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vendredi 8 juin 2018

Une fraude peut être commise par l'entremise de personnes ou de corporations que l'accusé contrôlait

R. c. T.S., 1998 CanLII 12517 (QC CA)

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Ici, l'appelant ou des compagnies ou personnes qu'il contrôlait n'ont pas obtenu de visa final pour aucun des 17 films en cause.  On a bien obtenu des visas provisoires pour trois d'entre eux mais ils ont tous été révoqués [Nuits d'Hollywood, Vieux Montréal et À Propos du Sport].  De plus, il a uniquement déposé des notices d'offre à la CVMQ, dans le cas des films «Vieux Montréal», «À Propos du Sport», «Cuisine Henri Bernard» et «Culture et Civilisation thaïlandaise».  Il a été acquitté des infractions reliées à ces deux derniers films et cette décision n'a pas été portée en appel.  On constate donc que c'est uniquement dans le cas des films «Vieux Montréal», «À Propos du Sport» et «Nuit d'Hollywood» qu'il a obtenu des approbations provisoires. Or il a, personnellement ou par l'entremise de compagnies ou personnes qu'il contrôlait, encaissé l'argent des souscripteurs sans avoir au préalable déposé de demande de dispense de prospectus et produit une notice d'offre à la CVMQ ou, encore, obtenu une approbation provisoire des organismes gouvernementaux désignés, dans 14 des 17 films visés par les chefs d'accusation.  De plus, il n'a pas obtenu de visa final dans aucun des 17 films.  Le résultat fut que les souscripteurs dans les 17 films ont été obligés de rembourser au fisc des sommes importantes.  La perte a été, par ailleurs, quelque peu épongée par les gouvernements en raison de la bonne foi des investisseurs et l'ampleur de la fraude.

En résumé, la preuve dans son ensemble démontre que l'appelant lui-même ou par l'entremise de personnes ou de corporations qu'il contrôlait, a sciemment employé le mensonge alors qu'il savait qu'une privation pour les souscripteurs pouvait en résulter.

La modification d'un chèque et son utilisation subséquente constitue une manœuvre dolosive

Corriveau c. R., 2003 CanLII 28391 (QC CA)

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[29]           Après avoir référé aux arrêts Théroux c. La Reine et Zlatic c. La Reine,la juge conclut à la responsabilité, estimant que la modification du chèque et son utilisation subséquente constituent le plus bel exemple d'une manœuvre dolosive au sens de la jurisprudence.

[78]           L'appelant reproche à la juge d'avoir confondu une infraction de nature disciplinaire, soit le défaut, en sa qualité d'avocat, d'avoir déposé les sommes reçues dans un compte en fidéicommis, avec les éléments essentiels des infractions de fraude et de vol.
[79]           Ces griefs me paraissent mal fondés.  En effet, ce n'est pas parce que la somme reçue dans le cadre de l'affaire Grondin n'a pas été déposée dans un compte en fidéicommis que l'appelant a été condamné, mais plutôt parce qu'il s'en est servi pour ses fins personnelles aussitôt qu'il a eu la somme en sa possession et qu'il ne l'a pas fait servir à la fin à laquelle elle était destinée.
[80]           À mon avis, l'intention d'employer la somme à des fins personnelles était déjà présente dès le moment où l'appelant a fait enlever les mots «en fiducie» sur le chèque pour y substituer «avocat».
[81]           L'appelant a prétendu qu'il avait mis en application une stratégie éprouvée pour obtenir l'annulation de la cotisation.  La juge ne l'a pas cru et n'a pas eu de doute raisonnable.  De toute façon, l'appelant n'avait pas besoin d'avoir l'argent en sa possession pour appliquer sa méthode.  Il a bien fait une offre de 7 500 $, mais n'a jamais acheminé la somme à son destinataire.
[83]           L'appelant n'a pas rendu les services malgré de nombreuses demandes, n'a pas fait taxer son compte ni tenté de le faire: dès réception de la somme il l'a plutôt employée à ses fins personnelles, un acte qu'une personne raisonnable ne peut manquer de trouver malhonnête.
[91]           À la lumière des principes établis par les arrêts Zlatic, Théroux et Olan, le verdict de fraude prononcé par la juge se justifie amplement.  Ne saurait donc tenir la prétention de l'appelant, soulevée pour la première fois à l'audience, que l'accusation de fraude n'a pas été établie faute de supercherie ou de mensonge pour l'obtention des sommes détournées sans autorisation.  Il ne fait pas de doute à mon avis que l'actus reus et le mens rea de la fraude ont été établis.  Je suis convaincu, en effet, qu'une personne honnête ordinaire jugerait indigne la conduite de l'appelant, parce que incompatible avec les activités honnêtes ou honorables.

Violer une loi fiscale n'est pas nécessairement une fraude / la différence entre le vol et la fraude

R. c. Guyot, 1999 CanLII 13505 (QC CA)

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Or, en l'espèce, les appelants n'ont rien obtenu des fiscs par supercherie ou mensonge.  Le substitut en convient.  Mais celui-ci nous propose que les appelants sont coupables pour avoir employé un moyen dolosif.  Je n'arrive pas à me persuader de cela.  Les appelants ont tout simplement violé les lois fiscales en ne remettant pas aux fiscs les retenues.  L'intimée ne nous a pas démontré que les appelants détenaient ces retenues en fidéicommis.  En tout état de cause, si cela avait  été, il y aurait eu vol, et non fraude.

L'utilisation des fond d'une compagnie à des fins personnelles

R. v. Schafer, 2000 SKQB 177 (CanLII)

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[38]                 The misuse of corporate funds for personal purposes is dealt with in OlansupraR. v. Lemire, 1964 CanLII 52 (SCC),[1965] S.C.R. 174Cox and Paton v. R.1963 CanLII 78 (SCC)[1963] S.C.R. 500; Attorney General’s Reference (No. 2 of 1982)[1984] Q.B. 6242 W.L.R. 4472 All E.R. 216 (C.A.); R. v. Black and Whiteside, supraR. v. Marquardt (1972)18 C.R.N.S. 1626 C.C.C. (2d) 3723 W.W.R. 256 (B.C.C.A.); R. v. Shaw (1983), 4 C.C.C. (3d) 348 (N.B.C.A.), and R. v. Briltz (1983), 1983 CanLII 2577 (SK QB)24 Sask. R. 120 (Q.B.).  Ewart, supra, at p. 85, made the following observation concerning the misuse of corporate assets:

. . . The issue does not revolve around the ownership of the company, or the alleged consent which the accused themselves might purport to give in their capacity as directors.  Nor does it turn on whether the conduct was intra vires or ultra viresthe company, or authorized or unauthorized by the laws governing corporations.  Instead, in determining dishonesty, the jury should simply be left to assess whether corporate funds were, in fact, used for bona fide corporate purposes or for the purposes of the accused.

[39]                 Nightingale described the principles underpinning her category of “trust, quasi-trust and confidence” at p. 3-26 as follows:

. . . Canadian courts are not particularly concerned about whether the relationship between the parties was truly a relationship of trust, or whether it was a relationship of principal and agent, or a fiduciary relationship.  Rather, Canadian courts are primarily concerned about whether the position, however identified or labelled, was misused by the accused to the detriment of the complainant.

Définitions de ce que constitue le mensonge, la supercherie et les autres moyens dolosifs

R. v. Schafer, 2000 SKQB 177 (CanLII)

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[28]                 In my view the definition of “deceive” in  In Re London and Globe Finance Corporation, Limited, [1903] 1 Ch. 728 at p. 732 as meaning “to induce a man to believe that a thing is true which is false, and which the person practising the deceit knows or believes to be false” applies equally to the offence of fraud, subject to the qualification requirements identified by Nightingale at p. 2-15 where she states:



     It is important to note that the definition of deceit found in Lord Buckley’s dicta in London v.  Globe Finance Corp. Ltd. refers only to the inducing of belief and not to the inducing of conduct or action by the victim.  While the dicta of Lord Buckley also provides a definition of fraud in the statement that “to defraud is to deprive by deceit: it is by deceit to induce a man to act to his injury,” this has not been taken to mean, in Canadian law, that the deceit must be practised upon the victim.  It is enough that the deceit causes the deprivation to the victim.

   Thus, while the definition of deceit found in London v. Globe Finance CorpLtd. and numerous decisions have held that a misrepresentation must induce belief, there is a distinction drawn between inducing belief and inducing the victim of the fraud to act.  The deceit must be believed by the person to whom the false representation is made.  The deceit must be causally connected to the loss suffered by the victim, but the deceit does not need to be practised upon the victim, nor does the deceit need to induce the victim to act to his detriment.


[29]                 After reviewing the authorities in depth, Nightingale at p. 2-23 summarized the general principles applicable to fraud by way of deceit as follows:

(1)      Deceit is defined as inducing a person to believe that a thing is true which is false and which the person practising the deceit knows or believes to be false.
(2)      Deceit may be practised by means of an oral representation, a written representation or by conduct.
(3)      The deceit may be in relation to a matter of fact, an intention or undertaking as to future conduct.
(4)      The subsequent honouring of intention or a future undertaking does not remove culpability.
(5)      A deceit does not have to be a false pretence in law.
(6)      “Dishonesty” does not have to be proven in addition to proof of deceit.
(7)      The deceit must induce a state of mind, being belief in the truth of the misrepresentation.
(8)      Deceit does not have to be practised upon the victim.


(9)      There must be a causal connection between the deceit and the deprivation suffered by the victim.
(10)     The deceit need only be an effective cause of the deprivation suffered by the victim.  It does not need to be the exclusive cause of the deprivation.
(11)     The fact that persons other than the person to whom the representation was made were not induced by the accused’s misrepresentation does not remove culpability.


[30]                 “Falsehood” in turn means something that is untrue, i.e. lying, lies: The Concise Oxford Dictionary, 9th ed. (Oxford: Clarendon Press, 1995). I agree with Ewart’s observation at p. 80 that the “concept of a falsehood is not difficult to deal with, although it has received little analysis independent of the concepts of deceit or fraudulent means”, and therefore have not reviewed the same in depth.

[31]                 What constitutes “other fraudulent means” is dealt with by McLachlin J. in Théroux and Zlatic and I have quoted her later in these reasons. Additional analysis therefore is not required beyond a reference to Nightingale at pp. 3-12 and 3-13 where she summarizes the general principles applicable to fraud by “other fraudulent means”:

   From the foregoing decisions, the following general principles with respect to “other fraudulent means” can be identified:

(1)      The issue of whether conduct will be characterized as “other fraudulent means” is a question of fact to be determined by the trier of fact;

(2)      Canadian courts, unlike their English counterparts, do not define the concepts of “dishonesty” or “other fraudulent means” for the trier of fact;



(3)      The English cases, with respect to the definition of “dishonesty” and the identification of the standard against which conduct is to be measured are no longer accepted as part of the Canadian law of fraud;

(4)      As with all other elements of the actus reus, an objective test is to be utilized in the determination of whether the accused’s conduct can be characterized as “other fraudulent means”;

(5)      Conduct will be characterized as being “other fraudulent means” if a reasonable person would
consider the conduct of the accused to be dishonest.

Exemple jurisprudentielle que la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

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[51]        Comme l’écrivait la juge McLachlin dans l’arrêt Théroux à propos du deuxième élément de la mens rea de la fraude, « la conscience subjective des conséquences peut être déduite de l'acte lui‑même ». Ici, cet élément est également présent, car il est facile de le déduire depuis les explications floues, invraisemblables et contradictoires qu’offre l’appelant sur les effets du contrat d’hypothèque sur son ex-conjointe. En voici quelques exemples :
-        L’appelant a beaucoup de difficulté à expliquer comment le contrat d’hypothèque protège son frère et démontre beaucoup de réticence à répondre aux questions de la procureure de l’intimée à ce sujet;
-        Lorsque l’appelant se fait questionner sur l’application du contrat d’hypothèque au cas où son frère décidait de se faire payer en allant récupérer l’immeuble, il éprouve beaucoup de difficulté à répondre et élude les questions;
-        Son frère, quant à lui, reconnait que l’effet du contrat d’hypothèque aurait comme conséquence de faire perdre à l’ex-conjointe de l’appelant la moitié de sa propriété;
-        L’appelant nie que son ex-conjointe ait mis de l’argent dans l’immeuble de Saint-Méthode, mais une fois confronté à une facture de construction et un chèque de cette dernière correspondant au montant de la facture, il reconnait que le paiement a été effectué à partir d’un compte bancaire de son ex-conjointe;
-        L’appelant n’est pas en mesure d’expliquer comment le contrat est encore utile depuis qu’il a convenu avec son ex-conjointe qu’il conserverait la propriété de l’immeuble de Saint-Méthode visé par le contrat;
-        Finalement, l’appelant reconnait que, avec son consentement, l’avocate qu’il avait en Cour supérieure, en plus de soustraire l’immeuble de Saint-Méthode du partage, demandait d’assumer la totalité de la dette sur l’ensemble de l’actif de son ex-conjointe.
[52]        Par conséquent, la juge pouvait bel et bien déduire que l’appelant avait la connaissance subjective que son acte malhonnête pouvait causer une privation pour son ex-conjointe. Le deuxième élément de la mens rea de la fraude est rempli.

Une cour d’appel peut accueillir un pourvoi si elle en vient à la conclusion que le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve

Goulet c. R., 2016 QCCA 2090 (CanLII)

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[32]        En vertu du sous-alinéa 686(1)a)(i) C.cr., une cour d’appel peut accueillir un pourvoi si elle en vient à la conclusion que le verdict est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.
[33]        La juge Arbour, se fondant sur l’arrêt Yebes, résume bien le critère d’intervention applicable dans l’arrêt Biniaris en affirmant qu’il faut chercher à savoir « si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre ». Ce critère est également applicable aux décisions d’un juge seul.
[34]        Dans l’arrêt Molodowic, la juge Arbour explique le cheminement requis pour déterminer si le verdict est raisonnable :
[…] En se livrant à l’exercice prescrit par le sous-al. 686(1)a)(i) du Code criminel, le tribunal d’examen doit réexaminer la preuve en profondeur et mettre à profit toute son expérience pour déterminer si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, le verdict était raisonnable. […] En outre, il ne suffit pas que le juge qui procède à l’examen ait simplement une perception de la preuve différente de celle du jury. La cour d’appel doit, pour écarter le verdict, expliquer ce qui l’incite à conclure qu’il n’est pas conforme aux exigences d’une appréciation judiciaire de la preuve.
[35]        L’examen du caractère raisonnable du verdict a été récemment résumé dans l’arrêt Richard c. R. de notre Cour :
[23]      L’article 686(1)a)i) C.cr. prévoit qu’une cour d’appel peut, lors d’un appel portant sur une déclaration de culpabilité, accueillir l’appel et infirmer le verdict pour le motif qu’il est déraisonnable ou qu’il ne peut s’appuyer sur la preuve.
[24]      La juge McLachlin (alors juge puînée) écrivait dans R. c. W. (R.) :
Il est donc clair que, pour déterminer si le juge des faits aurait pu raisonnablement conclure à la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable, la Cour d’appel doit réexaminer et du moins, dans une certaine mesure, réévaluer l’effet de la preuve.
[25]      Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. SinclairR. c. R. (P.) et R. c. W. (H.), les enseignements suivants :
1.         Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve;
2.         Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence;
3.         Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict;
4.         Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable;
5.         La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité.
[26]      Dans l’arrêt unanime Pardi c. R., notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable :
[28]      À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer. Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ». Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés.

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