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mardi 17 novembre 2015

Comment traiter le privilège de l'enquête en cours eu égard à l'obligation de divulgation

R. v. Chan, 2002 ABQB 287 (CanLII)


[124]      The applicants in the present case generally acknowledge that certain categories of public interest immunity are recognized at law. These include police investigative techniques, ongoing police investigations and safety of individuals. However, they did suggest that R. v. Mentuck, 2001 SCC 76 (CanLII)[2001] S.C.J. No. 73 (QL) [reported 158 C.C.C. (3d) 449], does not support a public interest in these matters. A similar argument was made before Binder J. in Trang #2 and I adopt his conclusion in this regard, which appears at para. 51 of his decision:
[51] I agree that Mentuck has some indirect bearing on public interest privilege generally, as it indicates the Supreme Court of Canada's view of certain conflicting public interests. However, it must be noted that the issue in Mentuck was whether information already disclosed in court and therefore part of the public record should be kept from the general public by way of publication ban. If it was possible for the Crown to claim privilege with respect to the information in that case, the privilege was waived. The lesson to be taken from Mentuck is that where the Crown pursues trial of charges where sensitive information will be revealed because it is relevant, the public interest in the transparency of the justice system will weigh heavily in the balance in terms of dissemination of the information through the media.Mentuck does not stand for the proposition that the Crown could never succeed in justifying a claim of privilege with respect to the types of information mentioned in that case.
[125]      Binder J. in Trang concluded that the categories of investigative techniques, ongoing investigations and safety of individuals have been accorded common law privilege status, stating at para. 48:
[48] The Crown has asserted privilege status for investigative techniques, ongoing investigations, police intelligence, police internal communications, and information potentially affecting the safety of individuals. Defence counsel submits that in order for public interest privilege to justify non-disclosure this Court must find that the information, if disclosed, would cause damage to either national security or international relations. I cannot accept this position, since investigative techniques, ongoing investigations and safety of individuals have been accorded common law privilege status in the jurisprudence, as well as statutory privilege status in relation to editing of wire-tap applications before being disclosed to the accused: s. 187(4) of the Criminal Code (cited by the Crown in support of its position), and orders denying access to information used to obtain any warrant: s. 487.3.
[126]      He concluded at para. 55:
[55] Investigative techniques, ongoing investigations and safety of individuals are well recognized common law privileges. To distinguish them from communication based privilege and avoid the confusion created by the use of communication privilege terminology, I would categorize them as "qualified privileges". In accordance with the jurisprudence, these privileges are subject to review and balancing by the Court of the public interest served by the privilege against the importance of the information to the right of an accused to make full answer and defence.
[127]      I agree with Mr. Justice Binder that police investigative techniques, ongoing police investigations and safety of individuals are recognized categories of common law privilege or immunity which must be assessed on a case-by-case basis as to whether the public interest in question outweighs the right of the accused to make full answer and defence.

La procédure pour que la Couronne puisse invoquer le privilège du litige en cours (work product privilege)

R. v. Chan, 2002 ABQB 287 (CanLII)


[102]      The following procedures will apply in the voir dire in terms of Crown's claims of work product privilege:
1. The Crown has the onus of establishing that the privilege applies. The Crown and defence may call evidence and make submissions as to whether the information is subject to work product privilege.
2. Where the Crown fails to establish the material is privileged, disclosure will be ordered.
3. If the Crown establishes the privilege, the onus shifts to the defence to establish waiver or that the information sought might possibly affect the outcome of the trial. This is a very broad relevance test. Both the defence and the Crown will be given the opportunity to adduce evidence and make submissions in this regard, with the defence going first.
4. If the Court finds the privilege was waived, disclosure will be ordered.
5. If the Court finds the privilege was not waived but the information sought might possibly affect the outcome of the trial, it will review the privileged communication;
6. After the Court reviews the information, the Crown and defence will be given the opportunity to make submissions on the factors to be taken into account in balancing the right of the applicants to make full answer and defence and the right to assert work product privilege.
7. Where the Court finds the right of the applicants to make full answer and defence is paramount in the circumstances, disclosure will be ordered.
8. Before disclosure is ordered in any of these circumstances, the Crown will be given an opportunity to determine whether it wishes to disclose the material and continue with the prosecution or stay the proceedings.

Le privilège de l'enquête en cours & l'obligation de divulgation

O'Neill v. Canada (Attorney General), 2006 CanLII 586 (ON SC)

Lien vers la décision

[18]      “Ongoing investigation” privilege is recognized as a common law privilege or immunity belonging to a category of privileges that are subject, on a case by case basis, to review and balancing by the court of the public interest served by the privilege against the importance of the information to the right of the accused to make full answer and defence: Chan at paras.124-127.  For the applicants, the balancing they request I perform in respect of the Redactions made on the basis of ongoing investigation privilege is between the public interest served by that privilege and the importance of their being able to establish as correctly as possible their “case to make”.

dimanche 15 novembre 2015

La variabilité du concept de personne raisonnable dans les décisions de la Cour suprême du Canada

Lien vers le mémoire

www.theses.ulaval.ca/2015/31560/31560.pdf

Il n’y a pas nécessairement atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte, du seul fait qu’il y a eu violation du droit à la divulgation

R. c. Dixon, [1998] 1 RCS 244, 1998 CanLII 805 (CSC)


(1) L’obligation de divulguer du ministère public


Lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte.  Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige.  Le ministère public peut donc omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien‑fondé du résultat atteint ou l’équité globale du procès.  Une cour peut bien conclure à la violation du droit à la divulgation que la Charte garantit à un accusé, tout en refusant d’accorder un nouveau procès à titre de réparation si elle juge que le procès a été foncièrement équitable et qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat au procès aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite.  Le droit à la divulgation complète n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière.  Il n’y a pas nécessairement atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte, du seul fait qu’il y a eu violation du droit à la divulgation.

Le ministère public n’est pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence.  En l’espèce, les deux premières déclarations ne contenaient aucun renseignement pertinent, et il n’y avait aucune possibilité raisonnable qu’elles aient été de quelque utilité à l’accusé au procès.  Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) satisfaisaient toutes les deux au critère préliminaire peu élevé fixé pour la divulgation et auraient dû être divulguées.

(2)               L’atteinte au droit à une défense pleine et entière et la réparation à accorder en vertu du par. 24(1) de la Charte


Pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière, il faut entreprendre une analyse en deux étapes.  Premièrement, pour évaluer le bien‑fondé du résultat, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité.  Si une cour d’appel est convaincue qu’il y a une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués influent, à première vue, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité, un nouveau procès devrait être ordonné.  Même si les renseignements non divulgués n’influent pas eux‑mêmes sur le bien‑fondé du résultat atteint au procès, l’incidence de la non‑divulgation sur l’équité globale du procès doit être prise en considération à la deuxième étape de l’analyse.  On le fera en évaluant, sous l’angle d’une possibilité raisonnable, les questions qui auraient pu être posées aux témoins ou les possibilités de recueillir d’autres éléments de preuve que la défense aurait pu avoir si les renseignements pertinents avaient été divulgués.

Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère public.  Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non‑divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès.  Lorsque l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents produits par le ministère public, d’une omission de communiquer d’autres documents, il ne doit pas rester passif.  Il doit plutôt tenter diligemment d’en obtenir la communication.

La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour le motif que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération.  Si l’avocat de la défense savait ou aurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès.


Il convient de bien pondérer tous ces facteurs.  Dans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement.  Dans ces circonstances, il ne sera pas nécessaire d’examiner l’incidence des possibilités perdues de recueillir d’autres éléments de preuve par suite de l’omission de divulguer.  Cependant, si la pertinence des renseignements non divulgués est relativement peu élevée, une cour d’appel devra déterminer si la défense a perdu des possibilités réalistes.  À cette fin, la diligence raisonnable ou le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense aura fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation constituera un facteur très important à retenir pour décider d’ordonner ou non la tenue d’un nouveau procès.

En l’espèce, il incombait à l’accusé de démontrer (i) qu’il est raisonnablement possible que les déclarations non divulguées aient influé sur le bien‑fondé de sa déclaration de culpabilité en tant qu’auteur principal des voies de fait graves et de sa déclaration de culpabilité d’avoir aidé ou encouragé à perpétrer ces voies de fait, ou (ii) qu’il est raisonnablement possible que la non‑divulgation des déclarations ait nui à l’équité globale du procès.  Premièrement, l’accusé n’a pas prouvé que l’omission de divulguer les déclarations a influé sur chacune des autres conclusions mentionnées au par. 21(1) du Code, à savoir qu’il a donné des coups de pied à la victime ou l’a battue, qu’il a aidé à la battre ou qu’il a encouragé à le faire.  Deuxièmement, la non‑divulgation n’a pas nui à l’équité globale du procès.  Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) n’auraient eu, à première vue, aucune incidence sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité.  L’omission de divulguer du ministère public n’a pas privé la défense de la possibilité de poser d’autres questions aux témoins ou de recueillir d’autres éléments de preuve découlant des documents non communiqués. Un facteur important qui a été pris en considération pour tirer cette conclusion est le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation.


L’avocat de la défense n’a, en aucun temps, le droit de supposer que tous les renseignements pertinents ont été divulgués à la défense.  Tout comme l’obligation de divulguer du ministère public est constante, et continue d’exister durant tout le procès, il en est de même de l’obligation de l’avocat de la défense de faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la divulgation.  Si l’avocat de la défense ne fait rien lorsqu’il sait que des renseignements pertinents n’ont pas été divulgués, cela justifiera souvent, à tout le moins, une conclusion à un manque de diligence raisonnable et pourra, dans certains cas, justifier une déduction que l’avocat a pris une décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation.

Moving Beyond the Conventional Wisdom - A Progressive Approach to Police Interview and Interrogation Training

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http://wispd.org/attachments/article/236/Moving%20Beyond%20the%20Conventional%20Wisdom-%20A%20Progressive%20Approach%20to%20Police%20Interview%20and%20Interrogation%20Training.pdf

Report of the working group on the prevention of miscarriages of justice

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https://www.cba.org/CBA/submissions/pdf/06-34-eng.pdf

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L'actus reus et la mens rea de l’infraction de possession en vue de trafic & l'appréciation des motifs raisonnables provenant de renseignements reçus d’informateurs

R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...