vendredi 13 mars 2009

Discrétion du procureur de la poursuite de déposer l'avis de récidive

R. c. Drouin, 2008 QCCQ 9953 (CanLII)

Résumé des faits
La dernière condamnation de monsieur Drouin pour conduite avec facultés affaiblies 253 a) du Code criminel (C.cr. )et refus 254 (5) C.cr. remonte au 3 août 1995. Monsieur Drouin a plaidé coupable aux présents chefs d'accusation pour conduite avec facultés affaiblies 253 a) et refus 254 (5) C.cr. remonte au 12 décembre 2005. Le Tribunal constate que monsieur Drouin a maintenant 10 condamnations en semblable matière, mais qu'il y a plus de 10 ans entre la dernière condamnation et les présents chefs d'accusation. L'accusé reproche le fait que le poursuivant possède un pouvoir discrétionnaire de donner ou non un avis de récidive

Analyse
La Cour suprême du Canada dans l'arrêt Beare reconnaît que le législateur peut octroyer à la poursuite par disposition législative un pouvoir discrétionnaire.

Aussi, dans l'arrêt Power la juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême parlant pour la majorité a conclu :

- les tribunaux ne devraient pas s'immiscer dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite afin de respecter le partage des pouvoirs et de la primauté du droit, de ne pas nuire à l'efficacité du système de justice criminelle et du fait que le pouvoir discrétionnaire de la poursuite se prête particulièrement mal au contrôle judiciaire (puisqu'une myriade de facteurs peuvent influer sur la décision de la poursuite de porter des accusations, d'intenter des poursuites, de négocier un plaidoyer, d'interjeter appel, etc., les tribunaux ne sont pas en mesure de bien évaluer ces décisions);

- toutefois, dans les affaires criminelles, les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire résiduel de remédier à un abus de la procédure de la cour, mais uniquement dans les « cas les plus manifestes », ce qui, à mon avis, signifie un comportement qui choque la conscience de la collectivité et porte préjudice à l'administration régulière de la justice au point qu'il justifie une intervention des tribunaux.

Le Tribunal constate dans le présent dossier mis à part que le poursuivant ne respecte pas intégralement une politique interne du Directeur des poursuites criminelles et pénales, il n'y a aucun autre reproche concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant sur sa décision d'envoyer à l'accusé l'avis de récidive. Le Tribunal estime que cet argument est insuffisant pour qualifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire du poursuivant de cas d'abus de procédure des plus manifestes.

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