R. c. Fraillon, 1991 CanLII 3818 (QC CA)
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Le 25 avril 1987, Fraillon avait acheté une bicyclette de Crépin Sports. Il l'avait payée d'un chèque de 160 $ qui s'est avéré sans provisions. Talonné par son vendeur, il s'est rendu au magasin à une date non précisée et a remplacé son chèque du 25 avril par un autre de 181,451 $ date du 12 mai qui est aussi revenu faute de fonds suffisants. Le juge a conclu que pour le premier chèque, il n'y avait pas d'infraction puisqu'une transaction était intervenue entre l'acheteur et le vendeur, alors que infraction il y avait à l'égard du second chèque.
Dans son jugement, le juge se déclare convaincu, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé savait qu'il n'avait pas les fonds nécessaire pour rencontrer et honorer le chèque du 12 mai.
L'appelant a d'abord plaidé l'absence d'intention malhonnête. Il allègue que le chèque du 12 mai était postdaté et qu'au moment où il l'émettait, il avait la conviction que son employeur lui aurait payé en temps utile les commissions gagnées à titre d'agent d'assurances, une somme amplement suffisante à le couvrir.
Mais il est un moyen plus péremptoire que les griefs contenus à l'avis d'appel: un élément essentiel de l'acte d'accusation n'a pas été prouvé. En effet, la dénonciation se lit:
3. Le ou vers le 12 mai 1987, à Châteauguay, district de Beauharnois, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Crépin Sports, d'une somme d'argent, d'une valeur ne dépassant pas 1 000 $, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 338(1)b)i) du Code criminel.
Or, il est indéniable que si Crépin Sports fut frustré de quelque chose, ce n'est sûrement pas d'une somme d'argent, comme l'allègue et le prétend le ministère public; au mieux, pourrait-on prétendre à l'obtention d'un bien ou de crédit, ce dont cependant je suis loin d'être convaincu.
A tout événement, un fait demeure: la preuve n'a pas été faite de l'accusation telle que portée. Il n'est peut-être pas inutile d'ajouter qu'à l'égard de l'autre chef d'accusation, celui relatif au paiement de la bicyclette par chèque sans provisions du 25 avril 1987, le juge affirme que le substitut n'avait pas établi l'intention coupable du prévenu (m.a. 16).
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vendredi 12 avril 2013
lundi 8 avril 2013
Revue de certains principes par la Cour d'Appel concernant les infractions de fabrication de faux et emploi de faux
Laroche c. R., 2011 QCCA 1891 (CanLII)
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[221] Au regard de l'intention relative à l'usage de faux, le paragr. 368(1)a) C.cr. énonce :
368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
[222] La preuve de l'intention de frauder n'est pas requise pour entraîner un verdict de culpabilité. La Cour d'appel de l'Alberta le rappelle avec à-propos dans l'arrêt R. v. Sebo :
In my view, to drop the word " fraudulently " in these circumstances was a clear signal of a choice for the wider definition. A description of the mental element that does not require an intention of prejudicial reliance can only be taken as a choice to broaden the traditional rule in order to catch people like Kenney. The drafters of the 1892 Code cannot reasonably be taken as merely expressing, in misleadingly simple words, the traditional ideas about the mental element.
[…]
Again, the changes from the Draft Code to the 1892 Code can only be seen as a conscious decision to broaden the scope of the law, a choice also consistent with the elimination of " fraudulently " in the definition of uttering. I am satisfied that a contextual interpretation requires me to say that the present wording of s. 326, and indeed s. 324, express a requirement only for an intent to deceive, not an intent to cause prejudice.
[223] Dans l'arrêt R. c. Ferland, la Cour va dans le même sens et conclut :
[22] Selon cette disposition, le ministère public doit démontrer que l'appelant a utilisé un faux document et qu'il savait que le document était faux. Une simple intention de tromper suffit pour conclure à la commission du crime.
[224] L'argumentation de l'appelant en lien avec les chefs de fabrication de faux ne repose pas sur l'intention de frauder mais plutôt sur l'absence de préjudice. Or, le fait que l'intimée a précisé que les faux ont été fabriqués au préjudice de la SAAQ n'a pas de véritable impact. En vertu du paragraphe 366(1)a) C.cr., il n'est pas nécessaire qu'il y ait un préjudice dans les faits. Il suffit que l'accusé ait eu l'intention d'en causer un. Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Couture, la Cour soulignait en ces termes le fardeau du ministère public d'établir l'intention de causer un préjudice sans pour autant prouver qu'un préjudice a été causé :
Avec égards, ces notions ne se rejoignent pas nécessairement; ce n'est pas parce qu'il y a préjudice dans les faits qu'il y avait, auparavant, intention d'en causer un. Dans une affaire de La Reine c. Cowan (1962) 37 C.R. 151, la Cour suprême conclut qu'il est suffisant, pour qu'il y ait faux document, qu'il y ait intention de préjudice mais qu'il n'est pas nécessaire que la poursuite démontre qu'il y a eu en fait un préjudice à quiconque.
Il faut donc dissocier les notions d'existence de préjudice de celles d'intention de préjudice.
[…]
L'intention de causer un préjudice, comme l'intention de frauder, requiert un élément de turpitude morale (" deception, trickery, cheating, guile " [R. c. Wolfe, (1961) 132 C.C.C. 130]) qui se situe bien au-delà de la négligence ou de l'incompétence.
[225] Revenons à la juge Thibault dans l'arrêt R. c. Ferland :
[16] De cette disposition, il appert que trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une fabrication d'un faux. D'abord, il doit y avoir un faux document; ensuite, le prévenu doit savoir qu'il fait un faux; enfin, il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[…]
[19] Quant au troisième élément de l'infraction relié à l'intention, il faut préciser que le Code criminel exige la preuve d'une intention spécifique. Pour que la falsification d'un chèque constitue un crime, il faut qu'il ait été fabriqué dans le but de porter préjudice à quelqu'un.
[226] Il importe peu qu'une victime soit identifiée, comme c'est le cas pour l'infraction de fraude. L'intention requise consiste à vouloir en faire une utilisation préjudiciable, non de causer un préjudice à une victime identifiée. Le ministère public reproche à l'appelant d'avoir commis un faux dans l'intention qu'on y donne suite au préjudice de quelqu'un, soit les acheteurs potentiels de ses véhicules reconstruits. Il s'agit d'un cas où l'appelant ne subirait aucun préjudice que l'acte d'accusation soit amendé pour le rendre conforme à la preuve, soit pour enlever la mention « au préjudice de la SAAQ », soit pour asseoir l'infraction sur le paragraphe 366(1)b) C.cr. plutôt que sur le sous-alinéa a).
[227] Par ailleurs, le juge a correctement énoncé les critères permettant de définir ce qu'est un « faux document » aux termes des articles 321 et 366 C.cr. Les définitions qu'ils comportent ne sont pas exhaustives et mutuellement exclusives. Elles sont complémentaires
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[221] Au regard de l'intention relative à l'usage de faux, le paragr. 368(1)a) C.cr. énonce :
368. (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :
a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
[222] La preuve de l'intention de frauder n'est pas requise pour entraîner un verdict de culpabilité. La Cour d'appel de l'Alberta le rappelle avec à-propos dans l'arrêt R. v. Sebo :
In my view, to drop the word " fraudulently " in these circumstances was a clear signal of a choice for the wider definition. A description of the mental element that does not require an intention of prejudicial reliance can only be taken as a choice to broaden the traditional rule in order to catch people like Kenney. The drafters of the 1892 Code cannot reasonably be taken as merely expressing, in misleadingly simple words, the traditional ideas about the mental element.
[…]
Again, the changes from the Draft Code to the 1892 Code can only be seen as a conscious decision to broaden the scope of the law, a choice also consistent with the elimination of " fraudulently " in the definition of uttering. I am satisfied that a contextual interpretation requires me to say that the present wording of s. 326, and indeed s. 324, express a requirement only for an intent to deceive, not an intent to cause prejudice.
[223] Dans l'arrêt R. c. Ferland, la Cour va dans le même sens et conclut :
[22] Selon cette disposition, le ministère public doit démontrer que l'appelant a utilisé un faux document et qu'il savait que le document était faux. Une simple intention de tromper suffit pour conclure à la commission du crime.
[224] L'argumentation de l'appelant en lien avec les chefs de fabrication de faux ne repose pas sur l'intention de frauder mais plutôt sur l'absence de préjudice. Or, le fait que l'intimée a précisé que les faux ont été fabriqués au préjudice de la SAAQ n'a pas de véritable impact. En vertu du paragraphe 366(1)a) C.cr., il n'est pas nécessaire qu'il y ait un préjudice dans les faits. Il suffit que l'accusé ait eu l'intention d'en causer un. Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. Couture, la Cour soulignait en ces termes le fardeau du ministère public d'établir l'intention de causer un préjudice sans pour autant prouver qu'un préjudice a été causé :
Avec égards, ces notions ne se rejoignent pas nécessairement; ce n'est pas parce qu'il y a préjudice dans les faits qu'il y avait, auparavant, intention d'en causer un. Dans une affaire de La Reine c. Cowan (1962) 37 C.R. 151, la Cour suprême conclut qu'il est suffisant, pour qu'il y ait faux document, qu'il y ait intention de préjudice mais qu'il n'est pas nécessaire que la poursuite démontre qu'il y a eu en fait un préjudice à quiconque.
Il faut donc dissocier les notions d'existence de préjudice de celles d'intention de préjudice.
[…]
L'intention de causer un préjudice, comme l'intention de frauder, requiert un élément de turpitude morale (" deception, trickery, cheating, guile " [R. c. Wolfe, (1961) 132 C.C.C. 130]) qui se situe bien au-delà de la négligence ou de l'incompétence.
[225] Revenons à la juge Thibault dans l'arrêt R. c. Ferland :
[16] De cette disposition, il appert que trois éléments doivent être réunis pour que l'on puisse conclure à une fabrication d'un faux. D'abord, il doit y avoir un faux document; ensuite, le prévenu doit savoir qu'il fait un faux; enfin, il doit présenter une intention spécifique que le faux soit utilisé pour porter préjudice à autrui.
[…]
[19] Quant au troisième élément de l'infraction relié à l'intention, il faut préciser que le Code criminel exige la preuve d'une intention spécifique. Pour que la falsification d'un chèque constitue un crime, il faut qu'il ait été fabriqué dans le but de porter préjudice à quelqu'un.
[226] Il importe peu qu'une victime soit identifiée, comme c'est le cas pour l'infraction de fraude. L'intention requise consiste à vouloir en faire une utilisation préjudiciable, non de causer un préjudice à une victime identifiée. Le ministère public reproche à l'appelant d'avoir commis un faux dans l'intention qu'on y donne suite au préjudice de quelqu'un, soit les acheteurs potentiels de ses véhicules reconstruits. Il s'agit d'un cas où l'appelant ne subirait aucun préjudice que l'acte d'accusation soit amendé pour le rendre conforme à la preuve, soit pour enlever la mention « au préjudice de la SAAQ », soit pour asseoir l'infraction sur le paragraphe 366(1)b) C.cr. plutôt que sur le sous-alinéa a).
[227] Par ailleurs, le juge a correctement énoncé les critères permettant de définir ce qu'est un « faux document » aux termes des articles 321 et 366 C.cr. Les définitions qu'ils comportent ne sont pas exhaustives et mutuellement exclusives. Elles sont complémentaires
dimanche 7 avril 2013
Liste des infractions ne pouvant plus donner lieu à l’imposition d’une peine avec sursis depuis le 20 novembre 2012
- Toutes les infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine maximale de 14 ans ou l’emprisonnement à perpétuité, notamment l’homicide involontaire, l’agression grave, l’incendie criminel et les fraudes de plus de 5 000 $.
- Les infractions punissables par voie de mise en accusation pour lesquelles la loi prévoit une peine maximale d’emprisonnement de dix ans et qui :
- entraînent des lésions corporelles,
- comportent l’importation ou l’exportation, le trafic et la production de drogues,
- font intervenir l’utilisation d’armes.
- Les infractions suivantes punissables par voie de mise en accusation pour lesquelles la loi prescrit une peine maximale d’emprisonnement de dix ans :
- évasion ou tentative d’évasion de prison
- vol de véhicule à moteur
- harcèlement criminel
- agression sexuelle
- enlèvement et séquestration
- traite de personnes pour un avantage matériel
- vol d’un montant supérieur à 5 000 $
- enlèvement d’une personne de moins de 14 ans (c’est-à-dire par un étranger)
- introduction par effraction à des fins criminelles
- présence illégale dans une maison d’habitation
- incendie criminel avec intention frauduleuse.
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http://www.justice.gc.ca/fra/nouv-news/cp-nr/2012/doc_32759.html
mercredi 3 avril 2013
État du droit concernant l'infraction de conduite avec capacités affaiblies causant la mort
R. c. Laprise, 1996 CanLII 6000 (QC CA)
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Il incombe donc à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable que:
(i) que l'intimé conduisait le véhicule en question; (ii) que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool; (iii) que cet affaiblissement a causé le décès [...].
1. La preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C.cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier:
[L]e fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies.
2.La preuve du lien de causalité
Il est clairement établi qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi, la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime.
Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité:
The Crown concedes that "evidence of impairement per se is not enough to satisfy the test for causation," but goes on, in the Crown factum, to point out that the trial judge looked at all of the evidence in finding it "reasonable to infer in these circumstances that the impairement of [the appellant] was a contributing cause ... at least beyond the de minimis range". The question then, before us, is whether there was evidence, apart from the mere fact of impairement, from which the trial judge could draw an inference of causation.
It is, perhaps, appropriate in this context to remind ourselves of what an inference is. It is defined in the 5th edition of Black's Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979) as:
'A process of reasoning by which a fact or proposition sought to be established is deduced as a logical consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.'
Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
3. L'ordre d'analyse des éléments de l'infraction
À cet égard, la jurisprudence réfère généralement à la procédure décrite dans l'arrêt R. c. Petznick:
Before expanding upon these positions in relation to the evidence, I wish to deal with the law that applies. Firstly, as I perceive the procedure anticipated by the wording of the section itself, it is first to determine whether or not the accused is guilty of the offence of operating a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol, contrary to 237(a) [aujourd'hui 253a)].
If the accused is found not guilty, then obviously one need go no further. If the accused is found guilty of that offence, then one proceeds to consider whether the committing of it "thereby cause death".
Les tribunaux saisis d'une question semblable devraient suivre ces étapes dans l'ordre et ce, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, la conduite avec facultés affaiblies est une infraction moindre et incluse à l'accusation de facultés affaiblies causant la mort. Par conséquent, si la preuve ne démontre que l'infraction moindre, le juge peut déclarer l'accusé coupable de cette dernière uniquement (art. 662(1) C.cr.).
Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important
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Il incombe donc à la poursuite d'établir hors de tout doute raisonnable que:
(i) que l'intimé conduisait le véhicule en question; (ii) que sa capacité de conduire était affaiblie par l'alcool; (iii) que cet affaiblissement a causé le décès [...].
1. La preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire
L'affaiblissement des facultés de conduire s'entend généralement de l'altération du jugement et de la diminution de l'habilité physique. Mais pour tomber sous le coup de l'alinéa 253a) C.cr., cet affaiblissement n'a pas à atteindre un degré particulier:
[L]e fardeau de la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable est rempli lorsque la preuve est faite que les facultés de conduire un véhicule automobile étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue, et pas davantage. En effet, ce que le législateur exige dans l'article 253a) c'est de reconnaître un affaiblissement de la capacité de conduire, mais non pas un affaiblissement "marqué".
Pour établir que le conducteur avait les facultés affaiblies, la poursuite dispose de moyens de preuve très variés. Tout d'abord, elle peut mettre en preuve, par le témoignage d'un policier ou de toute autre personne, les caractéristiques de la conduite de l'accusé. Cet état peut également se déduire de constatations usuelles, comme l'odeur de l'alcool, la démarche chancelante ou les yeux vitreux. Une telle démonstration peut aussi être faite au moyen du résultat d'un test d'haleine, d'urine ou de sang. Toutefois, si un tel résultat peut corroborer les observations d'un policier quant à la cause de la diminution des capacités de conduire, il ne permet pas à lui seul de déduire la quantité d'alcool consommée ni ses effets, sauf si un expert établit une corrélation entre le résultat et un affaiblissement possible des facultés. En effet, les tribunaux n'ont pas une connaissance judiciaire de ces faits. Enfin, d'autres tests, tels que la capacité de marcher sur une ligne blanche, permettent parfois d'inférer que le conducteur avait les facultés affaiblies.
2.La preuve du lien de causalité
Il est clairement établi qu'en matière de facultés affaiblies causant la mort, il suffit d'établir que l'état de l'accusé a contribué au moindre degré au décès. Ainsi, la Couronne n'a pas à démontrer que la diminution de la capacité de l'accusé est la seule cause de la mort ou des blessures de la victime.
Toutefois, comme le mentionne le juge de première instance, la seule preuve que les capacités de conduire du conducteur sont affaiblies ne suffit habituellement pas à établir le lien de causalité:
The Crown concedes that "evidence of impairement per se is not enough to satisfy the test for causation," but goes on, in the Crown factum, to point out that the trial judge looked at all of the evidence in finding it "reasonable to infer in these circumstances that the impairement of [the appellant] was a contributing cause ... at least beyond the de minimis range". The question then, before us, is whether there was evidence, apart from the mere fact of impairement, from which the trial judge could draw an inference of causation.
It is, perhaps, appropriate in this context to remind ourselves of what an inference is. It is defined in the 5th edition of Black's Law Dictionary (St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1979) as:
'A process of reasoning by which a fact or proposition sought to be established is deduced as a logical consequence from other facts, or a state of facts, already proved or admitted.'
Par conséquent, le ministère public doit prouver, par exemple, une conduite inhabituelle de la part de l'accusé ou, par le témoignage d'un expert, que son état d'intoxication a pu contribuer, de façon plus que mineure, à la mort de la victime. L'absence d'explication, de la part de l'accusé, peut également inférer que son état d'ébriété a contribué, hors de tout doute raisonnable, à la mort de la victime.
3. L'ordre d'analyse des éléments de l'infraction
À cet égard, la jurisprudence réfère généralement à la procédure décrite dans l'arrêt R. c. Petznick:
Before expanding upon these positions in relation to the evidence, I wish to deal with the law that applies. Firstly, as I perceive the procedure anticipated by the wording of the section itself, it is first to determine whether or not the accused is guilty of the offence of operating a motor vehicle while his ability to do so was impaired by alcohol, contrary to 237(a) [aujourd'hui 253a)].
If the accused is found not guilty, then obviously one need go no further. If the accused is found guilty of that offence, then one proceeds to consider whether the committing of it "thereby cause death".
Les tribunaux saisis d'une question semblable devraient suivre ces étapes dans l'ordre et ce, essentiellement pour deux raisons. Premièrement, la conduite avec facultés affaiblies est une infraction moindre et incluse à l'accusation de facultés affaiblies causant la mort. Par conséquent, si la preuve ne démontre que l'infraction moindre, le juge peut déclarer l'accusé coupable de cette dernière uniquement (art. 662(1) C.cr.).
Deuxièmement, bien qu'il ne soit pas nécessaire d'évaluer avec précision le degré d'intoxication d'un accusé lorsqu'on se penche sur l'infraction de conduite avec facultés affaiblies, cette question acquiert une importance primordiale lors de l'étude du lien de causalité, le degré d'intoxication ayant un effet sur les fonctions intellectuelles, sensorielles et motrices. D'ailleurs, la jurisprudence reconnaît qu'à cette étape, c'est l'ensemble des circonstances qui doit être pris en considération. Et parmi ces circonstances, les effets de l'intoxication peuvent jouer un rôle important
mardi 2 avril 2013
En matière de fraude, la loi n'exige pas une relation entre le fraudeur et la victime
Laroche c. R., 2011 QCCA 1891 (CanLII)
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[298] En matière de fraude, la loi n'exige pas une relation entre le fraudeur et la victime :
La différence fondamentale qui différencie, à ce sujet, la supercherie et le mensonge d'avec les autres moyens dolosifs, vient d'être exposée. L'inexistence de relation entre le fraudeur et sa victime ne fait pas, en principe, obstacle à une inculpation de fraude. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario rendue en 1983 dans R. c. Kirkwood nous livre trois enseignements. La présence de contacts entre l'accusé et la victime n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus nécessaire que la victime ait été amenée à agir à son détriment ni même qu'elle ait connu le fraudeur.
En vérité, le fraudeur peut lui-même ne pas connaître l'identité précise de sa victime et cette dernière ne jamais avoir été induite en erreur du fait du comportement de l'accusé. Dans ces hypothèses, la fraude vient sanctionner un comportement qui relève également souvent du vol.
[299] Les auteurs rappellent néanmoins qu'il ne faut pas oublier les exigences relatives au lien de causalité et à la mens rea :
La possibilité de condamner pour fraude un individu qui n'ayant entretenu aucun contact avec sa victime ne doit pas faire oublier les exigences traditionnelles en matière de causalité et de mens rea. Le tribunal doit s'assurer que le moyen dolosif employé par l'accusé a bien une relation de cause à effet avec la privation ressentie par la victime. Cette exigence est d'autant plus importante que l'accusé n'a pas traité directement avec la victime alléguée. La preuve de la mens rea ne doit pas non plus être éludée. L'accusé doit avoir prévu que la victime éprouverait un risque de préjudice d'ordre pécuniaire du fait de son comportement. Il n'est pas nécessaire qu'il identifie cette victime dès lors qu'il sait qu'il est vraisemblable que les intérêts patrimoniaux d'autrui seront affectés.
[300] Les motifs du juge Proulx dans l'arrêt R. c. Pereira vont dans le même sens :
Depuis l'arrêt Olan, il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux: la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation [Vézina et Côté c. R., 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2, p. 19].
Il n'est donc plus nécessaire de démontrer (1) une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte.
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[298] En matière de fraude, la loi n'exige pas une relation entre le fraudeur et la victime :
La différence fondamentale qui différencie, à ce sujet, la supercherie et le mensonge d'avec les autres moyens dolosifs, vient d'être exposée. L'inexistence de relation entre le fraudeur et sa victime ne fait pas, en principe, obstacle à une inculpation de fraude. La décision de la Cour d'appel de l'Ontario rendue en 1983 dans R. c. Kirkwood nous livre trois enseignements. La présence de contacts entre l'accusé et la victime n'est pas obligatoire. Il n'est pas non plus nécessaire que la victime ait été amenée à agir à son détriment ni même qu'elle ait connu le fraudeur.
En vérité, le fraudeur peut lui-même ne pas connaître l'identité précise de sa victime et cette dernière ne jamais avoir été induite en erreur du fait du comportement de l'accusé. Dans ces hypothèses, la fraude vient sanctionner un comportement qui relève également souvent du vol.
[299] Les auteurs rappellent néanmoins qu'il ne faut pas oublier les exigences relatives au lien de causalité et à la mens rea :
La possibilité de condamner pour fraude un individu qui n'ayant entretenu aucun contact avec sa victime ne doit pas faire oublier les exigences traditionnelles en matière de causalité et de mens rea. Le tribunal doit s'assurer que le moyen dolosif employé par l'accusé a bien une relation de cause à effet avec la privation ressentie par la victime. Cette exigence est d'autant plus importante que l'accusé n'a pas traité directement avec la victime alléguée. La preuve de la mens rea ne doit pas non plus être éludée. L'accusé doit avoir prévu que la victime éprouverait un risque de préjudice d'ordre pécuniaire du fait de son comportement. Il n'est pas nécessaire qu'il identifie cette victime dès lors qu'il sait qu'il est vraisemblable que les intérêts patrimoniaux d'autrui seront affectés.
[300] Les motifs du juge Proulx dans l'arrêt R. c. Pereira vont dans le même sens :
Depuis l'arrêt Olan, il faut dire que l'actus reus de la fraude se compose de la privation et de la malhonnêteté. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux: la malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation [Vézina et Côté c. R., 1986 CanLII 93 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 2, p. 19].
Il n'est donc plus nécessaire de démontrer (1) une représentation auprès de la victime et (2) l'agir de la victime en conséquence de cette représentation. Il suffit d'établir que des moyens frauduleux (commis même à l'insu de la victime) ont entraîné la perte ou le risque de perte.
mercredi 27 mars 2013
La preuve de la poursuite au niveau de l'enquête préliminaire peut se faire par le dépôt de preuve documentaire
R. v. Rao, 2012 BCCA 275 (CanLII)
Lien vers la décision
[62] I agree with the preliminary inquiry judge that s. 540(7) is intended to provide the Crown with an alternative method of presenting its case at the preliminary inquiry, by filing “information” which would not previously have been admissible, as long as the preliminary inquiry judge is satisfied that the information is credible or trustworthy. The section does not displace the Crown’s right to call viva voce evidence; nor does it require the Crown to proceed on paper. Rather, it gives the Crown an additional method of proceeding, taking into account such things as the nature of the case, the apparent reliability of the evidence and, presumably, considerations arising from any discussions with defence counsel. The latter considerations are relevant in that it is open to defence counsel to request the attendance of Crown witnesses whose evidence is to be tendered under s. 540(7) for cross-examination pursuant to s. 540(9). Historically, the Crown has generally been disposed to call certain of its witnesses to permit cross-examination at the behest of the defence. In this case, however, the preliminary inquiry judge effectively encouraged the Crown to proceed by way of a paper record, rather than to proceed with its original plan of calling an agreed number of Crown witnesses to give viva voce evidence.
[63] In my view, the preliminary inquiry judge was correct in concluding that, in some cases, the entirety of the Crown’s case can be placed before the court in paper form pursuant to s. 540(7). She found that this was such a case and, insofar as that decision concerned the admissibility of evidence, she cannot be said to have acted without jurisdiction or in breach of the principles of natural justice. Questions concerning the admissibility of evidence are not jurisdictional questions; nor are questions concerning the credibility or trustworthiness of that evidence.
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[62] I agree with the preliminary inquiry judge that s. 540(7) is intended to provide the Crown with an alternative method of presenting its case at the preliminary inquiry, by filing “information” which would not previously have been admissible, as long as the preliminary inquiry judge is satisfied that the information is credible or trustworthy. The section does not displace the Crown’s right to call viva voce evidence; nor does it require the Crown to proceed on paper. Rather, it gives the Crown an additional method of proceeding, taking into account such things as the nature of the case, the apparent reliability of the evidence and, presumably, considerations arising from any discussions with defence counsel. The latter considerations are relevant in that it is open to defence counsel to request the attendance of Crown witnesses whose evidence is to be tendered under s. 540(7) for cross-examination pursuant to s. 540(9). Historically, the Crown has generally been disposed to call certain of its witnesses to permit cross-examination at the behest of the defence. In this case, however, the preliminary inquiry judge effectively encouraged the Crown to proceed by way of a paper record, rather than to proceed with its original plan of calling an agreed number of Crown witnesses to give viva voce evidence.
[63] In my view, the preliminary inquiry judge was correct in concluding that, in some cases, the entirety of the Crown’s case can be placed before the court in paper form pursuant to s. 540(7). She found that this was such a case and, insofar as that decision concerned the admissibility of evidence, she cannot be said to have acted without jurisdiction or in breach of the principles of natural justice. Questions concerning the admissibility of evidence are not jurisdictional questions; nor are questions concerning the credibility or trustworthiness of that evidence.
mardi 26 mars 2013
Certaines décisions rendues en matière de détermination de la peine concernant l'infraction de conduite avec facultés affaiblies causant la mort
Paré c. R., 2011 QCCA 2047 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
L'alcootest révèle une teneur de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang
Des témoins ont affirmé que sa conduite était erratique et dangereuse. Il effectue plusieurs changements de voie et empiète sur la voie inverse. Il roule à une vitesse de 120 km/h, alors que la limite autorisée est de 70 km/h
rapport présentenciel est favorable et conclut que les risques de récidives sont faibles. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile ne comporte aucun point d'inaptitude
une peine de trois ans d'emprisonnement demeure sévère, particulièrement dans le cas d'une personne sans antécédents judiciaires, et elle permet d'atteindre adéquatement les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, tout en tenant compte du degré de responsabilité de l'appelant trois ans d'emprisonnement
R. v. Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
l'accusé qui a causé la mort d'une personne et en a blessé une autre, a contesté sa culpabilité jusqu'en cour d'appel et n'a donc pas plaidé coupable comme en l'espèce. De plus, son taux d'alcoolémie était plus élevé que celui de l'appelant, soit 229 mg d'alcool par 100 ml de sang
Ancien joueur de la LNH, condamnations reliées à des accidents de la route, véhicule conduit par l'accusé entré en collision avec 2 autres véhicules, passager tué et tiers blessé, taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite permise quatre ans d'emprisonnement
R. v. Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
accusé sans antécédents judiciaires. À première vue, la situation est donc similaire à notre dossier. Il faut toutefois mentionner que M. Junkert a recherché un acquittement jusqu'en cour d'appel, n'a pas respecté toutes les conditions de sa mise en liberté en attendant son procès et n'a pas sérieusement tenté de se trouver un emploi pendant les 28 mois d'attente avant ce procès. Ses caractéristiques personnelles étaient donc moins favorables que celles de l'appelant. peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de conduire de dix ans
R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168 (CanLII)
Conduite dangereuse causant la mort & Conduite dangereuse causant lésions
peine de 42 mois a été prononcée pour conduite dangereuse causant la mort. L'accusé avait toutefois des antécédents judiciaires de même nature peine de 42 mois
R. v. Hall 2007 ONCA 8 (CanLII), (2007), 83 O.R. (3d) 641, [2007] O.J. No. 49 (Ont. C.A.)
Conduite avec les facultés affaiblies causant la mort
conduite avec les facultés affaiblies (plus de 80 mg par 100 ml de sang) Antécédents en semblables matières, piéton tué avec camion de remorquage, facultés affaiblies
4 ans et 10 mois de prison, interdiction de conduire de 10 ans
Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII), [2007] J.Q. No. 282 (C.A.), 2007 QCCA 70
conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort
art. 255(3), 249(4) C.cr. Dissuasion générale et dissuasion spécifique, peines dans les limites des peines généralement imposées
36 mois de prison
- peines concurrentes
R. c. Mercure, 2006 QCCQ 18255 (CanLII), [2006] J.Q. No. 18793 (C.Q.), 2006 QCCQ 18255
Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool causant la mort d’une personne et causant des lésions à deux autres
Collision avec un taxi ayant 3 personnes à bord, incluant le conducteur
3 ans de prison pour le 1er chef et 18 mois pour le 2e chef
R. v. Zuest, [2001] O.J. No. 830 (Ont. S.C.J.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mo Âgé de 26 ans, omission de s'arrêter à une barrière de traversée de chemin de fer, barrière arrachée, train a embouti l'arrière du véhicule, l'un des 2 passagers éjecté et tué, l'autre passager a subi des blessures mineures, taux d'alcool excédait 0,20, dépression, dépendance à l'alcool, changement d'attitude depuis l'accident, pas de preuve relative à un programme de traitement, remords, plaidoyer de culpabilité
3 ans sur chaque chef concurrents
R. v. Taylor, [2000] B.C.J. No. 2457 (B.C. C.A.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort, conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, défaut de s'arrêter ou de rester sur les lieux d'un accident
Alcoolique, 2 mois après avoir été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, a conduit en état d'ébriété et a brûlé un arrêt, collision, personne tuée et autres blessées, s'est enfuit des lieux, plaidoyer de culpabilité, a persisté à boire, proposition conjointe rejetée par le juge de la peine Peine globale de 4 ans de prison (appel rejeté)
R. c. Boisvert, 2012 QCCS 1920 (CanLII) 255(3) du Code criminel.
255(3.1) du Code criminel.
252(1.2) du Code criminel.
465(1)c) du Code criminel.
Accusé étudiant techniques policières / Taux 169 mg / Tentative de faire supporter la responsabilité par un tiers 3 ans
Poulin c. R., 2009 QCCA 2339 (CanLII)
- conduite avec facultés affaiblies causant la mort (acte d’accusation);
- conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (acte d’accusation);
- garde et contrôle d'un véhicule avec un taux dépassant la limite légale (voie sommaire);
- possession de diverses drogues en vue d'en faire le trafic (acte d'accusation);
- bris de conditions (voie sommaire);
- voies de fait causant des lésions (acte d’accusation). Accusé 23 ans / Mise en garde ignorée / Tonneau / Victime 20 ans
30 mois d’emprisonnement pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, 30 mois concurrents pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions
capacités affaiblies causant la mort
L'alcootest révèle une teneur de 160 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang
Des témoins ont affirmé que sa conduite était erratique et dangereuse. Il effectue plusieurs changements de voie et empiète sur la voie inverse. Il roule à une vitesse de 120 km/h, alors que la limite autorisée est de 70 km/h
rapport présentenciel est favorable et conclut que les risques de récidives sont faibles. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires et son dossier de conduite automobile ne comporte aucun point d'inaptitude
une peine de trois ans d'emprisonnement demeure sévère, particulièrement dans le cas d'une personne sans antécédents judiciaires, et elle permet d'atteindre adéquatement les objectifs de dissuasion, de dénonciation et d'exemplarité, tout en tenant compte du degré de responsabilité de l'appelant trois ans d'emprisonnement
R. v. Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
l'accusé qui a causé la mort d'une personne et en a blessé une autre, a contesté sa culpabilité jusqu'en cour d'appel et n'a donc pas plaidé coupable comme en l'espèce. De plus, son taux d'alcoolémie était plus élevé que celui de l'appelant, soit 229 mg d'alcool par 100 ml de sang
Ancien joueur de la LNH, condamnations reliées à des accidents de la route, véhicule conduit par l'accusé entré en collision avec 2 autres véhicules, passager tué et tiers blessé, taux d'alcoolémie bien au-dessus de la limite permise quatre ans d'emprisonnement
R. v. Junkert, 2010 ONCA 549 (CanLII)
capacités affaiblies causant la mort
accusé sans antécédents judiciaires. À première vue, la situation est donc similaire à notre dossier. Il faut toutefois mentionner que M. Junkert a recherché un acquittement jusqu'en cour d'appel, n'a pas respecté toutes les conditions de sa mise en liberté en attendant son procès et n'a pas sérieusement tenté de se trouver un emploi pendant les 28 mois d'attente avant ce procès. Ses caractéristiques personnelles étaient donc moins favorables que celles de l'appelant. peine de cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction de conduire de dix ans
R. c. Ferland, 2009 QCCA 1168 (CanLII)
Conduite dangereuse causant la mort & Conduite dangereuse causant lésions
peine de 42 mois a été prononcée pour conduite dangereuse causant la mort. L'accusé avait toutefois des antécédents judiciaires de même nature peine de 42 mois
R. v. Hall 2007 ONCA 8 (CanLII), (2007), 83 O.R. (3d) 641, [2007] O.J. No. 49 (Ont. C.A.)
Conduite avec les facultés affaiblies causant la mort
conduite avec les facultés affaiblies (plus de 80 mg par 100 ml de sang) Antécédents en semblables matières, piéton tué avec camion de remorquage, facultés affaiblies
4 ans et 10 mois de prison, interdiction de conduire de 10 ans
Lépine c. R., 2007 QCCA 70 (CanLII), [2007] J.Q. No. 282 (C.A.), 2007 QCCA 70
conduite avec les facultés affaiblies et conduite dangereuse causant la mort
art. 255(3), 249(4) C.cr. Dissuasion générale et dissuasion spécifique, peines dans les limites des peines généralement imposées
36 mois de prison
- peines concurrentes
R. c. Mercure, 2006 QCCQ 18255 (CanLII), [2006] J.Q. No. 18793 (C.Q.), 2006 QCCQ 18255
Conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool causant la mort d’une personne et causant des lésions à deux autres
Collision avec un taxi ayant 3 personnes à bord, incluant le conducteur
3 ans de prison pour le 1er chef et 18 mois pour le 2e chef
R. v. Zuest, [2001] O.J. No. 830 (Ont. S.C.J.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mo Âgé de 26 ans, omission de s'arrêter à une barrière de traversée de chemin de fer, barrière arrachée, train a embouti l'arrière du véhicule, l'un des 2 passagers éjecté et tué, l'autre passager a subi des blessures mineures, taux d'alcool excédait 0,20, dépression, dépendance à l'alcool, changement d'attitude depuis l'accident, pas de preuve relative à un programme de traitement, remords, plaidoyer de culpabilité
3 ans sur chaque chef concurrents
R. v. Taylor, [2000] B.C.J. No. 2457 (B.C. C.A.)
Conduite avec facultés affaiblies causant la mort, conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles, défaut de s'arrêter ou de rester sur les lieux d'un accident
Alcoolique, 2 mois après avoir été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, a conduit en état d'ébriété et a brûlé un arrêt, collision, personne tuée et autres blessées, s'est enfuit des lieux, plaidoyer de culpabilité, a persisté à boire, proposition conjointe rejetée par le juge de la peine Peine globale de 4 ans de prison (appel rejeté)
R. c. Boisvert, 2012 QCCS 1920 (CanLII) 255(3) du Code criminel.
255(3.1) du Code criminel.
252(1.2) du Code criminel.
465(1)c) du Code criminel.
Accusé étudiant techniques policières / Taux 169 mg / Tentative de faire supporter la responsabilité par un tiers 3 ans
Poulin c. R., 2009 QCCA 2339 (CanLII)
- conduite avec facultés affaiblies causant la mort (acte d’accusation);
- conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles (acte d’accusation);
- garde et contrôle d'un véhicule avec un taux dépassant la limite légale (voie sommaire);
- possession de diverses drogues en vue d'en faire le trafic (acte d'accusation);
- bris de conditions (voie sommaire);
- voies de fait causant des lésions (acte d’accusation). Accusé 23 ans / Mise en garde ignorée / Tonneau / Victime 20 ans
30 mois d’emprisonnement pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant la mort, 30 mois concurrents pour le chef de conduite avec facultés affaiblies causant des lésions
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