Rechercher sur ce blogue

vendredi 10 mai 2013

Le droit applicable aux délais pré-inculpatoires

Huot c. R., 2011 QCCQ 6860 (CanLII)

Lien vers la décision

[42] C’est dans la décision de Kalanj, qu’on a demandé à la Cour suprême de se prononcer sur la question de savoir à quel moment l’accusé devient inculpé au sens de l’article 11 de la Charte. Le juge McIntyre avec ses collègues, les juges La Forest et L’Heureux-Dubé, concluent qu’il y a inculpation au moment du dépôt de la dénonciation. De plus, le juge McIntyre déclare ce qui suit, quant à l’application des articles 7 à 13 de la Charte :

« Le texte de la Charte de même que son régime et son économie étayent cette interprétation. L'article 11 est l'un des huit articles figurant sous la rubrique "Garanties juridiques". L'article 7 garantit le "droit [général] à la vie, à liberté et à la sécurité de sa personne" en plus d'affirmer qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale". Cet article s'applique à toutes les étapes du processus d'enquête et du processus judiciaire. Les articles 8 et 9 garantissent des droits particulièrement importants à l'étape de l'enquête, c'est-à-dire celle antérieure à l'accusation, tout comme le fait l'art. 10 qui a trait aux droits que possède une personne en cas d'arrestation. L'article 11 porte sur une étape ultérieure des procédures, savoir l'initiation de procédures judiciaires par voie d'accusation. Les articles12 et 13 ont trait à des questions ultérieures au procès alors que l'art. 14 traite de questions liées au déroulement du procès lui-même ».
[43] Ainsi, selon Kalanj, l’article 7 de la Charte s’applique à toutes les étapes du processus d’enquête et du processus judiciaire.

[44] Le juge McIntyre ajoute ce qui suit quant aux périodes du processus judiciaire couvertes par les articles 7 et 11 b).

« […] L’objet de l'al. 11b) est clair. Il vise le délai écoulé entre le dépôt de l'accusation et la fin du procès et il prévoit qu'une personne inculpée sera promptement jugée.

La durée du délai antérieur à la dénonciation ou de l'enquête est totalement imprévisible. Il n'est pas facile de faire une évaluation raisonnable de ce qu'est un délai raisonnable. Les circonstances diffèrent d'un cas à l'autre et beaucoup de renseignements recueillis au cours d'une enquête doivent, en raison de leur nature même, demeurer confidentiels. Le tribunal sera rarement, sinon jamais, en mesure de prescrire de manière réaliste un délai pour enquêter sur une infraction donnée. Il est remarquable que, sous réserve de quelques exceptions restreintes prévues dans les lois, le droit n'a jamais reconnu de délai de prescription pour l'initiation de procédures criminelles. Cependant, quand l'enquête révèle des éléments de preuve qui justifieraient le dépôt d'une dénonciation, il devient alors possible pour la première fois d'évaluer quel serait le délai raisonnable dans lequel la question devrait être tranchée à l'issue d'un procès. C'est pour ce motif que l'application de l'art. 11 se limite à la période postérieure au dépôt de la dénonciation. Avant le dépôt de l'accusation, les droits de l'accusé sont protégés par le droit en général et garantis par les art. 7, 8, 9 et 10 de la Charte. » Ce sont nos soulignés.

[45] Le juge Richard Laflamme dans la décision de Alain Roy c. La Reine, traite des principes applicables pour l’analyse des délais pré-inculpatoires et post-inculpatoires. Dans cette cause, le juge Laflamme était saisi d’une requête en exclusion de la preuve basée sur les articles 7 et 11 b) de la Charte. L’accusé alléguait l’abus de procédures.

[46] Le juge Laflamme résume aux paragraphes 16 et suivants de son jugement, le droit applicable aux délais pré-inculpatoires.

« [16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :

La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11 b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation².

[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.

[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.

[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.)4 a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.

[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :

Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:

En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve. »

[47] En résumé, l’accusé a le fardeau de démontrer qu’il a subi un préjudice réel relativement à l’équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. Le préjudice doit être dû au délai, et ce n’est pas la durée de ce délai qui prime mais son effet sur l’équité du procès.

L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation

Roy c. R., 2009 QCCQ 5111 (CanLII)

Lien vers la décision

[16] La Cour d'appel a récemment réitéré ces principes dans l'arrêt Papatie où elle ajoute :

La Cour suprême a établi que lorsqu'un accusé invoque les articles 7 et 11b) de la Charte, à l'étape du délai pré-inculpatoire, il a le fardeau de démontrer qu'il a subi un préjudice réel relativement à l'équité de son procès ou à son droit à une défense pleine et entière. L'équité du procès n'est pas automatiquement compromise par un long délai avant le dépôt de l'acte d'accusation.

[17] Dans cette affaire la Cour d'appel a conclu à l'absence de préjudice portant atteinte à l'équité du procès malgré un délai pré-inculpatoire de 22 mois.

[18] Dans R. c. Lepage, la Cour d'appel rappelle que l'accusé doit établir le préjudice réel dû à ce délai.

[19] La Cour suprême dans R. c. L. (W.K.) a déterminé que ce n'est pas la durée du délai qui importe, mais plutôt l'effet de ce délai sur l'équité du procès. Mettre fin aux procédures simplement en raison du temps écoulé équivaudrait à imposer une prescription de création judiciaire. Pour apprécier l'équité d'un procès, le juge d'instance doit évaluer les considérations et les circonstances propres à l'espèce.

[20] Quant au retard à poursuivre, le juge Stevenson précise ce qui suit :

Le retard à accuser et à poursuivre une personne ne peut, en l'absence d'autres facteurs, justifier l'arrêt des procédures au motif qu'elles constitueraient un abus de procédure selon la common law. Dans l'arrêt Rourke c. La Reine, 1977 CanLII 191 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 1021, le juge en chef Laskin (avec l'accord de la majorité sur ce point) a dit ce qui suit, aux pp. 1040 et 1041:

En l'absence de toute prétention que le retard mis à arrêter l'accusé avait quelque but caché, les tribunaux ne sont pas en mesure de dire à la police qu'elle n'a pas enquêté avec assez de diligence et ensuite, comme sanction, de suspendre les procédures quand la poursuite est engagée. Le délai qui s'écoule entre la perpétration d'une infraction et la mise en accusation d'un prévenu à la suite de son arrestation ne peut pas être contrôlé par les tribunaux en imposant des normes strictes aux enquêtes. Preuves et témoins peuvent disparaître à brève comme à longue échéance; de même, on peut avoir à rechercher le prévenu plus ou moins longtemps. Sous réserve des contrôles prescrits par le Code criminel, les poursuites engagées longtemps après la perpétration alléguée d'une infraction doivent suivre leur cours et être traitées par les tribunaux selon la preuve fournie, preuve dont le bien‑fondé et la crédibilité doivent être évalués par les juges. La Cour peut demander une explication sur tout retard fâcheux de la poursuite et être ainsi en mesure d'évaluer le poids de certains éléments de la preuve.

[21] La Cour suprême enseigne que l'arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne qui ne devrait être réservé qu'aux cas les plus graves et les plus manifestes

Preuve d’identification par dépôt de vidéos/photographies

R c Blais, 2011 CanLII 44059 (QC CM)

Lien vers la décision

[54] R. c. Alaoui, 2002 CanLII 30584 (QC CS), 2002 CanLII 30584 (QC CS) et confirmé par la Cour d’appel à 2005 QCCA 37 (CanLII), 2005 QCCA 37 (CanLII)

Le dépôt en preuve, par la poursuite, de photos et de vidéos d’un évènement est permis tant pour en faire la preuve que pour établir l’identification de l’accusé, citant R. v. Nikolovski, 1996 CanLII 158 (SCC), (1996) 111 C.C.C. (3d) 403; R. v. Dilling, 1993 CanLII 1943 (BC CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 325; R. v. Parsons (Ont. C.A.), 1993 CanLII 3428 (ON CA), (1993) 84 C.C.C. (3d) 226; R. v. B.(K.G.), (1993) 79 C.C.C. (3) 257, également consultés par le Tribunal.

Le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai

R. c. McNally, 2009 QCCQ 14894 (CanLII)

Lien vers la décision

[26] Le délai n'est pas le facteur déterminant. Il doit y avoir un préjudice réel qui vient affecter l'équité du procès. Madame la juge Côté s'exprimait ainsi dans la décision

R. c. Lepage:

"Tout d'abord, le délai préinculpatoire, en lui-même, n'est pas suffisant pour justifier un arrêt des procédures, à moins que l'accusé n'établisse un préjudice réel dû à ce délai. Le seul écoulement du temps avant l'inculpation ne peut constituer une violation des droits d'un accusé puisque cela équivaudrait à imposer une prescription à l'égard des infractions criminelles (R. c. L. (W.K.), 1991 CanLII 54 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 1091). De plus, l'arrêt des procédures ne sera accordé que dans "les cas les plus manifestes" lorsqu'il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l'accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation des procédures causerait un préjudice irréparable."

[27] Qu'en est-il du préjudice?

[28] La seule preuve faite à cet égard provient de la requête de M. McNally supportée par son affidavit indiquant que le délai pourrait l’empêcher de présenter une défense d'alibi.
[29] Il s'agit de pure spéculation puisque aucune preuve n'a été faite à cet égard.

Il s'agit du fardeau du requérant de démontrer une violation à l'un de ses droits constitutionnels et il est nécessaire de faire une preuve qui est plus qu'une simple allégation. Rien n'a été amené démontrant qu'une preuve d'alibi pouvait effectivement être présentée. Aucune preuve n'a été faite qu'un ou des témoins ne pourraient témoigner dû au délai. Il doit y avoir une preuve basée sur des faits et non sur des conjonctures, comme c'est le cas dans ce dossier. Par ailleurs, la preuve démontre l'existence de moyens de défense, particulièrement en ce qui a trait au processus menant à l'identification de l'accusé par l'agent double.

[30] Finalement, le requérant a soumis des autorités au soutien de sa requête qui ne s'appliquent pas directement au présent litige ou abondent dans le même sens que la présente décision

Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques

Bariteau c. R., 2013 QCCA 820 (CanLII)

Lien vers la décision

[131] Dans l'arrêt White, la Cour suprême rappelle que « des gestes accomplis par l'accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d'éléments de preuve ou l'invention de mensonges –, peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité », ces éléments de preuve devant être appréciés par le jury à la lumière de l'ensemble de la preuve. Cette preuve du comportement postérieur à l'infraction peut ainsi être utile pour établir la culpabilité de l'accusé, mais elle peut également servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, par exemple « pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général ».

[132] Ce sont les faits propres à chaque espèce qui déterminent s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction.

[133] Il se peut, rappellent les auteurs Béliveau et Vauclair, que la preuve du comportement postérieur à l'infraction soit inadmissible dans certaines circonstances:

Il peut arriver également que le comportement postérieur soit inadmissible pour des raisons juridiques. C'est le cas lorsque l'accusé exerce son droit au silence ou encore lorsque les inférences que l'on veut tirer sont déraisonnables ou hypothétiques

[134]     La preuve liée au droit de garder le silence est admissible dans des cas limités, par exemple lorsqu'il s'agit d'« apprécier la crédibilité d'un accusé », lorsque « la défense soulève une question qui démontre la pertinence du silence de l'accusé », « lorsque l'accusé a omis de divulguer son alibi en temps utile » ou enfin, lorsqu'il est « inextricablement lié à l'exposé des faits ou à tout autre élément de preuve et ne peut être facilement extrait »

L'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure

R. c. Chicoine, 2012 QCCA 1621 (CanLII)

Lien vers la décision

[65] En 2011, la Cour d'appel de l'Ontario accentuait ainsi l'importance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de fraudes d'envergure, les décrivant comme des objectifs dominants, se reflétant la plupart du temps par la durée de la peine d'emprisonnement imposée :

Denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large scale commercial frauds. Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed

Les différents impacts de la détermination de la peine sur la vie (de famille) et la santé de l'accusé

R. c. Perrier, 2013 QCCS 1658 (CanLII)

Lien vers la décision

[112] Dans Drabinsky, la Cour d'appel de l'Ontario écrit :

167 Second, individuals who perpetrate frauds like these are usually seen in the community as solid, responsible and law-abiding citizens. Often, they suffer personal and financial ruin as a result of the exposure of their frauds. Those factors cannot, however, alone justify any departure from the range. The offender's prior good character and standing in the community are to some extent the tools by which they commit and sustain frauds over lengthy time periods. Considerable personal hardship, if not ruin, is virtually inevitable upon exposure of one's involvement in these kinds of frauds. It cannot be regarded as the kind of unusual circumstance meriting departure from the range.

168 In holding that prior good character and the personal consequences of the fraud cannot push the appropriate sentence outside of the range, we do not suggest that they are not relevant mitigating factors. They must be considered in determining where within the range the sentence should fall.

169 The trial judge recognized the many mitigating factors advanced on behalf of the appellants. These included their many and diverse contributions to the community, particularly the cultural community, their strong family support, their sterling reputations in the community, the absence of any criminal record and, in Drabinsky's case, his significant physical disability. Drabinsky suffers from the effects of polio, a disease he had as a young child. His mobility is impaired and he is often in considerable pain. His problems will worsen with age.

170 We agree with the trial judge's determination that the mitigating factors, while impressive, did not justify a departure from the established range of sentence. In particular, there is no evidence that Drabinsky's health problems, while significant, cannot be addressed by the correctional authorities. Certainly, on the trial evidence, Drabinsky leads a very full and active life, despite his very real disability. We think the trial judge was correct in determining that the sentences should fall within the range of sentences imposed for this type of offence.

[113] Ces commentaires s'appliquent tant à M. Perrier qu'à M. Godler.

[114] Par ailleurs, l'impact sur la famille de M. Perrier, notamment sur son fils, ne justifie pas de s'écarter de la fourchette des peines en semblables matières. Les auteurs de l'ouvrage Sentencing écrivent :

Wherever possible courts avoid imposing sentences that will prejudice children or other members of family. It should be stressed that this principle operates only where there are no other or more important aspects requiring severe or deterrent sentences.

[115] Dans R. v. Spencer, le juge Doherty formule les commentaires suivants au sujet de l'impact de la peine sur la famille du délinquant :

46 It is a grim reality that the young children of parents who choose to commit serious crimes necessitating imprisonment suffer for the crimes committed by their parents. It is an equally grim reality that the children of parents who choose to bring cocaine into Canada are not the only children who are the casualties of that criminal conduct. Children, both through their use of cocaine and through the use of cocaine by their parents, are heavily represented among the victims of the cocaine importer's crime. Any concern about the best interests of children must have regard to all children affected by this criminal conduct.

47 The fact that Ms. Spencer has three children and plays a very positive and essential role in their lives cannot diminish the seriousness of her crime or detract from the need to impose a sentence that adequately denounces her conduct and hopefully deters others from committing the same crime. Nor does it reduce her personal culpability. It must, however, be acknowledged that in the long-term, the safety and security of the community is best served by preserving the family unit to the furthest extent possible. In my view, in these circumstances, those concerns demonstrate the wisdom of the restraint principle in determining the length of a prison term and the need to tailor that term to preserve the family as much as possible. Unfortunately, given the gravity of the crime committed by Ms. Spencer, the needs of her children cannot justify a sentence below the accepted range, much less a conditional sentence.

[116] Ces commentaires sont pertinents en l'espèce.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...