R. c. Henry, 2005 CSC 76 (CanLII), [2005] 3 RCS 609
Lien vers la décision
L’accusé qui choisit de témoigner à son nouveau procès pour la même accusation ne peut pas se prévaloir de l’art. 13 de la Charte. L’objet de l’art. 13est de protéger les individus contre l’obligation indirecte de s’incriminer. À l’instar de l’art. 5 de la Loi sur la preuve au Canada, l’art. 13 établit un quid pro quo ou une contrepartie : lorsqu’un témoin contraint de déposer au cours d’une procédure judiciaire risque de s’auto‑incriminer, l’État lui offre une protection contre l’utilisation subséquente de cette preuve contre lui en échange de son témoignage. En l’occurrence, les accusés ont choisi librement de témoigner à leurs premier et deuxième procès. La contrainte à l’origine de la contrepartie, qui constitue un élément essentiel de l’art. 13, n’existait pas. Par conséquent, leur contre‑interrogatoire par le ministère public n’a pas porté atteinte aux droits que l’art. 13 de la Charte leur garantit. Ils n’avaient pas besoin d’être protégés « contre l’obligation indirecte de s’incriminer »
Rechercher sur ce blogue
mardi 17 décembre 2013
La preuve documentaire en matière de manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement
R. c. McIvor, 2008 CSC 11 (CanLII), [2008] 1 RCS 285
Le ministère public peut établir un manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement en produisant, sous forme documentaire, la preuve qu’il lui faut normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix suivant les règles de preuve ordinaires. Le contenu du rapport de l’agent de surveillance ou des déclarations des témoins n’est pas restreint aux seuls faits dont leur auteur a une connaissance personnelle; ces documents peuvent faire état de toute question au sujet de laquelle leur auteur pourrait être interrogé s’il était appelé à témoigner de vive voix. Cette procédure simplifiée s’applique sous réserve de la décision du tribunal d’autoriser le délinquant à contre‑interroger l’agent de surveillance ou un témoin si le délinquant l’a convaincu de l’utilité de la comparution. [5]
Le législateur cherchait le juste équilibre entre la nécessité de mettre en place une procédure efficace et celle de satisfaire aux exigences de l’équité procédurale. Comme la poursuite est autorisée à présenter l’ensemble de sa preuve sous forme documentaire, l’audience peut se dérouler de manière plus simple et plus expéditive. L’exigence selon laquelle les déclarations signées des témoins doivent figurer dans le rapport de l’agent de surveillance assure un niveau de fiabilité minimal. Le pouvoir du tribunal d’exiger la comparution, pour fin de contre‑interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin garantit encore davantage le respect de l’équité procédurale. [27]
Dans certains cas, l’agent de surveillance sera en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le prétendu manquement. En l’espèce, toutefois, ni l’agent de surveillance de M ni l’auteur du rapport de police n’auraient pu fournir un témoignage admissible de vive voix quant aux faits qui constituaient les prétendus manquements. Étant donné la nature de ces manquements, il était nécessaire et approprié de faire figurer dans le rapport les déclarations signées des témoins pouvant fournir des renseignements au sujet des faits substantiels. Le juge qui a présidé l’audience ne disposait d’aucun élément de preuve admissible lui permettant de conclure que M avait enfreint les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement. Il a donc commis une erreur en mettant fin à l’ordonnance. [25] [31]
SPOUSAL TESTIMONY IN CRIMINAL CASES IN CANADA
Lien vers le document
http://www.samesexmarriage.ca/docs/manson.pdf
SPOUSAL TESTIMONY IN CRIMINAL CASES IN CANADA / A Report for the Law Commission
Allan Manson
September, 2001
http://www.samesexmarriage.ca/docs/manson.pdf
SPOUSAL TESTIMONY IN CRIMINAL CASES IN CANADA / A Report for the Law Commission
Allan Manson
September, 2001
L'accusé peut être contre-interrogé sur son témoignage rendu lors de l'enquête sur remise en liberté s'il portait sur les faits de la cause
R. v. Mallory, 2007 ONCA 46 (CanLII)
[174] Where an accused testifies at his bail hearing, he generally may be questioned with respect to the issues as defined by s. 515(10) of theCriminal Code. In this case, the Crown placed specific reliance on the secondary grounds set out in s. 515(10)(b), that Mallory’s detention was “necessary for the protection or safety of the public, including any victim of or witness to the offence, having regard to all the circumstances including any substantial likelihood that the accused will, if released from custody, commit a criminal offence or interfere with the administration of justice”.
[175] Even if inquiries are relevant under s. 515(10), s. 518 (1)(b) prohibits questions of the accused “respecting the offence”. The purpose of the prohibition is to provide the accused with protection against self-incrimination. Where the prohibition is transgressed, the resulting testimony cannot be used to cross-examine the accused at trial: see Re Deom et al. and The Queen 1981 CanLII 383 (BC SC), (1981), 64 C.C.C. (2d) 222 (B.C.S.C.); R. v. Paonessa and Paquette 1982 CanLII 66 (ON CA), (1982), 66 C.C.C. (2d) 300 (Ont. C.A.), aff’d reflex, (1983), 3 C.C.C. (3d) 384 (S.C.C.).
[177] Here, the bail judge was alive to the issue and ruled specifically that “cross-examination of the accused ought not to be allowed as it relates to the offence itself”. Thereafter, the Crown restricted its questions at the bail hearing to Mallory’s enforcement activities that were unrelated to the murders.
[178] In our view, Mallory raised the issue of his pre-charge employment in examination-in-chief, thereby opening the door to the questions in his cross-examination. When considered in context, his answers to the questions asked by his counsel were to the effect that, if released, he anticipated employment in his previous law abiding occupation as a bouncer.
[179] Moreover, Mallory’s own counsel questioned Mallory about his potential to intimidate witnesses. In response, Mallory said that “there should be no fear of that actually” because “witnesses intimidate themselves”. Implicit in this response is a denial of any role as an intimidator.
[180] In addition, Mallory denied any likelihood that if released he would commit further offences when he said he intended to leave behind his criminal ways. By these responses, Mallory left himself open to cross-examination both about his livelihood and his history as an enforcer, provided the questions did not extend to questions about the murders. We believe they did not for four reasons.
[182] Second, the questions, which were relevant to the Crown’s s. 515(10) concern that Mallory’s release would provide him with the opportunity to intimidate potential witnesses, were not posed for any oblique or impermissible purpose. They had no self-incrimination component to them and nor was any incriminating evidence relevant to the murders elicited, even incidentally.
[185] For these reasons, we conclude that the trial judge did not err in allowing the trial Crown to cross-examine Mallory about his bail testimony on the issue of his credibility. Accordingly, we would not give effect to this ground of appeal.
L'effet du privilège avocat-client
23 Dans le cadre d’une enquête criminelle, le privilège prend une autre dimension. Le détenteur du privilège fait face à l’État, qui est son « adversaire singulier », de sorte qu’il a besoin d’une multitude de droits garantis par la Constitution (Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 994). C’est surtout lorsqu’une personne est visée par une enquête criminelle que le besoin de la protection entière du privilège se fait sentir. Il ne s’agit donc pas d’un principe théorique, mais de la question réelle de veiller à ce que le privilège procure la confidentialité qu’il promet.
24 Il est essentiel de souligner ici que l’État ne peut avoir accès aux renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat. On ne peut pas découvrir par la force ces renseignements ni en forcer la divulgation, et ils sont inadmissibles en cour. Il s’agit du privilège du client, et l’avocat agit comme gardien, tenu par l’éthique de protéger les renseignements privilégiés appartenant à son client. Par conséquent, il y a une règle de justice fondamentale voulant que tout renseignement privilégié obtenu par l’État sans le consentement de son détenteur est un renseignement auquel l’État n’a pas droit.
25 C’est dans ce contexte que nous devons nous demander si le législateur a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’on n’obtienne pas volontairement ou involontairement des renseignements qui, du point de vue du droit constitutionnel, ne peuvent servir dans le cadre d’une enquête criminelle.
dimanche 15 décembre 2013
L'état du droit quant à la requête sur remise en liberté au niveau de l'appel
Beauregard c. R., 2013 QCCA 1956 (CanLII)
[15] Comme le souligne mon collègue le juge Kasirer dans un jugement récent, Tremblay c. R., 2013 QCCA 1880 (CanLII), 2013 QCCA 1880, au par. 8, « le consentement à la requête du ministère public ne dispense pas le juge unique de s’assurer que l’appelant démontre que les conditions au paragraphe 679(3) C.cr. sont remplies. »
i) le caractère du moyen d’appel
[16] Dans Guité c. R., 2006 QCCA 905 (CanLII), 2006 QCCA 905, [2006] R.J.Q. 2049, mon collègue le juge Doyon écrit aux par. 6 et 7, qu’un requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel. Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables; il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès. En d’autres mots, l’étape devant le ou la juge unique n’est pas une simple formalité lorsque le ministère public ne s’oppose pas ou même consent.
[17] En l’espèce, l’avis d’appel tient de l’identification du requérant. À mon avis, la preuve quant à l’identification positive de l’agent d’infiltration ne semble pas souffrir de faiblesses surtout lorsqu’on prend en compte le faisceau d’éléments circonstanciels. Le moyen d’appel semble voué à l’échec plutôt que défendable.
[18] Cela pourrait régler le sort de la requête. Néanmoins, j’étudierai les deux autres conditions.
ii) le respect des conditions de remise en liberté
[19] Le requérant a accordé dans le passé peu d’importance aux conditions qui lui étaient imposées. Je suis néanmoins prêt à considérer qu’il n’y a pas de raison de croire qu’il ne se livrera pas en conformité avec les termes d’une ordonnance.
iii) la détention et l’intérêt public
[20] Comme je le souligne dans Takri c. R., 2010 QCCA 1064 (CanLII), 2010 QCCA 1064, au par. 11, cette condition « vise à la fois la protection et la sécurité du public, de même que la confiance du public envers l’administration de la justice, eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier ». Voir aussi : Des Châtelets c. R., 2013 QCCA 871 (CanLII), 2013 QCCA 871 et Tremblay c. R., supra.
[21] Le critère de l’alinéa 679(3)c) C.cr. s’apprécie à partir de la lorgnette du « informed public, fully appreciative of the rules applicable under our system of justice » et « au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier ».
[22] En l’espèce, le requérant a de lourds antécédents : condamnations pour trafic de cocaïne en 1989 et 1990, agression armée (460-01-002443-897), possession de marijuana (200-01-012087-965), trafic de stupéfiants (200-01-011198-953), complot pour possession et trafic de marijuana au profit d’une organisation criminelle (460-73-000097-025), etc. Il est présentement en procès pour possession de stupéfiants (460-01-025450-135). Si l’on ajoute à cela sa désinvolture face aux conditions imposées durant le procès, son attitude générale face au système de justice (pas de rapport présentenciel, pas de preuve médicale sérieuse, antécédents en semblable matière), tout milite contre une remise en liberté afin de préserver la confiance du public envers le système.
[23] De plus, une personne bien informée ne peut ignorer que s’il se comporte bien, le requérant pourra être remis en liberté avant d’avoir purgé la totalité de sa peine, soit cinq mois.
LA CONCLUSION
[24] Puisque les conditions énoncées au paragraphe 679(3) C.cr. sont « interactives », pour employer le mot d’un juge de la Cour, l’auteur Tristan Desjardins explique le principe en regard du rapport entre les alinéas 679(3)a) et c) C.cr. comme suit : « il appert que l’importance devant être accordée au critère de l’intérêt public est inversement proportionnelle aux probabilités qu’un pourvoi soit accueilli. »
Comment traiter le temps passé sous garde et, le cas échéant, l'opportunité de majorer le crédit
Chalifoux c. R., 2013 QCCA 1914 (CanLII)
[19] Le principe fondamental dans l'établissement d'une peine est que pour être juste, elle doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L’article 719(3) C.cr. énonce que « pour fixer la peine […], le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ». Le temps passé sous garde fait partie du processus de détermination de la peine et sa prise en compte de même que la question du crédit majoré ne peuvent être décidées ainsi de façon isolée. L’opportunité de majorer le temps à retrancher de la peine juste et appropriée doit être analysée alors que le tribunal a en main tous les facteurs pertinents à la détermination de la peine globale :
Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[je souligne]
[20] En conséquence, c'est au moment où le juge fixe la peine qu'il décide comment traiter du temps passé sous garde et, le cas échéant, de l'opportunité de majorer le crédit. Comme le souligne la doctrine, la période de détention préalable à l'imposition de la peine est une composante de la peine globale qui a été déjà purgée.
[23] Comme l'a fait remarquer ma collègue la juge St-Pierre, le texte de l'article 719(3.1) C.cr. est clair. Il est inutile de recourir à une preuve extrinsèque pour cerner l'intention du législateur. Celle-ci se dégage déjà de l'objet et du texte de la Loi.
[24] Notre Cour, suivant ainsi R. v. Carvery, n’a attribué au législateur que trois intentions, conformes au sens littéral des termes employés :
[52] Par la Loi, le législateur a voulu modifier la pratique du 2 pour 1, écarter l'automatisme, plafonner le crédit pour détention préalable au prononcé de la peine et assurer la transparence du processus d'imposition de la peine incluant tout crédit accordé pour la détention préalable au prononcé de la peine.
[25] De façon générale, les cours d'appel ont refusé de restreindre le sens des termes « si les circonstances le justifient » de l'article 719(3.1)C.cr., puisque le législateur n'a pas formulé de balises particulières à ce sujet. Qui plus est, les cours d'appel ont précisé que ces circonstances n'ont pas à être exceptionnelles pour justifier une majoration même si la majoration nécessite dorénavant une preuve pour s'écarter du ratio de base de 1 : 1.
[26] Poursuivant cette interprétation libérale des textes législatifs, notre Cour, à nouveau sous la plume de la juge St-Pierre, a adopté une approche stricte voire formaliste de l'exception contenue au paragraphe 719(3.1) en exigeant que l'on retrouve au dossier de la Cour une mention explicite voulant que le juge « ait ordonné la détention en se fondant principalement, et non accessoirement ou notamment, sur toute condamnation antérieure ».
[28] Conformément à la jurisprudence des cours d’appel canadiennes et à la doctrine, la Cour d’appel du Québec énonce expressément dans R. c. Henrico que les circonstances pouvant justifier une majoration aux termes de l’article 719(3.1) C.cr. sont les mêmes que celles qui étaient retenues sous l’ancien régime :
[70] Puisque la Loi n'a pas tout changé en matière de crédit pour la détention préalable au prononcé de la peine, la jurisprudence antérieure à sa mise en vigueur, qui n'entre pas en conflit avec les nouvelles balises qu'elle comporte, demeure pertinente et les principes qu'elle énonce applicables.
[…]
[73] Depuis de très nombreuses années, les juges ont exercé leur discrétion et examiné diverses situations mettant en cause une détention préalable au prononcé de la peine. Cette expérience acquise, connue du législateur, demeure pertinente au moment d'évaluer "si les circonstances le justifient" alors que le législateur n'a pas cru bon de définir l'expression autrement ou d'en modifier la portée.
[je souligne]
[29] La prise en compte des conditions de détention (approche qualitative) et l'impact de la détention préalable sur la libération conditionnelle de l'accusé (approche quantitative) ont toujours été les circonstances considérées. Tel que le révèle une analyse de la jurisprudence récente par la Cour d’appel du Manitoba, cela est toujours aussi vrai sous le nouvel article 719(3.1) C.cr. :
[43] With respect to the jurisprudence on this point, loss of remission is a frequently cited factor, but not the most frequent. A review of the cases to date reveals that post-trial delay is the most frequently cited factor that justified enhanced credit. Where enhanced credit has been given for loss of remission, it is most often considered in conjunction with other qualitative facts, such as harsh remand conditions and their impact on the offender.
[je souligne]
[30] À l'opposé, les circonstances suivantes ont souvent justifié de refuser la majoration du crédit :
Circumstances that justified less than 2:1 credit included where the offender (1) has little prospect of parole; (2) has repeatedly violated his bail conditions; (3) has committed the offence at issue while on bail or probation; (4) has not endured prison congestion; (5) has deliberately delayed the process in order to secure the benefit of credit for pre-sentence custody; (6) is unlikely to take advantage of rehabilitative programmes; or (7) the “dead time” concern is of minimis value.
[références omises]
[31] Cet enseignement est toujours valable sous le nouvel article 719(3.1) C.cr. :
[45] There are also a number of cases, which have identified circumstances where denying enhanced credit was justified. Such circumstances included delay caused by the offender and where an offender had a history of breaching court orders. In addition, where offenders have deliberately protracted their remand detention or otherwise endeavoured to manipulate the system, judges may well discount the credit ratio. […]
[je souligne]
[32] Ainsi, les facteurs justifiant l’octroi d’une majoration ou son refus ont toujours été et demeurent liés à la période présentencielle, qu’ils se rapportent aux circonstances de la détention – que ce soit sa durée, sa rigueur ou ses effets sur la libération conditionnelle qui s’en suivra –, au déroulement de la liberté provisoire ou encore à la conduite de l’accusé durant cette période.
[33] Bien que partie intégrante du processus de l'imposition de la peine, la décision relative au temps passé sous garde poursuit un autre objectif. La décision de retrancher de la peine la période de détention préalable, majorée ou pas, est reliée à des facteurs autres que la gravité du crime et la responsabilité morale du criminel. La décision sur cette question vise à prendre en compte des facteurs qui pour l'essentiel sont reliés aux circonstances de la détention et à l'impact de cette détention sur la libération conditionnelle de l'accusé.
[34] Tenir compte uniquement du dossier judiciaire d'un individu pour refuser le crédit majoré constitue, en l'espèce, une erreur. C'est le seul motif avancé par la juge de première instance pour justifier sa décision. Ici, la juge fait double emploi d'un même facteur. D'abord, le casier judiciaire important de l'appelant constitue un facteur aggravant que la juge utilise pour déterminer la peine juste et appropriée. Par la suite, elle se rapporte à ce seul facteur pour refuser de majorer le crédit pour la détention préalable. À mon avis, il s'agit d'une erreur de principe.
[35] Je n'affirme pas pour autant que le casier judiciaire ne peut jamais avoir d'impact à cette étape du processus pénologique. Voici pourquoi. L'article 719(3.1) C.cr. commande de procéder en deux étapes. À la première étape, le juge examine les circonstances qui justifient la majoration du crédit et non, comme pour la peine, un examen de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes. D'ailleurs, d'un point de vue conceptuel, le casier judiciaire d'un individu ne peut constituer, à cette première étape, un motif pour justifier la majoration.
[36] S'il n'y a pas de circonstances qui peuvent justifier la majoration, le dossier est clos. Par contre, s'il y en a, une deuxième étape s'impose. À cette occasion, le juge pourra tenir compte de tous les facteurs susceptibles d’influencer ou de moduler les circonstances identifiées à la première étape.
[37] À cette seconde étape, il se pourrait que le casier judiciaire d'un individu vienne carrément écarter une circonstance qui aurait justifié une majoration du crédit. Si les circonstances de vie difficiles en détention préalable sont invoquées à la première étape, un passé carcéral chargé pourrait venir moduler l’appréciation que peut faire le juge de cette circonstance à la seconde étape. De même, un lourd casier judiciaire peut diminuer l’effet négatif de la détention préalable sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, circonstance qui aurait justifié la majoration à la première étape.
[38] Bref, on peut dire que le casier judiciaire n'est pas pertinent pour répondre à l'article 719(3.1) C.cr. sauf pour nuancer, le cas échéant, les circonstances favorables à la majoration.
[45] La conduite d'un prévenu pendant la période préalable à l'imposition de la peine est, certes, un facteur pertinent à prendre en compte par le juge à l'occasion de l'exercice de la discrétion judiciaire prévue à l'article 719(3.1) C.cr..
[46] Or, s'il est exact que les conditions de détention se sont avérées en partie sévères, la conduite de l'appelant, pendant cette période de détention, annihile tout crédit qu’il aurait pu, par ailleurs, espérer obtenir.
[47] Que fait l'appelant pendant cette période de détention? Il obtient une quantité suffisante de stupéfiants en vue d'en faire le trafic alors qu'il est en attente de procès pour des infractions similaires. Pareilles circonstances ne militent pas en faveur d'un crédit majoré. Bref, tenant compte de l'ensemble des circonstances, il n'y avait pas lieu à une majoration du crédit.
S'abonner à :
Messages (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Revue de l'infraction de devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence
R. v. Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA) Lien vers la décision [ 34 ] Section 215(1)(c) differs from section s. 215(1)(a), which ...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Allard, 2014 QCCQ 13779 (CanLII) Lien vers la décision [ 80 ] Quant au chef concernant la possession d'une arme prohi...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...