R. c. Edgett, 2008 NBCA 65 (CanLII)
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[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur de principe lorsqu’il a, sans explication, ordonné que la peine d’emprisonnement de six mois qu’il avait infligée pour l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire relative à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies soit purgée simultanément avec l’autre peine. La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente a été élaborée par notre Cour dans R. c. Veysey (J.M.) (2006), 303 R.N.-B. (2e) 290, [2006] A.N.-B. no 365 (QL), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, où les juges Larlee et Robertson se sont exprimés ainsi aux par. 12 à 14 :
Le juge en chef Lamer a examiné le principe de totalité dans le contexte des peines consécutives qui avaient été infligées dans l’affaire R. c. C.A.M., 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321, 73 B.C.A.C. 81, 120 W.A.C. 81, au par. 42 :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[Traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Chaque peine doit donc être établie correctement en fonction de l’infraction et ensuite, la peine totale doit être examinée.
Dans l’arrêt R. c. Johnson (D.) (1996), 182 R.N.-B. (2e) 373, 463 A.P.R. 373 (C.A.), la Cour a statué que, pour que des peines concurrentes puissent être infligées, il doit exister un lien raisonnablement étroit entre les infractions, dans le temps et dans l’espace. Dans l’arrêt R. c. Francis (J.) (2001), 240 R.N.-B. (2e) 159, 622 A.P.R. 159, 2001 NBCA 81 (CanLII), 2001 NBCA 81, la Cour est intervenue parce que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait aucun lien temporel entre les deux infractions que l’accusé avait commises. Celui-ci avait commis deux infractions distinctes contre deux victimes tout à fait différentes et un intervalle de deux ans séparait les deux événements. La Cour a statué que l’absence de lien entre les deux infractions avait une incidence sur la question de la totalité de la peine et qu’il n’était pas indiqué d’infliger des peines concurrentes dans les circonstances. La norme de contrôle qui régit l’infliction de peines concurrentes, par opposition à des peines consécutives, est stricte: voir l’arrêt R. c. McDonnell (T.E.), 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, [1997] A.C.S. no 42, 210 N.R. 241, 196 A.R. 321, 141 W.A.C. 321, aux par. 42 à 46.
Avec égards, la juge qui a déterminé la peine a commis une erreur, à notre avis, en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Veysey. Bien que plusieurs des peines puissent, à bon droit, être purgées simultanément (celles se rapportant à l’emploi de documents contrefaits au magasin Sobeys), les autres infractions n’avaient pas de lien, ni dans le temps ni dans l’espace. Des peines consécutives auraient donc dû être infligées pour ces autres infractions.
[11] En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine aurait dû tenir compte de la règle générale voulant que, dans les circonstances, vu qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Edgett le 22 septembre et le 25 novembre 2006, des peines consécutives soient appropriées, sous la seule réserve du principe de totalité qui oblige le juge à examiner la question de savoir si la peine totale est « juste et appropriée ».
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mercredi 22 mai 2013
Si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique
R. c. Daye, 2010 NBCA 53 (CanLII)
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[16] Il ne faut pas oublier que, si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique (al. 718.2c)). Dans Arbuthnot, le juge Chartier a fait les remarques suivantes au sujet de la démarche à adopter relativement au principe de totalité :
[TRADUCTION]
Compte tenu des nombreuses infractions en cause, je dois d’abord déterminer si certaines peines seront purgées de façon consécutive. Si tel est le cas, le principe de totalité énoncé à l’al. 718.2c) s’applique et la démarche globale de détermination de la peine exposée par la Cour suprême du Canada en 1996 dans l’arrêt M. (C.A.) doit être suivie (voir également R. c. Reader (M.) 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42, 225 Man.R. (2d) 118, aux par. 25 à 28, Traverse, aux par. 33 à 35, et, plus récemment, Grant, au par. 98). Cette démarche s’applique comme suit :
1) Le juge chargé de la détermination de la peine doit d’abord déterminer si certaines peines ou si toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Si toutes les peines doivent être purgées concurremment, il n’y a alors pas lieu de se préoccuper du principe de totalité et le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas besoin de passer à l’étape suivante. Si toutes les peines ou si certaines d’entre elles doivent être purgées consécutivement, le juge chargé de la détermination de la peine doit alors fixer la peine appropriée pour chaque infraction ou groupe d’infractions à purger de manière consécutive conformément aux principes appropriés de détermination de la peine (y compris ceux applicables aux peines consécutives) et ensuite passer à l’étape suivante.
2) Le juge chargé de la détermination de la peine doit alors calculer le total des peines consécutives en considérant une dernière fois la peine totale. Ce faisant, il applique de manière plus précise le principe général de proportionnalité (voir M. (C.A.), au par. 42). Il n’est pas nécessaire de réexaminer les principes de détermination de la peine appliqués à la première étape. Au contraire, en examinant une dernière fois la peine totale, le juge s’assure d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines. Pour prendre cette décision, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de la gravité des infractions, de la culpabilité morale de l’accusé et du préjudice causé aux victimes et s’assurer que la peine n’a pas un effet « écrasant » et qu’elle est compatible avec les antécédents du contrevenant et ses perspectives de réadaptation (voir Traverse, aux par. 33 à 35 et 65). [par. 18]
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[16] Il ne faut pas oublier que, si une peine consécutive doit être infligée, le principe de totalité s’applique (al. 718.2c)). Dans Arbuthnot, le juge Chartier a fait les remarques suivantes au sujet de la démarche à adopter relativement au principe de totalité :
[TRADUCTION]
Compte tenu des nombreuses infractions en cause, je dois d’abord déterminer si certaines peines seront purgées de façon consécutive. Si tel est le cas, le principe de totalité énoncé à l’al. 718.2c) s’applique et la démarche globale de détermination de la peine exposée par la Cour suprême du Canada en 1996 dans l’arrêt M. (C.A.) doit être suivie (voir également R. c. Reader (M.) 2008 MBCA 42 (CanLII), 2008 MBCA 42, 225 Man.R. (2d) 118, aux par. 25 à 28, Traverse, aux par. 33 à 35, et, plus récemment, Grant, au par. 98). Cette démarche s’applique comme suit :
1) Le juge chargé de la détermination de la peine doit d’abord déterminer si certaines peines ou si toutes les peines doivent être purgées consécutivement. Si toutes les peines doivent être purgées concurremment, il n’y a alors pas lieu de se préoccuper du principe de totalité et le juge chargé de la détermination de la peine n’a pas besoin de passer à l’étape suivante. Si toutes les peines ou si certaines d’entre elles doivent être purgées consécutivement, le juge chargé de la détermination de la peine doit alors fixer la peine appropriée pour chaque infraction ou groupe d’infractions à purger de manière consécutive conformément aux principes appropriés de détermination de la peine (y compris ceux applicables aux peines consécutives) et ensuite passer à l’étape suivante.
2) Le juge chargé de la détermination de la peine doit alors calculer le total des peines consécutives en considérant une dernière fois la peine totale. Ce faisant, il applique de manière plus précise le principe général de proportionnalité (voir M. (C.A.), au par. 42). Il n’est pas nécessaire de réexaminer les principes de détermination de la peine appliqués à la première étape. Au contraire, en examinant une dernière fois la peine totale, le juge s’assure d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction des peines. Pour prendre cette décision, le juge chargé de la détermination de la peine doit tenir compte de la gravité des infractions, de la culpabilité morale de l’accusé et du préjudice causé aux victimes et s’assurer que la peine n’a pas un effet « écrasant » et qu’elle est compatible avec les antécédents du contrevenant et ses perspectives de réadaptation (voir Traverse, aux par. 33 à 35 et 65). [par. 18]
Examen de la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives
Lapointe c. R., 2010 NBCA 63 (CanLII)
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[31] Tout récemment, dans les arrêts R. c. Edgett (B.L.), 2008 NBCA 65 (CanLII), 2008 NBCA 65, 336 R.N.-B. (2e) 321, et R. c. Veysey (J.M.), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, 303 R.N.-B. (2e) 290, notre Cour a examiné la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives, comme l’a expliqué le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL). Dans cette affaire, le juge en chef Lamer a donné les explications suivantes :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[TRADUCTION] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45 :
[traduction] L’objet est de garantir qu’une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l’infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l’ensemble « juste et appropriée ». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l’égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d’imposer au contrevenant « une peine écrasante », incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation. [Par. 42.]
[32] En somme, le juge qui prononce la peine, avant d’appliquer le principe de totalité, doit infliger une peine appropriée pour chaque infraction. Ensuite, il doit décider si certaines peines devraient être purgées de façon concurrente et non consécutive, conformément aux principes directeurs. La règle générale veut que, pour que les peines infligées soient concurrentes, le temps et le lieu des infractions doivent être raisonnablement proches. Enfin, le juge qui prononce la peine doit s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. En l’espèce, le juge qui a prononcé la peine n’a pas reconnu ni appliqué le principe de totalité. Cette omission constitue une erreur qui justifie l’infirmation de sa décision.
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[31] Tout récemment, dans les arrêts R. c. Edgett (B.L.), 2008 NBCA 65 (CanLII), 2008 NBCA 65, 336 R.N.-B. (2e) 321, et R. c. Veysey (J.M.), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, 303 R.N.-B. (2e) 290, notre Cour a examiné la jurisprudence sur l’application du principe de totalité, dans le contexte de l’infliction de peines consécutives, comme l’a expliqué le juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, [1996] A.C.S. no 28 (QL). Dans cette affaire, le juge en chef Lamer a donné les explications suivantes :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[TRADUCTION] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45 :
[traduction] L’objet est de garantir qu’une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l’infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l’ensemble « juste et appropriée ». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l’égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d’imposer au contrevenant « une peine écrasante », incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation. [Par. 42.]
[32] En somme, le juge qui prononce la peine, avant d’appliquer le principe de totalité, doit infliger une peine appropriée pour chaque infraction. Ensuite, il doit décider si certaines peines devraient être purgées de façon concurrente et non consécutive, conformément aux principes directeurs. La règle générale veut que, pour que les peines infligées soient concurrentes, le temps et le lieu des infractions doivent être raisonnablement proches. Enfin, le juge qui prononce la peine doit s’assurer que la peine cumulative ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. En l’espèce, le juge qui a prononcé la peine n’a pas reconnu ni appliqué le principe de totalité. Cette omission constitue une erreur qui justifie l’infirmation de sa décision.
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité »
Côté c. R., 2012 QCCA 115 (CanLII)
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[6] En revanche, le juge de première instance devait respecter le principe de la totalité en rendant sa décision. Le Code criminel édicte « l'obligation d'éviter l'excès […] de durée dans l'infliction des peines consécutives ». Le juge Lamer écrivait, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) :
[42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. […].
[7] Le juge Chamberland faisait écho à ce principe dans l'arrêt Mantha :
[151] Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre (article 718.3(4) C.cr); il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée. […]
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[6] En revanche, le juge de première instance devait respecter le principe de la totalité en rendant sa décision. Le Code criminel édicte « l'obligation d'éviter l'excès […] de durée dans l'infliction des peines consécutives ». Le juge Lamer écrivait, dans l'arrêt R. c. M. (C.A.) :
[42] Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. […].
[7] Le juge Chamberland faisait écho à ce principe dans l'arrêt Mantha :
[151] Le juge qui impose une peine d'emprisonnement peut ordonner qu'elle soit purgée consécutivement à une autre (article 718.3(4) C.cr); il doit cependant regarder l'impact total des peines que le contrevenant sera appelé à purger consécutivement et s'assurer que la période d'emprisonnement totale est juste et appropriée. […]
Le principe de totalité des peines
R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC)
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42 Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56:
[traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l'infraction à l'égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est «juste et appropriée».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45:
[traduction] L'objet est de garantir qu'une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l'infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l'ensemble «juste et appropriée». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l'égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d'imposer au contrevenant «une peine écrasante», incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation.
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42 Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du «principe de totalité». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s'assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56:
[traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l'infraction à l'égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est «juste et appropriée».
Clayton Ruby a formulé de la façon suivante ce principe dans son traité intitulé Sentencing, op. cit., aux pp. 44 et 45:
[traduction] L'objet est de garantir qu'une série de peines, dont chacune est imposée correctement eu égard à l'infraction à laquelle elle se rapporte, est dans l'ensemble «juste et appropriée». Une peine cumulative peut violer le principe de totalité si la peine totale dépasse de beaucoup la durée normale de la peine généralement appliquée à l'égard des infractions concernées les plus graves ou si elle a pour effet d'imposer au contrevenant «une peine écrasante», incompatible avec ses antécédents et ses perspectives de réadaptation.
mardi 21 mai 2013
L'état du droit relativement à l'impartialité et de la neutralité des juges
Perreault c. R., 2013 QCCA 834 (CanLII)
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[108] Dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l'apparence de partialité est une question de droit :
101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.
[109] La présomption d'impartialité et de neutralité des juges est forte. Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu'une cour d'appel intervienne. La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt :
113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.
114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence : Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.
[110] Et plus récemment, dans l'arrêt Teskey :
Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe donc à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.
[111] Le juge avait des motifs d'interrompre l'avocat de l'appelant pendant sa plaidoirie. Lors de la première interruption, l'avocat mentionnait au jury que l'avocate du ministère public était une illusionniste. Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher un débordement. La seconde fois, le juge a demandé à l'avocat de l'appelant s'il était possible de prendre la pause habituelle du matin. Il ne s'agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu'il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l'avance.
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[108] Dans l'arrêt R. c. S. (R.D.), la Cour suprême souligne que la partialité ou l'apparence de partialité est une question de droit :
101. Par conséquent, si l’appelant a raison de dire que les cours d’appel ont, avec sagesse, adopté une norme d’examen fondée sur la retenue en ce qui concerne l’analyse des conclusions factuelles des tribunaux d’instance inférieure, dont les conclusions relatives à la crédibilité des témoins, il est quelque peu trompeur de définir la question en litige dans le présent pourvoi comme se ramenant à une question de crédibilité. Si les conclusions du juge Sparks sur la crédibilité étaient entachées de partialité ou de crainte de partialité, elles avaient été tirées sans compétence, et elles ne justifiaient pas le respect de la cour d’appel. Par contre, si ses conclusions n’étaient pas entachées de partialité, alors l’affaire portait entièrement sur lesdites conclusions et la cour d’appel ne devait pas les modifier, sauf si elles étaient manifestement déraisonnables ou ne s’appuyaient pas sur la preuve. Voir à titre d’exemple R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, aux pp. 131 et 132.
[109] La présomption d'impartialité et de neutralité des juges est forte. Une preuve convaincante doit donc être présentée pour qu'une cour d'appel intervienne. La Cour suprême le rappelle dans ce même arrêt :
113. Peu importe les mots précis utilisés pour définir le critère, ses diverses formulations visent à souligner la rigueur dont il faut faire preuve pour conclure à la partialité, réelle ou apparente. C’est une conclusion qu’il faut examiner soigneusement, car elle met en cause un aspect de l’intégrité judiciaire. De fait, l’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais celle de l’administration de la justice toute entière. Voir la décision Stark, précitée, aux par. 19 et 20. Lorsqu’existent des motifs raisonnables de formuler une telle allégation, les avocats ne doivent pas redouter d’agir. C’est toutefois une décision sérieuse qu’on ne doit pas prendre à la légère.
114. La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence : Bertram, précité, à la p. 28; Lin, précité, au par. 30. De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.
[110] Et plus récemment, dans l'arrêt Teskey :
Comme l’a rappelé la Cour dans l’arrêt S. (R.D.), l’équité et l’impartialité doivent être à la fois subjectivement présentes et objectivement démontrées dans l’esprit de l’observateur renseigné et raisonnable. La présomption que les juges s’acquitteront des obligations qu’ils se sont engagés sous la foi du serment à remplir peut néanmoins être réfutée. Il incombe donc à l’appelant de présenter une preuve convaincante, démontrant qu’eu égard aux circonstances de l’espèce une personne raisonnable craindrait que les motifs constituent une justification a posteriori du verdict plutôt que l’exposé du raisonnement ayant conduit à celui-ci.
[111] Le juge avait des motifs d'interrompre l'avocat de l'appelant pendant sa plaidoirie. Lors de la première interruption, l'avocat mentionnait au jury que l'avocate du ministère public était une illusionniste. Le juge a cru devoir intervenir pour empêcher un débordement. La seconde fois, le juge a demandé à l'avocat de l'appelant s'il était possible de prendre la pause habituelle du matin. Il ne s'agissait pas de le déstabiliser ou de favoriser la poursuite, bien qu'il eût, sans doute, été préférable de planifier la pause à l'avance.
Certains critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité d'un témoin
Eustache c. La Cie. d'assurance Bélair Inc., 2003 CanLII 3294 (QC CQ)
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[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit :
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables?
2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels?
3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation?
4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer?
5. La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés?
[41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.
[42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance.
[43] Dans l'affaire White c. Le Roi, on a rappelé certains facteurs importants à considérer dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin, telles l'intégrité et l'intelligence dont il fait preuve, sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif.
Lien vers la décision
[40] Les critères retenus par la jurisprudence pour jauger la crédibilité, sans prétendre qu’ils sont exhaustifs, peuvent s’énoncer comme suit :
1. Les faits avancés par le témoin sont-ils en eux-mêmes improbables ou déraisonnables?
2. Le témoin s'est-il contredit dans son propre témoignage ou est-il contredit par d'autres témoins ou par des éléments de preuve matériels?
3. La crédibilité du témoin a-t-elle été attaquée par une preuve de réputation?
4. Dans le cours de la déposition du témoin, y a-t-il quoi que ce soit qui tend à le discréditer?
5. La conduite du témoin devant le tribunal et durant le procès révèle-t-elle des indices permettant de conclure qu'il dit des faussetés?
[41] Ces critères d'appréciation de la crédibilité doivent être utilisés pour l’appréciation d’un témoignage en tenant compte non seulement de ce qui est dit devant le Tribunal, mais aussi en regard des autres déclarations que le témoin a pu faire ailleurs.
[42] En effet, un témoin qui, en des moments différents relativement aux mêmes faits, donne des versions différentes porte atteinte à la crédibilité de ce qu'il avance.
[43] Dans l'affaire White c. Le Roi, on a rappelé certains facteurs importants à considérer dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin, telles l'intégrité et l'intelligence dont il fait preuve, sa faculté d'observation, sa mémoire et l'exactitude de ses déclarations. Il est également important de déterminer s'il tente honnêtement de dire la vérité, s'il est sincère et franc ou au contraire s'il est partial, réticent ou évasif.
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