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dimanche 18 novembre 2018

Le tribunal jouit du pouvoir de contrôler ses procédures et de refuser de procéder à une audition sur des questions a priori sans fondement

Zampino c. R., 2016 QCCQ 2255 (CanLII)

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[11]            La jurisprudence reconnaît que le tribunal jouit du pouvoir de contrôler ses procédures et de refuser de procéder à une audition sur des questions a priori sans fondement.  Ce principe a été confirmé à plusieurs occasions par les tribunaux, notamment par la Cour suprême dans R. c. Pires; R. c. Lising, où la Cour précise ce qui suit au paragraphe 35 :
Les préoccupations touchant l’utilisation judicieuse des ressources judiciaires sont tout aussi légitimes aujourd’hui, et peut‑être même davantage, qu’elles ne l’étaient il y a 15 ans […].  Pour que notre système de justice fonctionne, les juges qui président les procès doivent être en mesure de veiller au bon déroulement des instances.  L’un des mécanismes leur permettant d’y arriver est le pouvoir de refuser de procéder à une audition de la preuve lorsque la partie qui en fait la demande est incapable de démontrer qu’il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre les questions soumises au tribunal.
[12]            Dans R. v. Bains, au paragraphe 69, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique énonce ce qui suit sur ce même sujet :
There is no absolute right to a voir dire merely because an accused chooses to allege a Charter violation. An applicant must show that a voir dire is necessary and would assist the “proper trial of the real issues”. 
[13]            En l’espèce, le requérant a reçu divulgation des fruits de l’enquête menée par la Sûreté du Québec dans le projet Faufil.  Il a également obtenu de très nombreux éléments émanant de la Commission qui ont été jugés pertinents pour un motif ou un autre.  Les déclarations ou témoignages, publics ou privés, qui ont été rendus devant la Commission sur le sujet du Faubourg Contrecœur par différentes personnes font notamment partie des éléments divulgués.  Les renseignements détenus par la Commission qui sont susceptibles d’affecter la crédibilité ou fiabilité de la preuve devant être produite au procès, incluant les témoignages, font également partie des éléments divulgués.
[14]            Il est vrai que le concept de pertinence dépend toujours du contexte propre à chaque affaire.  Il est également juste d’affirmer que dans le doute, le Tribunal doit toujours pencher en faveur de la divulgation des renseignements dont la pertinence est discutable.
[15]            Cependant, le droit d’un accusé à la divulgation de la preuve comporte indubitablement des limites.  Un accusé ne peut se fonder sur ce droit pour se lancer dans la proverbiale « partie de pêche » ou « recherche à l’aveuglette » de renseignements.  Le droit à la divulgation de la preuve est une composante essentielle du droit à une défense pleine et entière.  Il ne s’agit pas d’un droit permettant une inquisition sans limite sur l’organisme responsable d’une enquête, sur celui responsable d’une poursuite, ou sur un organisme distinct qui aurait analysé à des fins différentes une même trame factuelle.
[16]            Bien que le requérant ait effectivement été contraint de témoigner devant la Commission, il est clair qu’il bénéficie présentement de la protection des articles 7 et 13 de la Charte relativement à l’utilisation que les autorités peuvent faire de son témoignage et de toute preuve dérivée.  Il est également clair que le ministère public a l’intention de respecter ces deux garanties constitutionnelles et que la prétention du requérant à l’effet que des motifs obliques auraient alimenté la décision de la Commission de le faire témoigner est entièrement spéculative.
[17]            Même en appliquant un seuil de preuve très minimal, rien n’étaye l’allégation du requérant à l’effet que les renseignements sollicités pourraient potentiellement être d’une quelconque pertinence.  Le Comité de coordination mis en place en marge de la Commission n’avait pas pour fonction de recueillir quelque preuve que ce soit.  Les notes personnelles que les procureurs du ministère public auraient prises dans le cadre des audiences publiques de la Commission sont, de toute évidence, non pertinentes.  Et il en va de même des autres renseignements que sollicite le requérant par le biais de la présente requête.
[18]            En somme, pour paraphraser la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Garrick, le requérant « [has] failed to meet the preliminary threshold contemplated by R. v. Kutynec ».

Le cumul des erreurs dans l'appréciation à savoir s'il est opportun ou non d'arrêter les procédures

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 4449 (CanLII)

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[192]     Le Tribunal est conscient du fait que la quantité de données recueillies à partir d’appareils électroniques (ordinateurs, cellulaires) peut être énorme et très difficile à gérer. Sans demander la perfection, on doit s’attendre à ce que cette preuve soit organisée et raisonnablement accessible. Le volume de la preuve à gérer ne peut pas  servir comme excuse pour justifier des erreurs répétées dans la divulgation de la preuve. Le Tribunal est même d’avis que plus la preuve à traiter est grande, plus il devient nécessaire pour le ministère public d’organiser la preuve et de la rendre accessible aux défendeurs. Comme l’a souligné le juge Boswell dans R. v. Dunn, 2009 CanLII 75397 (ON SC), au paragraphe 59 :
In my view, the importance of organization and searchability increases proportionately with the volume of material disclosed.  In other words, the greater the volume of material disclosed, the greater the need for organization and reasonable search capabilities
[193]     Rappelons que c’est la poursuite qui a la responsabilité de gérer et de contrôler la divulgation de la preuve. Pour reprendre les propos de la Cour dans Keyessupra, ce n’est pas la fonction d’un tribunal d’excuser des erreurs de routine de la poursuite en les traitant de circonstances exceptionnelles.
[194]     Par ces décisions antérieures, le Tribunal, dans cette affaire, a priorisé la poursuite du procès nonobstant certaines difficultés dans la divulgation de la preuve. Est-ce qu’on est maintenant rendu au point où le cumul des erreurs ne permet plus d’excuser les impairs de la poursuite dans la divulgation de la preuve? Alors que la société a un intérêt certain à ce que les poursuites pénales soient jugées au fond,     est-ce qu’on peut toujours demander aux défendeurs d’encaisser les coups ou de subir les inconvénients des erreurs répétées de la poursuite?
[195]     Il ne faut pas oublier qu’en bout de ligne, ce sont les requérants dans cette affaire qui vont subir les conséquences d’un procès inéquitable en raison du retrait d’une preuve pertinente. À ce sujet, il y a lieu de citer les propos du juge Brunton dans Beaulieu c. R., 2011 QCCS 639 (CanLII), au paragraphe 32 :
Dans ce dossier, « l'utilisation optimale du matériel », compte tenu du volume sans précédent de la divulgation, est une préoccupation primordiale. Dans toute analyse, on doit également garder à l'esprit que les requérants font face à des accusations qui, si elles sont prouvées, résulteront, pour la plupart, en leur incarcération pour le restant de leur vie. La quantité de preuve communiquée à ce jour est difficile à décrire, car tellement volumineuse.

L'obligation de la poursuite d’organiser la preuve et de la divulguer en temps opportun

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 4449 (CanLII)

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[116]      Lorsque le ministère public entame une poursuite complexe, il a l’obligation d’élaborer un plan concret afin de réduire au minimum les délais occasionnés par cette complexité. Dans R. c. Bordo, 2016 QCCS 477 (CanLII), le juge Cournoyer a expliqué que ce plan concret doit inclure une divulgation de la preuve qui est accessible, facilement consultable et inventoriée de façon appropriée lorsque le volume de la preuve l’exige :
As noted by the Court of Appeal in R. v. Auclair, "the prosecution must ensure that it is prepared to proceed within a reasonable time and that it has a plan. The expectation is "a well thought-out plan" in order "to bring proceedings to completion." The case management judge must ensure that trials are "held under acceptable conditions.   But it must be remembered that "courts cannot base their management decision on a lack of planning" by the prosecution. (par. 195)
In short, as the Supreme Court stated in its judgment upholding the decision of the Court of Appeal, the prosecution must have "a realistic plan for taking […] charges to trial and conducting the trial within a reasonable time." (par. 197)
There is also a consensus that no manageable trial may be held unless a number of conditions are present. Timely disclosure has to be provided. Disclosure should be accessible, searchable and appropriately inventoried where the volume of disclosure warrants it. (par. 198) (Notes de bas page omises).  (Souligné ajouté)                                                                                              
[117]     Dans Jordan, lorsque la Cour discute du changement de mentalité imposé par le nouveau cadre d’analyse et de la nécessité de coordonner les efforts de tous les intervenants, elle explicite ainsi ses attentes envers le ministère public :
Pour l’avocat du ministère public, cela signifie qu’il devra prendre des décisions raisonnables et responsables lorsqu’il s’agira de déterminer qui — et pour quelle infraction — poursuivre, de s’acquitter de ses obligations de communication de la preuve rapidement en collaboration avec la police, d’établir des plans pour les poursuites complexes et d’utiliser de façon efficace le temps du tribunal.(Souligné ajouté)
[118]     L’obligation de la poursuite de divulguer la preuve ne peut constituer un événement imprévisible ou inattendu.  Dans R. v. Keyes, 2017 ONCJ 5 (CanLII), au paragraphe 38, le juge Melvyn Green a rappelé que c’est la poursuite qui a la capacité d’administrer et de contrôler la divulgation de la preuve. De ce fait, il n’appartient pas à la Cour d’excuser les manquements de la poursuite dans l’exécution de ses devoirs constitutionnels en traitant des erreurs de routine comme des circonstances exceptionnelles :
There may well be occasions – last-minute witnesses, sudden recantations, fresh forensics, for but a few examples – when late disclosure proves unforeseen or unavoidable. For the most part, however, disclosure, and its timing, is a matter entirely within the Crown’s control. There is always a risk of oversight or mistake in the provision of disclosure, even one that may imperil a prosecution, but the risk is both foreseeable and avoidable. The obligation to make complete and opportune disclosure is within the administrative capacity of the Crown’s office. It is the Crown’s job to monitor and manage the process of disclosure. It is not the court’s function to excuse the Crown’s miscarriage of its constitutional duties by elevating routine “mistakes” into exceptional circumstances”. Such an approach would only condone, even encourage, the very trial delays Jordan is at pains to diminish if not eliminate.
[119]      Des propos semblables ont été tenus par le Juge Daniel Bédard dans, R. c. Giroux, 2017 QCCQ 7375 (CanLII), au paragraphe 53 :
L’obligation de divulgation de la poursuite est une obligation continue soit, mais qui doit avoir une fin et cette fin doit arriver au moment opportun, c’est-à-dire plus proche dans le temps, de la date de la dénonciation que de la date du procès. C’est la poursuite qui, sous réserve d’une ordonnance du Tribunal, gère et contrôle la communication de la preuve et c’est donc elle qui se voit imputer ses délais pour toute lacune ou tout manquement à l’exécution de son obligation.
[120]      Lorsque le dépôt des accusations est précédé par une enquête de longue haleine, on peut présumer que le ministère public avait le temps nécessaire pour ramasser, classer et divulguer la preuve en temps opportun.  Une divulgation parcellaire et désordonnée de la preuve suppose l’absence d’un plan concret de la part du ministère public et les retards. Comme l’a expliqué le juge Bédard aux paragraphes 60 à 63 dans Giroux:
Sans simplifier à l’extrême, en droit criminel il y a des accusations qui sont suivies d’une enquête et il y a des enquêtes qui sont suivies d’accusations. Par exemple, un meurtre commis en plein jour, en public qui mène à une arrestation la journée même et donc une enquête qui commence dès la commission du crime.
Et il y a l’enquête qui précède l’accusation. Donc une enquête qui peut être de longue haleine, avec des outils à la disposition de l’État qu’elle utilise pour mener à bien son enquête. Dans ce cas, lorsque l’accusation est portée, la cueillette et l’analyse des éléments recueillis doivent être terminées, puisqu’il y a une accusation. Comment pourrait-on accuser une personne, si l’analyse de la preuve n’est pas complétée ?
À moins de circonstances particulières ou exceptionnelles, lorsque l’enquête précède l’accusation, la poursuite doit être prête, avec un plan concret, un échéancier et une stratégie. Ce qui précède suppose une divulgation ordonnée, structurée et opportune. Sinon elle court le danger de se retrouver à la remorque d’une défense qui agit avec insistance, empressement et célérité. Ce qui est la situation dans la présente affaire.
Lorsque l’État porte des accusations dont la gravité objective est élevée, des accusations qui résonnent fort dans l’oreille publique, des accusations qui ont, entre autres, un impact économique, sérieux, grave et immédiat pour les personnes accusées, il doit après quatre d’enquêtes, être prêt. Rien de moins. (Soulignés ajoutés)
[121]      On ne peut pas attribuer à un accusé les délais résultant de demandes légitimes en vue de répondre aux accusations

La communication de la preuve visant des documents extérieurs au dossier d'enquête

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 4449 (CanLII)

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[100]     L’arrêt McNeil précise que les fruits de l’enquête se rattachent uniquement aux documents se rapportant à la cause de l’accusé. Par conséquent, le poursuivant n’a pas l’obligation de s’enquérir auprès de chacune des entités de l’État pour satisfaire ses devoirs en matière de divulgation de la preuve.
[101]     Par ailleurs, la preuve se situant à l’extérieur des fruits de l’enquête et étant issue d’une enquête parallèle ne fait pas partie, de façon automatique, de l’obligation de divulgation de la poursuite au sens de l’arrêt Stinchcombe.
[102]     Cet état de fait n’a toutefois pas pour conséquence d’empêcher la divulgation d’informations issues d’une enquête parallèle en tout temps. Dans R. v. Ahmad, le juge Dawson a mentionné que :
[19] In my view, a reading of McNeil as a whole demonstrates that the Stinchcombe disclosure scheme is one which relates to the fruits of a police or similar investigation undertaken as the foundation for a particular prosecution. This does not mean that information in the hands of a parallel investigator will not be disclosed, simply that the prosecuting Crown will not bear the initial disclosure burden under Stinchcombe. (Souligné ajouté)
[103]     Ainsi, bien que non compris par l’obligation initiale de divulgation des fruits de l’enquête incombant au ministère public, les éléments relevant d’une enquête parallèle peuvent faire l’objet d’une divulgation selon les circonstances particulières d’un dossier.
[104]     L’affaire R. v. Malik constitue l’exemple d’une affaire où la divulgation d’éléments recueillis par le biais d’une enquête parallèle s’est révélée nécessaire. Dans le cadre d’une requête en divulgation de preuve, la poursuite admet que ses obligations de divulgation comprennent les éléments pertinents provenant de l’enquête parallèle auxquels elle a eu accès:
[10]  Despite raising this issue, the Crown then fairly conceded that, as a result of an access agreement between C.S.I.S. and the R.C.M.P. which was crystallized in a letter between the Director of C.S.I.S. and the Solicitor General of Canada in early 1987, it is clear that the R.C.M.P. (and thus the Crown) have had unfettered access to all relevant information in the files of C.S.I.S. and, therefore, the Stinchcombe standard of disclosure applies.
[105]     La Cour dans Malik a pris acte de cette admission et a ordonné la divulgation d’éléments de preuve provenant de l’enquête parallèle suivant les paramètres de l’arrêt R. v. Stinchcombe.
[106]     L’arrêt Guité c. R. de la Cour d’appel traite également de la divulgation d’éléments de preuve issus d’une enquête parallèle. La requête de la défense se fondait sur le fait qu'une enquête de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et de la Sûreté du Québec (SQ) était tenue en parallèle avec les audiences de la Commission Gomery. Ainsi, tous les rapports évolutifs de l'enquête étaient demandés, et ce, pour tous les corps policiers ayant travaillé à l'enquête.
[107]      La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge du procès qui a rejeté la requête en divulgation au motif de son imprécision et de son caractère vague :
[54] […] À plusieurs reprises, le juge du procès s'est enquis des renseignements et documents exigés par la défense, et celle-ci a persisté dans sa demande formulée de façon générale, insistant sur la pertinence de toute l'enquête parallèle au motif qu'il s'agissait de contrats de commandites intimement liés à ceux sur la recherche visant à établir un plan de communication du programme.
[55]   Il est vrai que le processus d'octroi des contrats est, à plusieurs égards, similaire d'un dossier à l'autre, mais les parties aux contrats n'étaient pas les mêmes, sauf pour l'appelant en sa qualité de directeur général aux Travaux publics. Il ne faut pas perdre de vue que le but de divulgation de la preuve est de faire en sorte qu'un accusé connaisse la preuve qui sera présentée contre lui pour qu'il soit en mesure de bien préparer sa défense : R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326.
[56]   De fait, si la poursuite a en sa possession des éléments de preuve pertinents à l'égard de la défense de l'accusé, elle doit les divulguer.
[57]     Or, en l'espèce, la poursuite a déclaré qu'aucun document ou déclaration obtenu dans le cadre de l'enquête parallèle en cours n'était pertinent aux accusations. Les deux policiers chargés de l'enquête ont témoigné dans ce sens. (Soulignés ajoutés)                                                                                   
[108]     La Cour d’appel n’a pas rejeté l’appel du simple fait que les éléments recherchés provenaient d’une enquête parallèle, mais bien parce qu’ils n’ont aucune pertinence pour le dossier dont elle est saisie. De plus, la juge Lise Côté a pris soin de rappeler que les éléments de preuve pertinents à l’égard de la défense d’un accusé doivent être divulgués.
[109]     Justement, dans un cas où la poursuite admet que des informations provenant d’une enquête parallèle ne sont pas complètement dépourvues de pertinence, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a ordonné la divulgation d’un renseignement provenant d’une enquête séparée.
[110]     La juge Sulyma conclut que le renseignement réclamé était suffisamment relié aux questions en litige dans le dossier dont elle était saisie :
[48] The Crown has acknowledged for disclosure purposes that the information is not clearly irrelevant. However, the Crown’s position is that applying the appropriate test of divisibility for the purposes of disclosure that this information was not obtained in or created for the investigation or prosecution before the Court. It is information outside the investigation and not fruits of the investigation.
[49] The Defence responds by noting the material is not clearly irrelevant and that applying the “sufficiently related” test is appropriate in this case and on that basis the information is disclosable.
[50] My review of the numerous authorities presented to the Court in this application leads me to conclude that the issue of indivisibility is dependent on the facts and actual circumstances of a particular case. Further as stated by Bennett, J. in R. v. Basi (supra) the context of the disclosure application is critical to understanding why the defence makes certain requests for disclosure.
[51] In this case, the Crown admits the information is not clearly irrelevant, that it is information related to the “character, credibility and ability of Cst. Gillespie to carry out his duties during his involvement in the investigation”. Given that statement by the Crown, I conclude it is not appropriate to apply the very narrow test for divisibility urged by the Crown. That is, that only material obtained in or created for the investigation or prosecution before the Court is subject to Stinchcombe.
[52] I agree with the submission of the Defence here that apparent inconsistencies in the approach various courts have taken to this issue is a reflection that the issue is fact driven. In my view, the appropriate approach to divisibility here is that urged by the Defence. That is, for the Court to apply a test of determining whether the material is “sufficiently related” to the investigation or to an issue at trial. In doing so, I find assistance in the comments of Justice L’Heureux-Dubé in O’Connor which articulate relevance of records to an issue in the proceedings or to the competence to testify of the person who is the subject of records. I further conclude that Justice Watt in R. v. Bottineau (supra) applied this “sufficiency related” test, as did Justice Hillier in R. v. Mack (supra) and Justice Macklin in R. v. Smith (supra). (Soulignés ajoutés)
[111]     La juge Sulyma a référé à plusieurs décisions ayant conclu que des renseignements provenant d’une enquête parallèle ou d’un dossier disciplinaire étroitement liés aux faits d’une affaire sont sujets à divulgation conformément aux critères de l’arrêt Stinchcombe.
[112]     Les demandes de divulgation de la preuve qui ne font pas partie des fruits de l’enquête mettent à l’épreuve les limites du seuil de pertinence décrites par la Cour dans Stinchcombe. Surtout, il faut éviter que les demandes de divulgation irréfléchies, formulées dans des termes vagues et imprécis, ne deviennent que des expéditions de pêche. Comme l’a expliqué le juge Doherty dans R. v. Girimonte, 1997 CanLII 1866 (ON CA), des demandes frivoles visant à tout faire sortir sont abusives et font perdre le temps précieux de la Cour :
Disclosure demands which are no more than "fishing expeditions", seeking everything short of the proverbial kitchen sink undermine the good faith and candour which should govern the conduct of counsel. For example, counsel's demand for "documentation from personnel files" of all Canadian and American police officers involved in the investigation can only be described as frivolous and abusive. No reasonable person would suggest that personnel records of all police officers involved in a criminal investigation must be turned over to the defence at the outset of a prosecution. It would be obvious to anyone that the prosecution would resist compliance with such a far-fetched demand. Disclosure demands like some of those made in this case seem calculated to create needless controversy and waste valuable resources rather than to assist the accused in making full answer and defence.
[113]     Dans des dossiers d’envergure où le volume de documents à traiter est énorme, on a parfois l’impression que la divulgation de la preuve devient un but en soi. Rappelons que la divulgation de la preuve a comme objectif un procès équitable pour l’accusé. Un Tribunal ne peut pas permettre que l’appareil judiciaire soit inutilement encombré ou détourné par des demandes de divulgations frivoles ou inappropriées. Il ne faut pas, non plus, que ces demandes futiles servent comme prétexte pour demander l’arrêt des procédures : c’est-à-dire, à la moindre erreur de la poursuite, on déchire sa chemise et on crie haut et fort que le droit de l’accusé à un procès équitable a été irrémédiablement compromis.

Le plan concret de la poursuite dans la gestion de sa preuve

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 171 (CanLII)

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[115]     Lors du prononcé de l’arrêt Jordan, la Cour suprême rappelle que le ministère public doit avoir un « plan concret pour réduire au minimum les retards occasionnés par une telle complexité ». En l’absence d’un tel plan, la circonstance exceptionnelle liée à la complexité particulière du dossier n’est pas prouvée.
[116]     En séparant une poursuite en trois groupes, divisés selon leur implication, le juge Brunton conclut que le ministère public a un plan concret pour gérer le dossier et minimiser les délais engendrés par un dossier complexe :
65 Une fois l'enquête préliminaire terminée, l'intimée a proposé de séparer les accusés en trois groupes. Un premier regrouperait les politiciens, les fonctionnaires, les ingénieurs, les collecteurs et ceux responsables des "points de chute". Un deuxième regroupera les entrepreneurs. Un troisième sera mixte et regroupera ceux qui choisiraient d'être jugés par un juge seul. En janvier 2016, le nombre de groupes a été réduit à deux lorsqu'un nombre d'accusés dans le troisième groupe a décidé qu'ils voulaient subir un procès devant juge et jury. L'intimée a annoncé qu'elle proposait de refuser des réoptions et de maintenir deux groupes. Elle a ajouté qu'elle souhaiterait que la Cour suspende les effets d'une séparation éventuelle en vertu du paragr. 591(4.1) C.cr. De cette façon, toutes les requêtes préliminaires pourront être entendues par un juge. Elle a également annoncé qu'elle avait pris les mesures pour former deux groupes d'avocats/poursuivants, faisant en sorte que le deuxième procès pourra débuter avant la fin du premier.
[117]     À l’inverse, la Cour du Québec conclut à l’absence de plan concret pour un dossier où la poursuite a tardé avant de convenir à la séparation du procès selon la participation réelle des accusés. Certaines accusations portées à l’encontre de quelques accusés ont également été retirées après quelques années, car il n’y avait pas de fondement dans la preuve à cet égard :
[70] Le plan, si plan il y avait, n’a pas tenu compte de la participation réelle des 4 requérants où on reprochait à chacun une seule contribution pour la campagne électorale de 2009.
[71] Le ministère public a maintenu contre les requérants pendant des années des chefs d’accusations (complot et fraude sur une période de 3 ans), qui ne semblaient pas avoir de fondement dans la preuve, avant de les retirer en septembre 2014 pour les requérants Raymond et Lamarche et en avril 2017 pour les requérants Audette et Duplessis.
[118]     Dans un même ordre d’idées, les requérants se réfèrent à l’affaire Auclair  et précisent que la nécessité d’avoir un plan concret existait bien avant Jordan. Il s’avère cependant important de noter qu’à l’instar du dossier en l’espèce, Auclair regroupait plus de 150 accusés, dont plusieurs étaient en détention provisoire ou avaient de strictes conditions de remise en liberté. Aussi, le dossier était conçu d’une telle manière que la fin anticipée du procès était à la fin 2023. Il s’avère donc illusoire de faire un parallèle entre la situation des requérants et celle des accusés dans Auclair.
[119]     Finalement, le soussigné tient à distinguer les faits de cette cause avec ceux de la décision Giroux, où un arrêt des procédures est prononcé en raison d’une absence de plan concret démontrant que la poursuite n’était pas prête à procéder. D’abord, dans cette affaire, le ministère public procédait encore à la divulgation de la preuve des fruits de l’enquête au moment de la requête en arrêt des procédures, contrairement à ce dossier où la poursuite divulgue la preuve d’une enquête parallèle.
[120]     De plus, l’analyse de la preuve dans Giroux n’était pas terminée au moment de porter l’acte d’accusation directe. Corolairement, la poursuite avait désassigné l’enquête préliminaire prévue pour un total de quatre mois, plutôt que de transformer les dates en dates de procès.  Finalement, il est opportun de noter que le dossier transigeait entre la Cour du Québec et la Cour supérieure, causant ainsi plusieurs délais.

Certains facteurs de complexités reconnus quant à l'appréciation des délais "Jordan"

Baazov c. Autorité des marchés financiers, 2018 QCCQ 171 (CanLII)

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[109]     Le Tribunal est d’avis, toutefois, que les faits dans Desmarais se distinguent du présent dossier. Il convient de retenir les éléments suivants qui, pris dans leur ensemble, soutiennent les prétentions de l’intimée quant à la complexité particulière du dossier :
-      La nature des infractions : mise en preuve d’un stratagème complexe en lien avec le délit d’initié;
-      La nature technique et complexe intrinsèque au dossier : les faits entourant le délit d’initié;
-      La durée du procès : 70 jours;
-      Le nombre de témoins : près de 60 témoins; dont des témoins hors province et hors pays;
-      La preuve volumineuse et complexe à être administrée;
-      Une enquête d’envergure;
-      Les enquêtes parallèles;
-      La procédure judiciaire : requêtes en inhabilité, requêtes en divulgation, requête pour ordonnance de gestion, une dizaine de gestions d’instance, requête pour assignation de témoins résidant hors Québec.

les conditions d'octroi de ce genre de la condamnation aux dépens en matière de non-divulgation de la preuve

Haroun c. R., 2011 QCCQ 16042 (CanLII)

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[20]            Comme il a été mentionné dans l'arrêt R. c. Bjelland «Avant d'avoir droit à une réparation en vertu de l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, la partie qui la demande doit prouver une violation de ses droits garantie par celle-ci.»
[21]            Le requérant a déjà fait cette démonstration. Il lui est donc possible de demander une réparation aux termes de l'article 24(1) de la Charte.
[22]            Cet article se lit comme suit :
«24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.»
[23]            La réparation ultime recherchée aux termes de l'article 24(1) de la Charte est l'arrêt des procédures ou l'avortement de procès.
[24]            Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas ce que recherche le requérant à titre de réparation. Il demande plutôt que la poursuite soit condamnée aux Frais et honoraires extrajudiciaires engagés par lui afin d'obtenir une divulgation complète de la preuve.
[25]            Dans l'arrêt R. c. 974649 Ontario Inc., la juge en chef McLachlin indique que :
«Puisque le défaut de communiquer un élément de preuve en temps utile avant le procès justifie rarement l'arrêt des procédures, lorsque le tribunal peut préserver l'équité du procès au moyen d'une ordonnance de communication, le fait de refuser au tribunal des infractions provinciales le pouvoir d'ordonner le paiement de dépens pourrait le priver de la seule réparation efficace lui permettant de faire respecter sa procédure et de tenir compte du préjudice causé, même dans les affaires où on a fait fi de manière flagrante et injustifiée des droits de l'accusé».
[26]            Le juge Marc David de la Cour supérieure a, dans la décision de Alexandre c. R, eu à se prononcer sur les conditions d'octroi de ce genre de réparation lors de violation du droit à la divulgation de la preuve.
[27]            Il faut mentionner que le juge David, avant de se prononcer sur cette question de condamnation aux dépens comme autre réparation possible, avait eu à statuer sur une demande d'arrêt des procédures et avortement de procès qu'il a rejetée.
[28]            Le juge David dans sa décision a fait une revue détaillée de la jurisprudence et des principes applicables en l'espèce. Voici les passages que le tribunal considère pertinents :
«[132]      La Cour suprême du Canada reconnaît l'utilité et la justesse d'une réparation constitutionnelle sous forme de condamnation aux dépens en matière de non-divulgation de la preuve :
« Au cours des dernières années, la condamnation aux dépens a pris une place plus importante en tant que réparation efficace dans les affaires criminelles; en particulier, elle est devenue une mesure cruciale en vue d’assurer le respect des normes de communication de la preuve établies par notre Cour dans l’arrêt R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC),[1991] 3 R.C.S. 326 .  Voir, par exemple : Pawlowski, précité; Pang, précité; R. c. Regan (1999), 1999 CanLII 7242 (NS CA),137 C.C.C. (3d) 449 (C.A.N.-É.).
Bien qu’elle comporte un aspect indemnitaire, une telle réparation est intimement liée à la maîtrise que le tribunal exerce sur sa procédure et elle se veut un moyen de sanctionner et de décourager les cas flagrants et injustifiés de non-communication de la preuve. »
                                                                         (Nos soulignés)
[133]      La juge en chef McLachlin précise que :« Il n’y a pas non plus la moindre indication que la Couronne sera condamnée aux dépens d’une manière inéquitable ou arbitraire.  Les avocats de la Couronne ne sont pas tenus à la perfection et les dépens ne seront pas accordés à chaque omission de communiquer la preuve en temps opportun.  Au contraire, la jurisprudence qui s’établit à cet égard limite systématiquement l’octroi des dépens aux dérogations marquées et inacceptables par la poursuite aux normes raisonnables qu’on s’attend qu’elle respecte. »
(Nos soulignés)
[134]      La Cour d'appel du Québec ajoute qu'il n'est pas nécessaire de démontrer la malveillance ou le but illégitime dans le comportement fautif du ministère public. Une conduite délibérée et inexcusable peut constituer une dérogation marquée et inacceptable aux normes raisonnables que doit respecter le poursuivant
[135]      La sanction d'un manquement délibéré, inexcusable, flagrant et injustifié d'une non-communication de preuve est, en partie, une reconnaissance que la divulgation complète de la preuve est une composante essentielle d'un procès juste et équitable. C'est aussi la reconnaissance que notre système de divulgation de la preuve est tributaire de l'intégrité de la police et des procureurs de la poursuite.
[136]      Il est utile de rappeler les paroles du juge Sopinka à ce sujet :
« Du fait de l'obligation lui incombant de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée, qu'elle soit favorable ou défavorable à l'accusé, le ministère public doit faire preuve de la plus grande bonne foi en déterminant quels renseignements communiquer et en veillant à ce que cette communication se fasse de façon suivie.  L'omission de s'acquitter de cette obligation initiale et permanente de divulguer toute preuve pertinente et non privilégiée peut aboutir à un arrêt des procédures ou autre réparation, et peut constituer un manquement grave aux normes éthiques.  En ce qui concerne ce dernier point, il faut nécessairement se fier dans une large mesure à l'intégrité de la police et des avocats de la poursuite, de qui on attend une conduite témoignant de la plus grande bonne foi.  C'est la raison pour laquelle tout écart par rapport à cette lourde obligation est traité comme un manquement très grave à la déontologie. »
(Nos soulignés)


[139]      Exceptionnellement, les tribunaux reconnaissent qu'il peut exister des motifs valables pour protéger les renseignements[81]. La protection d'une enquête en cours et l'existence d'un privilège d'intérêt public sont des exemples bien connus. Parfois, il convient de retarder une divulgation pour protéger une enquête en cours[82] et parfois il convient plutôt de caviarder certains renseignements pour préserver un contenu confidentiel.
[141]      Malgré l'existence d'un motif légal pour ne pas divulguer un renseignement, il faut malgré tout dévoiler la non-divulgation.
[142]      La décision du ministère public de ne pas divulguer un renseignement pertinent est toujours soumise à l'autorité des tribunaux. La défense est en droit de demander à l'autorité judiciaire de réviser la décision du ministère public de ne pas divulguer un renseignement. Or, comment ce contrôle judiciaire peut-il s'exercer si la défense ignore l'existence même de l'information ou de la décision de ne pas lui communiquer un renseignement pertinent?
[143]      L'arrêt Chapelstone de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick dicte la conduite attendue du ministère public lorsqu'il refuse la divulgation d'un renseignement pertinent :
« The Crown's duty to disclose information in its possession, including confidential documents obtained from third parties, is triggered when the accused makes a request for disclosure. In such circumstances, the Crown is required to provide an itemized inventory of the information in its possession, identifying those items it intends to disclose and those which it does not. With respect to those items that fall within the latter group, the Crown must state the grounds on which it is resisting disclosure. Specifically, the Crown should state the applicable legal test for deciding the disclosure issue (e.g., relevance). As well, each item must be described as to its nature with sufficient detail that opposing counsel will be able to make a reasoned decision as to whether or not to seek production or disclosure. The inventory list may also serve another useful purpose. If the refusal is challenged on motion, the list will permit the trial judge to ascertain whether production or disclosure will be necessary (e.g., solicitor-client communications discussed below).
Production/disclosure motions should generally be supported by affidavit evidence unless, for example, the motion is made during the trial. This explains why the inventory list to be prepared by the Crown is so important. It enables the accused to respond, by way of affidavit, to the Crown's reasons for refusing to produce documents or disclose specific information. Moreover, the accused's affidavit should articulate the reasons underscoring the need for disclosure or production of information within the Crown's possession (e.g. innocence-at-stake exception to the rule against disclosure of privileged communications). »
(Nos soulignés)»
[29]            Voici ce qui ce que le tribunal retient plus particulièrement de ces propos. L'octroi de dépens est limité aux cas où la non-divulgation de la preuve résulte de dérogations marquées et inacceptables par la poursuite aux normes raisonnables qu'elle doit respecter. Une conduite délibérée et inexcusable constitue une dérogation marquée et inacceptable aux normes raisonnables que doit respecter le poursuivant.
[30]            La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c. Leboeuf reprend les propos du juge de première instance, sur le rôle particulier du substitut du procureur général en ce qui concerne son obligation de divulguer la preuve. Il s'exprime ainsi :
[39] Monsieur le juge LeBel rappelle aussi, dans l’arrêt Regan, le rôle particulier du substitut du procureur général. Il s’exprime ainsi :
        Le concept fondamental du rôle de « représentant de la justice » dévolu au ministère public découle de l’arrêt de notre Cour Boucher c. The Queen, 1954 CanLII 3 (SCC)[1955] R.C.S. 16. Le juge Rand en a alors donné la description suivante aux p. 23-24 :
        [TRADUCTION] On ne saurait trop répéter que les poursuites criminelles n’ont pas pour but d’obtenir une condamnation, mais de présenter au jury ce que la Couronne considère comme une preuve digne de foi relativement à ce que l’on allègue être un crime. Les avocats sont tenus de voir à ce que tous les éléments de preuve légaux disponibles soient présentés : ils doivent le faire avec fermeté et en insistant sur la valeur légitime de cette preuve, mais ils doivent également le faire d’une façon juste. Le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause; il s’acquitte d’un devoir public, et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. […]
        La nécessité d’une séparation entre les fonctions de la police et celles du ministère public a été réaffirmée à nombre d’occasions dans des rapports d’enquêtes sur des erreurs judiciaires qui ont entraîné l’emprisonnement d’innocents au Canada. Le rapport de la Royal Commission on the Donald Marshall, Jr., Prosecution, vol. 1, Findings and Recommendations (1989) (le « Rapport Marshall ») décrit les responsabilités du ministère public dans les termes suivants : [TRADUCTION] « En plus de devoir répondre de l’accom-plissement de leurs devoirs devant le procureur général, les procureurs de la Couronne doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux et le public. En ce sens, le procureur de la Couronne occupe une fonction qui a été quelquefois qualifiée de quasi judiciaire, une position unique au sein de notre tradition anglo-canadienne » (p. 227-228). Le Rapport Marshall souligne le fait que ce rôle doit demeurer distinct (bien que marqué par un esprit de collaboration) de celui de la police (à la p. 232) :
        [TRADUCTION] Nous reconnaissons qu’une consultation marquée par la coopération et l’efficacité entre la police et le ministère public est aussi essentielle à la bonne administration de la justice. Toutefois, dans notre système, la fonction policière – la fonction d’enquête et d’application de la loi – est distincte de la fonction de poursuivant. Nous croyons que le maintien d’une ligne de démarcation nette entre ces deux fonctions est essentiel à la bonne administration de la justice.
[40] La tâche n’est donc pas facile et elle impose le respect d’une éthique au-dessus de tout soupçon en ce qui concerne l’obligation de divulguer. La situation qui nous est présentée démontre, malheureusement, une option contraire. Le processus judiciaire doit être le lieu d’une intégrité à toute épreuve. Il en va de même de chacune de ses composantes..»

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R. c. Rock, 2021 QCCA 878 Lien vers la décision [ 19 ]        L’infraction de trafic est large et vise non seulement la vente, mais aussi le...