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mercredi 29 janvier 2014

La preuve de faits similaires & la signature singulière qui caractérise le modus operandi lors de la perpétration de ces infractions

R. c. Auclair, 2006 QCCS 5148 (CanLII)


[4]               Depuis l'arrêt R. c. Arp, la Cour suprême a tracé les grandes lignes qui prévalent dans la décision du juge de première instance pour déclarer une certaine preuve admissible à titre de faits similaires, lorsque l'identité est un point litigieux dans une affaire criminelle.
[5]               La Cour suprême écrit, à la page 363 de cet arrêt:
[…]
On constate que, pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l'emporte sur son effet préjudiciable.  De même, il convient de se rappeler qu'il faut accorder un respect considérable à la décision du juge du procès sur cette question.
Il s'ensuit que, lorsque l'identité est un point litigieux dans une affaire criminelle et qu'il est démontré que l'accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le jury n'est pas invité à inférer des habitudes ou de la disposition de l'accusé qu'il est le genre de personne qui commettrait ce crime.  Au contraire, le jury est plutôt invité à inférer du degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l'acte similaire que l'accusé est la personne même qui a commis le crime.  Cette inférence n'est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable.
[…]
(..)   Évidemment, il faut que cette valeur probante l'emporte de façon nette sur le préjudice causé à l'accusé pour que la preuve en question soit admissible. 
Cependant, dans B. (C.R.),  aux pp. 732 et 733, la majorité a rejeté la thèse voulant que la preuve doive révéler une «similitude frappante» entre les actes en question pour posséder la valeur probante requise.  J'admets que l'exigence de «similitudes frappantes» doit être tempérée.
[…]
(…)  l'application d'une approche fondée sur des principes pour statuer sur l'admissibilité d'une preuve de faits similaires reposera dans tous les cas sur la conclusion qu'il est improbable que l'implication de l'accusé dans les faits similaires ou chefs d'accusation reprochés soit le fruit d'une coïncidence.  Une telle conclusion assure que la preuve a une valeur probante suffisante pour être admise, et elle fera intervenir différentes considérations dans différents contextes.  Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, une preuve de faits similaires est produite à l'égard de la question de l'identité, il doit exister un haut degré de similitude entre les faits pour que la preuve soit admise.  Par exemple, la présence d'une marque ou signature singulière donnera automatiquement aux faits reprochés une «similitude frappante» et les rendra, par conséquent, extrêmement probants et admissibles.  De même, il est possible que, considérées ensemble, un certain nombre de similitudes importantes soient telles que leur effet cumulatif justifie l'admission de la preuve.  Ordinairement, lorsque la question de l'identité est en litige, le juge du procès devrait examiner la façon dont les actes similaires ont été commis – c'est-à-dire examiner si ces actes laissent voir une marque singulière ou révèlent un certain nombre de similitudes importantes.  Cet examen lui permettra de déterminer si les faits similaires reprochés ont tous été commis par la même personne.  Cette constatation préliminaire établit l'improbabilité objective que l'implication de l'accusé dans les actes reprochés soit le fruit d'une coïncidence et confère ainsi à la preuve la force probante requise.  En conséquence, lorsqu'une preuve de faits similaires est produite pour établir l'identité, une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs à l'acte similaire (ou au chef d'accusation, dans un acte d'accusation comportant plusieurs chefs) peuvent être admis pour prouver la perpétration d'un autre acte (ou chef d'accusation).
[…]
[8]               Monsieur le juge Corey, dans l'arrêt Arp de la Cour suprême, suggère au juge du procès de prendre en considération les suggestions suivantes lorsqu'il décide si la preuve de faits similaires doit être admise, ajoutant toutefois que ces suggestions ou règles ne doivent pas être rigides, mais simplement en tant que suggestions susceptibles d'aider les juges qui président les procès et dans leur façon d'aborder une preuve de faits similaires:
[…]
(1)               En règle générale lorsqu'une preuve de faits similaires est produite pour prouver l'identité, un degré élevé de similitude doit exister entrer (sic) les actes pour faire en sorte que cette preuve ait une valeur probante qui l'emporte sur son effet préjudiciable, conformément à ce qui est requis pour qu'elle soit admissible.  La similitude entre les actes peut consister en une marque ou signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.
(2)               Dans l'appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation de l'accusé à chaque acte.
(3)               Il est bien possible qu'il y ait des exceptions, mais en règle générale s'il existe entre les actes un degré de similitude tel qu'il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l'emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise.
(4)               Le jury sera alors en mesure d'examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l'accusé est coupable d'avoir commis l'un ou l'autre des actes.
[…]
[9]               L'étude des faits mis en preuve sur chacun des huit (8) événements permet à la Cour de conclure qu'il est plus que probable que ces actes similaires reprochés ont été commis par la même personne.  C'est par prépondérance des probabilités que cette preuve doit être faite. 
[10]            La similitude entre les actes posés dans les huit (8) événements soumis en preuve constitue une marque ou une signature singulière qui caractérise le modus operandi lors de la perpétration de ces vols.
[12]            Il s'agit-là, à mon point de vue, d'un cumul de faits importants qui constituent une signature, et le haut degré de similitudes rend une coïncidence objective improbable.
[13]            Dans l'affaire Arp de la Cour suprême, le juge Corey a reconnu que l'improbabilité objective que l'implication de l'accusé dans les actes reprochés soit le fruit d'une coïncidence donne à la preuve sa valeur probante.  Dans les cas où l'identité est en cause, il a pensé que cette improbabilité de coïncidence tenait à la similitude frappante entre les actes qu'on dit avoir été commis par la même personne.  Il a établi une série de règles que le juge du procès pourrait appliquer dans un cas comme celui-là, notamment celles-ci: 
(1)  En règle générale lorsqu'une preuve de faits similaires est produite pour prouver l'identité, un degré élevé de similitude doit exister entrer (sic) les actes pour faire en sorte que cette preuve ait une valeur probante qui l'emporte sur son effet préjudiciable (…)   La similitude entre les actes peut consister en une marque ou signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes. 
(2)      Dans l'appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation de l'accusé à chaque acte.
[…]
* * *
[14]            La Cour n'a aucune hésitation à conclure que le nombre de similitudes constatées dans la preuve est important, et que leur effet cumulatif justifie l'admission en preuve de ces faits similaires.
[15]            La Cour est convaincue que la poursuite a établi, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il est probable que les actes similaires reprochés ont été commis par la même personne.
[16]            C'est vraiment le modus operandi de ces vols qualifiés qui en fait une signature unique par l'effet cumulatif d'un grand nombre de similitudes importantes.

La règle et l'exception à la présentation d'une preuve de faits similaires

R. c. Prévost-Lizotte, 2012 QCCQ 3405 (CanLII)


La règle et l'exception à la présentation d'une preuve de faits similaires

i.              La règle

[64]        En principe, la preuve de faits similaires est une preuve inadmissible lorsqu'elle tend à démontrer la propension de l'accusé à commettre un crime ou encore sa mauvaise réputation.
[65]         Cette interdiction est donc basée sur l'effet préjudiciable possible ou l'effet injuste pour un accusé.
ii.            L'exception

[66]        Cependant, à titre exceptionnel, et sujet à son admissibilité, une preuve de faits similaires pourra servir à démontrer l'identité d'un accusé, à corroborer le témoignage d'une victime alléguée, à confirmer l'absence de consentement en matière d'agression sexuelle, à contrer la thèse d'un accident ou d'une coïncidence et, parfois d'une façon plus particulière, à faire la démonstration d'un «système» ou d'un modus operandiutilisé par l'accusé dans la commission de différents actes criminels.
[67]        Ainsi, dans la décision R. c. C.R.B. rendue par la Cour suprême, il s'agissait d'une infraction de nature sexuelle commise par l'accusé contre sa fille naturelle.
[68]        La question dans cette affaire était de savoir si la preuve d'actes antérieurs d'inconduite sexuelle reprochée à l'accusé avec la fille de sa conjointe de fait devait être admise; il n'était pas question de savoir qui avait commis l'infraction mais bien s'il fallait croire la plaignante.
[69]        Le juge du procès s'est posé la question si les similitudes étaient suffisantes pour établir l'existence d'éléments communs dans lesméthodes utilisées par l'accusé, dans ses rapports sexuels avec la plaignante.
[70]        À la page 5 de cette décision, on peut lire ce qui est énoncé par la Cour suprême :
« (…) il y a une distinction entre une preuve relative à la moralité en général et une façon de faire.  Ce que le droit veut interdire est un raisonnement qui condamnerait l'accusé en raison de sa réputation (…)» (souligné ajouté)
[71]        Soulignons que dans la décision R. c. Arp, il s'agissait de deux accusations de meurtre au premier degré : deux femmes avaient été assassinées à deux ans et demi d'intervalle, dans la même ville et dans des circonstances similaires, l'identité était un point en litige.
b)           Les étapes pour décider de l'admissibilité d'une preuve de faits similaires

[72]        Pour bien évaluer la possibilité d'une demande éventuelle de preuve de faits similaires, il faut sans doute s'interroger sur la possibilité de succès d'une telle demande.
[73]         Ce questionnement devra être mis en perspective avec les conditions d'admissibilité d'une preuve de faits similaires.
[74]        Sinon, il s'agira d'une évaluation purement théorique, académique et détachée de toute réalité.
[75]        Il est donc pertinent et utile de porter notre attention sur les deux étapes d'évaluation à franchir pour décider de l'admissibilité éventuelle d'une preuve de faits similaires, soit l'évaluation de la valeur probante d'une telle preuve et l'évaluation du préjudice pour l'accusé.
i.              L'évaluation de la valeur probante d'une preuve de faits similaires

[76]        La Cour suprême dans l'arrêt R. c. C.R.B. a rappelé un principe de base sur le sujet (au paragraphe 29) :
«La recevabilité d'une preuve de faits similaires est exceptionnelle et exige une très grande force probante
[77]        Trois ans plus tôt, la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Robertson, à la page 983, mentionne ce qui suit :

«Dans l'analyse de la valeur probante, il faut tenir compte de la mesure dans laquelle les éléments de preuve en question se rapportent aux faits en litige et du poids de la déduction qu'on peut en tirer.»

[78]        Somme toute, le juge doit évaluer non seulement la pertinence de la preuve mais également le poids de la preuve contestée et doit fusionner en quelque sorte la pertinence et le poids pour obtenir la valeur probante.

[79]        La pertinence des faits similaires dépendra du lien juridique et factuel entre ceux-ci et la question en litige.
[80]        Plus particulièrement, le degré d'importance et la proximité du lien devront être considérés par le Tribunal.
ii.            L'évaluation du préjudice pour l'accusé

[81]        Avant de déclarer recevable une preuve de faits similaires en raison de sa valeur probante, le Tribunal devra tenir compte de l'effet préjudiciable d'une telle preuve pour l'accusé.
[82]        Mais il y a plus; le Tribunal devra être convaincu que la valeur probante de la preuve issue de faits similaires est de telle importance qu'elle l'emporte sur les effets préjudiciables de celle-ci sur l'accusé.
[83]        Même si une preuve de faits similaires peut être, à première vue, pertinente, il faut déterminer si elle présente un risque de préjudice pour l'accusé dans le sens que cette preuve pourrait donner un effet injuste pour l'accusé.
[84]        Si ce qu'on veut démontrer n'a qu'une importante mineure, la preuve aura une valeur probante moindre et ne justifiera peut-être pas sa réception en raison de ses effets préjudiciables pour l'accusé.
[85]        Il est important de noter que la preuve de faits similaires, rappelons-le, a un effet préjudiciable inhérent, le préjudice résidant dans le danger que la culpabilité de l'accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve.
[86]        En général, plus la valeur probante d'une preuve est élevée, moindres seront les effets préjudiciables; dans la situation inverse, plus la valeur probante sera faible, plus les conséquences préjudiciables pour l'accusé seront importantes, faisant ainsi échec à la recevabilité d'une telle preuve.

Cadre d'analyse du juge Boyer quant à la preuve de faits similaires

R. c. Jean-Pierre, 2006 QCCQ 4626 (CanLII)

Lien vers la décision

[136]      Avant de clore sa preuve, le représentant du procureur-général a présenté une requête visant à faire admettre en preuve certains faits similaires; bien que non contestée par la défense, cette requête a fait l'objet d'un jugement de la part du soussigné.
[137]      M'inspirant des arrêts ArpHandy, Shearing et Perrier, je me suis livré à un exercice analytique de la preuve proposée dans le but:
•        D'identifier la question soulevée par la poursuite afin de déterminer la fin pour laquelle la preuve de faits similaires est produite;
•        D'établir un lien entre l'accusé et les actes similaires;
•        D'examiner la force probante des actes similaires liés à l'accusé;
•        D'examiner les effets préjudiciables de l'admission de la preuve d'actes similaires;
•        D'apprécier la valeur probante de cette preuve en fonction du préjudice que l'accusé pourrait subir advenant son admissibilité.
[138]      J'ai accueilli la requête de la poursuite dans les termes suivants:
<modus operandi
, c'est-à-dire un comportement répétitif et systématique de la part de l'accusé et également pour corroborer la version des victimes alléguées.  Notre Cour d'Appel sous la plume de l'Honorable Lise Côté établit que:
"Lorsqu'il y a plusieurs chefs d'accusation, les faits relatifs à chaque chef n'ont pas à faire l'objet d'une détermination préliminaire au niveau d'une telle preuve puisqu'ils se rapportent directement aux faits en litige dont la poursuite doit faire la preuve pour établir l'accusation".
Je procéderai néanmoins à cette détermination afin d'identifier l'étendue et la nature de cette preuve selon les comportements et attitudes répétitifs de l'accusé que je retiendrai au chapitre des faits similaires.
Il est reconnu que lorsqu'une personne est accusée d'un crime, seuls les faits reliés à la commission de ce crime sont admissibles en preuve pour établir la culpabilité.  À ce titre, la preuve d'autres inconduites criminelles antérieures ne sera pas admissible étant considérée comme une preuve de propension; vu son impact extraordinaire sur l'issue du procès, il faut se mettre en garde de n'utiliser cette preuve que pour répondre aux questions soulevées par la poursuite.
Dans la présente affaire, les similitudes entre les diverses approches de l'accusé auprès des différentes victimes alléguées sont frappantes au point d'exclure toute coïncidence; il y a également absence de preuve quant à la possibilité de collusion entre elles.
Voici une description des attitudes et comportements répétitifs de l'accusé:
•        Il représente à toutes les victimes alléguées qu'il va gérer l'argent généré par leur travail afin de leur permettre d'effectuer des économies;
•        Il paiera le loyer et les autres dépenses à même les revenus et leur procurera un téléphone cellulaire;
•        Il contrôlera l'argent pour leur bâtir un avenir;
•        Il offrira à certaines d'entre elles de payer pour des implants mammaires;
•        Il jouera avec leurs émotions;
•        Il accompagne certaines victimes dans une boutique de vêtements pour danseuses nues sur la rue St-Hubert et leur offre des chaussures et des robes;
•        Il leur fait sentir qu'elles auront besoin de lui;
•        Il les manipule par ses belles paroles et son beau discours;
•        Il leur demande de lui prouver qu'il a raison d'avoir confiance en elles.
En plus des faits similaires que la poursuite veut introduire en preuve, il existe plusieurs éléments pouvant relier l'accusé à la commission des crimes reprochés tels la filature policière et les relevés téléphoniques.
Quelle est la valeur probante par rapport à l'effet préjudiciable?
En règle générale, s'il existe entre les actes un degré de similitude tel qu'il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve des faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l'emporter sur son effet préjudiciable.
"La valeur probante a trait à la preuve d'une question: l'effet préjudiciable concerne l'équité du procès".
Je ne crois pas que l'équité du procès soit menacée suite à l'admission de cette preuve, c'est sa valeur probante qui l'emporte; d'ailleurs "il semble que les effets préjudiciables soient moins présents lorsque le procès se déroule devant juge seul."
En conséquence, je suis d'avis que la poursuite a établi par une balance de probabilités que la valeur probante de la preuve d'actes similaires l'emportait sur le préjudice qu'elle peut causer.
J'autorise donc la couronne à utiliser les chefs d'accusation pour les interpréter et les appliquer à titre d'actes similaires:
1.      afin de prouver un modus operandi, c'est-à-dire un comportement répétitif et systématique de la part de l'accusé pour convaincre de façon subtile les victimes alléguées à se prostituer et lui remettre le produit de leur travail;
2.      afin de corroborer la version des victimes alléguées.>>

mardi 28 janvier 2014

Principes de base en matière de bien infractionnel

Pearson c. R., 2007 QCCS 713 (CanLII)


[15]            Le Code criminel stipule, à son article 2, qu’un bien peut constituer un « bien infractionnel » dans trois situations :
1)     soit qu’il sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu au Code;
2)     soit qu’il est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction;
3)     soit il est destiné à servir à une telle fin.

[16]            L’article 490.1(1) prévoit que le tribunal qui déclare un accusé coupable d’un acte criminel prévu au Code, prononce la confiscation debiens infractionnels s’il est convaincu par la balance des probabilités que ces biens sont liés à la perpétration de cette infraction.

[17]            Le second paragraphe du même article stipule, quant à lui, que le Tribunal peut tout de même prononcer l’ordonnance même s’il n’est pas convaincu que les biens sont liés à la commission de l’acte criminel, s’il a la conviction, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biensinfractionnels.

La notion de mandat concernant l'infraction de commission secrète

R. v. Arnold, 1994 CanLII 4123 (NS CA)


Fridman in The Law of Agency develops the concept of the authority necessary for an agency relationship on pages 15 ‑16 (6th edition) as follows:

“The question of the authority of an agent is at the very core of the agency.
...
To describe the reason why the agent's acts produce a change in the principal's legal position by speaking of his 'authority' to act on behalf of the principal is hardly very explanatory. For the purpose of explaining the effects of the agency relationship, the notion of authority is extremely useful.
... But as a means of describing the legal nature of the agency relationship, the notion of authority is unsatisfactory, because it does not go far enough. [emphasis in original]
...
The missing explanation is provided by the analysis of the relationship in terms of the agent's power to affect his principal's legal position.
...

Dorwick described the essential characteristics of an agent as being that '... he is invested with a legal power to alter his principal's legal relations with third persons'; and adds that 'the principal is under a correlative liability to have his legal relations altered'.

There are many instances of such a power‑liability relation. Agency is only one of them. By the agency relationship the agent is invested by the law with 'a facsimile of the principal's own power'. For example, in respect of the making of a contract the agent, in effect, acts in such a way that he produces the same results as if the principal had acted personally and the agent had never appeared on the scene at all."

In this case the Crown submits that the accused affected the legal rights of their client by advising and influencing them to invest in the limited partnerships. The trial judge was, in our view, correct in determining that giving advice on investments does not establish an agency relationship. The Crown having tendered no evidence that the accused had the power to act on behalf of their clients in such a way to alter their legal relations with others, the motions for directed verdict were properly granted. The appeal is dismissed.

lundi 27 janvier 2014

La mise en garde policière & la notion du caractère volontaire de la déclaration



31                              Par conséquent, la notion du caractère volontaire est générale et englobe depuis longtemps le principe de common law voulant que nul ne soit tenu de donner des renseignements à la police ou de répondre à ses questions.  Cet aspect de la règle du caractère volontaire ressort de la mise en garde policière que reçoivent habituellement les suspects et de l’importance accordée (même avant l’avènement de la Charte) à l’existence d’une mise en garde en tant que facteur à considérer pour déterminer le caractère volontaire d’une déclaration faite par une personne arrêtée ou détenue : voir les arrêts Boudreau c. The King1949 CanLII 26 (SCC), [1949] R.C.S. 262; R. c. Fitton1956 CanLII 28 (SCC), [1956] R.C.S. 958; R. c. Esposito 1985 CanLII 118 (ON CA), (1985), 24 C.C.C. (3d) 88 (C.A. Ont.).  La mise en garde policière faite à une personne accusée d’une infraction revêt souvent la forme suivante : [TRADUCTION] « Vous êtes accusé[e] de [. . .]  Souhaitez‑vous déclarer quelque chose en réponse à cette accusation?  Vous n’êtes pas obligé(e) de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz pourra servir de preuve. »  La mise en garde policière informe donc clairement le suspect de son droit de garder le silence.  Dès 1949, dans l’arrêt Boudreau, notre Cour en a souligné l’importance en tant que facteur à considérer pour trancher la question du caractère volontaire :

[TRADUCTION]  Il s’agit essentiellement de savoir si la confession d’un accusé produite en preuve est volontaire.  La simple existence d’une mise en garde ne fait pas nécessairement pencher la balance en faveur de l’admissibilité, mais l’absence de mise en garde ne devrait pas non plus avoir pour effet d’obliger la cour à écarter une déclaration.  La cour doit examiner toutes les circonstances ayant entouré une déclaration et si, après cet examen, elle n’est pas convaincue du caractère volontaire de l’aveu qu’elle constitue, la déclaration sera rejetée.  L’existence ou l’absence d’une mise en garde est donc un facteur à considérer, qui, dans bien des cas, est important.  [Je souligne; p. 267.]



32                              Bien que la règle des confessions s’applique peu importe que le suspect soit détenu ou non, la common law reconnaissait, là encore bien avant l’avènement de la Charte, que la situation du suspect est très différente après sa mise en détention.  (Comme nous le verrons, la protection résiduelle accordée au droit de garder le silence par l’art. 7 de la Charte n’entre en jeu qu’après la mise en détention.)  Après la mise en détention, les autorités de l’État ont la situation en main et le détenu, qui ne peut pas simplement s’esquiver, se trouve dans une position plus vulnérable.  Le risque d’abus de pouvoir de la part des policiers est plus élevé.  Le seul fait d’être détenu peut avoir un effet important sur le suspect et l’amener à se sentir contraint de faire une déclaration.  L’importance de réaffirmer le droit de l’individu de choisir de parler ou non aux autorités après sa mise en détention se reflète dans la jurisprudence relative au moment où doit être faite la mise en garde policière.  Dans son ouvrage intitulé Admissibility of Statements (9e éd. (feuilles mobiles)), p. 2‑24.2 et 2‑24.3, René Marin propose à cet égard aux policiers un critère utile :

[TRADUCTION]  La mise en garde devrait être faite lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne interrogée a commis une infraction.  Pour déterminer selon un critère simple à quel moment il faut la faire, le policier peut se demander ce qu’il ferait si la personne tentait de quitter la salle d’interrogatoire ou de lui fausser compagnie pendant une communication ou un échange.  Si la réponse est qu’il procéderait à l’arrestation (ou à la mise en détention) de cette personne, il y a alors lieu de faire la mise en garde.



33                              Il s’agit là d’un conseil judicieux.  Même si le suspect n’est pas officiellement en état d’arrestation et qu’il n’est manifestement pas détenu, la mise en garde policière est indiquée dans les circonstances décrites par Marin.  Il va sans dire que, depuis l’avènement de la Charte, le droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’art. 10 entre en jeu dès l’arrestation ou la mise en détention.  Il s’agit à la fois du droit de consulter un avocat et de celui d’être informé de ce droit.  Il vise à garantir que les personnes soumises au pouvoir coercitif de l’État connaissent leur droit de recourir à l’assistance d’un avocat et aient la possibilité de l’exercer, de manière à pouvoir faire un choix éclairé quant à savoir si elles participeront ou non à l’enquête dont elles sont l’objet.  Par conséquent, si le détenu a exercé le droit à l’assistance d’un avocat que lui garantit l’art. 10, il aura vraisemblablement été informé de son droit de garder le silence, et l’importance globale de la mise en garde peut se trouver quelque peu réduite.  Toutefois, si le suspect n’a pas consulté un avocat, la mise en garde policière devient d’autant plus importante en tant que facteur à considérer pour répondre à la question du caractère volontaire qui se pose en dernière analyse.

vendredi 24 janvier 2014

Quand les accusés ont des défenses antagonistes (défense traîtresse)

R. v. Thrower and Mercredi, 2005 BCSC 234 (CanLII)


(vii)     Where Accuseds Have Antagonistic Defences

[38]           “Cut-throat” defences, where the co-accuseds attack each other, often create a difficult situation.  In light of such a defence the court has to balance the right of the accused to a fair trial with the right of the co-accused to make full answer and defence.  Even where the Crown cannot adduce evidence of an accused’s bad character, a co-accused may do so where it would be relevant to the defence of that co-accused:  R. v. Kendall & McKay 1987 CanLII 180 (ON CA), (1987), 35 C.C.C. (3d) 105 (Ont.C.A.); R. v. Suzack, supraR., v. Valentini 1999 CanLII 1885 (ON CA), (1999), 132 C.C.C. (3d) 262 (Ont.C.A.); and R. v. Farrell 2000 CanLII 4096 (ON CA), (2000), 145 C.C.C. (3d) 569 (Ont.C.A.).  Prejudice to the co-accused against whom the evidence is led, should be dealt with by a careful instruction to the jury on the use that may be made of the evidence by the accused who led it and by the Crown.
[39]           In R. v. Lane and Ross, [1970] 1 C.C.C. 196 (Ont. H.C.J.), Addy J. stated at pp. 201-2:
In so far as the question of antagonistic defences is concerned, and the effect of a possible searching cross-examination by opposing defence counsel of either of the two accused who might wish to testify on his own behalf, I again feel that, on the facts of this case, if in fact there was no common purpose, the main issue might very well turn on who fired the fatal shots.  In such a case it might very well be better for the innocent party, as well as for the general administration of justice, that the same jury hear all the evidence and be in a position to fix the guilt where it belongs.  Separate trials with separate juries might very well lead to the conviction of the innocent party and the freeing of the guilty one.  Again on the facts of the case, should there in fact be a common intention, then I again feel that the same jury should hear the evidence. Separate trials might well lead to the conviction of the one who did not actually fire the shot and the freeing of the one who did.


[40]           The case of R. v. Smith, [1993] B.C.J. No. 867 dealt with an application pursuant to s. 591(3) of the Criminal Code for severance.  The accused and co-accused claimed they had antagonistic defences.  The court held that persons engaged in a common enterprise should usually be jointly tried and that in this case the conflicting statements by each accused concerning his own involvement required a joint trial.  The judge held that a jury should hear and weigh the whole of the evidence when it involves reciprocal blaming and accordingly, the court held it was not in the interest of justice to require severance.
[41]           Similarly in R. v. Suzacksupra, Doherty J.A. stated at para. 88:
Separate trials where co-accused are blaming each other for the crime raise not only the danger of inconsistent verdicts, but also a real concern that the truth will not be discovered at either trial.  It is axiomatic that the truth of an allegation is best tested through a process which requires the accuser to confront the accused with the allegation and gives the accused a chance to respond to the allegation.  If co-accused who are blaming each other for a crime are allowed to do so in separate trials, neither jury will have the benefit of that process.  If the accused are tried separately, it is highly unlikely that either jury will hear the complete story.  As Professor Elliot said in “Cut throat Tactics: the freedom of an accused to prejudice a co-accused”, [1991] Crim.L.R., 5 at 17:

.. It is undeniable that the full truth about an incident is much more likely to emerge if every alleged participant gives his account on one occasion.  If each alleged participant is tried separately, there are obvious and severe difficulties in arranging for this to happen without granting one of them immunity.  In view of this, on all but exceptional cases, joint trial will be resorted to, despite the double bind inevitably involved...


[42]           In R., v. Crawfordsupra, Sopinka J., summarized at pp. 497-98:
... the gerneral rule, therefore, is that the respective rights of the co-accused must be resolved on the basis that the trial will be a joint trial.  This does not mean, however, that the trial judge has been stripped of his discretion to sever.  That discretion remains, and can be exercised if it appears that the attempt to reconcile the respective rights of the co-accused results in an injustice to one of the accused.


[43]           In R. v. Suzacksupra, Doherty J.A., speaking for the Court, addressed the ability of a properly instructed jury to use evidence of bad character led by one co-accused against the other only for the purposes of the defence of the co-accused who led the evidence, but not as part of the Crown’s case against the other accused.  This type of evidence is not admissible in regular trials on behalf of the Crown, however, it is admissible in joint trials but only on behalf of the co-accused as part of his defence.  Doherty J.A. was well aware that this evidence, led against Suzack by his co-accused “posed a threat to Suzack’s right to a fair trial.”  He also recognized that severance was an option but that it created other difficulties.  He held that the trial judge did not err in refusing severance and handling the issue by a proper jury instruction.  Doherty J.A. was alive to the fact that there is always a concern about the ability of a jury to understand complex legal instructions, and even the willingness of the jury to follow such instructions.  However, he stated at para. 128:
As long as we maintain trial by jury, however, courts must proceed on the basis that juries accept and follow the instructions given to them by the trial judge: R. v. Corbett 1988 CanLII 80 (SCC), (1988), 41 C.C.C. (3d) 385 (S.C.C.) At 401; R. v. Eng 1999 BCCA 425 (CanLII), (1999), 138 C.C.C. (3d) 188 at 201-202 (B.C.C.A.).  That is not to say that in a specific case a trial judge could not decide that the risk of misuse or propensity evidence offered by one co-accused could not be adequately addressed by a limiting instruction.  If a trial judge reaches that conclusion, he or she will have no choice but to order severence.  It would, however, be wrong for a trial judge to accept as a general proposition that a jury would not or could not abide by a limiting instruction.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Lorsqu’il s’agit d’un objet qui n’est pas spécifiquement conçu pour blesser (et dont la possession pourrait être bénigne), il doit y avoir une preuve d’intention malveillante de la part de l’accusé, associée à la possession

R. v. Constantine, 1996 CanLII 11099 (NL CA) Lien vers la décision [ 8 ]                             The more favoured approach in recent ye...