R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC)
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42 Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56:
[traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l'infraction à l'égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est «juste et appropriée».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45:
[traduction] L'objet est de garantir qu'une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l'infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l'ensemble «juste et appropriée». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l'égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d'imposer au contrevenant «une peine écrasante», incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation.
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mercredi 22 mai 2013
mardi 21 mai 2013
L'état du droit relativement à l'impartialité et de la neutralité des juges
Perreault c. R., 2013 QCCA 834 (CanLII)
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[108] Dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l'apparence de partialité est une question de droit :
101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.
[109] La présomption d'impartialité et de neutralité des juges est forte. Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu'une cour d'appel intervienne. La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt :
113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.
114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence : Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.
[110] Et plus récemment, dans l'arrêt Teskey :
Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe donc à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.
[111] Le juge avait des motifs d'interrompre l'avocat de l'appelant pendant sa plaidoirie. Lors de la première interruption, l'avocat mentionnait au jury que l'avocate du ministère public était une illusionniste. Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher un débordement. La seconde fois, le juge a demandé à l'avocat de l'appelant s'il était possible de prendre la pause habituelle du matin. Il ne s'agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu'il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l'avance.
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[108] Dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l'apparence de partialité est une question de droit :
101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.
[109] La présomption d'impartialité et de neutralité des juges est forte. Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu'une cour d'appel intervienne. La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt :
113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.
114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence : Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.
[110] Et plus récemment, dans l'arrêt Teskey :
Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe donc à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.
[111] Le juge avait des motifs d'interrompre l'avocat de l'appelant pendant sa plaidoirie. Lors de la première interruption, l'avocat mentionnait au jury que l'avocate du ministère public était une illusionniste. Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher un débordement. La seconde fois, le juge a demandé à l'avocat de l'appelant s'il était possible de prendre la pause habituelle du matin. Il ne s'agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu'il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l'avance.
Certains critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité d'un témoin
Eustache c. La Cie. d'assurance Bélair Inc., 2003 CanLII 3294 (QC CQ)
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[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit :
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables?
2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels?
3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation?
4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer?
5. La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés?
[41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.
[42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance.
[43] Dans l'affaire White c. Le Roi, on a rappelé certains facteurs importants à considérer dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin, telles l'intégrité et l'intelligence dont il fait preuve, sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif.
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[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit :
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables?
2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels?
3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation?
4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer?
5. La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés?
[41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.
[42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance.
[43] Dans l'affaire White c. Le Roi, on a rappelé certains facteurs importants à considérer dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin, telles l'intégrité et l'intelligence dont il fait preuve, sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif.
jeudi 16 mai 2013
Principes relatifs à la demande de remise
R. c. Charron, 2013 QCCQ 3558 (CanLII)
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[7] Dans R. c. Mendoza, le juge Martin Vauclair, alors juge de la Cour du Québec, s'appuyant sur les arrêts Manhas et Darville, énonçait ceci au sujet des critères applicables dans le cas d'une demande de remise:
« [8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal. »
[8] Le juge Vauclair, dans cette même décision, réfère aussi aux décisions de notre Cour d'appel portant sur les circonstances à considérer dans le cas d'une demande de remise dans les affaires R. c. G.(J.C.) et R. c. V.(M.).
« [10] Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright[3]. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice. »
[9] Relativement aux critères de l'arrêt Darville, il est clair que les témoins en cause pourront rendre un témoignage pertinent et qu'on peut raisonnablement penser que ces témoins se présenteront ultérieurement devant le tribunal. C'est le critère des moyens raisonnables pour assurer leur présence au procès qui est en cause.
[10] Il ne s'agit pas ici de déterminer si les policiers ont été diligents quand ils ont choisi d'acheter leurs billets d'avion mais plutôt de décider si le délai pris par le ministère public pour délivrer les subpoenas est raisonnable dans les circonstances.
[11] La réponse à cette question est négative. Le ministère public a tardé à délivrer les subpeonas. Il y a eu un manque de communication entre la poursuivante et les témoins policiers pour choisir la nouvelle date de procès et pour s'assurer de leur disponibilité. Le délai déjà écoulé depuis les événements est de tout près de ving-cinq mois
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[7] Dans R. c. Mendoza, le juge Martin Vauclair, alors juge de la Cour du Québec, s'appuyant sur les arrêts Manhas et Darville, énonçait ceci au sujet des critères applicables dans le cas d'une demande de remise:
« [8] Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal. »
[8] Le juge Vauclair, dans cette même décision, réfère aussi aux décisions de notre Cour d'appel portant sur les circonstances à considérer dans le cas d'une demande de remise dans les affaires R. c. G.(J.C.) et R. c. V.(M.).
« [10] Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright[3]. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :
Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice. »
[9] Relativement aux critères de l'arrêt Darville, il est clair que les témoins en cause pourront rendre un témoignage pertinent et qu'on peut raisonnablement penser que ces témoins se présenteront ultérieurement devant le tribunal. C'est le critère des moyens raisonnables pour assurer leur présence au procès qui est en cause.
[10] Il ne s'agit pas ici de déterminer si les policiers ont été diligents quand ils ont choisi d'acheter leurs billets d'avion mais plutôt de décider si le délai pris par le ministère public pour délivrer les subpoenas est raisonnable dans les circonstances.
[11] La réponse à cette question est négative. Le ministère public a tardé à délivrer les subpeonas. Il y a eu un manque de communication entre la poursuivante et les témoins policiers pour choisir la nouvelle date de procès et pour s'assurer de leur disponibilité. Le délai déjà écoulé depuis les événements est de tout près de ving-cinq mois
Revue de la jurisprudence applicable à la demande de remise par le juge Gilles R. Pelletier
R. c. Din, 2008 CanLII 75866 (QC CM)
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[10] Le droit applicable lors d’une demande de remise est bien connu; la Cour suprême du Canada l’a circonscrit il y a maintenant plus de 50 ans dans l’affaire Darville (R. c. Darville, (1957) 116 C.C.C. 113 (CSC). Le pouvoir d’accorder ou de refuser une demande de remise participe de la discrétion judiciaire. Le Tribunal doit, dans son exercice, faire montre de pertinence, de sagesse, d’une attitude et de motifs judicieux.
[11] Si la discrétion de refuser (ou d’accepter) une remise est exercée judiciairement et judicieusement, les tribunaux supérieurs n’interviendront pas (R. c. Manhas, 1980 CanLII 172 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 591, [1980] A.C.S. 16).
[12] Modulés régulièrement par les tribunaux d’appels et appliqués quotidiennement par les tribunaux d’instance, les critères de base établis à l’arrêt Darville transcendent le temps. Pour obtenir une remise au motif de l’absence d’un témoin, la partie qui demande la remise doit remplir trois conditions. Elle doit ainsi établir :
[12.1] que le témoin absent est en mesure de rendre un témoignage pertinent;
[12.2] que des moyens raisonnables ont été mis à exécution pour s’assurer de la présence physique de ce témoin;
[12.3] qu’il est probable, si la remise est accordée, que le témoin se présentera à la prochaine occasion devant le tribunal.
[13] Seule la deuxième condition pose problème dans notre affaire. Dans Darville, où la Cour suprême rejette unanimement l’appel du défendeur condamné par le juge d’instance qui avait refusé la demande de remise, le juge Cartwright qui écrit des motifs personnels énonce comme suit cette condition :
« that the party applying has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of these witnesses »
[14] L’absence du témoin essentiel dans notre affaire découlant manifestement du mode de signification retenu par la poursuite pour s’assurer de sa présence, qu’en est-il du mode d’assignation choisi, soit la poste ordinaire?
[15] Adopté en 1995, soit près de huit ans après l’adoption initiale du Code de procédure pénale (L.R.Q.c. C-25.1), l’article 20.1 de cette loi prévoit :
« 20.1. La signification d'un acte d'assignation peut en outre être faite par l'envoi de l'acte par courrier ordinaire ou, lorsque le témoin peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique. Lorsque le témoin est un agent de la paix, l'assignation peut aussi être faite au moyen d'un avis qui lui est transmis de la manière convenue entre le poursuivant et l'autorité de qui relève cet agent. »
[16] Concernant plus particulièrement l’envoi postal, la Loi sur les postes (S.R.C. 1970, ch. P-14) prévoyait jadis, à l’article 41, qu’un envoi postal devenait la propriété de son destinataire dès sa mise à la poste. Les tribunaux ont ainsi eu à plusieurs reprises l’occasion d’écrire quant aux conséquences juridiques de cet article, plus particulièrement en termes de suffisance du délai de préavis d’une réclamation (Montréal (Ville de) c. Vaillancourt, 1976 CanLII 205 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 849; Union internationale c. Mannix, [1975] C.A. 766).
[17] Visiblement conscient que ce texte ne cadrait plus avec la réalité contemporaine de l’époque, cette disposition est abandonnée, dans le cadre d’une réorganisation totale du service des postes comprenant création d’une société d’état fédérale et l’adoption d’une toute nouvelle loi. Le texte de l’article 2 de la Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10) énonce maintenant, quant à la partie qui nous concerne :
Présomption
(2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :
a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;
b) remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage;
c) remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison, notamment un domestique ou un mandataire.
[18] Par conséquent, l’envoi d’une assignation par la poste, au lieu de travail ou de résidence de son destinataire, en l’absence de la preuve de l’une des opérations mentionnées à la loi, ne crée pas de présomption de livraison.
[19] Peut-on ainsi, tout en respectant la loi, soit en utilisant la poste régulière pour la signification d’une assignation à un témoin, commettre quand même une négligence?
[20] Comment la jurisprudence traite-t-elle ce manifeste imbroglio?
[21] Le 13 septembre 2004, la Cour d’appel rend deux décisions où, sur division, elle reçoit l’appel du ministère public consécutif à deux décisions de la Cour du Québec rendues le même jour et où des demandes de remises de la poursuite avaient été refusées par le tribunal d’instance au motif que les témoins assignés l’avaient été par poste ordinaire. Dans chacune, le juge Dalphond rédige l’opinion majoritaire, et le juge Hilton inscrit une forte dissidence.
[22] Dans G.(J.C.) (R. c. G.(J.C.), REJB 2004-70445, 2004 CanLII 66281 (QC CA), (2005) 189 C.C.C. (3d) 1), le juge Dalphond estime que la fugue du jeune témoin de chez ses parents deux jours avant la tenue du procès est un événement imprévisible auquel une assignation par huissier n’aurait probablement rien changé. Dans V.(M.) (R. c. V.(M.), REJB 2004-70446, 2004 CanLII 60132 (QC CA), (2005) 189 C.C.C. (3d) 230), où la poursuite n’était pas en mesure d’informer le tribunal si le témoin défaillant avait ou non été assigné, le juge Dalphond maintient quand même l’appel, mais ajoute la mise en garde suivante :
« [29] Before concluding, I urge the Crown office to reconsider the procedure it uses to secure the attendance of key witnesses before trial. Serving a subpoena by ordinary mail may represent a significant cost reduction but it has inherent limits, as this case shows, which call for additional follow up procedures in order to avoid acquittals and appeals. Failure to improve the current procedure could be considered in the future as a form of institutional negligence by the Crown office. »
[23] Les fortes dissidences du juge Hilton se traduisent par cet extrait du paragraphe 60 dans G.(J.C.) :
« ...having determined that the Crown had not prosecuted the case with sufficient diligence by failing to take more appropriate steps to ensure the presence at trial of its only witness, he (i.e. le juge d’instance) refused to grant a postponement. Such a decision can hardly be criticized when the Crown did not even have an attestation that a subpoena had been sent by ordinary mail, and its counsel merely affirmed, without any supporting evidence, that one had been sent. When the Crown offered no evidence, the trial judge acquitted the accused. This is precisely what happened in Bissonnette, which was rendered over three years earlier than the judgment under appeal in this case, yet the Crown continues with an imprudent practice that has already been judicially discredited. » (nos soulignements)
[24] Sur la gravité des accusations portées contre le défendeur, le juge Hilton établit que ce facteur est une lame à deux tranchants – Gravity however is a two-way street – écrit-il. Si l’accusation est sérieuse, elle commande que la poursuite soit d’autant plus vigilante dans l’assignation de son témoin principal. Le caractère sérieux des chefs d’accusation pèse d’autant plus lourd sur les épaules de l’accusé, poursuit-il (paragr. 58).
[25] Quant au fait qu’il s’agissait d’une première demande de remise, le juge Hilton est lapidaire :
« [59] (...) No party, be it the Crown or the accused, is entitled to a postponement simply because one has not been previously requested, as if somehow such a request was analogous to the peremptory challenge of a juror which must be granted as a matter of course. Any application for a postponement must stand or fall on its merits, and for no other reason. » (nos soulignements)
[26] Ces deux fortes dissidences du juge Hilton et la mise en garde du juge Dalphond au paragraphe 29 de V.(M.) ont plus tard trouvé écho dans la jurisprudence. Dans Mendoza (R. c. Mendoza, 2006 QCCQ 12234 (CanLII), 2006 QCCQ 12234), décision de la Cour du Québec du 17 novembre 2006, notre collègue, l’honorable Martin Vauclair, constate que l’assignation d’un témoin par la poste régulière, bien que légale, est tout de même périlleuse, et qu’elle devient négligente lorsqu’on ne lui adjoint aucune mesure de suivi avant la veille du procès.
[27] Le tribunal y écrit :
« [22] (…) Les efforts déployés par Me P… sont louables, mais ils sont aussi l’aboutissement d’un traitement qui ressemble à une négligence perçue comme telle, il y a maintenant deux ans, par la Cour d’appel du Québec (…). »
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[10] Le droit applicable lors d’une demande de remise est bien connu; la Cour suprême du Canada l’a circonscrit il y a maintenant plus de 50 ans dans l’affaire Darville (R. c. Darville, (1957) 116 C.C.C. 113 (CSC). Le pouvoir d’accorder ou de refuser une demande de remise participe de la discrétion judiciaire. Le Tribunal doit, dans son exercice, faire montre de pertinence, de sagesse, d’une attitude et de motifs judicieux.
[11] Si la discrétion de refuser (ou d’accepter) une remise est exercée judiciairement et judicieusement, les tribunaux supérieurs n’interviendront pas (R. c. Manhas, 1980 CanLII 172 (CSC), [1980] 1 R.C.S. 591, [1980] A.C.S. 16).
[12] Modulés régulièrement par les tribunaux d’appels et appliqués quotidiennement par les tribunaux d’instance, les critères de base établis à l’arrêt Darville transcendent le temps. Pour obtenir une remise au motif de l’absence d’un témoin, la partie qui demande la remise doit remplir trois conditions. Elle doit ainsi établir :
[12.1] que le témoin absent est en mesure de rendre un témoignage pertinent;
[12.2] que des moyens raisonnables ont été mis à exécution pour s’assurer de la présence physique de ce témoin;
[12.3] qu’il est probable, si la remise est accordée, que le témoin se présentera à la prochaine occasion devant le tribunal.
[13] Seule la deuxième condition pose problème dans notre affaire. Dans Darville, où la Cour suprême rejette unanimement l’appel du défendeur condamné par le juge d’instance qui avait refusé la demande de remise, le juge Cartwright qui écrit des motifs personnels énonce comme suit cette condition :
« that the party applying has been guilty of no laches or neglect in omitting to endeavour to procure the attendance of these witnesses »
[14] L’absence du témoin essentiel dans notre affaire découlant manifestement du mode de signification retenu par la poursuite pour s’assurer de sa présence, qu’en est-il du mode d’assignation choisi, soit la poste ordinaire?
[15] Adopté en 1995, soit près de huit ans après l’adoption initiale du Code de procédure pénale (L.R.Q.c. C-25.1), l’article 20.1 de cette loi prévoit :
« 20.1. La signification d'un acte d'assignation peut en outre être faite par l'envoi de l'acte par courrier ordinaire ou, lorsque le témoin peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique. Lorsque le témoin est un agent de la paix, l'assignation peut aussi être faite au moyen d'un avis qui lui est transmis de la manière convenue entre le poursuivant et l'autorité de qui relève cet agent. »
[16] Concernant plus particulièrement l’envoi postal, la Loi sur les postes (S.R.C. 1970, ch. P-14) prévoyait jadis, à l’article 41, qu’un envoi postal devenait la propriété de son destinataire dès sa mise à la poste. Les tribunaux ont ainsi eu à plusieurs reprises l’occasion d’écrire quant aux conséquences juridiques de cet article, plus particulièrement en termes de suffisance du délai de préavis d’une réclamation (Montréal (Ville de) c. Vaillancourt, 1976 CanLII 205 (CSC), [1977] 2 R.C.S. 849; Union internationale c. Mannix, [1975] C.A. 766).
[17] Visiblement conscient que ce texte ne cadrait plus avec la réalité contemporaine de l’époque, cette disposition est abandonnée, dans le cadre d’une réorganisation totale du service des postes comprenant création d’une société d’état fédérale et l’adoption d’une toute nouvelle loi. Le texte de l’article 2 de la Loi sur la Société canadienne des postes (L.R.C. (1985), ch. C-10) énonce maintenant, quant à la partie qui nous concerne :
Présomption
(2) Pour l’application de la présente loi, le destinataire d’un envoi est censé en avoir reçu livraison si s’est effectuée, selon les modalités de distribution habituellement appliquées à son égard, l’une des opérations suivantes :
a) remise de l’envoi à son lieu de résidence ou de travail ou à son établissement;
b) remise de l’envoi dans sa boîte postale, dans sa boîte aux lettres rurale ou en tout autre endroit affecté au même usage;
c) remise de l’envoi entre ses mains ou entre celles d’une personne apparemment autorisée par lui à en recevoir livraison, notamment un domestique ou un mandataire.
[18] Par conséquent, l’envoi d’une assignation par la poste, au lieu de travail ou de résidence de son destinataire, en l’absence de la preuve de l’une des opérations mentionnées à la loi, ne crée pas de présomption de livraison.
[19] Peut-on ainsi, tout en respectant la loi, soit en utilisant la poste régulière pour la signification d’une assignation à un témoin, commettre quand même une négligence?
[20] Comment la jurisprudence traite-t-elle ce manifeste imbroglio?
[21] Le 13 septembre 2004, la Cour d’appel rend deux décisions où, sur division, elle reçoit l’appel du ministère public consécutif à deux décisions de la Cour du Québec rendues le même jour et où des demandes de remises de la poursuite avaient été refusées par le tribunal d’instance au motif que les témoins assignés l’avaient été par poste ordinaire. Dans chacune, le juge Dalphond rédige l’opinion majoritaire, et le juge Hilton inscrit une forte dissidence.
[22] Dans G.(J.C.) (R. c. G.(J.C.), REJB 2004-70445, 2004 CanLII 66281 (QC CA), (2005) 189 C.C.C. (3d) 1), le juge Dalphond estime que la fugue du jeune témoin de chez ses parents deux jours avant la tenue du procès est un événement imprévisible auquel une assignation par huissier n’aurait probablement rien changé. Dans V.(M.) (R. c. V.(M.), REJB 2004-70446, 2004 CanLII 60132 (QC CA), (2005) 189 C.C.C. (3d) 230), où la poursuite n’était pas en mesure d’informer le tribunal si le témoin défaillant avait ou non été assigné, le juge Dalphond maintient quand même l’appel, mais ajoute la mise en garde suivante :
« [29] Before concluding, I urge the Crown office to reconsider the procedure it uses to secure the attendance of key witnesses before trial. Serving a subpoena by ordinary mail may represent a significant cost reduction but it has inherent limits, as this case shows, which call for additional follow up procedures in order to avoid acquittals and appeals. Failure to improve the current procedure could be considered in the future as a form of institutional negligence by the Crown office. »
[23] Les fortes dissidences du juge Hilton se traduisent par cet extrait du paragraphe 60 dans G.(J.C.) :
« ...having determined that the Crown had not prosecuted the case with sufficient diligence by failing to take more appropriate steps to ensure the presence at trial of its only witness, he (i.e. le juge d’instance) refused to grant a postponement. Such a decision can hardly be criticized when the Crown did not even have an attestation that a subpoena had been sent by ordinary mail, and its counsel merely affirmed, without any supporting evidence, that one had been sent. When the Crown offered no evidence, the trial judge acquitted the accused. This is precisely what happened in Bissonnette, which was rendered over three years earlier than the judgment under appeal in this case, yet the Crown continues with an imprudent practice that has already been judicially discredited. » (nos soulignements)
[24] Sur la gravité des accusations portées contre le défendeur, le juge Hilton établit que ce facteur est une lame à deux tranchants – Gravity however is a two-way street – écrit-il. Si l’accusation est sérieuse, elle commande que la poursuite soit d’autant plus vigilante dans l’assignation de son témoin principal. Le caractère sérieux des chefs d’accusation pèse d’autant plus lourd sur les épaules de l’accusé, poursuit-il (paragr. 58).
[25] Quant au fait qu’il s’agissait d’une première demande de remise, le juge Hilton est lapidaire :
« [59] (...) No party, be it the Crown or the accused, is entitled to a postponement simply because one has not been previously requested, as if somehow such a request was analogous to the peremptory challenge of a juror which must be granted as a matter of course. Any application for a postponement must stand or fall on its merits, and for no other reason. » (nos soulignements)
[26] Ces deux fortes dissidences du juge Hilton et la mise en garde du juge Dalphond au paragraphe 29 de V.(M.) ont plus tard trouvé écho dans la jurisprudence. Dans Mendoza (R. c. Mendoza, 2006 QCCQ 12234 (CanLII), 2006 QCCQ 12234), décision de la Cour du Québec du 17 novembre 2006, notre collègue, l’honorable Martin Vauclair, constate que l’assignation d’un témoin par la poste régulière, bien que légale, est tout de même périlleuse, et qu’elle devient négligente lorsqu’on ne lui adjoint aucune mesure de suivi avant la veille du procès.
[27] Le tribunal y écrit :
« [22] (…) Les efforts déployés par Me P… sont louables, mais ils sont aussi l’aboutissement d’un traitement qui ressemble à une négligence perçue comme telle, il y a maintenant deux ans, par la Cour d’appel du Québec (…). »
mercredi 15 mai 2013
Comment apprécier la valeur d'un plaidoyer de culpabilité
R. c. Thouin, 2013 QCCQ 2146 (CanLII)
[33] La Poursuite justifie cette demande en soutenant que le Tribunal ne peut tenir compte du plaidoyer, car il n'a pas été fait à la première opportunité. Le procureur de la Poursuite s’appuie sur le passage suivant :
"In particular, a prompt guilty plea is considered a major mitigating factor, R. v. Sandercock (1985), 22 C.C.C. (3d)1985 ABCA 218 (CanLII), (1986) 1 W.W.R. 291, 15 W.C.B. 82, 1985 C.L.B. 99 (Alta. C.A.) at p. 86 but not a late guilty plea."
"L’honorable E. G. Ewaschuck, Criminal Pleading & Pratice in Canada, vol. 2, Canada law book inc. Aurora (Ont.) version en ligne, au para. 18: 0370."
La question du statut d'un non-canadien constituait une circonstance qui, sans être déterminante, doit être considérée au moment de l'imposition d'une peine
Abdurazak c. R., 2013 QCCA 762 (CanLII)
[7] Dans l'arrêt Guzman c. R., notre Cour a reconnu que la question du statut d'un non-canadien constituait une circonstance qui, sans être déterminante, doit être considérée au moment de l'imposition d'une peine.
[8] La Cour suprême vient d'exprimer le même point de vue dans R. c. Pham, le juge Wagner y écrit :
[8] Outre la proportionnalité, le principe de la parité et l’impératif correctionnel de l’individualisation de la peine jouent aussi un rôle dans le processus de détermination de la peine. Notre Cour a maintes fois souligné la valeur accordée à l’individualisation de la peine : Ipeelee, au par. 39; R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), 2000 CSC 18 , [2000] 1 R.C.S. 455 , au par. 21; R. c. M. (C.A.),1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500 , au par. 92. En conséquence, lorsqu’il détermine quelle est la peine juste dans l’espèce dont il est saisi, le juge doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes (al. 718.2a) du Code criminel), ainsi que des facteurs objectifs et subjectifs liés à la situation personnelle du délinquant.
[9] Corollairement à l’individualisation de la peine, le principe de la parité requiert l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (al. 718.2b) du Code criminel). En d’autre mots, [traduction] « si la situation personnelle du délinquant est différente, l’infliction d’une peine différente sera justifiée » (C. C. Ruby, G. J. Chan et N. R. Hasan, Sentencing, (8e éd. 2012) §2.41).
[10] En définitive, la peine infligée doit être compatible avec l’objectif essentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. La peine doit tendre à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs suivants : la dénonciation, la dissuasion générale et individuelle, au besoin l’isolement des délinquants du reste de la société, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés aux victimes, la prise de conscience par les délinquants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité (art. 718 du Code criminel).
[…]
[13] Pour ces raisons, les conséquences indirectes en matière d’immigration peuvent être pertinentes pour fixer adéquatement la peine, mais leur importance dépend des faits particuliers de chaque affaire et doit être déterminée en fonction de ceux-ci.
[9] Le juge Wagner émet par contre une mise en garde. Pour lui, il ne faut pas permettre que ces conséquences soient dominantes dans le processus d'établissement des peines et ainsi créer une sous-catégorie de délinquants éligibles à des peines moins lourdes du fait de la précarité de leur statut d'immigrant.
[10] Il précise aussi que la peine rajustée, pour tenir compte de ce facteur d'individualisation de la peine, ne doit pas pour autant s'écarter de la fourchette appropriée, au risque de ne plus être proportionnelle avec la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant.
[11] L'arrêt Pham reconnaît que si le facteur n'a pas été soumis au juge de première instance, une Cour d'appel, à qui on a soumis une preuve nouvelle sur les effets de la condamnation du délinquant, quant à son statut de résident, peut modifier la peine si elle estime qu'en tenant compte de l'ensemble des facteurs la peine prononcée n'est plus proportionnelle.
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ] The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...
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Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
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R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
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R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...