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dimanche 8 décembre 2013

L'arrêt des procédures vu par la Cour d'appel (post-Gorenko)

R. c. Guede, 2007 QCCA 584 (CanLII)


[54]           Le juge de première instance a fait une revue complète des jugements et arrêts pertinents et a énoncé correctement toutes les règles de droit applicables en matière d’arrêt des procédures pour cause d’abus. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas cet énoncé, mais prétend plutôt qu’il a mal appliqué ces règles. Elle lui reproche d’avoir rendu une décision hâtive et prématurée, en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse, soit le caractère accessoire du témoignage de Roy et l’existence d’une preuve indépendante pouvant corroborer le témoignage de Santos. Elle insiste également sur le fait que d’autres policiers ont pu signer les rapports de source et que tous les policiers ont rédigé leurs propres notes, de sorte que le procès pouvait se poursuivre puisque d’autres policiers étaient en mesure de témoigner à l’égard des déclarations antérieures de Santos.
[55]           Une cour d’appel ne doit pas intervenir à la légère à l’endroit d’un jugement ordonnant l’arrêt des procédures. La Cour suprême rappelle ce principe dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391, paragr. 87 et dans R. c. Regan2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 117. Notre Cour, résumant l‘état du droit, s’exprime ainsi dans R. c.Gorenko2005 QCCA 1002 (CanLII), [2005] R.J.Q. 2550 (C.A.), paragr. 32:
Une cour d’appel ne peut intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures car il s’agit d’une réparation à caractère discrétionnaire.  Une cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’appréciation de ce pouvoir discrétionnaire que si le juge de première instance s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice.  Une cour d’appel ne peut substituer sa propre décision à celle du premier juge pour le seul motif qu’elle arrive à une appréciation différente des faits.
Toutefois, la décision pourra être modifiée, selon le principe bien établi, si le juge du procès a commis des erreurs de fait manifestes et dominantes qui ont faussé son appréciation des faits.  Il en est de même s’il s’est fondé sur des considérations erronées en droit pour suspendre les procédures en omettant de tenir compte d’éléments clés de l’analyse.
[Références omises.]
[57]           Il a rappelé que le requérant avait le fardeau de le convaincre, selon la balance des probabilités, qu’une ordonnance d’arrêt des procédures devait être prononcée. Il a également souligné que ce fardeau est très exigeant, l’arrêt des procédures devant être limité aux cas les plus manifestes. Il s’est ensuite instruit sur les critères qui doivent être satisfaits, soit, conformément aux principes retenus dans R. c. O’Connor,1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, au paragr. 75 :
•         Le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue.
•         Aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.
[58]           Il a également cité plusieurs extraits d’arrêts pertinents à la question qui lui était soumise dont ceux portant sur la « catégorie résiduelle » de cas où une suspension ou un arrêt des procédures peut être justifié même si l’équité du procès n’est pas compromise : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, précité, paragr. 89, et R. c. O’Connor, précité, paragr. 73. Bref, comme je l’ai dit précédemment, le juge de première instance a tenu compte de tous les critères juridiques requis et n’a donc pas ignoré d’éléments clés de l’analyse juridique. Il a, par ailleurs, comme il se devait, considéré toute la situation, dont la gravité me paraît évidente.
[60]           J’estime que cette affirmation ne reflète pas correctement les conclusions factuelles du juge de première instance. Le juge ne s’est pas limité à dire que le témoignage de Roy a été contredit. Il a plutôt conclu que le policer a fait preuve de mauvaise foi, a menti sous serment à plusieurs reprises et a, d’une certaine façon, pris la justice entre ses mains et s’est arrogé le rôle du Tribunal en décidant que le témoin Santos devait être cru. Un tel constat, qui est raisonnable et fondé sur la preuve, est fort différent et démontre un niveau de gravité qui ne se compare aucunement à l’énoncé formulé par l’appelante.
[61]           Dans R. c. Jewitt1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, le juge en chef Dickson écrit, aux pages 136 et 137 :
Je fais mienne la conclusion de la Cour d'appel de l'Ontario dans son arrêt R. v. Young, précité, et j'affirme que "le juge du procès a un pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre l'instance lorsque forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc-jeu et de la décence qu'a la société, ainsi que d'empêcher l'abus des procédures de la cour par une procédure oppressive ou vexatoire". J'adopte aussi la mise en garde que fait la cour dans l'arrêt Young, portant que c'est là un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les "cas les plus manifestes".
[62]           Dans R. c. Scott, 1990 CanLII 27 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 979, la juge McLachlin énonce, à la page 1007 :
   En résumé, l'abus de procédure peut avoir lieu si:  (1) les procédures sont oppressives ou vexatoires; et (2) elles violent les principes fondamentaux de justice sous‑jacents au sens de l'équité et de la décence de la société.  La première condition, à savoir que les poursuites sont oppressives ou vexatoires, se rapporte au droit de l'accusé d'avoir un procès équitable.  Cependant, la notion fait aussi appel à l'intérêt du public à un régime de procès justes et équitables et à la bonne administration de la justice.  J'ajouterais que j'interprète ces conditions de façon cumulative.  Bien que, dans l'arrêt R. c. Keyowski1988 CanLII 74 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 657, aux pp. 658 et 659, le juge Wilson ait utilisé la conjonction "ou" à l'égard de ces deux exigences, elles me paraissent toutes deux des composantes essentielles exprimées dans la jurisprudence touchant l'arrêt des procédures et figurent toutes deux parmi les considérations mentionnées dans les arrêts R. c. Jewitt1985 CanLII 47 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 128, et R. c. Conway, précité.  Ce ne sont pas toutes les occasions d'inéquité ou de conduite vexatoire dans un procès qui soulèvent la question de l'abus de procédure.  L'abus de procédure renvoie à un de degré tel d'inéquité ou de conduite vexatoire qu'il porte atteinte aux notions fondamentales de justice et de ce fait attaque l'intégrité du processus judiciaire.  Selon les termes utilisés dans l'arrêt Conway, l'atteinte au franc‑jeu et à la décence est disproportionnée à l'intérêt de la société d'assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies.
[63]           L’abus doit avoir un impact réel pour justifier l’arrêt des procédures. Dans Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 2 R.C.S. 307, le juge Bastarache écrit, au paragr. 133 :
Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public. 
[66]           L’appelante ne me convainc pas que le juge de première instance a erré en concluant que le préjudice causé par l’abus serait perpétué ou aggravé par la poursuite du procès et qu’aucune autre réparation que l’arrêt des procédures ne pourrait faire disparaître ce préjudice. De plus, la conduite reprochée est si grave qu’il s’agit de l’un des cas exceptionnels où le simple fait de poursuivre le procès serait choquant au point où la seule solution est l’arrêt des procédures : R. c. Regan, précité, paragr. 55.

Il faut baliser scrupuleusement le recours à des témoins délateurs et agents civils afin de garantir la fiabilité de leurs témoignages

R. c. Guede, 2007 QCCA 584 (CanLII)


[73]           Le recours à des témoins délateurs et agents civils est certes utile et nécessaire. Il faut toutefois en baliser scrupuleusement l’utilisation afin de garantir la fiabilité de leurs témoignages. L’utilisation d’un policier contrôleur constitue l’un des moyens identifiés par l’État pour circonscrire le risque que représentent les témoins délateurs. Or, c’est justement ce policier qui a décidé de prendre la justice entre ses mains. Comme le soulignait la Cour dans R. c. Boucher2006 QCCA 668 (CanLII), [2006] R.J.Q. 1277 :
[102]  Nul ne peut douter de la nécessité de recourir à des délateurs dans la lutte contre le crime organisé et de faire des ententes avec ceux-ci.  Il est toutefois nécessaire en principe que ces ententes soient par écrit et qu'à l'exception de certaines clauses confidentielles, elles soient divulguées à la défense.  Ceci dans le but de réduire les risques nécessairement associés à la collaboration d'un délateur.  (Rapport du groupe de travail sur l’administration de la justice en matière criminelle (« Rapport Guérin »), ministères de la Justice et de la Sécurité publique)
[110]  De tels engagements ne sont pas pour autant illégaux et de nature à ternir l'administration de la justice.  La protection de la société requiert que le ministère public fasse des choix pour le bien commun.  Les tribunaux doivent évidemment demeurer vigilants afin de détecter toute tentative par la poursuite d’influencer un témoignage. 

Résumé du juge Belisle quant aux règles applicables à l'arrêt des procédures

Tremblay c. R., 2011 QCCQ 15644 (CanLII)


[7]                  Dans R. c. Regan2002 CSC 12 (CanLII), [2002] 1 R.C.S. 297, paragr. 53-54, la Cour suprême a statué que l’arrêt des procédures relève des « cas les plus manifestes » et s’avère approprié uniquement lorsque deux critères sont remplis :
1)     le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;
2)     aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice (R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, paragr. 68 et 75).
[8]               Dans R. c. Gorenko2005 QCCA 1002 (CanLII), 2005 QCCA 1002, paragr. 32, la Cour d’appel du Québec énonce que l’arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure qu’il faut réserver au cas les plus graves et les plus manifestes.
[9]               « Le simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures » :R. c. Tobiass1997 CanLII 322 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 391. Ce n’est que dans des cas « exceptionnels », « relativement très rares », que la conduite passée reprochée est « si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant » : R. c. Reagan, précité, se référant à l’arrêtTobiass, précité, au paragr. 91.

vendredi 6 décembre 2013

Un plaidoyer de culpabilité équivaut à une reconnaissance des faits

R. v. C. (W. B.), 2000 CanLII 5659 (ON CA)

Lien vers la décision

[52] When a plea of guilty is entered, the judge has a duty to satisfy himself that the plea is supported by the 
facts: R. v. Lucas, supra.  This can be done in an informal manner through statements read into the record by Crown counsel.  Provided the statement as read in is not disputed, it will form the evidentiary foundation for the passing of sentence.  An allegation read into the record that  is not admitted by the defence is not 
evidence:  Report of the Attorney General’s  Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure and 
Resolution Discussions, The Hon. G. Arthur Martin, Chair, Queen’s Printer for Ontario 1993 at 324-5.  
Where the alleged facts are disputed, they must be proved beyond a reasonable doubt in the traditional 
manner: Gardiner v. R. 1982 CanLII 30 (SCC), (1982), 68 C.C.C. (2d) 477.  After the statement has been read in, if the accused disputes any of  the aggravating facts the Crown must prove the alleged facts beyond a reasonable doubt.  Before passing sentence, the judge must be satisfied that the facts underpinning the plea 
sustain the charge: Adgey, supra, at 185-186.

Un plaidoyer de culpabilité équivaut à l'admission des faits en litige

R. v. Ford, 2000 CanLII 5701 (ON CA)

Lien vers la décision

[34] A plea of guilty is an admission of the facts in issue and a waiver of strict proof of the charge.  In a number of pre-Charter cases, courts have held that such a plea may be used against an accused person at a subsequent criminal or civil trial: (références omises)

[35] The appellant submits that this rule must be re-evaluated in light of s. 7 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms. The appellant's contention is that the admission of a guilty plea in subsequent criminal proceedings infringes the protection of a broadened notion of self-incrimination (beyond testimonial
compulsion) anchored in the principles of fundamental justice in s. 7 of the Charter.

[36] I do not agree with this submission.  Absent evidence to the contrary, a plea of guilty must be assumed to be voluntary and informed: see R. v. T. (R.) 1992 CanLII 2834 (ON CA), (1992), 10 O.R. (3d) 514 (C.A.). Once such a plea is made, the conviction which is entered is part of the public record.  It works no injustice on the accused to permit the guilty plea and conviction to be admitted as evidence of the truth of the facts for which they stand at a subsequent criminal trial: see R.v. Duong (T.D.) 1998 CanLII 7124 (ON CA), (1998), 108 O.A.C. 378.  It remains open to the accused to challenge or explain the previous conviction if he so desires.  No challenge or explanation was made in this case.

Un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur

R. c. Savoie, 2006 QCCS 1473 (CanLII)


[128]      Le Tribunal s'est aussi posé la question de l'admissibilité en preuve de l'admission par Savoie dans sa déclaration qu'il a « plaidé coupable » et a été l'objet d'une sanction par son ordre professionnel, à la suite d'une plainte d'H... D..., plaignante dans la présente affaire.
[129]      Dans le Traité général de preuve et de procédure pénales, 12e édition, 2005, Les Éditions Thémis, les auteurs, Pierre Béliveau et Martin Vauclair, écrivent au paragraphe 1717 :
Par ailleurs, il faut noter qu'un plaidoyer de culpabilité constitue un aveu judiciaire qui, à ce titre, peut être mis en preuve contre l'accusé dans un procès ultérieur et ce, même s'il s'agit d'un nouveau procès portant sur la même accusation.  Cette preuve peut également être admissible dans une instance civile.  Cela étant, l'accusé peut évidemment témoigner afin d'expliquer que son plaidoyer antérieur ne représentait pas la vérité.
[130]      Tenant compte de cette position, appuyée notamment sur des arrêts de la Cour d'appel d'Ontario (R. v. C. (W.B.) 142 C.C.C. (3d) 490, R. v. Ford, 145 C.C.C. (3d) 336), le Tribunal en vient à la conclusion que le plaidoyer antérieur en matière disciplinaire, peut être admissible lors d'une accusation criminelle, s'il porte sur la même base factuelle.  Ce plaidoyer n'est pas protégé par l'article 149 du Code des professions; il ne constitue pas un témoignage.
[131]      Il faut toutefois distinguer l'admissibilité en preuve et la valeur probante de ce plaidoyer et le Tribunal est d'avis qu'une mise en garde appropriée aux membres du jury évitera qu'il ne tire de cette preuve des inférences qui n'en découlent pa

jeudi 5 décembre 2013

Les privilèges des députés fédéraux et le droit pénal

3. Les privilèges et immunités


Les privilèges des députés et le droit pénal

LE PRIVILÈGE ET LE CODE CRIMINEL

Les privilèges spéciaux des députés n’ont jamais eu pour but de les placer au-dessus de la loi; l’intention était tout au plus de les dispenser de l’application de certains volets de la loi pour qu’ils puissent dûment s’acquitter des responsabilités inhérentes à leurs fonctions. Les parlementaires sont justiciables au criminel, sauf pour ce qu’ils disent ou ce qu’ils font dans le contexte des travaux parlementaires. On peut cependant difficilement imaginer qu’on puisse commettre un acte criminel dans le cadre des délibérations du Parlement  . Par conséquent, il va sans dire que, si un député est accusé d’une infraction criminelle, il doit se soumettre aux procédures judiciaires normales. Agir autrement équivaudrait à mépriser le système de justice canadien  .
En établissant s’il y a de prime abord une atteinte aux privilèges, la présidence doit distinguer entre les actes qui gênent directement les députés dans l’accomplissement de leurs devoirs parlementaires et ceux qui touchent les députés mais qui ne sont pas directement liés à l’exercice de leurs fonctions. Par exemple, si un député est sommé de comparaître devant un tribunal pour une infraction aux règlements de la circulation, ou fait l’objet d’une enquête du fisc, on peut dire au premier coup d’œil que le député peut être gêné dans l’accomplissement de ses devoirs parlementaires — car il peut être appelé à se défendre lui-même en cour au lieu d’être présent à la Chambre ou en comité. Cependant, dans ce genre de cas, la poursuite dont il fait l’objet découle non pas de ses responsabilités d’élu, mais d’un acte qu’il est présumé avoir commis en tant que citoyen ordinaire. En l’occurrence, la protection du privilège parlementaire ne saurait s’appliquer  .
L’immunité d’arrestation se limite aux affaires civiles et ne permet pas à un député de se dérober à la justice pénale. Ce principe concorde avec celui qu’a énoncé la Chambre des communes britannique lors d’une conférence qu’elle a eue avec la Chambre des lords en 1641. On avait alors établi que « le privilège parlementaire doit servir le Commonwealth et non l’affaiblir »  .
L’immunité d’arrestation ne protège pas le député dans une affaire pénale. Le privilège parlementaire ne peut donc être invoqué dans des affaires criminelles comme la trahison, les infractions majeures, tous les actes criminels, les effractions, l’enlèvement, l’impression et la publication d’écrits diffamatoires séditieux, et l’outrage au tribunal (sauf dans une affaire civile) . Un député ne peut revendiquer l’immunité d’arrestation ou d’emprisonnement pour une accusation criminelle. Il est exactement dans la même position que tout autre citoyen s’il est soupçonné, accusé ou reconnu coupable d’un acte criminel, à moins que l’infraction en question ne soit liée aux délibérations du Parlement.
Au Canada, l’affaire Gilles Grégoire (Lapointe), en 1965, semble indiquer que, sur autorisation de la Chambre, l’arrestation d’un député peut se faire dans l’enceinte du Parlement, et qu’à cet égard, les terrains entourant les édifices du Parlement sont réputés ne pas faire partie de l’enceinte du Parlement .
Un député ne peut se servir de la Chambre des communes comme d’un lieu d’asile pour échapper à la loi. Même le parquet de la Chambre n’est pas un lieu d’asile, et la loi, notamment en matière pénale, s’y applique comme partout ailleurs . Ce n’est pas l’enceinte du Parlement qui est sacrée, mais la fonction parlementaire. La seule procédure spéciale qui s’applique en cas d’arrestation ou d’emprisonnement d’un député, c’est que s’il est détenu pour une période relativement longue (par exemple, s’il est mis en détention préventive), la police ou le tribunal concerné doit en aviser la présidence. De même, si un député est condamné à la prison, la Chambre doit en être informée . C’est donc dire que, si la police met un député sous arrêt à l’extérieur de la Chambre pour une infraction criminelle, la Chambre n’est pas habilitée à intervenir. Au Canada, l’administration de la justice relève des autorités provinciales. Il incombe donc au procureur de la Couronne du district judiciaire où une infraction au Code criminel a été commise d’engager des poursuites contre l’auteur présumé de l’infraction en question . Dans son rapport de 1967, le Select Committee on Parliamentary Privilege de la Chambre des communes britannique a fait observer qu’il ne voyait rien qui puisse justifier, sauf dans des circonstances exceptionnelles, qu’un député ait le droit d’échapper au processus judiciaire normal .
Tiré de:  La procédure et les usages de la Chambre des communes

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...