R. v. DeSousa, 2012 ONCA 254 (CanLII)
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[15] Resolution discussions between informed and competent counsel and guilty pleas based on joint submissions as to the disposition are a “proper and necessary part of the administration of criminal justice in Ontario”: The Honourable G. Arthur Martin, O.C., O. Ont., Q.C., LL.D., Chair, Report of the Attorney General’s Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure and Resolution Discussions (Martin Report) (Toronto: Ontario Ministry of the Attorney General, Queen’s Printer for Ontario, 1993), at p. 290; see further pp. 281-290. A joint submission should provide the trial judge not only with the proposed sentence, but with a full description of the facts relevant to the offender and the offence. Advanced in this way, the joint submission gives the trial judge a proper basis upon which to determine whether it should be accepted.
[16] A trial judge is not bound by a joint submission. The imposition of a fit sentence is ultimately the trial judge’s responsibility: see R. v. Cerasuolo 2001 CanLII 24172 (ON CA), (2001), 151 C.C.C. (3d) 445, at para. 7 (Ont. C.A.). Trial judges must, however, give considerable weight to joint submissions. A trial judge should depart from a sentence proposed in a joint submission only in limited circumstances. Finlayson J.A. put it this way in Cerasuolo, at para. 8:
This court has repeatedly held that trial judges should not reject joint submissions unless the joint submission is contrary to the public interest and the sentence would bring the administration of justice into disrepute... This is a high threshold and is intended to foster confidence in an accused, who has given up his right to a trial, that the joint submission he obtained in return for a plea of guilty will be respected by the sentencing judge.
[17] The trial judge referred to Cerasuolo. He viewed it as applicable only where a trial judge proposed to “jump” a joint submission.
[18] Cerasuolo was a case in which a trial judge imposed a three-year sentence in the face of a joint submission for one year. Unsurprisingly, Finlayson J.A. emphasized the negative impact on the accused’s legitimate interests flowing from the trial judge’s rejection of the joint submission. Cerasuolo did not, however, indicate that a trial judge should not be guided by the same principles before deciding to depart from a joint submission by imposing a more lenient sentence than that proposed. That question was not before the court in Cerasuolo.
[19] The Martin Report, the most important examination of the criminal process in Ontario in the last 40 years, made several recommendations relating to plea discussions and joint submissions. Following established authority and using language that would appear later in Cerasuolo, the Martin Report recommended that a sentencing judge should not depart from a joint submission unless the proposed sentence would bring the administration of justice into disrepute, or was otherwise not in the public interest: see p. 327, Recommendation 58. The Martin Report did not distinguish between “jumping” and “undercutting” a joint submission.
[20] It is helpful to quote at some length the explanation offered in the Martin Report, at pp. 328-30, for this particular recommendation:
The Committee recognizes that an important, sometimes the most important, factor in counsel’s ability to conclude a resolution agreement, thereby deriving the benefits that such agreements bring, is that of certainty. Accused persons are, in the Committee’s experience, prepared to waive their right to a trial far more readily if the outcome of such a waiver is certain, than they are for the purely speculative possibility that the outcome will bear some resemblance to what counsel has agreed to. And likewise, from the perspective of Crown counsel, agreed upon resolutions that have a stronger, rather than weaker sense of certainty to them, are more desirable because there is less risk that what Crown counsel concludes is an appropriate resolution of the case in the public interest will be undercut.
…
While the presiding judge cannot have his or her sentencing discretion removed by the fact of there being a joint submission, it is nonetheless appropriate, in the Committee’s view, for the sentencing judge to have regard to the interest of certainty in resolution discussions when faced with a joint submission. Accordingly, where there is no reason in the public interest or in the need to preserve the repute of the administration of justice to depart from a joint submission, a sentencing judge should, in the Committee’s opinion, give effect to the need for certainty in agreed upon resolutions by accepting the joint submission of counsel.
...
...proceeding in this manner also continues to ensure that the sentencing judge remains the ultimate arbiter of the propriety of the sentence, and that the sentence is demonstrated to be fit in the circumstances. The sentencing judge will not, in the Committee’s view, have committed any error in principle in accepting a joint submission, as recommended above, provided he or she arrives at the independent conclusion, based upon an adequate record, that the sentence proposed does not bring the administration of justice into disrepute and is otherwise not contrary to the public interest. [Emphasis added.]
[21] The Martin Report recognizes that certainty of result plays a valuable role in the criminal justice system. The report also recognizes that certainty serves not only the interests of the accused, but those of the Crown as representative of the public interest. To the extent that judges reject joint submissions, certainty suffers. This is true whether the judge “jumps” or “undercuts” the joint submission.
[22] Certainty of result is, of course, not the ultimate goal of the sentencing process. Certainty must yield where the harm caused by accepting the joint submission is beyond the value gained by promoting certainty of result. The standard described in both Cerasuolo and the Martin Report – that is, whether the proposed sentence would bring the administration of justice into disrepute or would otherwise not be in the public interest – draws the line where certainty of result must give way to other criminal justice interests. I think the standard is applicable regardless of whether a trial judge is inclined to go above or below the sentence proposed in the joint submission.
[23] In holding that a trial judge should apply the same test when deciding whether to depart from a joint submission, upward or downward, I do not suggest that the factors relevant to the application of that standard will be identical in both situations. If a trial judge is considering imposing a higher sentence than the sentence agreed upon, concerns about the fairness to an accused who has given up a right to a trial in anticipation of a certain sentence will figure largely in the trial judge’s determination of whether the agreed upon sentence in the joint submission is so low as to bring the administration of justice into disrepute or is otherwise not in the public interest. Obviously, concerns about the accused’s fair trial rights are not in play if the trial judge is considering imposing a sentence that is lower than the agreed upon sentence.
[24] As alluded to in the extract from the Martin Report set out above, where a judge is considering “undercutting” a joint submission, he or she must have regard to the community’s reasonable expectations that the court will impose a sentence in accordance with that agreed upon in the joint submission. Confidence in the operation of the justice system may suffer where an accused enjoys the benefits of a plea bargain, perhaps for example escaping prosecution on other more serious charges, but is not required to serve the sentence agreed upon as part of that bargain. In deciding whether to reject the joint submission, trial judges must be alive to that potential negative impact on the administration of justice. The consideration of that potential impact finds expression in the standard articulated in Cerasuolo and the Martin Report.
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mardi 28 mai 2013
Quand une demande de certiorari peut être accueillie
R. c. Fortin, 2013 QCCS 1934 (CanLII)
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[23] Il est bien établi qu’une demande de certiorari ne peut être accueillie que si le tribunal d’instance rend une décision erronée sur sa compétence ou commet une erreur de droit manifeste eu égard au dossier :
Une demande de certiorari ne peut être accueillie que lorsque la juridiction inférieure a rendu une décision erronée sur sa compétence ou commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier (G. Létourneau, The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure (1976), p. 143).
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[23] Il est bien établi qu’une demande de certiorari ne peut être accueillie que si le tribunal d’instance rend une décision erronée sur sa compétence ou commet une erreur de droit manifeste eu égard au dossier :
Une demande de certiorari ne peut être accueillie que lorsque la juridiction inférieure a rendu une décision erronée sur sa compétence ou commis une erreur de droit manifeste eu égard au dossier (G. Létourneau, The Prerogative Writs in Canadian Criminal Law and Procedure (1976), p. 143).
La destruction d'un élément de preuve et l'arrêt des procédures
Lecours c. R., 2013 QCCS 2012 (CanLII)
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[40] L’obligation imposée à la poursuite de divulguer des éléments de preuve pertinents origine de l’arrêt R. c. Stinchcombe et se définit en fonction des principes de justice fondamentale visés à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[41] Chaque individu a le droit de présenter une défense pleine et entière.
[42] Cette obligation incombe autant aux différents services de police qu’au Ministère public.
[43] Ils doivent donc divulguer tout renseignement qu’ils détiennent, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires.
[44] Cette règle généralement connaît certaines exceptions énoncées dans R. c. Chaplin.
[45] L’obligation est levée dans les cas où il s’agit d’une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence, qui fait l’objet d’un privilège et enfin qui est assujettie à un droit à la protection de la vie privée.
[46] Il existe une présomption de pertinence à l’égard des éléments de preuve perdus ou détruits.
[47] L’obligation de divulgation comporte l’obligation de conserver tout élément de preuve pertinent.
[48] L’intimée n’apporte aucune justification valable sur la destruction du véhicule lourd. Il y a eu négligence ou insouciance de la part de l’intimée à veiller à la conservation du véhicule lourd. D’ailleurs, ce que le tribunal retient c’est qu’il n’y a aucune explication sur la libération du véhicule lourd.
[49] La prise par l’État de mesures raisonnables dans les circonstances pour assurer la conservation de la preuve doit être la considération principale de l’analyse.
[50] Comme cet élément de preuve, le véhicule lourd, est la pièce maîtresse, le degré de diligence de l’État dans sa conservation devait être élevé, ce qui de toute évidence n’a pas été.
[51] La perte d’un élément de preuve peut, même si elle ne constitue pas un manquement à l’obligation de divulgation, constituer tout de même une atteinte à une défense pleine et entière et justifier l’octroi d’une réparation si cette perte porte atteinte au droit à un procès équitable.
[52] La nature des accusations implique que la dangerosité de la conduite du requérant est un élément essentiel. L’état mécanique du véhicule lourd au moment de l’accident s’avère donc être d’une très grande importance.
[53] Le véhicule lourd est un élément de preuve essentiel au présent dossier puisque plusieurs faits permettent de démontrer que les freins étaient défectueux et que cette défectuosité ne relevait pas de la connaissance ni des obligations du requérant.
[54] L’examen du véhicule lourd aurait certainement pu fournir des éléments de preuve importants et essentiels à la défense.
[55] La libération du véhicule lourd empêche le requérant d’avoir une défense pleine et entière.
[56] Le véhicule lourd a été détruit avant même que les accusations soient portées contre le requérant.
[57] Après mûre réflexion, le remède approprié est l’arrêt des procédures et non uniquement l’exclusion des expertises et de tous les documents à leur appui provenant de Pierre Fréchette et de Carl Garant.
[58] Pour obtenir réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte, le requérant doit démontrer que le manquement de l’intimée ou la violation de son droit à une défense pleine et entière a causé un préjudice :
1 - à sa capacité de produire une défense pleine et entière;
2 - à l’intégrité du système judiciaire.
[59] Pour justifier l’arrêt des procédures, la gravité de la violation des droits de l’accusé doit être hors de proportion avec " les intérêts communautaires et individuels à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence ".
[60] Quant à la preuve d’une atteinte à sa capacité de produire une défense pleine et entière, l’accusé doit simplement prouver qu’il a perdu une possibilité réaliste de recueillir des éléments de preuve ou de prendre une décision relativement à sa défense.
[61] Dans R. c. Carosella, le juge Sopinka reprend avec approbation l’analyse d’un juge de la Cour d’appel d’Alberta quant au type de preuve qui doit être présentée pour établir le préjudice au droit à la défense pleine et entière :
« En toute déférence, un accusé n’a pas à s’acquitter de cet impossible fardeau de prouver l’existence d’un préjudice réel quant à la possibilité de présenter une défense pleine et entière. Ce qu’il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, c’est qu’il a perdu une possibilité réaliste de recueillir des éléments de preuve ou de prendre des décisions au sujet de sa défense. Notre tribunal a jugé, dans l’arrêt R. c. Chaplin, 1993 ABCA 323 (CanLII), (1993) 20 C.R.R. (2d) 152, 55 W.A.C. 153, 14 Alta L.R. (3d) 282, (confirmé par 96 C.C.C. (3d) 225, 27 Alta L.R. (3d) 1, [1994] A.C.S. no. 89), que l’accusé n’a seulement qu’à établir une " possibilité raisonnable d’atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière". Dans les motifs dans lesquels elle confirmait cette conclusion et qui ont été publiés après la présentation des plaidoiries en l’espèce, la Cour suprême a approuvé de nouveau ce critère..»
[62] L’arrêt des procédures est une réparation extrême réservée aux cas les plus manifestes.
[63] L’arrêt des procédures est ordonné si deux conditions sont remplies :
1 - Le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétré ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2 - Aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
[64] Dans R. c. O’Connor, la juge L’Heureux Dubé s’exprime ainsi :
« Lorsque, dans une procédure judiciaire, la vie, la liberté et la sécurité de la personne sont affectées et qu’il est prouvé, selon la balance des probabilités, que l’omission du ministère public de faire une divulgation suffisante à la défense a empêché l’accusé de présenter une défense pleine et entière, on aura établi une violation de l’article 7. Dans ces circonstances, la cour doit façonner une réparation convenable et juste, conformément au par. 24(1). Bien que, dans le cas d’une telle violation, la réparation soit typiquement une ordonnance de divulgation et un ajournement, il peut y avoir des cas extrêmes où le préjudice causé à la possibilité pour l’accusé de présenter une défense pleine et entière ou à l’intégrité du système judiciaire soit irréparable. Dans ces "cas le plus manifestes", l’arrêt des procédures sera approprié. »
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[40] L’obligation imposée à la poursuite de divulguer des éléments de preuve pertinents origine de l’arrêt R. c. Stinchcombe et se définit en fonction des principes de justice fondamentale visés à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[41] Chaque individu a le droit de présenter une défense pleine et entière.
[42] Cette obligation incombe autant aux différents services de police qu’au Ministère public.
[43] Ils doivent donc divulguer tout renseignement qu’ils détiennent, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires.
[44] Cette règle généralement connaît certaines exceptions énoncées dans R. c. Chaplin.
[45] L’obligation est levée dans les cas où il s’agit d’une preuve qui échappe au contrôle de la poursuite, qui est manifestement sans pertinence, qui fait l’objet d’un privilège et enfin qui est assujettie à un droit à la protection de la vie privée.
[46] Il existe une présomption de pertinence à l’égard des éléments de preuve perdus ou détruits.
[47] L’obligation de divulgation comporte l’obligation de conserver tout élément de preuve pertinent.
[48] L’intimée n’apporte aucune justification valable sur la destruction du véhicule lourd. Il y a eu négligence ou insouciance de la part de l’intimée à veiller à la conservation du véhicule lourd. D’ailleurs, ce que le tribunal retient c’est qu’il n’y a aucune explication sur la libération du véhicule lourd.
[49] La prise par l’État de mesures raisonnables dans les circonstances pour assurer la conservation de la preuve doit être la considération principale de l’analyse.
[50] Comme cet élément de preuve, le véhicule lourd, est la pièce maîtresse, le degré de diligence de l’État dans sa conservation devait être élevé, ce qui de toute évidence n’a pas été.
[51] La perte d’un élément de preuve peut, même si elle ne constitue pas un manquement à l’obligation de divulgation, constituer tout de même une atteinte à une défense pleine et entière et justifier l’octroi d’une réparation si cette perte porte atteinte au droit à un procès équitable.
[52] La nature des accusations implique que la dangerosité de la conduite du requérant est un élément essentiel. L’état mécanique du véhicule lourd au moment de l’accident s’avère donc être d’une très grande importance.
[53] Le véhicule lourd est un élément de preuve essentiel au présent dossier puisque plusieurs faits permettent de démontrer que les freins étaient défectueux et que cette défectuosité ne relevait pas de la connaissance ni des obligations du requérant.
[54] L’examen du véhicule lourd aurait certainement pu fournir des éléments de preuve importants et essentiels à la défense.
[55] La libération du véhicule lourd empêche le requérant d’avoir une défense pleine et entière.
[56] Le véhicule lourd a été détruit avant même que les accusations soient portées contre le requérant.
[57] Après mûre réflexion, le remède approprié est l’arrêt des procédures et non uniquement l’exclusion des expertises et de tous les documents à leur appui provenant de Pierre Fréchette et de Carl Garant.
[58] Pour obtenir réparation en vertu de l’article 24(1) de la Charte, le requérant doit démontrer que le manquement de l’intimée ou la violation de son droit à une défense pleine et entière a causé un préjudice :
1 - à sa capacité de produire une défense pleine et entière;
2 - à l’intégrité du système judiciaire.
[59] Pour justifier l’arrêt des procédures, la gravité de la violation des droits de l’accusé doit être hors de proportion avec " les intérêts communautaires et individuels à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence ".
[60] Quant à la preuve d’une atteinte à sa capacité de produire une défense pleine et entière, l’accusé doit simplement prouver qu’il a perdu une possibilité réaliste de recueillir des éléments de preuve ou de prendre une décision relativement à sa défense.
[61] Dans R. c. Carosella, le juge Sopinka reprend avec approbation l’analyse d’un juge de la Cour d’appel d’Alberta quant au type de preuve qui doit être présentée pour établir le préjudice au droit à la défense pleine et entière :
« En toute déférence, un accusé n’a pas à s’acquitter de cet impossible fardeau de prouver l’existence d’un préjudice réel quant à la possibilité de présenter une défense pleine et entière. Ce qu’il doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, c’est qu’il a perdu une possibilité réaliste de recueillir des éléments de preuve ou de prendre des décisions au sujet de sa défense. Notre tribunal a jugé, dans l’arrêt R. c. Chaplin, 1993 ABCA 323 (CanLII), (1993) 20 C.R.R. (2d) 152, 55 W.A.C. 153, 14 Alta L.R. (3d) 282, (confirmé par 96 C.C.C. (3d) 225, 27 Alta L.R. (3d) 1, [1994] A.C.S. no. 89), que l’accusé n’a seulement qu’à établir une " possibilité raisonnable d’atteinte à son droit de présenter une défense pleine et entière". Dans les motifs dans lesquels elle confirmait cette conclusion et qui ont été publiés après la présentation des plaidoiries en l’espèce, la Cour suprême a approuvé de nouveau ce critère..»
[62] L’arrêt des procédures est une réparation extrême réservée aux cas les plus manifestes.
[63] L’arrêt des procédures est ordonné si deux conditions sont remplies :
1 - Le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétré ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2 - Aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
[64] Dans R. c. O’Connor, la juge L’Heureux Dubé s’exprime ainsi :
« Lorsque, dans une procédure judiciaire, la vie, la liberté et la sécurité de la personne sont affectées et qu’il est prouvé, selon la balance des probabilités, que l’omission du ministère public de faire une divulgation suffisante à la défense a empêché l’accusé de présenter une défense pleine et entière, on aura établi une violation de l’article 7. Dans ces circonstances, la cour doit façonner une réparation convenable et juste, conformément au par. 24(1). Bien que, dans le cas d’une telle violation, la réparation soit typiquement une ordonnance de divulgation et un ajournement, il peut y avoir des cas extrêmes où le préjudice causé à la possibilité pour l’accusé de présenter une défense pleine et entière ou à l’intégrité du système judiciaire soit irréparable. Dans ces "cas le plus manifestes", l’arrêt des procédures sera approprié. »
Revue des principes applicables à la crédibilité et à l'identification / Moyens de faire la preuve de l'identification
R. c. Serafin, 2013 QCCQ 3012 (CanLII)
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[24] Identification and credibility are at the heart of this case.
[25] First, the Court must base its credibility analysis on the Supreme Court test in R. v. W.(D.). Thus, if the Court believes the evidence of the accused, it must acquit him. If the Court does not believe the testimony of the accused, but his defence raises a reasonable doubt, the Court must also acquit him. If the defence does not raise a doubt, the Court must still ask itself, on the basis of the balance of the evidence it does accept, whether the Crown has proven each of the essential elements beyond a reasonable doubt.
[26] To determine the credibility of witnesses, the trier of fact naturally strives to assess their sincerity, the accuracy of their observations or statements and the faithfulness of their memory based on their evidence, their behaviour, and the similarities and differences in the evidence as a whole. It is important to ascertain whether witnesses try in good faith to state the truth, whether they are sincere and frank, or whether they have biases or are reluctant and evasive.
[27] It is worth recalling that the Court need not choose between two versions.
[28] As regards identification, three types are involved in this case: (1) visual identification by a witness; (2) identification by means of a videotape on which the theft was caught; (3) identification by circumstantial evidence. Specific rules govern each of these types of identification evidence.
[29] The Court summarized as follows some of the applicable principles in R. v. Souligny, a decision that was upheld by the Court of Appeal:
[20] As concerns the rule of law applicable to matters of visual identification evidence, the Court must be wary of the dangers inherent in this type of evidence. The trial judge must consider not only the strengths of the evidence, but also its weaknesses. It must take into account the risks of contamination associated with the possibility of a third party's having suggested that the accused could be the thief. In short, it must examine the objective reliability of the identification evidence.
[21] With regard to identification evidence based on the viewing of the videotape of a theft, the Court must again demonstrate great caution. The Courts have recognized the importance and usefulness of videotapes in search of the truth during criminal trials. Such evidence can serve to establish either the innocence or the guilt of the accused. The Supreme Court established that, because a video camera records accurately all that it perceives, videotape evidence can present such very clear and convincing evidence of identification that triers of fact can use it as the sole basis for the identification of the accused before them as the perpetrator of the crime.. To arrive at that conclusion, the tape must be of good quality and provide a clear image of the events and the perpetrator of the crime. "In the course of their deliberations, triers of fact will make their assessment of the weight that should be accorded the evidence of the videotape just as they assess the weight of the evidence given by viva voce testimony".
[30] With respect to circumstantial evidence as identification evidence, the Supreme Court clearly pointed out in R. v. Morin the importance for triers of fact to conduct a cumulative examination of the evidence as a whole, to pool the evidence. The prosecution does not have to prove every fact beyond a reasonable doubt; rather, it must prove each of the essential elements of the offence, including the identity of the offender, beyond a reasonable doubt. Our Superior Court determined that identity can be established through circumstantial evidence—evidence flowing from a set of facts that, when considered separately, are not significant but that, when taken together, lead to the conclusion that the accused is guilty. Thus, triers of fact must be convinced not only that the circumstances are consistent with the accused's guilt, but also that the circumstances are such that they are inconsistent with any logical conclusion other than guilt. Judges must be convinced beyond a reasonable doubt that the accused's guilt is the only logical inference that can be made on the basis of the facts proved.
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[24] Identification and credibility are at the heart of this case.
[25] First, the Court must base its credibility analysis on the Supreme Court test in R. v. W.(D.). Thus, if the Court believes the evidence of the accused, it must acquit him. If the Court does not believe the testimony of the accused, but his defence raises a reasonable doubt, the Court must also acquit him. If the defence does not raise a doubt, the Court must still ask itself, on the basis of the balance of the evidence it does accept, whether the Crown has proven each of the essential elements beyond a reasonable doubt.
[26] To determine the credibility of witnesses, the trier of fact naturally strives to assess their sincerity, the accuracy of their observations or statements and the faithfulness of their memory based on their evidence, their behaviour, and the similarities and differences in the evidence as a whole. It is important to ascertain whether witnesses try in good faith to state the truth, whether they are sincere and frank, or whether they have biases or are reluctant and evasive.
[27] It is worth recalling that the Court need not choose between two versions.
[28] As regards identification, three types are involved in this case: (1) visual identification by a witness; (2) identification by means of a videotape on which the theft was caught; (3) identification by circumstantial evidence. Specific rules govern each of these types of identification evidence.
[29] The Court summarized as follows some of the applicable principles in R. v. Souligny, a decision that was upheld by the Court of Appeal:
[20] As concerns the rule of law applicable to matters of visual identification evidence, the Court must be wary of the dangers inherent in this type of evidence. The trial judge must consider not only the strengths of the evidence, but also its weaknesses. It must take into account the risks of contamination associated with the possibility of a third party's having suggested that the accused could be the thief. In short, it must examine the objective reliability of the identification evidence.
[21] With regard to identification evidence based on the viewing of the videotape of a theft, the Court must again demonstrate great caution. The Courts have recognized the importance and usefulness of videotapes in search of the truth during criminal trials. Such evidence can serve to establish either the innocence or the guilt of the accused. The Supreme Court established that, because a video camera records accurately all that it perceives, videotape evidence can present such very clear and convincing evidence of identification that triers of fact can use it as the sole basis for the identification of the accused before them as the perpetrator of the crime.. To arrive at that conclusion, the tape must be of good quality and provide a clear image of the events and the perpetrator of the crime. "In the course of their deliberations, triers of fact will make their assessment of the weight that should be accorded the evidence of the videotape just as they assess the weight of the evidence given by viva voce testimony".
[30] With respect to circumstantial evidence as identification evidence, the Supreme Court clearly pointed out in R. v. Morin the importance for triers of fact to conduct a cumulative examination of the evidence as a whole, to pool the evidence. The prosecution does not have to prove every fact beyond a reasonable doubt; rather, it must prove each of the essential elements of the offence, including the identity of the offender, beyond a reasonable doubt. Our Superior Court determined that identity can be established through circumstantial evidence—evidence flowing from a set of facts that, when considered separately, are not significant but that, when taken together, lead to the conclusion that the accused is guilty. Thus, triers of fact must be convinced not only that the circumstances are consistent with the accused's guilt, but also that the circumstances are such that they are inconsistent with any logical conclusion other than guilt. Judges must be convinced beyond a reasonable doubt that the accused's guilt is the only logical inference that can be made on the basis of the facts proved.
dimanche 26 mai 2013
Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs ne possèdent pas la qualité de vice-roi et n'ont donc pas les mêmes immunités que la reine
Trudel Thibault c. R., 2012 QCCA 2212 (CanLII)
[8] Il faut souligner que cette question n'a jamais été soulevée devant le juge Auger au cours de l'enquête préliminaire.
[9] Le principe « The King [The Queen] can do no wrong » vient d'une époque où le monarque bénéficiait d'une immunité totale puisqu'il était réputé être parfait.
[10] Le Canada est une monarchie constitutionnelle. Comme l'enseignent les professeurs Brun, Tremblay et Brouillet, le chef d'État (une personne désignée héréditairement) ou ses représentants personnels ont été dépouillés de tout pouvoir réel en vertu des règles constitutionnelles. Au Canada, les pouvoirs de prérogative royale sont, en réalité, exercés par le gouvernement fédéral ou provincial. Le souverain ou ses représentants doivent agir conformément aux avis de leurs ministres. Quant au gouverneur général et aux lieutenants-gouverneurs, ces auteurs affirment qu'ils ne possèdent pas les mêmes immunités que la reine :
Le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs ne possèdent pas la qualité de vice-roi et n'ont donc pas les mêmes immunités que la reine. Ils peuvent être poursuivis pour leurs délits civils et criminels, mais non pour les actes posés dans l'exercice de leurs fonctions. Voir Musgrave c. Pulido, (1879) 5 A.C. 102 et Bonanza Creek Gold Mining Co. c. R., [1916] 1 A.C. 566, 585-587 […].
[11] La Cour partage ce point de vue : l'appelante ne bénéficie pas d'une immunité absolue. Compte tenu de cette conclusion, il n'y a pas lieu de trancher les autres moyens d'appel.
mercredi 22 mai 2013
Imposition d'une peine concurrente VS une peine consécutive
R. c. Goulette, 2009 NBCA 49 (CanLII)
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[54] L’alinéa 718.2c) prescrit à la Cour de tenir compte du principe de la totalité. Il est souvent ordonné que les peines pour des infractions découlant de la même opération soient purgées concurremment (bien qu’il existe des exceptions notables, telles que R. c. Howe (P.L.) (2007), 330 R.N.-B. (2e) 204, [2007] A.N.-B. no 515 (QL), 2007 NBCA 84 (CanLII), 2007 NBCA 84), alors qu’il est ordonné, en règle générale, que les peines infligées pour des infractions commises à [TRADUCTION] « des occasions distinctes » soient purgées consécutivement : E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., feuilles mobiles (Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2009), par. 18:0480. En appliquant ce principe, j’estimerais approprié d’ordonner que les peines infligées pour les infractions que M. Goulette a commises en s’introduisant par effraction dans l’appartement de M. Bastarache soient purgées concurremment. Toutefois, on n’irait pas à l’encontre du principe de la totalité si on ordonnait que ces peines et celles qui sont infligées pour des infractions commises à d’autres occasions soient purgées consécutivement. Aucune de ces peines n’était d’une durée si longue que, ajoutées à une peine de l’échelle recommandée par la poursuite, cela contreviendrait au principe de la totalité.
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[54] L’alinéa 718.2c) prescrit à la Cour de tenir compte du principe de la totalité. Il est souvent ordonné que les peines pour des infractions découlant de la même opération soient purgées concurremment (bien qu’il existe des exceptions notables, telles que R. c. Howe (P.L.) (2007), 330 R.N.-B. (2e) 204, [2007] A.N.-B. no 515 (QL), 2007 NBCA 84 (CanLII), 2007 NBCA 84), alors qu’il est ordonné, en règle générale, que les peines infligées pour des infractions commises à [TRADUCTION] « des occasions distinctes » soient purgées consécutivement : E.G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada, 2e éd., feuilles mobiles (Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2009), par. 18:0480. En appliquant ce principe, j’estimerais approprié d’ordonner que les peines infligées pour les infractions que M. Goulette a commises en s’introduisant par effraction dans l’appartement de M. Bastarache soient purgées concurremment. Toutefois, on n’irait pas à l’encontre du principe de la totalité si on ordonnait que ces peines et celles qui sont infligées pour des infractions commises à d’autres occasions soient purgées consécutivement. Aucune de ces peines n’était d’une durée si longue que, ajoutées à une peine de l’échelle recommandée par la poursuite, cela contreviendrait au principe de la totalité.
La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente
R. c. Edgett, 2008 NBCA 65 (CanLII)
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[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur de principe lorsqu’il a, sans explication, ordonné que la peine d’emprisonnement de six mois qu’il avait infligée pour l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire relative à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies soit purgée simultanément avec l’autre peine. La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente a été élaborée par notre Cour dans R. c. Veysey (J.M.) (2006), 303 R.N.-B. (2e) 290, [2006] A.N.-B. no 365 (QL), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, où les juges Larlee et Robertson se sont exprimés ainsi aux par. 12 à 14 :
Le juge en chef Lamer a examiné le principe de totalité dans le contexte des peines consécutives qui avaient été infligées dans l’affaire R. c. C.A.M., 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321, 73 B.C.A.C. 81, 120 W.A.C. 81, au par. 42 :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[Traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Chaque peine doit donc être établie correctement en fonction de l’infraction et ensuite, la peine totale doit être examinée.
Dans l’arrêt R. c. Johnson (D.) (1996), 182 R.N.-B. (2e) 373, 463 A.P.R. 373 (C.A.), la Cour a statué que, pour que des peines concurrentes puissent être infligées, il doit exister un lien raisonnablement étroit entre les infractions, dans le temps et dans l’espace. Dans l’arrêt R. c. Francis (J.) (2001), 240 R.N.-B. (2e) 159, 622 A.P.R. 159, 2001 NBCA 81 (CanLII), 2001 NBCA 81, la Cour est intervenue parce que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait aucun lien temporel entre les deux infractions que l’accusé avait commises. Celui-ci avait commis deux infractions distinctes contre deux victimes tout à fait différentes et un intervalle de deux ans séparait les deux événements. La Cour a statué que l’absence de lien entre les deux infractions avait une incidence sur la question de la totalité de la peine et qu’il n’était pas indiqué d’infliger des peines concurrentes dans les circonstances. La norme de contrôle qui régit l’infliction de peines concurrentes, par opposition à des peines consécutives, est stricte: voir l’arrêt R. c. McDonnell (T.E.), 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, [1997] A.C.S. no 42, 210 N.R. 241, 196 A.R. 321, 141 W.A.C. 321, aux par. 42 à 46.
Avec égards, la juge qui a déterminé la peine a commis une erreur, à notre avis, en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Veysey. Bien que plusieurs des peines puissent, à bon droit, être purgées simultanément (celles se rapportant à l’emploi de documents contrefaits au magasin Sobeys), les autres infractions n’avaient pas de lien, ni dans le temps ni dans l’espace. Des peines consécutives auraient donc dû être infligées pour ces autres infractions.
[11] En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine aurait dû tenir compte de la règle générale voulant que, dans les circonstances, vu qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Edgett le 22 septembre et le 25 novembre 2006, des peines consécutives soient appropriées, sous la seule réserve du principe de totalité qui oblige le juge à examiner la question de savoir si la peine totale est « juste et appropriée ».
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[10] En l’espèce, nous sommes d’avis que le juge qui a déterminé la peine a commis une erreur de principe lorsqu’il a, sans explication, ordonné que la peine d’emprisonnement de six mois qu’il avait infligée pour l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire relative à la conduite d’un véhicule avec facultés affaiblies soit purgée simultanément avec l’autre peine. La méthode à suivre dans la détermination d’une peine consécutive ou concurrente a été élaborée par notre Cour dans R. c. Veysey (J.M.) (2006), 303 R.N.-B. (2e) 290, [2006] A.N.-B. no 365 (QL), 2006 NBCA 55 (CanLII), 2006 NBCA 55, où les juges Larlee et Robertson se sont exprimés ainsi aux par. 12 à 14 :
Le juge en chef Lamer a examiné le principe de totalité dans le contexte des peines consécutives qui avaient été infligées dans l’affaire R. c. C.A.M., 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, 194 N.R. 321, 73 B.C.A.C. 81, 120 W.A.C. 81, au par. 42 :
Dans le contexte de peines consécutives, ce principe général de proportionnalité se présente sous la forme plus particulière du « principe de totalité ». En bref, en vertu de ce principe, le juge qui impose la peine et ordonne au contrevenant de purger des peines consécutives pour des infractions multiples doit s’assurer que la peine cumulative prononcée ne dépasse pas la culpabilité globale du délinquant. D. A. Thomas a décrit ce principe dans son ouvrage Principles of Sentencing (2e éd. 1979), à la p. 56 :
[Traduction] En vertu du principe de totalité le juge qui a prononcé une série de peines, dont chacune a été établie correctement en fonction de l’infraction à l’égard de laquelle elle est imposée et dont chacune est devenue correctement consécutive conformément aux principes applicables à cet égard, doit examiner la peine totale et se demander si elle est « juste et appropriée ».
Chaque peine doit donc être établie correctement en fonction de l’infraction et ensuite, la peine totale doit être examinée.
Dans l’arrêt R. c. Johnson (D.) (1996), 182 R.N.-B. (2e) 373, 463 A.P.R. 373 (C.A.), la Cour a statué que, pour que des peines concurrentes puissent être infligées, il doit exister un lien raisonnablement étroit entre les infractions, dans le temps et dans l’espace. Dans l’arrêt R. c. Francis (J.) (2001), 240 R.N.-B. (2e) 159, 622 A.P.R. 159, 2001 NBCA 81 (CanLII), 2001 NBCA 81, la Cour est intervenue parce que le juge qui avait déterminé la peine avait commis une erreur en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait aucun lien temporel entre les deux infractions que l’accusé avait commises. Celui-ci avait commis deux infractions distinctes contre deux victimes tout à fait différentes et un intervalle de deux ans séparait les deux événements. La Cour a statué que l’absence de lien entre les deux infractions avait une incidence sur la question de la totalité de la peine et qu’il n’était pas indiqué d’infliger des peines concurrentes dans les circonstances. La norme de contrôle qui régit l’infliction de peines concurrentes, par opposition à des peines consécutives, est stricte: voir l’arrêt R. c. McDonnell (T.E.), 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 948, [1997] A.C.S. no 42, 210 N.R. 241, 196 A.R. 321, 141 W.A.C. 321, aux par. 42 à 46.
Avec égards, la juge qui a déterminé la peine a commis une erreur, à notre avis, en infligeant des peines concurrentes alors qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Veysey. Bien que plusieurs des peines puissent, à bon droit, être purgées simultanément (celles se rapportant à l’emploi de documents contrefaits au magasin Sobeys), les autres infractions n’avaient pas de lien, ni dans le temps ni dans l’espace. Des peines consécutives auraient donc dû être infligées pour ces autres infractions.
[11] En appliquant les principes susmentionnés à la présente affaire, le juge qui a déterminé la peine aurait dû tenir compte de la règle générale voulant que, dans les circonstances, vu qu’il n’y avait pas de lien raisonnablement étroit entre les infractions en cause commises par M. Edgett le 22 septembre et le 25 novembre 2006, des peines consécutives soient appropriées, sous la seule réserve du principe de totalité qui oblige le juge à examiner la question de savoir si la peine totale est « juste et appropriée ».
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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