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vendredi 10 mai 2013

Détermination de la peine concernant une infraction de fraude contre l'employeur

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Beaudoin, 2012 QCCQ 16312 (CanLII)

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[18] Dans l’affaire R. c. Beaulieu, où il y a eu des accusations de fraude pour des montants de 60 000 et 240 000 $ auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, la Cour d’appel a réduit la sentence de l’accusé, pharmacien, de 30 mois à 15 mois de prison et a considéré le fait que l’accusé n’avait pas agi pour des gains personnels mais avait agi ainsi en raison d’une trop grande complaisance envers sa clientèle. Les fraudes ne résultaient pas de ventes fictives mais avaient été faites sans ordonnance ni renouvellement d’ordonnance.

[19] Dans R. c. Belle-Isle, la Cour d’appel a estimé que la sentence de cinq ans pour une fraude, s’échelonnant de 1969 à 1987 aux fins de couvrir un prêt de 50 000 $, commise aux dépens d’une banque pour laquelle l’accusé était chef comptable, n’était pas déraisonnable, bien que sévère.

[20] Dans l’affaire R. c. Durand, la Cour d’appel du Québec imposait aussi une peine de cinq ans d’emprisonnement relativement à des fraudes totalisant environ 650 000 $ alors que l’accusé occupait la fonction de directeur des finances au sein d’une université. L’appelant avait plaidé coupable et était sans dossier judiciaire. La Cour d’appel a maintenu la peine de cinq ans d’emprisonnement estimant important d’insister sur le fait que l’accusé avait trompé la confiance d’une institution publique où il occupait la délicate fonction de directeur des finances.

[21] Par ailleurs, dans l’affaire Couture c. R., la Cour d’appel a modifié une peine d’emprisonnement de vingt mois pour une peine de six mois assortie d’une probation et de travaux communautaires. L’appelant agissait à titre de comptable auprès de plusieurs compagnies et cherchait à leur permettre d’éluder des impôts. L’accusé était responsable de la perte de 600 000 $ par le gouvernement. L’accusé n’avait pas, personnellement, bénéficié de ces sommes.

[22] Dans l’affaire Verville c. R., l’accusé s’était approprié, par des ponctions à sa propre entreprise, des sommes importantes en n’inscrivant pas à ses livres comptables la somme de 186 488 $ relative à des travaux de construction. La Cour d’appel impose un an d’emprisonnement avec sursis en considérant qu’il a contribué à la déconfiture de sa propre entreprise et que les autres victimes semblaient compensées par l’exécution d’un jugement sur ses biens personnels. La Cour rappelle, dans cette affaire, que la malhonnêteté ne se distinguait pas par un abus de confiance, qu’il s’agissait d’une méthode peu sophistiquée, au su et au vu de tous. Elle rappelle cependant, que la jurisprudence favorise la dissuasion collective lorsque la fraude se distingue par un abus de confiance.

[23] Dans l’affaire R. c. Mirsiny Skoulikides, l’accusée qui était alors directrice d’une succursale d’une banque, avait, pendant une période de près de deux ans, ouvert des marges de crédit au nom des membres de sa famille et utilisait l’argent pour jouer au casino. Elle a ainsi fraudé la banque pour la somme de 91 977 $. Dans cette affaire, le tribunal a considéré la dépendance au jeu de l’accusée et l’a condamnée à douze mois d’emprisonnement avec sursis, lui imposant des thérapies.

[24] Dans l’affaire R. c. Jean Grégoire, l’accusé avait plaidé coupable d’avoir frustré son employeur, la fiducie Desjardins, sur une période de quatre ans, d’un montant global de près de 223 000 $. Alors qu’il était directeur de la fiducie Desjardins, il obtenait des chèques libellés à son nom. La Cour condamnait l’accusé à purger une peine de détention ferme de 15 mois.

[25] Dans l’affaire R. c. Francine Corbeil, la juge Corbeil-Laramée a sentencé à un an d’emprisonnement la vérificatrice en chef de la Commission des valeurs mobilières du Québec pour une fraude de 375 000 $, s’échelonnant sur une période de cinq ans. La juge Corbeil-Laramée émet le commentaire suivant :

En particulier pour un col blanc qui serait tenté de commettre ce genre de crime grave, la perspective de se retrouver derrière les barreaux est de nature à le dissuader de le faire, ce qui est moins certain s’il pense qu’il s’en tirera avec un sursis. Il est vrai que le Tribunal doit aussi examiner, avant d’envisager une privation de liberté, la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient, mais pour les raisons mentionnées, ce principe cède le pas à l’objectif de dissuasion dans un cas comme celui-ci. La sentence a également pour objectif d’empêcher la récidive, de favoriser la réinsertion sociale de l’accusé et de susciter la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité.

[26] Dans Chartrand c. R., la Cour d'appel n'est pas intervenue quant à une peine d'emprisonnement de 18 mois à la suite de condamnations pour des infractions de fraude et de complot commises alors que les accusés étaient à l'emploi ou gestionnaires de la société ayant fait l'objet de la fraude. La fraude totalisait 750 000 $ et près de 650 000 $ avaient servi pour l'achat de biens personnels. La Cour d'appel insiste que le fait d'avoir détourné à leur bénéfice et avantage personnels ces sommes nécessitaient que les objectifs de dénonciation et de dissuasion soient placés au premier plan. Les crimes avaient été commis avec préméditation et leur planification reflétait l'intention bien arrêtée de s'enrichir aux dépens de la société Bellingham. Citant de nombreux arrêts de la Cour d'appel, elle rappelle que la dissuasion générale nécessaire pour ce type de crime commis dans des circonstances d'abus de confiance rend légitime la décision de ne pas accorder de sursis : R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII), 2006 QCCA 471 (CanLII), [2006] R.J.Q. 976 (C.A.); R. c. Pierce 1997 CanLII 3020 (ON CA), 1997 CanLII 3020 (ON CA), (1997), 114 C.C.C. (3d) 23 (C.A.Ont.).

[27] Dans l'arrêt Corbeil c. R., la Cour d'appel modifiait une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme pour une peine de 12 mois d'emprisonnement au sein de la communauté à l'égard d'une fraude commise pour un montant de 117 315 $. Entre 1999 et 2000, pendant qu'il était directeur général d'un parti politique, il avait participé à un stratagème par lequel il approuvait sciemment de fausses factures en paiement desquelles il signait des chèques dont le produit était remis à un tiers. Une partie importante de la fraude de 117 315 $ aurait servi à renflouer la caisse de comtés qui avaient besoin d'argent. La Cour d'appel considérait le fait que l'accusé n'avait personnellement profité de la fraude alléguée que pour quelques milliers de dollars (au plus, une dizaine) et que l'accusé avait un gagne-pain qui lui permettait de gagner son pain et celui de ses deux filles. La Cour d'appel reconnaissait qu'il fallait faire jouer ici les objectifs de dissuasion générale et d'exemplarité, mais reconnaissait que ces objectifs n'étaient pas nécessairement bafoués du fait que la privation de liberté pouvait se faire par une détention dans la collectivité. L'accusé n'avait pas de casier judiciaire et le risque de récidive était considéré comme étant très faible.

[28] Dans R. c. Gauthier, La Cour d'appel a maintenu une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois, pour une accusée, sans antécédent judiciaire, qui s'est reconnue coupable d'une fraude d'environ 150 000 $ commise à l'endroit du gouvernement du Québec alors qu'elle était employée de la Régie de l'assurance maladie du Québec. L'accusée était âgée de 49 ans, bénéficiait d'un rapport préalable à la peine très favorable. La Cour a considéré que le maintien de son emploi stable était un facteur de protection pour la société

Principes relatifs à la détermination de la peine lorsque l'accusé est avocat

R. v. Mastop, 2013 BCSC 738 (CanLII)

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[61] In attempting to assess the seriousness of Mr. Mastop's offence, and to place it in a setting where the result is similar to sentences imposed on similar offenders for similar offences committed in similar circumstances, as required by s. 718.2, decisions in other cases are often helpful.

[62] In this regard, I agree with counsel for Mr. Mastop that many of the cases respecting lawyers who have committed criminal offences illustrate certain principles, but are often of limited assistance on their facts.

[63] Cases the Crown has tendered include R. v. Bunn, 2000 SCC 9 (CanLII), [2000] 1 S.C.R. 183, a case in which a lawyer stole about $86,000 in trust money. There, the Supreme Court of Canada upheld a conditional sentence of two years less one day. In that case Bastarache J., (in dissent), observed:

[J]udges must be particularly scrupulous in sentencing lawyers in a manner that dispels any apprehension of bias. A lawyer should receive, and be seen to receive, the same treatment as any other person convicted of a similar crime. While they are not to be singled out for harsher penalties than others convicted in comparable circumstances, any perception that a lawyer might receive more lenient consideration by the courts must be guarded against. . .

[64] In R. v. Doiron, 2005 NBQB 147 (CanLII), 2005 NBQB 147, a prominent criminal lawyer was convicted of obstruction of justice in offering a bribe to a witness to keep him from testifying against his client in a prospective arson trial. In imposing a four‑and‑a‑half year sentence, the court, per Rideout J. observed:

10 In this case there is an added dimension which makes the matter even more serious. Mr. Doiron is a lawyer. His is one of the pillars supporting our system of justice. He is an officer of the Court; he holds a position of trust within our system of justice. He took an oath to uphold justice when he became a lawyer.

. . .

20 In my opinion Mr. Doiron's conduct must be denounced and it must be denounced loudly. Also the sentence must send a message that obstruction of justice will not be countenanced. The sentence must deter the offender and others. The sentence must be commensurate with an acknowledgement of the harm done to the community and to our system of justice.

[65] In R. v. Sweezey, 39 C.C.C. (3d) 182, a lawyer counselled a witness to be forgetful and evasive when giving evidence during a review of a refusal to issue a firearms permit. The Court, per Chief Justice Goodridge, observed:

There is no principle of law that requires that a person who has more to lose if he is convicted of a criminal offence than another should receive a lighter sentence. The court cannot, however, completely disregard the collateral circumstances of a conviction and the circumstances that led up to the conviction.

Protection of the public is the underlying consideration. This calls for an appropriate blending of deterrence and rehabilitation.

It is virtually imperative that a lawyer who is convicted of an offence such as this should serve a period of time in prison and, while rehabilitation is nevertheless important, it is not of such importance in a case like this that it would justify the imposition of a non-custodial sentence.

Specific deterrence is not a major consideration. If the appellant is ever again in a position to commit a crime such as that of which he has been convicted it is unlikely that he will do so. He must surely have learned his lesson.

The principles of general deterrence are as well served in this case by a shorter sentence as by a longer sentence. A lawyer is not likely to be less persuaded by a 12 month sentence than by an 18 month sentence to counsel the obstruction of justice.

[66] The sentence that had been imposed by the trial judge in that case was accordingly reduced from 18 months to 12 months, followed by two years probation.

[67] In R. v. Li, [2004] O.J. No. 6269, a criminal lawyer was convicted of smuggling heroin into prison and passing it to an inmate. The court, per Caputo J., observed at para. 11:

11 Lastly, there is the very serious aggravating factor and that is Mr. Li using his position of trust as a barrister and solicitor to facilitate this offence. But for his privileged status, Mr. Li would never have been able to commit this crime and that status in many other respects made Mr. Li a privileged member of our society, a member of an honourable profession which allowed him to earn a very good living, help others, and realize his dreams.

[68] Justice Caputo went on to give excerpts from Bunn and Sweezey, which I have already alluded to in these reasons. Mr. Li was sentenced to four years in prison for trafficking in heroin.

[69] R. v. Calder, 2011 NSSC 312 (CanLII), 2011 NSSC 312, was a similar case of a lawyer who smuggled drugs into a prison. The court quoted Li, Bunn, and Sweezey. The court, per Justice Coady, specifically addressed and rejected the availability of a conditional sentence, due in part to what he called the "trust factor":

79 Ms. Calder's case is so much more serious than the typical street transaction because of the trust factor and the fact the correctional centre was involved. That is exacerbated by the administration of justice factor i.e., maintaining the confidence of the public by guarding against any impression that we take care of our own.

80 I do feel that Ms. Calder should receive some credit for the mitigating factors that I canvassed earlier in this decision. Especially the fact that she has lost so much.

[70] In that case the court imposed a sentence of 30 months

Les circonstances justifiant l'octroi d'un crédit pour détention pré-sentencielle

R. v. Stonefish, 2012 MBCA 116 (CanLII)

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Circumstances adopted by courts that justify enhanced credit have included:

1) Conditions in remand facilities such as:

• lack of programming or counselling available on remand – e.g., R. v. Haly, 2012 ONSC 2302 (CanLII), 2012 ONSC 2302 (QL) (where a ratio of 1.2:1 was used); R. v. Mullins (P.E.), 2011 SKQB 478 (CanLII), 2011 SKQB 478, 388 Sask.R. 221; and R. c. Auger, 2012 QCCQ 568 (CanLII), 2012 QCCQ 568 (QL);

• the number of lockdowns the offender experienced during PSC – e.g., Mullins; R. v. Oates, 2012 ONCJ 461 (CanLII), 2012 ONCJ 461 (QL), but to the contrary, see R. v. Sayed, 2012 ONSC 843 (CanLII), 2012 ONSC 843 (QL);

• time spent by the offender in solitary confinement – e.g., R. v. Seymour, 2011 BCSC 1682 (CanLII), 2011 BCSC 1682 (QL) (time spent there was for his own protection); R. c. Guo, 2011 QCCQ 10469 (CanLII), 2011 QCCQ 10469 (QL); and

• harsh circumstances in the remand facility – e.g., R. v. J.B., 2011 BCPC 158 (CanLII), 2011 BCPC 158 (QL) (double-bunking, exposed to violence); R. v. Clayton, 2012 ABQB 333 (CanLII), 2012 ABQB 333 (QL) (overcrowding, had to sleep on the floor); and Auger (no visitors while in PSC).

2) Post-trial delay not attributable to the accused, including delays caused by:

• the court – e.g., R. v. Dingwell (D.A.), 2012 PESC 13 (CanLII), 2012 PESC 13, 321 Nfld. & P.E.I.R. 263; R. v. B.R.S., 2011 ONCJ 484 (CanLII), 2011 ONCJ 484 (QL); and R. v. Sabatine, 2012 ONCJ 310 (CanLII), 2012 ONCJ 310 (QL) (request for further submissions and time spent drafting reasons);

• the need to obtain a pre-sentence report or a Gladue (R. v. Gladue, 1999 CanLII 679 (SCC), [1999] 1 S.C.R. 688) report or a psychiatric assessment – e.g,. R. v. House (Z.C.) (2012), 319 Nfld. & P.E.I.R. 197 (NL Prov. Ct.); R. v. Sharkey, 2011 BCSC 1541 (CanLII), 2011 BCSC 1541 (QL); and R. v. Mozumdar, 2012 ONCJ 151 (CanLII), 2012 ONCJ 151 (QL);

• multiple court appearances for the purposes of sentencing – e.g., R. v. Przybyla, 2012 ABPC 183 (CanLII), 2012 ABPC 183 (QL); and

• the Crown – e.g., R. c. Lefrançois, 2012 QCCQ 5655 (CanLII), 2012 QCCQ 5655 (QL).

45 There are also a number of cases which have identified circumstances where denying enhanced credit was justified. Such circumstances included delay caused by the offender and where an offender had a history of breaching court orders. In addition, where offenders have deliberately protracted their remand detention or otherwise endeavoured to manipulate the system, judges may well discount the credit ratio. See R. v. Leggo (R.) (2012), 317 Nfld. & P.E.I.R. 252 (NL Prov. Ct.); R. v. Morris, 2011 ONSC 5206 (CanLII), 2011 ONSC 5206 (QL); J.B.; Johnson; and Sabatine.

46 None of the above factors are especially exceptional and I would conclude that the circumstances that justify enhanced credit in s. 719(3.1) of the Code need not be exceptional. This is also the conclusion reached in the Nova Scotia Court of Appeal case of Carvery, which I will discuss in greater detail later in these reasons.

En matière de peine, le fardeau qui repose sur une partie qui recherche l'intervention de la Cour est très lourd

Grenier c. R., 2013 QCCA 702 (CanLII)

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[15] En matière de peine, le fardeau qui repose sur une partie qui recherche l'intervention de la Cour est très lourd. La Cour est tenue à une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance. L'appelant ne démontre en rien une quelconque erreur de principe du premier juge. La peine infligée n'est certes pas manifestement non indiquée. Au contraire, elle apparaît tout à fait appropriée dans les circonstances.

Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance

Complaisance c. R., 2013 QCCA 616 (CanLII)

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[8] Le fardeau qui repose sur la partie qui recherche l'intervention d'une cour d'appel à l'égard d'une peine imposée est très lourd. À ce propos, je reproduis ce que j'écrivais dans R. c. Chicoine 2012 QCCA 1621 (CanLII), (2012 QCCA 1621), aux paragraphes 36 à 38 de mes motifs (incluant les références):

[36] Une cour d'appel doit faire preuve d'une grande déférence lorsqu'elle examine la peine infligée en première instance.

[37] Elle ne doit intervenir qu'en cas d'erreur de principe ou que si elle est convaincue que la peine infligée n'est manifestement pas indiquée.

[38] En somme, « une cour d'appel ne devrait intervenir afin de réduire au minimum la disparité entre les peines que dans les cas où la peine infligée par le juge du procès s'écarte de façon marquée et substantielle des peines qui sont habituellement infligées à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires » car bien que les fourchettes de peine représentent des lignes directrices, elles ne sauraient s'appliquer de façon absolue.

[9] Le juge énonce correctement et avec précisions la position de chacune des parties. Il fait état des facteurs atténuants et des facteurs aggravants ainsi que de la situation individualisée de l'accusé. Il identifie spécifiquement les passages du rapport présentenciel dont il fait usage (aucun d'eux n'ayant donné lieu à l'objection dont parle le procureur de l'accusé dans sa requête pour permission d'appeler) Il envisage le sursis et note des cas où il a été appliqué, mais, cela fait, et en expliquant pourquoi (jurisprudence à l'appui) il retient que cette peine ne permettrait pas de rencontrer les critères de l'article 718 C. cr. dans le cas d'espèce.

[10] Dans ces circonstances, ayant lu l'ensemble des notes sténographiques ainsi que le rapport présentenciel mentionné par l'avocat de l'accusé, tenant compte de la norme d'intervention applicable en l'espèce, je suis convaincue qu'un appel serait voué à l'échec

Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles

Charbonneau c. R., 2012 QCCA 1709 (CanLII)

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[19] Parmi les autres moyens d'appel, l'appelant avance que le juge aurait dû accueillir la requête en arrêt des procédures en raison des délais écoulés entre la connaissance des faits générateurs des accusations et le début de son procès.

[20] La requête fait voir que les délais ont entraîné la perte ou la destruction de documents ainsi que la disparition de certains témoins qui sont décédés durant la même période.

[21] Les délais sont certes pertinents. Encore faut-il, cependant, que l'appelant démontre un véritable préjudice pour justifier l'anathème recherché.

[22] En l'espèce, le juge a rejeté le remède proposé puisqu'il a conclu que l'appelant n'avait pas établi de préjudice suffisamment significatif de nature à affecter l'équité de son procès.

[23] L'appelant n'a pas convaincu la Cour que ce jugement était erroné. Rien n'indique que la preuve manquante était disculpatoire et que sa non-disponibilité lui a causé préjudice.

[24] Dans l'arrêt Lepage c. R., la Cour soulignait :

21 Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles. De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable.

Détermination de la peine en matière de fraude fiscale substantielle

R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII)

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[115] Les caractéristiques des deux fraudes dont l'une donne lieu, au surplus, au recyclage de produits de la criminalité, le degré d'implication de Ronald Chicoine quant à chacune d'elles et les circonstances aggravantes précédemment décrites pourraient conduire à l'imposition d'une peine globale de 8 ans comme le réclame la poursuivante, et peut-être même à l'imposition d'une peine encore plus sévère comme l'illustrent notamment les affaires Wilder, Bjellebo et Minchella.

[116] Dans le cas de Wilder qui était accusé d'une fraude fiscale de 38 millions de dollars, échelonnée sur 2 années, consistant à déclarer des dépenses de recherche et de développement plus élevées que les dépenses réellement engendrées dans le cadre d'un programme de crédit fiscal pour la recherche scientifique et de possession de produits de la criminalité, la peine imposée et confirmée en appel est de 9 ans.

[117] Dans les cas de Bjellebo et Minchella, respectivement qualifiés de tête dirigeante ou d'intervenant important, ils étaient accusés de fraude fiscale de 24 millions de dollars, échelonnée sur 7 années, et d'avoir contrefait des documents. Leurs peines imposées et confirmées en appel sont de 10 ans et de 7 ans respectivement.

[118] D'autres arrêts ou décisions ont été rendus en matière de fraudes fiscales de plus d'un million de dollars au cours des dernières années. Dans chacun de ces cas, le montant et la durée de la fraude sont significativement inférieurs à ceux de la présente affaire alors que plusieurs d'entre eux ne présentent pas un degré aussi élevé de planification et de sophistication, et que certains révèlent des circonstances atténuantes particulières. J'en fais le survol.

[119] Dans l'affaire DiGiuseppe, une affaire de fraude fiscale de 3,5 millions de dollars échelonnée sur une période de 1 an et demi, consistant à ne pas déclarer les profits générés par le prix d'entrée chargé aux clients des deux clubs opérés, une peine d'emprisonnement de 6 ans a été infligée à l'accusé et cette peine a été confirmée par la Cour d'appel de l'Ontario en 2010. Les caractéristiques propres à cette affaire se résument à ceci : procès difficile; accusé présentant des problèmes de santé (cholestérol, hypertension, dépression, anxiété); accusé ayant agi avec la complicité d'un cercle restreint d'employés de confiance et de certains membres de sa famille; subterfuge découvert par hasard; enquête policière d'une grande ampleur; absence totale de remords; abus de confiance du public (718.2 C.cr.); sophistication de la fraude; utilisation de prête-noms; fraude motivée par le désir d'enrichissement personnel; fraude dissimulée, même au propre contrôleur financier de l'accusé.

[120] Dans l'affaire Leo-Mensah, une affaire de fraude fiscale de près de 3,3 millions de dollars échelonnée sur une durée de 1 an et demi, la Cour d'appel de l'Ontario intervient pour porter la peine d'emprisonnement totale à 3,8 années, alors que le tribunal de première instance l'avait fixée à une seule journée tenant compte de la détention provisoire de 22 mois. La Cour d'appel reproche au premier juge d'avoir omis le facteur aggravant obligatoire se rattachant à une fraude de plus d'un million de dollars, d'avoir mis trop d'emphase sur les obligations et l'implication de l'accusé dans des œuvres de charité pour enfants et d'avoir omis de considérer les autres facteurs aggravants présents en l'espèce. Les caractéristiques propres à cette affaire se résument à ceci : l'accusé plaide coupable; selon lui, son crime est motivé par son désir d'aide charitable en Afrique de l'Ouest et non par la cupidité; sa famille dépend de lui financièrement; l'accusé est l'instigateur du stratagème qui implique une multitude de participants; il s'agit d'une fraude planifiée et organisée donnant lieu à de l'abus de confiance.

[121] Dans l'affaire Prokofiew, une affaire de fraude fiscale de 3,25 millions de dollars consistant à procéder à des ventes fictives de machinerie lourde et à ne pas remettre aux autorités gouvernementales les taxes de vente par ailleurs collectées, une peine globale d'emprisonnement de 3 ans a été jugée raisonnable par la Cour d'appel de l'Ontario.

[122] Dans l'affaire Taylor, une fraude fiscale de près de 3,2 millions de dollars, s'échelonnant sur une période de 5 ans, consistant à omettre de remettre de multiples déductions à la source à l'Agence du revenu du Canada, le Tribunal a imposé une peine d'emprisonnement de 3 ans et demi. Les circonstances propres à cette affaire se résument ainsi : plaidoyer de culpabilité qui intervient tôt et permet d'éviter un long procès; accusée qui s'est impliquée dans sa communauté; fraude importante et planifiée; profits de la fraude sont dissipés alors que l'accusée déclare faillite en 2005; problèmes financiers au moment de la fraude et accusée qui en accepte l'entière responsabilité.

[123] Dans l'affaire Ratelle, une fraude fiscale de 2,5 millions de dollars à laquelle le comptable plaide coupable, s'échelonnant sur une période d'environ 4 années et demie et résultant de fausses pertes déclarées par ce dernier au nom de 205 contribuables de qui il empoche une commission sur ces pertes déclarées, notre Cour est intervenue pour modifier la peine imposée à ce dernier par le juge de première instance et y substituer une peine d'emprisonnement de 18 mois.

[124] Finalement, dans l'affaire Fontaine, une fraude fiscale de 2 millions de dollars, s'échelonnant sur une période de 9 ans, consistant à détourner des sommes par le biais de paiements illégaux à des compagnies de consultation fictives, une peine d'emprisonnement de 3 ans a été infligée. Les circonstances propres à cette affaire se résument à ceci : plaidoyer de culpabilité qui a permis d'éviter un procès long et complexe; fraude préméditée et sophistiquée; efforts nombreux par l'accusé pour cacher la fraude.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...