été reconnu qu'on doit accorder une moindre importance à l'exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l'accusé est atteint de maladie mentale.
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[37] D’emblée, il faut reconnaître que la maladie mentale dont il est question en l’espèce n'a pas donné ouverture à un verdict de non-responsabilité criminelle. Cela étant dit, il n'y a pas lieu d'écarter l’impact de la maladie mentale sur la détermination de la peine. La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador précise à ce sujet :
[18] Deterrence and punishment assume less importance in cases of mentally ill offenders. See R. v. Hynes 1991 CanLII 6851 (NL CA), (1991), 89 Nfld & P.E.I.R. 316 (NF CA). In R. v. Robinson (1974), 19 C.C.C. (2d) 193 (Ont CA) the Court emphasized that in cases where offenders commit crimes while they are out of touch with reality due to mental illness, specific deterrence is meaningless to them. Further, general deterrence is unlikely to be achieved either since people with mental illnesses that contribute to the commission of a crime will not usually be deterred by the punishment of others. As well, severe punishment is less appropriate in cases of persons with such mental illnesses since it would be disproportionate to the degree of responsibility of the offender. This decreased emphasis on punishment and deterrence in these circumstances is consistent with the proportionality principle in s. 718.1 of the Criminal Code.
[19] Thus, the mental illness of an offender will often be considered a mitigating factor in sentencing even though it is not of the sort that would establish a verdict of not criminally responsible on account of mental disorder at the time of the commission of the offence. The focus in sentencing such offenders may properly therefore be placed on mechanisms that will promote rehabilitation and treatment, rather than on punishment. This is especially so where lengthy prison terms are often regarded as counterproductive, even in cases not involving the mentally afflicted. See R. v. Gladue 1999 CanLII 679 (SCC), (1999), 133 C.C.C. (3d) 385 (SCC) at p. 408.
[38] Ainsi, lorsqu’un accusé est affligé d’une maladie mentale, il est reconnu que l’accent doit être placé sur des mécanismes permettant la réhabilitation et le traitement de l’accusé, et non pas la punition. La Cour d’appel de l’Alberta reconnaît également que lorsqu’un accusé souffre d’une maladie mentale sérieuse, une punition plus légère, reflétant la moindre responsabilité de l’accusé, est nécessaire. Hugues Parent et Julie Desrosiers notent d'ailleurs qu'on observe parfois une diminution de la peine dans les cas de personnalité limite ou « borderline ».
[39] La Cour a déjà considéré « l'état de dépression de l'appelante au moment de la perpétration des délits » comme étant une circonstance atténuante.
[40] Plusieurs tribunaux ont affirmé que, en présence de maladie mentale, on doit accorder moins d’importance aux critères d’exemplarité et de dissuasion générale. À ce sujet, Clayton C. Ruby affirme que « […] courts have come to recognize the decreased significance of general deterrence in sentencing the mentally ill offender, and they also have affirmed that specific deterrence and punishment ought to be given similarly reduced weight ». Dans une affaire concernant une peine pour, inter alia, voies de fait armées, la Cour d’appel d’Alberta examina le poids à donner à l'exemplarité et la dissuasion en présence de maladie mentale :
[14] The Crown submits that denunciation and deterrence should be the primary sentencing goals in violent crimes involving weapons and in those where the crime is committed in the victim’s home. The sentencing judge did not address denunciation and considered deterrence to be overshadowed by mental illness. Deterrence and denunciation are important principles of sentencing. However, in the context of a mentally ill offender, these principles may be considered to have less weight. Little would be achieved by making an example of an offender whose acts are committed at the time of mental illness, and specific deterrence has little impact on the mentally ill : see R v Tremblay.
[41] L’arrêt R. v. Belcourt, cité par la juge de première instance, énonce ce qui suit :
[8] The effect of a mental disorder on sentencing is helpfully summarized in C. C. Ruby, Sentencing (6th ed.) (Markham: Butterworths, 2004) at paras. 5.246 and 5.256 :
It is, therefore, clear that a sentence can be reduced on psychiatric grounds in two instances : (1) when the mental illness contributed to or caused the commission of the offence; or (2) when the effect of imprisonment or any other penalty would be disproportionately severe because of the offender’s mental illness…
General deterrence should be given very little, if any, weight in a case where an offender is suffering from a mental disorder because such an offender is not an appropriate medium for making an example to others.
[42] La Cour d’appel de Terre-Neuve et Labrador a davantage développé ce principe dans R. v. Edmunds:
[25] This condition gives rise to a consideration of the need for general deterrence. The Crown submits, and I agree, that a breach of trust by a public officer, certainly by one in a position of authority over a vulnerable group of individuals, is a very serious offence that is not to be taken lightly. The Crown submits that this supports the contention that the sentencing judge failed to give adequate weight to the need for general deterrence. The problem with the Crown’s position is, again, that it runs contrary to the principles expressed in Peters. Persons suffering from a mental illness which contributes to their commission of crimes are less likely to be deterred by the imposition of a harsher sentence on another individual.
[26] Further, “most people understand that the mentally ill require treatment and supervision, not punishment”: see R. v. Valiquette 1990 CanLII 3048 (QC CA), (1990), 60 C.C.C. (3d) 325 (QCCA) at 331. In my view, the public’s confidence in the effective enforcement of the criminal law will not be undermined where the Mental Health Court emphasizes rehabilitation over deterrence in such circumstances.
[43] Enfin, il vaut de rappeler ce que notre Cour a affirmé au sujet de la maladie mentale et de la dissuasion générale:
Fitness must, of course, be measured not only against the objective gravity of the offense but also in the light of appellant's mental state when she committed it and all of the circumstances in which she found herself.
[…]
Persons suffering from severe mental illness of this kind do not, in my respectful opinion, require exemplary sentences to deter them from repeating the offense. Nor is a severe sentence imposed on a mentally-ill person of much value for purposes of general deterrence.
Mothers, generally, do not need exemplary sentences to deter them from killing their young children. And most people understand that the mentally-ill require treatment and supervision, not punishment.
[…]
In the circumstances of the present case, I do not see that any useful purpose can be served by a sentence of imprisonment. Appellant requires psychiatric treatment and, perhaps, close supervision for a time. But this can more appropriately be accomplished at a mental hospital than in a prison.
[44] À la lumière de ces arrêts, il ressort que la juge de première instance n'a pas trop insisté sur le volet lié à la santé mentale. En effet, il a été reconnu qu'on doit accorder une moindre importance à l'exemplarité et à la dissuasion générale lorsque l'accusé est atteint de maladie mentale.
L’art. 650.01 permet-il à l’avocat de choisir le mode de procès d’un accusé sans la présence de l’accusé et sans qu’un document écrit soit présenté?
Trites c. R., 2011 NBCA 5 (CanLII)
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[15] Je répondrais non à la première question, ce qui rend inutile, par conséquent, de répondre à la seconde. Cela dit, je serais quand même d’avis que, aux termes de l’art. 650.01, seul l’avocat nommé dans la désignation est autorisé à comparaître au nom de l’accusé. L’effet de ces réponses est que le choix de la Cour provinciale fait le 20 mars 2008 en cette affaire n’était pas un choix valide. L’affaire doit donc être tranchée à partir des deuxième et troisième questions : M. Trites a-t-il renoncé au respect des exigences relatives au choix, ou le choix invalide constitue-t-il une irrégularité de procédure à laquelle on peut appliquer le sous-al. 686(1)b)(iv)?
[16] La raison pour laquelle je répondrais non à la première question est relativement simple. Il existe un principe d’interprétation législative reconnu selon lequel les articles d’un texte législatif sont censés s’harmoniser entre eux. Ce principe a été mentionné dans l’arrêt Willick c. Willick, 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, [1994] A.C.S. no 94 (QL), où le juge Sopinka a expliqué que, s’agissant de la méthode contextuelle d’interprétation législative, « les dispositions législatives [doivent être interprétées] de façon à en harmoniser le plus possible les éléments et à éviter les incohérences internes : Côté, [Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1990)] à la p. 256, et R. c. Tapaquon, 1993 CanLII 52 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 535 » (par. 24). À mon avis, il n’existe qu’une seule façon d’harmoniser les dispositions de l’art. 650.01 et celles de l’art. 536.2 : s’agissant de choisir son mode de procès, l’accusé n’est pas tenu de comparaître en personne devant la Cour s’il a déposé à la Cour une désignation d’avocat et présenté un document écrit énonçant son choix. Toute autre interprétation de ces dispositions serait discordante, pour les raisons ci-dessous.
[18] L’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, prescrit que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». La solution de droit que le texte de l’art. 650.01 visait à apporter était simplement que, dans une poursuite criminelle, l’accusé ne serait pas toujours tenu de comparaître en personne, mais pourrait le faire par l’entremise d’un avocat désigné, sauf dans les circonstances énumérées à l’al. 650.01(3)a). Dans le cas de l’art. 536.2, le Parlement a voulu que le choix du mode de procès, qui auparavant devait toujours être fait en personne par l’accusé lorsqu’il était appelé à le faire par le juge suivant la formule prescrite au par. 536(2), puisse dorénavant se faire en l’absence de l’accusé au moyen de la présentation d’un document écrit. À mon avis, la meilleure manière de concilier ces deux dispositions est de statuer que, aux termes de l’art. 650.01, l’avocat désigné peut faire connaître le choix de l’accusé en l’absence de celui-ci, en présentant un document qui énonce ce choix.
[19] Le choix du mode de procès est un élément essentiel de la procédure criminelle. Le droit à un procès devant juge et jury est consacré par la Charte canadienne des droits et libertés dans les cas où la peine maximale prévue pour l’infraction est un emprisonnement de cinq ans ou plus (al. 11f)). L’importance de ce droit est constatée dans le Code criminel, qui prévoit que si l’accusé ne choisit pas le mode de procès, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (par. 536(4) et (4.1) et al. 565(1)b)). On peut donc comprendre facilement que le Parlement ait voulu s’assurer que, avant qu’un accusé renonce à son droit à un procès devant jury, il comparaisse personnellement à la Cour ou dépose un document attestant sa renonciation. C’est seulement lorsque le choix est fait par ce dernier moyen que l’accusé n’a pas à comparaître personnellement, pourvu qu’il ait désigné un avocat, conformément à l’art. 650.01, pour comparaître en son nom.
[21] Lorsque le par. 536(2) est respecté et que l’accusé choisit un mode de procès, le choix ne peut prêter à équivoque. Pareillement, lorsqu’un document indiquant le choix de procès est présenté, ce choix est sans ambiguïté. Il est évident que l’accusé ne peut se prévaloir de l’art. 536.2 que s’il est représenté par un avocat; sinon, il devrait être présent en cour. Ainsi, on peut déduire sans risque de se tromper qu’un accusé qui aura déposé un document écrit attestant son choix aux termes de l’art. 536.2 aura reçu des conseils appropriés sur les modes de procès possibles. Lorsque l’accusé a soit comparu en personne et que les dispositions du par. 536(2) ont été respectées, soit déposé un document écrit après avoir reçu les conseils d’un avocat, il n’existe aucune ambiguïté quant au mode de procès véritablement choisi par l’accusé. Comme l’illustre la présente espèce, un choix communiqué par un avocat désigné, ou par un avocat agissant au nom de l’avocat désigné, ne donne aucune garantie du genre; il laisse place à des doutes sur la question de savoir si l’accusé a réellement fait le choix communiqué à la Cour par l’avocat. Les art. 650.01 et 536.2 ont été rédigés avec soin afin d’éviter une telle situation.
[22] Voilà pourquoi, à mon avis, la seule interprétation qui puisse harmoniser ces éléments des modifications du Code criminel faites en 2002 et les rendre pleinement effectifs est celle voulant que l’avocat désigné puisse bel et bien comparaître au nom de l’accusé en vue du choix du mode de procès, mais que le choix ne soit valide, à ce moment-là, que s’il est fait au moyen de la présentation d’un document écrit conformément à l’art. 536.2. L’art. 650.01 porte sur la présence en personne et non sur le choix à faire ou sur la communication du choix. S’agissant du choix de mode de procès, la présence de l’accusé en personne n’est pas nécessaire, mais l’accusé peut seulement être absent lorsqu’il a communiqué son choix par le dépôt d’un document signé par lui personnellement.
Lien vers la décision
[15] Je répondrais non à la première question, ce qui rend inutile, par conséquent, de répondre à la seconde. Cela dit, je serais quand même d’avis que, aux termes de l’art. 650.01, seul l’avocat nommé dans la désignation est autorisé à comparaître au nom de l’accusé. L’effet de ces réponses est que le choix de la Cour provinciale fait le 20 mars 2008 en cette affaire n’était pas un choix valide. L’affaire doit donc être tranchée à partir des deuxième et troisième questions : M. Trites a-t-il renoncé au respect des exigences relatives au choix, ou le choix invalide constitue-t-il une irrégularité de procédure à laquelle on peut appliquer le sous-al. 686(1)b)(iv)?
[16] La raison pour laquelle je répondrais non à la première question est relativement simple. Il existe un principe d’interprétation législative reconnu selon lequel les articles d’un texte législatif sont censés s’harmoniser entre eux. Ce principe a été mentionné dans l’arrêt Willick c. Willick, 1994 CanLII 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670, [1994] A.C.S. no 94 (QL), où le juge Sopinka a expliqué que, s’agissant de la méthode contextuelle d’interprétation législative, « les dispositions législatives [doivent être interprétées] de façon à en harmoniser le plus possible les éléments et à éviter les incohérences internes : Côté, [Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd., 1990)] à la p. 256, et R. c. Tapaquon, 1993 CanLII 52 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 535 » (par. 24). À mon avis, il n’existe qu’une seule façon d’harmoniser les dispositions de l’art. 650.01 et celles de l’art. 536.2 : s’agissant de choisir son mode de procès, l’accusé n’est pas tenu de comparaître en personne devant la Cour s’il a déposé à la Cour une désignation d’avocat et présenté un document écrit énonçant son choix. Toute autre interprétation de ces dispositions serait discordante, pour les raisons ci-dessous.
[18] L’art. 12 de la Loi d’interprétation, L.R.C. 1985, ch. I-21, prescrit que « [t]out texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ». La solution de droit que le texte de l’art. 650.01 visait à apporter était simplement que, dans une poursuite criminelle, l’accusé ne serait pas toujours tenu de comparaître en personne, mais pourrait le faire par l’entremise d’un avocat désigné, sauf dans les circonstances énumérées à l’al. 650.01(3)a). Dans le cas de l’art. 536.2, le Parlement a voulu que le choix du mode de procès, qui auparavant devait toujours être fait en personne par l’accusé lorsqu’il était appelé à le faire par le juge suivant la formule prescrite au par. 536(2), puisse dorénavant se faire en l’absence de l’accusé au moyen de la présentation d’un document écrit. À mon avis, la meilleure manière de concilier ces deux dispositions est de statuer que, aux termes de l’art. 650.01, l’avocat désigné peut faire connaître le choix de l’accusé en l’absence de celui-ci, en présentant un document qui énonce ce choix.
[19] Le choix du mode de procès est un élément essentiel de la procédure criminelle. Le droit à un procès devant juge et jury est consacré par la Charte canadienne des droits et libertés dans les cas où la peine maximale prévue pour l’infraction est un emprisonnement de cinq ans ou plus (al. 11f)). L’importance de ce droit est constatée dans le Code criminel, qui prévoit que si l’accusé ne choisit pas le mode de procès, il est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury (par. 536(4) et (4.1) et al. 565(1)b)). On peut donc comprendre facilement que le Parlement ait voulu s’assurer que, avant qu’un accusé renonce à son droit à un procès devant jury, il comparaisse personnellement à la Cour ou dépose un document attestant sa renonciation. C’est seulement lorsque le choix est fait par ce dernier moyen que l’accusé n’a pas à comparaître personnellement, pourvu qu’il ait désigné un avocat, conformément à l’art. 650.01, pour comparaître en son nom.
[21] Lorsque le par. 536(2) est respecté et que l’accusé choisit un mode de procès, le choix ne peut prêter à équivoque. Pareillement, lorsqu’un document indiquant le choix de procès est présenté, ce choix est sans ambiguïté. Il est évident que l’accusé ne peut se prévaloir de l’art. 536.2 que s’il est représenté par un avocat; sinon, il devrait être présent en cour. Ainsi, on peut déduire sans risque de se tromper qu’un accusé qui aura déposé un document écrit attestant son choix aux termes de l’art. 536.2 aura reçu des conseils appropriés sur les modes de procès possibles. Lorsque l’accusé a soit comparu en personne et que les dispositions du par. 536(2) ont été respectées, soit déposé un document écrit après avoir reçu les conseils d’un avocat, il n’existe aucune ambiguïté quant au mode de procès véritablement choisi par l’accusé. Comme l’illustre la présente espèce, un choix communiqué par un avocat désigné, ou par un avocat agissant au nom de l’avocat désigné, ne donne aucune garantie du genre; il laisse place à des doutes sur la question de savoir si l’accusé a réellement fait le choix communiqué à la Cour par l’avocat. Les art. 650.01 et 536.2 ont été rédigés avec soin afin d’éviter une telle situation.
[22] Voilà pourquoi, à mon avis, la seule interprétation qui puisse harmoniser ces éléments des modifications du Code criminel faites en 2002 et les rendre pleinement effectifs est celle voulant que l’avocat désigné puisse bel et bien comparaître au nom de l’accusé en vue du choix du mode de procès, mais que le choix ne soit valide, à ce moment-là, que s’il est fait au moyen de la présentation d’un document écrit conformément à l’art. 536.2. L’art. 650.01 porte sur la présence en personne et non sur le choix à faire ou sur la communication du choix. S’agissant du choix de mode de procès, la présence de l’accusé en personne n’est pas nécessaire, mais l’accusé peut seulement être absent lorsqu’il a communiqué son choix par le dépôt d’un document signé par lui personnellement.
jeudi 21 février 2013
Principes directeurs en matière de dédommagement
Morin c. R., 2009 QCCA 801 (CanLII)
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[3] L’appel ne vise que l’ordonnance de dédommagement prononcée en faveur de l’assureur de la victime du méfait.
[4] La Cour est d’avis d’intervenir et d’annuler cette ordonnance, et ce, pour trois motifs.
[5] Premièrement, l’ordonnance a été rendue sans véritable débat sur la situation financière de l’appelant et, en conséquence, sans que le juge tienne véritablement compte de ses ressources pécuniaires.
[6] Deuxièmement, il ne s’agit pas ici d’un cas où « la valeur de remplacement des biens [pouvait] être facilement déterminée », pour reprendre les mots de l’article 738 du Code criminel.
[7] Ainsi, l’avocate de l’appelant faisait part au juge de première instance que son client, à qui le propriétaire avait offert de vendre sa maison, « avait l’impression que le montant qui avait été donné au propriétaire [par l’assureur] dépassait déjà la valeur de la résidence ».
[8] Finalement, la Cour note que le juge envisage l’ordonnance de dédommagement afin d’éviter aux victimes de « prendre des recours civils », alors qu’au moment du prononcé de la sentence, il s’était écoulé plus de cinq ans depuis les événements sans que quelque action civile ait été intentée contre l’appelant.
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[3] L’appel ne vise que l’ordonnance de dédommagement prononcée en faveur de l’assureur de la victime du méfait.
[4] La Cour est d’avis d’intervenir et d’annuler cette ordonnance, et ce, pour trois motifs.
[5] Premièrement, l’ordonnance a été rendue sans véritable débat sur la situation financière de l’appelant et, en conséquence, sans que le juge tienne véritablement compte de ses ressources pécuniaires.
[6] Deuxièmement, il ne s’agit pas ici d’un cas où « la valeur de remplacement des biens [pouvait] être facilement déterminée », pour reprendre les mots de l’article 738 du Code criminel.
[7] Ainsi, l’avocate de l’appelant faisait part au juge de première instance que son client, à qui le propriétaire avait offert de vendre sa maison, « avait l’impression que le montant qui avait été donné au propriétaire [par l’assureur] dépassait déjà la valeur de la résidence ».
[8] Finalement, la Cour note que le juge envisage l’ordonnance de dédommagement afin d’éviter aux victimes de « prendre des recours civils », alors qu’au moment du prononcé de la sentence, il s’était écoulé plus de cinq ans depuis les événements sans que quelque action civile ait été intentée contre l’appelant.
lundi 18 février 2013
L'appréciation du mensonge dans l'évaluation à savoir s'il y a eu consentement à une activité sexuelle
R. c. Cuerrier, 1998 CanLII 796 (CSC)
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134 Dans les exemples qui suivent, je vais présumer que c’est plus souvent l’homme qui ment, mais la déclaration de culpabilité et les conséquences seraient les mêmes si c’était la femme qui mentait. Supposons qu’un seul ou plusieurs actes sexuels consensuels aient été accomplis après que l’homme eut menti au sujet de son âge. La plaignante établit dans son témoignage que, n’eût été ce mensonge, elle n’aurait jamais donné son consentement et qu’elle a subi un préjudice sous forme de souffrances morales. Il y aurait alors fraude en raison de la malhonnêteté et du préjudice et, même s’il n’y avait pas eu de risque important de lésions corporelles graves, une déclaration de culpabilité s’ensuivrait.
135 On arriverait nécessairement au même résultat si l’homme avait menti au sujet de son poste de responsabilité dans une compagnie, de son salaire, de sa fortune, de son affection pour l’autre, de ses prouesses sexuelles, ou encore en affirmant qu’il ne regarderait ou ne rechercherait jamais une autre partenaire sexuelle. Le témoignage de la plaignante établirait, dans chaque cas, que l’acte sexuel a résulté du mensonge en question et qu’un préjudice a été subi. Dans chaque cas, le consentement aurait été obtenu par fraude et une déclaration de culpabilité s’ensuivrait nécessairement. Les mensonges étaient immoraux et répréhensibles, mais devraient-ils entraîner une déclaration de culpabilité d’infraction criminelle grave? J’espère que non. C’est sans doute à cause de ce risque de banalisation que les dispositions antérieures du Code exigeaient que la fraude ait trait à la nature et au caractère de l’acte. Cette exigence était trop restrictive. Pourtant, il est clairement nécessaire d’apporter certaines restrictions à la notion de fraude applicable à l’al. 265(3)c), si on veut éviter l’engorgement des tribunaux et des déclarations de culpabilité fondées sur ces dispositions, qui soient contraires au bon sens. L’existence d’une fraude ne devrait vicier le consentement que s’il y a un risque important de préjudice grave. La fraude qui amène à consentir à un acte sexuel mais qui ne comporte pas ce risque important pourrait justifier des poursuites civiles. Cependant, elle ne devrait pas servir de fondement à une déclaration de culpabilité d’agression sexuelle. La fraude requise pour vicier le consentement relativement à cette infraction doit comporter un risque de préjudice grave. Telle est la norme qui convient, à mon avis, et qui établit un équilibre raisonnable entre un point de vue qui rendrait impossible l’application de l’article aux cas de fraude viciant le consentement donné et celui qui favoriserait la prolifération de poursuites mineures en prévoyant que toute fraude qui incite à consentir vicie le consentement ainsi donné.
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134 Dans les exemples qui suivent, je vais présumer que c’est plus souvent l’homme qui ment, mais la déclaration de culpabilité et les conséquences seraient les mêmes si c’était la femme qui mentait. Supposons qu’un seul ou plusieurs actes sexuels consensuels aient été accomplis après que l’homme eut menti au sujet de son âge. La plaignante établit dans son témoignage que, n’eût été ce mensonge, elle n’aurait jamais donné son consentement et qu’elle a subi un préjudice sous forme de souffrances morales. Il y aurait alors fraude en raison de la malhonnêteté et du préjudice et, même s’il n’y avait pas eu de risque important de lésions corporelles graves, une déclaration de culpabilité s’ensuivrait.
135 On arriverait nécessairement au même résultat si l’homme avait menti au sujet de son poste de responsabilité dans une compagnie, de son salaire, de sa fortune, de son affection pour l’autre, de ses prouesses sexuelles, ou encore en affirmant qu’il ne regarderait ou ne rechercherait jamais une autre partenaire sexuelle. Le témoignage de la plaignante établirait, dans chaque cas, que l’acte sexuel a résulté du mensonge en question et qu’un préjudice a été subi. Dans chaque cas, le consentement aurait été obtenu par fraude et une déclaration de culpabilité s’ensuivrait nécessairement. Les mensonges étaient immoraux et répréhensibles, mais devraient-ils entraîner une déclaration de culpabilité d’infraction criminelle grave? J’espère que non. C’est sans doute à cause de ce risque de banalisation que les dispositions antérieures du Code exigeaient que la fraude ait trait à la nature et au caractère de l’acte. Cette exigence était trop restrictive. Pourtant, il est clairement nécessaire d’apporter certaines restrictions à la notion de fraude applicable à l’al. 265(3)c), si on veut éviter l’engorgement des tribunaux et des déclarations de culpabilité fondées sur ces dispositions, qui soient contraires au bon sens. L’existence d’une fraude ne devrait vicier le consentement que s’il y a un risque important de préjudice grave. La fraude qui amène à consentir à un acte sexuel mais qui ne comporte pas ce risque important pourrait justifier des poursuites civiles. Cependant, elle ne devrait pas servir de fondement à une déclaration de culpabilité d’agression sexuelle. La fraude requise pour vicier le consentement relativement à cette infraction doit comporter un risque de préjudice grave. Telle est la norme qui convient, à mon avis, et qui établit un équilibre raisonnable entre un point de vue qui rendrait impossible l’application de l’article aux cas de fraude viciant le consentement donné et celui qui favoriserait la prolifération de poursuites mineures en prévoyant que toute fraude qui incite à consentir vicie le consentement ainsi donné.
La mise en preuve des documents publics
R. v. A.P., 1996 CanLII 871 (ON CA)
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A "public document" means "... a document that is made for the purpose of the public making use of it, and being able to refer to it." Sturla v. Freccia (1880), 5 App. Cas. 623 (H.L.) at 643. English and Canadian cases have generally prescribed four criteria for the admissibility of a public document without proof.
(i) the document must have been made by a public official, that is a person on whom a duty has been imposed by the public;
(ii) the public official must have made the document in the discharge of a public duty or function;
(iii) the document must have been made with the intention that it serve as a permanent record, and
(iv) the document must be available for public inspection.
See Finestone v. The Queen, supra; R. v. Kaipiainen (1953), 107 C.C.C. 377 (Ont. C.A.); R. v. Northern Electric Co. et al. (1955), 21 C.R. 45 at 75-82 (Ont. H.C.); J.D. Ewart, Documentary Evidence in Canada, 1984, pp.148-75.
The fourth criterion is controversial. It is not a requirement in the United States, and in my opinion there is much to be said for the following observation by McCormick:
This limitation has been criticized, and the American courts reasonably have not adopted it. Although public inspection might provide a modest additional assurance of reliability, strictly limiting admissibility to records that are open to public inspection would be unwise because many documents with sufficient reliability to justify admission would be excluded.
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A "public document" means "... a document that is made for the purpose of the public making use of it, and being able to refer to it." Sturla v. Freccia (1880), 5 App. Cas. 623 (H.L.) at 643. English and Canadian cases have generally prescribed four criteria for the admissibility of a public document without proof.
(i) the document must have been made by a public official, that is a person on whom a duty has been imposed by the public;
(ii) the public official must have made the document in the discharge of a public duty or function;
(iii) the document must have been made with the intention that it serve as a permanent record, and
(iv) the document must be available for public inspection.
See Finestone v. The Queen, supra; R. v. Kaipiainen (1953), 107 C.C.C. 377 (Ont. C.A.); R. v. Northern Electric Co. et al. (1955), 21 C.R. 45 at 75-82 (Ont. H.C.); J.D. Ewart, Documentary Evidence in Canada, 1984, pp.148-75.
The fourth criterion is controversial. It is not a requirement in the United States, and in my opinion there is much to be said for the following observation by McCormick:
This limitation has been criticized, and the American courts reasonably have not adopted it. Although public inspection might provide a modest additional assurance of reliability, strictly limiting admissibility to records that are open to public inspection would be unwise because many documents with sufficient reliability to justify admission would be excluded.
Revue de la jurisprudence concernant la légitime défense par la Cour d'Appel du Québec
Couture c. R., 2012 QCCA 243 (CanLII)
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[22] En vertu du paragraphe 34(1) C.cr., quatre éléments doivent être réunis pour que la légitime défense puisse être invoquée :
• L'appelant a été la victime d'une attaque illégale;
• Sans provocation de sa part;
• L'appelant a utilisé la force nécessaire pour repousser l'attaque;
• Il n'avait pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves.
[23] Comme le soulignait le juge Cory pour la Cour suprême dans R. c. Hebert :
[23] […] Le paragraphe 34(1) prévoit un moyen de défense particulier contre des voies de fait causant des lésions corporelles graves. Ce moyen de défense ne peut toutefois être employé que si toutes les conditions énumérées dans ce paragraphe sont remplies. Voir par exemple R. c. Kandola 1993 CanLII 774 (BC CA), (1993), 80 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.). Le jury doit en fait être convaincu que chaque élément du moyen de défense existe. Ainsi, pour que le moyen de défense soit accepté, le jury doit avoir un doute raisonnable quant à l'existence de tous les éléments du moyen de défense. […]
[…]
[25] […] Le ministère public n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'appelant n'est compatible avec aucun des éléments du moyen de défense. Il suffit que le ministère public puisse prouver hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre des quatre éléments énumérés n'a pas été établi.
[24] Il revient donc au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée ne s'applique pas. Manning, Mewett & Sankoff écrivent à ce sujet :
[…] Once a defence is properly before the court, in that the accused has demonstrated that it possesses an « air of reality », the burden of disproving it beyond a reasonable doubt falls to the Crown. This is equally true of self-defence. As Evans J.A. noted in Lieberman :
On the issue of self-defence, there is no burden on the accused; once he has raised it the jury must be instructed that that issue must be resolved in favour of the accused unless the prosecution satisfies the jury beyond a reasonable doubt that a finding of self-defence cannot be supported on the evidence.
[25] Et un peu plus loin :
[…] In order for self-defence to be left with the trier of fact, there must be evidence capable of supporting every element of the defence upon which a properly instructed jury could acquit, in that they could be left with a reasonable doubt.
[26] Le quatrième élément de cette défense est souvent déterminant. S'il était de l'intention de l'accusé de causer des lésions corporelles graves en répondant à l'attaque, il faut plutôt utiliser le paragraphe 34(2) C.cr. qui formule des exigences plus strictes « to make clear that such a force should not be used except in extreme situations ».
[27] Dans le cas du paragraphe 34(2) C.cr., les éléments suivants doivent se retrouver :
• L'appelant a été la victime d'une attaque illégale;
• L'appréhension raisonnable de l'appelant que la mort ou des lésions corporelles graves résultent de l'attaque;
• La croyance raisonnable de l'appelant qu'il ne pouvait pas se soustraire au danger autrement qu'en frappant la victime comme il l'a fait.
[28] Dans l'arrêt Pétel, le juge Lamer écrivait pour la majorité :
La lecture du texte du par. 34(2) du Code fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense, lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée : (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.
Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit donc d'une évaluation objective. […].
[29] Ajoutons que « [l]’emploi d’un excès de force par l’accusé n’écarte pas la défense de légitime défense prévue au paragr. 34(2) C.cr.; la loi n’exige pas que la force employée soit proportionnée à l’attaque contre laquelle l’accusé se défend ». En regard du troisième élément, Manning, Mewett & Sankoff rappellent :
Section 34(2) requires an honest and reasonable belief that no other action is possible to avoid being the recipient of at least grievous bodily harm. As is the case with section 34(1), this necessitates a consideration of available alternatives and the possibility of retreat, even though retreat is not always required. This assessment involves both a subjective and objective inquiry, as « the jury must seek to determine how the accused perceived the relevant facts and whether that perception was reasonable ».
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[22] En vertu du paragraphe 34(1) C.cr., quatre éléments doivent être réunis pour que la légitime défense puisse être invoquée :
• L'appelant a été la victime d'une attaque illégale;
• Sans provocation de sa part;
• L'appelant a utilisé la force nécessaire pour repousser l'attaque;
• Il n'avait pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves.
[23] Comme le soulignait le juge Cory pour la Cour suprême dans R. c. Hebert :
[23] […] Le paragraphe 34(1) prévoit un moyen de défense particulier contre des voies de fait causant des lésions corporelles graves. Ce moyen de défense ne peut toutefois être employé que si toutes les conditions énumérées dans ce paragraphe sont remplies. Voir par exemple R. c. Kandola 1993 CanLII 774 (BC CA), (1993), 80 C.C.C. (3d) 481 (C.A.C.‑B.). Le jury doit en fait être convaincu que chaque élément du moyen de défense existe. Ainsi, pour que le moyen de défense soit accepté, le jury doit avoir un doute raisonnable quant à l'existence de tous les éléments du moyen de défense. […]
[…]
[25] […] Le ministère public n'est pas tenu de prouver hors de tout doute raisonnable que la conduite de l'appelant n'est compatible avec aucun des éléments du moyen de défense. Il suffit que le ministère public puisse prouver hors de tout doute raisonnable que l'un ou l'autre des quatre éléments énumérés n'a pas été établi.
[24] Il revient donc au ministère public de prouver hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée ne s'applique pas. Manning, Mewett & Sankoff écrivent à ce sujet :
[…] Once a defence is properly before the court, in that the accused has demonstrated that it possesses an « air of reality », the burden of disproving it beyond a reasonable doubt falls to the Crown. This is equally true of self-defence. As Evans J.A. noted in Lieberman :
On the issue of self-defence, there is no burden on the accused; once he has raised it the jury must be instructed that that issue must be resolved in favour of the accused unless the prosecution satisfies the jury beyond a reasonable doubt that a finding of self-defence cannot be supported on the evidence.
[25] Et un peu plus loin :
[…] In order for self-defence to be left with the trier of fact, there must be evidence capable of supporting every element of the defence upon which a properly instructed jury could acquit, in that they could be left with a reasonable doubt.
[26] Le quatrième élément de cette défense est souvent déterminant. S'il était de l'intention de l'accusé de causer des lésions corporelles graves en répondant à l'attaque, il faut plutôt utiliser le paragraphe 34(2) C.cr. qui formule des exigences plus strictes « to make clear that such a force should not be used except in extreme situations ».
[27] Dans le cas du paragraphe 34(2) C.cr., les éléments suivants doivent se retrouver :
• L'appelant a été la victime d'une attaque illégale;
• L'appréhension raisonnable de l'appelant que la mort ou des lésions corporelles graves résultent de l'attaque;
• La croyance raisonnable de l'appelant qu'il ne pouvait pas se soustraire au danger autrement qu'en frappant la victime comme il l'a fait.
[28] Dans l'arrêt Pétel, le juge Lamer écrivait pour la majorité :
La lecture du texte du par. 34(2) du Code fait ressortir les trois éléments constitutifs de la légitime défense, lorsque, comme en l'espèce, la victime est décédée : (1) l'existence d'une attaque illégale; (2) l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésions corporelles graves, et (3) la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire.
Dans les trois cas, le jury doit chercher à déterminer quelle était la perception des faits pertinents par l'accusée et si cette perception était raisonnable. Il s'agit donc d'une évaluation objective. […].
[29] Ajoutons que « [l]’emploi d’un excès de force par l’accusé n’écarte pas la défense de légitime défense prévue au paragr. 34(2) C.cr.; la loi n’exige pas que la force employée soit proportionnée à l’attaque contre laquelle l’accusé se défend ». En regard du troisième élément, Manning, Mewett & Sankoff rappellent :
Section 34(2) requires an honest and reasonable belief that no other action is possible to avoid being the recipient of at least grievous bodily harm. As is the case with section 34(1), this necessitates a consideration of available alternatives and the possibility of retreat, even though retreat is not always required. This assessment involves both a subjective and objective inquiry, as « the jury must seek to determine how the accused perceived the relevant facts and whether that perception was reasonable ».
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