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samedi 25 avril 2026

Les limites des pouvoirs policiers selon le test de Waterfield : exiger la fouille ciblée des manifestants pour accéder à une rue porte de prime abord atteinte à la liberté d'expression et au droit fondamental de circuler librement

Figueiras v. Toronto (Police Services Board), 2015 ONCA 208

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(1) Common law police powers and Waterfield

[41] Rule of law is a fundamental principle of the Canadian Constitution: Manitoba Language Rights (Re)1985 CanLII 33 (SCC)[1985] 1 S.C.R. 721[1985] S.C.J. No. 36. One crucial aspect of the rule of law is the principle that "the exercise of all public power must find its ultimate source in a legal rule": Reference re Remuneration of Provincial Court Judges1997 CanLII 317 (SCC)[1997] 3 S.C.R. 3[1997] S.C.J. No. 75, at para. 10. As a result, "police officers . . . only act lawfully if they act in the exercise of authority which is either conferred by statute or derived as a matter of common law from their duties": R. v. Dedman1985 CanLII 41 (SCC)[1985] 2 S.C.R. 2[1985] S.C.J. No. 45, at p. 28 S.C.R.

[42] Police powers arise both from statute (e.g.Police Services Act, R.S.O. 1990, c. P.15; Criminal Code) and from the common law itself. In the latter case, this is referred to as the "ancillary powers doctrine", reflecting the fact that police powers are ancillary to police duties.

[43] Police officers are given broad duties to preserve the peace and prevent crime. The powers conferred on them to execute those duties, however, are not correspondingly broad. As Doherty J.A. explained in R. v. Simpson (1993), 1993 CanLII 3379 (ON CA)12 O.R. (3d) 182[1993] O.J. No. 308 (C.A.), at p. 194 O.R.:

The law imposes broad general duties on the police but it provides them with only limited powers to perform those duties. Police duties and their authority to act in the performance of those duties are not co-extensive. Police conduct is not rendered lawful merely because it assisted in the performance of the duties assigned to the police. Where police conduct interferes with the liberty or freedom of the individual, that conduct will be lawful only if it is authorized by law.

[44] Doherty J.A. later reinforced this point in Brown, where he noted that "[t]he common law ancillary power doctrine has never equated the scope of the police duties with the brea[dth] of the police powers to interfere with individual liberty in the performance of those duties" (at p. 250 O.R.).

[45Brown also stands for the proposition that it will be more difficult for police to justify the existence and exercise of a power on the basis of preventive policing compared to when the police investigate a past or ongoing crime (Brown, at pp. 249-51 O.R.). [page654]

[46] Courts play an important role in regulating the exercise of preventive policing due to the low-visibility nature of preventative stops and their potential for abuse. As the Supreme Court explained in Mann, at para. 18: "[T]he unregulated use of investigative detentions in policing, their uncertain legal status, and the potential for abuse inherent in such low-visibility exercises of discretionary power are all pressing reasons why the Court must exercise its custodial role." When courts exercise their custodial role, this will sometimes involve recognizing a police power and imposing a legal framework on its exercise, as occurred in Mann. But it may result in the wholesale rejection of a purported police power, as occurred in Brown, and as I propose to do here.

[47] The Waterfield analysis is contextual, and one of the most important elements of context is the degree to which the police can link an individual whose rights are affected by police conduct to an actual or anticipated crime.

[48] The Waterfield test involves a careful balancing of competing interests. On one side of the scale is the state's interest in effective policing, including keeping the peace and crime prevention. On the other side is a consideration of the liberty interests of citizens, such as Mr. Figueiras, affected by the power that police exercise (or purport to exercise).

[49Waterfield was imported into the Canadian jurisprudence in the pre-Charter case of Dedman. After the Charter's adoption, the Supreme Court effectively integrated the analysis of the impact on Charter rights into the Waterfield analysis. As the concurring minority in Clayton explained, the reference to "liberty" in the Waterfield test is a reference to all of a citizen's civil liberties, which in a post-Charter era mean both common law liberties, such as those at stake in Dedman and Waterfield itself, as well as constitutional rights and freedoms, such as those protected by the Charter (Clayton, at para. 59).

[50] Over time, the Supreme Court has modified the Waterfield test to emphasize the importance of Charter-protected rights. For example, the Waterfield test was summarized in Mann, at para. 26, as follows:

At the first stage of the Waterfield test, police powers are recognized as deriving from the nature and scope of police duties, including, at common law, "the preservation of the peace, the prevention of crime, and the protection of life and property" (Dedmansupra, at p. 32). The second stage of the test requires a balance between the competing interests of the police duty and of the liberty interests at stake. This aspect of the test requires a consideration of

whether an invasion of individual rights is necessary in order for the peace officers to perform their duty, and whether such invasion is [page655] reasonable in light of the public purposes served by effective control of criminal acts on the one hand and on the other respect for the liberty and fundamental dignity of individuals. (Cloutiersupra, at pp. 181-82)

The reasonable necessity or justification of the police conduct in the specific circumstances is highlighted at this stage. Specifically, in Dedmansupra, at p. 35, Le Dain J. provided that the necessity and reasonableness for the interference with liberty was to be assessed with regard to the nature of the liberty interfered with and the importance of the public purpose served.

[51] The Supreme Court continues to apply the Waterfield analysis to define the limits of common law police powers. It has done so in accordance with Charter values, and in some cases has expressly integrated the Waterfield test into existing Charter frameworks, such as the R. v. Collins1987 CanLII 84 (SCC)[1987] 1 S.C.R. 265[1987] S.C.J. No. 15 analysis for the reasonableness of searches: see MacDonald. Accordingly, some commentators have argued that the Supreme Court has imported into the application of the Waterfield test an analysis akin to R. v. Oakes1986 CanLII 46 (SCC)[1986] 1 S.C.R. 103[1986] S.C.J. No. 7 (see, e.g., Richard Jochelson, "Ancillary Issues with Oakes: The Development of the Waterfield Test and the Problem of Fundamental Constitutional Theory" (2012-2013), 43:3 Ottawa L. Rev. 355).

[52] The potential interplay between Waterfield and Oakes is particularly important given the liberties at stake in this case. The existing Waterfield jurisprudence deals predominantly, if not exclusively, with rights under ss. 89 and 10 of the Charter, which have internal limits built into the rights they guarantee (i.e.s. 8 guarantees the right to be secure against unreasonable search and seizure; s. 9 guarantees the right not to be arbitrarily detained or imprisoned). The Supreme Court has held that a detention that is found to be lawful at common law is, necessarily, not arbitrary under s. 9 (Clayton, at para. 20). Similarly, a search conducted incidentally to a lawful arrest or detention will not be found to infringe s. 8 if the search is carried out in a reasonable manner and reasonable grounds for the search exist (MannR. v. Caslake1998 CanLII 838 (SCC)[1998] 1 S.C.R. 51[1998] S.C.J. No. 3). As a result, when police act in accordance with their common law ancillary powers, the internal limits of these sections are respected, and there is no Charter breach that must be justified by s. 1.

[53] By contrast, s. 2(b) guarantees an unqualified right to freedom of expression, without internal limits, the infringement of which falls to be justified under s. 1: Peter W. Hogg, Constitutional Law of Canada, 5th ed., looseleaf (Toronto: Carswell, 2007), at p. 43-6. Thus, to the extent that the police conduct in this case infringed Mr. Figueiras' expressive rights, it is not immediately apparent that that conduct should be analyzed [page656] under Waterfield rather than under s. 1 (and, in particular, under the "prescribed by law" branch of the Oakes test).

[54] In my view, nothing turns on the approach taken. Whichever approach is used here, the outcome of the appeal depends on whether the officers were validly exercising a common law police power. In any case, as I explained above, the parties agreed before the application judge that if the impugned conduct passed muster under Waterfield, there was no breach of Mr. Figueiras' Charter rights. In light of that position, I will follow the Waterfield analysis -- as the application judge did -- to decide this appeal.

(2)   Threshold issues

[55] Before undertaking the Waterfield analysis, I will address two threshold issues: (a) defining the police power at issue, and (b) identifying the liberty interests at stake.

(a)   Defining the police power

[56] Defining what police power was being exercised in the present case is not straightforward. Various types of powers present themselves as possible candidates.

[57] At first glance, Sgt. Charlebois and his team were exercising a police power to control access to a defined area. There are a variety of circumstances where such a police power has been recognized in the case law.

[58] In some instances, statutes provide the police with the power to control access to an area. For example, there are statutes that regulate the public's access to buildings such as courthouses (in Ontario, the Public Works Protection Act, R.S.O. 1990, c. P.55) and airports (see the Aeronautics Act, R.S.C. 1985, c. A-2 and associated regulations). These statutes typically require individuals to consent to a search before access to a building will be granted. In Manitoba, it was held that absent statutory authority, police were not authorized to carry out searches of those seeking to enter courthouses (R. v. Gillespie1999 CanLII 4707 (MB CA)[1999] M.J. No. 562142 Man. R. (2d) 96 (C.A.)). However, both this court and the Manitoba Court of Appeal have held that searches conducted at courthouses were Charter-compliant, provided that the power was granted to police by statute (R. v. Campanella (2005), 2005 CanLII 10880 (ON CA)75 O.R. (3d) 342[2005] O.J. No. 1345 (C.A.)R. v. Lindsay[2004] M.J. No. 3802004 MBCA 147187 Man. R. (2d) 236).

[59] There is no comparable statute here. Accordingly, the police must rely on their common law powers. Examples of the common law police power to control access to an area include establishing a perimeter around a police officer who is executing [page657] an arrest (R. v. Wutzke[2005] A.J. No. 4322005 ABPC 89, at paras. 60-66); establishing a perimeter around a police officer who is questioning a suspect or a witness (R. v. Dubien[2000] Q.J. No. 250J.E. 2000-461 (C.M.), at paras. 14-26); establishing a perimeter around a crime scene to preserve evidence (R. v. Edwards[2004] A.J. No. 682004 ABPC 1425 Alta. L.R. (4th) 165, at paras. 4-6, 24-48, 66); and establishing a perimeter around a hazardous area to preserve public safety (R. c. Rousseau[1982] J.Q. no 490[1982] C.S. 461 (Sup. Ct.), at pp. 461-62, 463-64 C.S.). It has also been recognized that the police can establish a security perimeter around a potential target of violent crime in order to ensure the target's protection (Knowlton, at pp. 447-48 S.C.R.).

[60] As the case law demonstrates, even in the absence of statutory authority, the police must be taken to have the power to limit access to certain areas, even when those areas are normally open to the public. However, this is not a general power; it is confined to proper circumstances, such as fires, floods, car crash sites, crime scenes and the like.

[61] However, the power exercised by Sgt. Charlebois and his team in this case was not merely a power to control access to an area; rather, it was a power to compel those entering an area to submit to a search, and to exclude those who refused. It was also a power that was applied selectively, targeting only demonstrators. This power was not provided by any statute or regulation. It was also significantly different from any of the situations recognized under common law and described in previously reported cases.

[62] I would frame the power exercised in this case as follows: the power of individual police officers to target demonstrators and, where no crime is being investigated or believed to be in progress, but with the intention of preventing crime, to require that they submit to a search if they wish to proceed on foot down a public street.

(b) Identifying the liberty interests at stake

[63] As noted earlier, the parties disagree about which liberties (in the sense of common law civil liberties or Charter rights) are implicated here. As a result, even though Mr. Figueiras had requested declaratory relief based on his ss. 2(b), 2(c) and 7 Charter rights, the bulk of the application judge's reasons focused on s. 9. In my view, the unusual situation presented in this case makes the task of identifying the Charter issues less straightforward than it appears from the application judge's reasons.

[64] For example, one could argue that the s. 8 right to be free from unreasonable search is at play. After all, it was the police's [page658] desire to search Mr. Figueiras that led them to deny him access to the perimeter zone in the first place. However, the case law establishes that the operative moment for assessing a s. 8 violation is the moment at which the search is actually carried out (Clayton, at para. 48Peterkin, at para. 62). I agree with the intervenor the Canadian Civil Liberties Association that in this case, because there was no search, that moment was never reached.

[65] Similarly, the s. 9 right not to be arbitrarily detained may well not apply here. On one hand, there could arguably have been a detention at some point during the interaction between police and Mr. Figueiras, but on the other hand, Mr. Figueiras was free to walk away from the officers, albeit not in the direction he had intended (see R. v. Grant[2009] 2 S.C.R. 353[2009] S.C.J. No. 322009 SCC 32, at paras. 20-21). Indeed, Mr. Figueiras himself argued that he was not detained and that his s. 9 rights were not engaged.

[66] In my view, the police conduct in this case was a prima facie infringement of two liberties: freedom of expression under the Charter and the common law right to travel unimpeded down a public highway. I will address each in turn.

jeudi 23 avril 2026

La présence d'une empreinte génétique sur les lieux d'un crime permet d'inférer raisonnablement la culpabilité de l'accusé lorsque les faits circonstanciels excluent toute autre explication logique

Duhaime c. R., 2019 QCCA 389

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[18]        Il importe de retenir des propos du juge Doherty dans l’arrêt Wills[10] que la découverte de l’empreinte génétique d’un délinquant sur un objet retrouvé sur ou à proximité d’une scène de crime permet certainement d’inférer que ce dernier a été en contact avec cet objet. Cette preuve, considérée seule, ne permet toutefois pas de conclure, dans tous les cas, que ce dernier a touché à l’objet pendant la perpétration de l’infraction ou encore sur les lieux de sa commission. Voilà pourquoi il est parfois essentiel de corroborer une preuve circonstancielle d’identification fondée uniquement sur l’ADN d’un individu.

[19]        Tel n’est pas le cas toutefois lorsque la preuve produite comprend des éléments qui permettent d’inférer que le contact entre le délinquant et l’objet saisi sur les lieux du crime est survenu durant la commission de celui-ci.

[20]        En l’espèce, le juge pouvait raisonnablement retenir de l’ampleur des dommages causés, de même que du nombre, de la taille et de la nature des objets volés, que les infractions ont été causées par plus d’un individu qui se sont introduits dans l’immeuble par le rez-de-chaussée et qui y sont demeurés pendant un bon moment pour y commettre leur crime.

[21]        De la même façon, les faits qui suivent autorisaient l’inférence tout aussi raisonnable que l’appelant avait consommé la cigarette sur place et de façon concomitante aux infractions commises au 1759 de la rue Royale :

-           aucun de ceux qui ont eu accès à l’immeuble durant les semaines précédentes ne fumaient;

-           l’immeuble était fermé au public depuis huit mois;

-           les copropriétaires avaient récemment nettoyé l’immeuble et aucun mégot ne s’y trouvait lors de leur dernière visite, trois jours avant la découverte du vol;

-           une cigarette se consume généralement par inhalation buccale et en peu de temps;

-           le mégot est retrouvé au premier étage à bonne distance du site même de l’introduction par effraction;

-           la quantité importante d’ADN retrouvée sur le mégot est identifiée à l’appelant et est indicative qu’il s’agit de sa salive;

-           la salive de l’appelant est présente sur le mégot.

[22]        Dans l’arrêt Hoppe[11], la Cour d’appel de Colombie-Britannique a également conclu qu’une empreinte digitale du délinquant pouvait seule supporter une déclaration de culpabilité en l’absence d’une explication crédible de la présence de celle-ci sur la caisse enregistreuse d’un commerce cambriolé.

[23]        Dans un arrêt récent[12], la Cour confirme la déclaration de culpabilité d’un délinquant contre lequel la preuve à charge l’impliquant dans la commission de l’infraction comprenait un élément : la présence de son empreinte digitale laissée sur le fond d’un gobelet de café McDonald’s abandonné sur les lieux d’un cambriolage commis chez des gens qui ne consommaient pas de café et qui ne fréquentaient pas les établissements de la chaîne de restaurants McDonald’s. Il plaidait, comme en l’espèce, le verdict déraisonnable en raison de l’impossibilité de déterminer l’âge de l’empreinte digitale.

[24]        L’hypothèse que formule l’appelant pour expliquer la présence de son profil génétique sur le mégot tient, en l’espèce, de la spéculation et n’est pas fondée sur la preuve ou sur une absence de preuve. Ce dernier a, faut-il le rappeler, choisi, comme c’est son droit de le faire, de ne pas expliquer comment son ADN a pu se retrouver sur le mégot à un autre moment que lors du vol. Cette abstention peut également être prise en compte pour évaluer le caractère raisonnable du verdict.

Cela étant, la cour était autorisée en appel à tenir compte du silence de l’appelant lorsqu’elle a examiné sa prétention selon laquelle le verdict était déraisonnable et lorsqu’elle l’a ultimement rejetée : voir R. c. Noble[1977] 1 R.C.S. 874, par. 103.[13]

[25]        L’intimée peut certes être requise de réfuter les possibilités raisonnablement plausibles qui émergent d’une preuve circonstancielle, mais n’a pas à contredire les hypothèses fantaisistes[14].

[26]        Toute thèse raisonnable et plausible, autre que celle de la culpabilité, doit toutefois être fondée sur la logique, sur l’expérience humaine et sur le sens commun appliqués à la preuve ou à l’absence de preuve et non à des conjectures comme celles que propose l’appelant.

Une fouille de sécurité sans mandat est légalement autorisée par la common law et non abusive si elle est raisonnablement nécessaire pour écarter une menace imminente, ce qui exige que les policiers aient des motifs raisonnables de croire que leur sécurité ou celle du public est en péril

R. c. MacDonald, 2014 CSC 3 

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[33]                          En plaidant que la fouille effectuée par le sergent Boyd était autorisée par une règle de droit, le ministère public s’appuie sur le critère établi dans l’arrêt R. c. Waterfield[1963] 3 All E.R. 659 (C.A.C.), et énoncé par notre Cour dans Dedman c. La Reine1985 CanLII 41 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 2.  Il convient de rappeler que dans Waterfield, deux policiers avaient essayé de détenir un bien personnel (une automobile) appartenant à l’accusé.  La cour a établi un critère à deux volets pour déterminer si les policiers agissaient dans l’exercice de leurs fonctions lorsqu’ils avaient tenté d’empêcher l’accusé de déplacer le bien lui appartenant.  Comme le souligne le professeur P. Healy, le critère proposé dans Waterfield a servi, dans Dedman et dans les premières décisions canadiennes l’ayant appliqué (R. c. Stenning1970 CanLII 12 (CSC), [1970] R.C.S. 631, et Knowlton c. La Reine1973 CanLII 148 (CSC), [1974] R.C.S. 443), à établir [traduction] « le cadre de la responsabilité applicable lorsqu’il s’agi[ssait] de déterminer si un policier a[vait] agi dans l’exercice de ses fonctions » : « Investigative Detention in Canada », [2005] Crim. L.R. 98, p. 102.  Ce critère aidait à déterminer si un policier victime d’une agression agissait, au moment de l’agression, à titre de policier, et si l’accusé s’était donc rendu coupable de voies de fait à l’endroit d’un policier plutôt qu’à l’endroit d’un citoyen ordinaire.  L’arrêt Waterfield ne répond donc pas parfaitement à la question de savoir si les policiers ont le pouvoir en common law d’effectuer des fouilles de sécurité touchant des personnes.

[34]                          Tournons-nous plutôt vers notre jurisprudence.  Notre Cour a précisé et appliqué le critère à deux volets de l’arrêt Waterfield dans des contextes divers, comparables à celui des fouilles de sécurité, afin de déterminer si le pouvoir des policiers englobait une conduite constituant à première vue une atteinte à la liberté d’une personne (Dedman et Mann).

[35]                          Pour satisfaire au premier volet du critère établi dans l’arrêt Waterfield, le tribunal doit se demander si la conduite s’inscrit dans le cadre général d’un devoir incombant aux policiers aux termes d’un texte de loi ou de la common law.  Dans le cas des fouilles de sécurité, il est facile de satisfaire à ce premier volet du critère.  Comme nous l’avons vu, la conduite des policiers en l’espèce s’inscrit dans le cadre général du devoir qu’ont les policiers en common law de protéger la vie et la sécurité.  Ce devoir est bien établi (Mann, par. 38R. c. Clayton2007 CSC 32, [2007] 2 R.C.S. 725, par. 20‑21Dedman).

[36]                          Ensuite, si la réponse à la première question est affirmative, comme en l’espèce, le tribunal doit se demander si la conduite constitue un exercice justifiable des pouvoirs afférents à ce devoir.  Comme la Cour l’a affirmé dans Dedman :

L’atteinte à la liberté doit être nécessaire à l’accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l’importance de l’objet public poursuivi par cette atteinte.  [Je souligne; p. 35.]

Ainsi, pour que l’atteinte soit justifiable, la conduite des policiers doit, eu égard à l’ensemble des circonstances, être raisonnablement nécessaire à l’accomplissement du devoir en question (Mann, par. 39Clayton, par. 21 et 29).

[37]                          Pour déterminer si une fouille de sécurité est raisonnablement nécessaire, et donc justifiable, un certain nombre de facteurs sont pris en considération pour mettre en équilibre le devoir des policiers et le droit à la liberté en cause.  Ces facteurs englobent les suivants :

1.         l’importance que présente l’accomplissement de ce devoir pour l’intérêt public (Mann, par. 39);

2.         la nécessité de l’atteinte à la liberté individuelle pour l’accomplissement de ce devoir (Dedman, p. 35; Clayton, par. 21, 26 et 31);

3.         l’ampleur de l’atteinte à la liberté individuelle (Dedman, p. 35).

Si ces trois facteurs, examinés globalement, indiquent que l’intervention policière en cause était raisonnablement nécessaire, la conduite en question ne constituera pas un « emploi injustifiable » d’un pouvoir de la police (Dedman, p. 36).  Si les deux volets du critère de l’arrêt Waterfield sont respectés, le tribunal sera alors en mesure de conclure que la fouille en cause était autorisée par une règle de droit.

[38]                          Ainsi, le courant jurisprudentiel découlant des arrêts Dedman et Mann ne permet pas d’affirmer que toute conduite découlant de l’accomplissement des devoirs d’un policier est autorisée par une règle de droit.  Bien au contraire, seuls les actes raisonnablement nécessaires à l’accomplissement de tels devoirs peuvent être considérés, si les circonstances s’y prêtent, comme étant autorisés par une règle de droit.  La Cour d’appel d’Angleterre a été claire sur ce point dans Waterfield, dans un passage cité par notre Cour dans l’arrêt Dedman :

[traduction]  Ainsi, comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d’empêcher le crime et le devoir, lorsque le crime a été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que, lorsque l’accomplissement de ces devoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d’un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités.  [Je souligne; p. 33.]

De même, dans la forte dissidence qu’il a exprimée dans le Renvoi sur l’écoute électronique1984 CanLII 31 (CSC), [1984] 2 R.C.S. 697, le juge Dickson a insisté sur l’importance cruciale d’interpréter restrictivement le critère de l’arrêt Waterfield :

     Même si on peut prétendre qu’un policier agit dans le cadre général de son devoir d’enquêter sur le crime, cela ne l’autorise pas à violer la loi chaque fois que cela pourrait se justifier par l’intérêt public à ce que la loi soit appliquée.  Tout principe de ce genre ne constituerait rien de moins qu’une autorisation donnée à la police de commettre des actes illégaux dès lors que les avantages de ces actes semblent l’emporter sur les inconvénients qu’entraînerait la violation des droits d’une personne. [p. 718‑719]

De telles limites à l’égard des fouilles de sécurité sont particulièrement importantes lorsque la fouille est effectuée dans une résidence privée, comme en l’espèce, où est survenue une atteinte grave à l’intimité du foyer de M. MacDonald.  De plus, de telles fouilles peuvent souvent permettre à la police d’obtenir de nombreux renseignements personnels très délicats.

[39]                          En gardant ces éclaircissements à l’esprit, nous devons soupeser judicieusement les facteurs à prendre en considération pour l’application du deuxième volet du critère des arrêts Dedman et Mann.  Ces facteurs aident non seulement à déterminer s’il existe un pouvoir policier, mais aussi à définir les limites de ce pouvoir :

1.         Importance du devoir : Nul ne peut raisonnablement contester que le devoir de protéger la vie et la sécurité est de la plus haute importance pour l’intérêt public, et qu’il peut être nécessaire que le policier, dans certaines circonstances, porte atteinte à la liberté individuelle pour s’acquitter de ce devoir.

2.         Nécessité de l’atteinte pour l’accomplissement du devoir : Lorsque l’accomplissement d’un devoir exige d’un policier qu’il traite avec une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle est armée et dangereuse, une atteinte à la liberté de cette personne peut être nécessaire.

3.         Ampleur de l’atteinte : L’atteinte à la liberté d’une personne ne sera justifiée que dans la mesure où elle est nécessaire pour vérifier la présence d’armes.  Bien que la manière précise dont la fouille de sécurité est effectuée variera d’une affaire à l’autre (fouille par palpation, utilisation d’une lampe de poche ou, comme en l’espèce, ouverture plus grande d’une porte), une telle fouille ne sera légale que si, sous tous ses aspects, elle exerce une fonction protectrice.  Autrement dit, le pouvoir autorisant la fouille s’arrête à partir du moment où l’on ne cherche plus à vérifier la présence d’armes.  Dans l’évaluation du caractère raisonnable de l’atteinte à la liberté individuelle dans le cas d’une fouille de sécurité, il faut garder à l’esprit la prémisse sur laquelle repose le critère de l’arrêt Collins — une fouille sans mandat est présumée abusive à moins qu’elle puisse être justifiée.

[40]                          Après avoir soupesé ces facteurs, je suis convaincu que le devoir qu’ont les policiers de protéger la vie et la sécurité peut justifier l’exercice du pouvoir d’effectuer une fouille de sécurité dans certaines circonstances.  À tout le moins, lorsqu’une fouille est raisonnablement nécessaire pour éliminer une menace imminente à leur sécurité ou à celle du public, les policiers devraient pouvoir effectuer une telle fouille.

[41]                          Bien que je reconnaisse l’importance des fouilles de sécurité, je tiens toutefois à répéter que le pouvoir d’effectuer ces fouilles n’est pas absolu.  À mon avis, suivant les principes établis dans Mann et confirmés dans Clayton, les circonstances doivent établir qu’une telle fouille est raisonnablement et objectivement nécessaire pour écarter une menace imminente à la sécurité du public ou des policiers.  En raison de l’importance des droits au respect de la vie privée qui sont en jeu, pour être légalement autorisés à effectuer une fouille de sécurité, les policiers doivent croire pour des motifs raisonnables que leur sécurité est menacée et qu’il est donc nécessaire de procéder à une fouille (Mann, par. 40; voir aussi par. 45).  Pour déterminer si une fouille est légale, il faut donc se demander si elle est raisonnablement nécessaire et si cette nécessité est objectivement vérifiable dans les circonstances (voir R. c. Tse2012 CSC 16, [2012] 1 R.C.S. 531, par. 33).  Comme la Cour l’a affirmé dans Mann, de vagues inquiétudes en matière de sécurité ne sauraient justifier une fouille.  Pour effectuer une fouille de sécurité légale, le policier doit plutôt agir à partir d’« inférences raisonnables et précises fondées sur les faits connus se rapportant à la situation » (Mann, par. 41).

[42]                          Les fouilles de sécurité sont des fouilles physiques susceptibles de révéler un large éventail de renseignements sur une personne.  En l’espèce, même si le sergent Boyd n’a fait qu’ouvrir la porte un peu plus, ce geste risquait de révéler aux policiers un certain nombre de choses à propos de M. MacDonald, car ils pouvaient alors mieux voir l’intérieur de l’unité.  Cependant, comme le sergent Boyd avait des motifs raisonnables de croire que M. MacDonald était armé et dangereux, il était légalement autorisé à ouvrir la porte un peu plus. 

[43]                          Suivant le deuxième volet du critère énoncé dans l’arrêt Collins, nul ne peut contester que l’autorisation légale de procéder à une fouille de sécurité n’a rien d’abusif.  En fait, l’accomplissement du devoir incombant aux policiers de protéger la vie et la sécurité est au cœur même de l’existence de la police en tant qu’entité sociale.  De plus, le droit ne justifie l’accomplissement de ce devoir policier que dans le cas où il est raisonnablement nécessaire pour la police d’effectuer la fouille de sécurité en question (Clayton, par. 21, 26 et 31).  Comme je l’ai expliqué précédemment, il ne sera raisonnablement nécessaire pour les policiers d’effectuer une telle fouille que s’ils ont des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour leur sécurité.  Cette restriction garantit que le droit n’étend pas de manière excessive les pouvoirs des policiers.  Elle fournit ainsi l’assurance que le droit lui‑même n’a rien d’abusif et peut être raisonnablement circonscrit.

[44]                          Ce pouvoir de common law d’effectuer une fouille de sécurité constitue l’autorisation légale non abusive justifiant la fouille effectuée par le sergent Boyd.  Ce pouvoir est en cause parce que le sergent Boyd avait des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une menace imminente pour la sécurité du public ou pour celle des policiers et que la fouille était nécessaire pour écarter cette menace.  Plus particulièrement, le juge du procès a conclu que le sergent Boyd avait fait les observations suivantes quand M. MacDonald avait ouvert la porte :

1.         M. MacDonald cachait sa main derrière sa jambe et, de toute évidence, il tenait un objet;

2.         il s’agissait d’un objet « noir et brillant », donc possiblement d’une arme;

3.         lorsqu’on lui a demandé à deux reprises ce qu’il tenait derrière son dos, M. MacDonald a refusé de répondre ou de fournir toute autre explication.

[45]                          À mon avis, la fouille effectuée par le sergent Boyd était autorisée par une règle de droit, en l’occurrence une règle de common law maintenant bien établie, et cette règle de droit n’a rien d’abusif.  Comme je l’explique ci‑après, la façon dont celui‑ci a effectué la fouille n’était pas non plus abusive.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

L’exécution d’un mandat de perquisition n’est pas assujettie à un délai automatique d’un jour, mais doit plutôt s’effectuer dans un délai raisonnable en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

Cyr-Larivière c. R., 2026 QCCA 325 Lien vers la décision [ 15 ]        Par ailleurs, l’appelante soulève un moyen qui n’a pas été présenté a...