lundi 2 mars 2009

Les conditions pouvant être contenues dans une ordonnance de probation

Certaines conditions d’une ordonnance de probation sont obligatoires, alors que d’autres sont facultatives. L’article 732.1 (2) C.cr. énumère les conditions obliga-toires qu’une ordonnance doit comporter

Conditions obligatoires
(2) Le tribunal assortit l’ordonnance de probation des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de prévenir le tribunal ou l’agent de probation de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

Conditions facultatives
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de se présenter à l’agent de probation :

(i) dans les deux jours ouvrables suivant l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation;

b) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de probation;

c) de s’abstenir de consommer :

(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

d) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

e) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

f) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

g) si le délinquant y consent et le directeur du programme l’accepte, de participer activement à un programme de traitement approuvé par la province;

g.1) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où doit être rendue l’ordonnance de probation a institué un programme de traitement curatif pour abus d’alcool ou de drogue, de subir, à l’établissement de traitement désigné par celui-ci, l’évaluation et la cure de désintoxication pour abus d’alcool ou de drogue qui sont recommandées dans le cadre de ce programme;

g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;

h) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la protection de la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant.

Conditions facultatives — organisations

(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;

b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;

d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;

e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;

f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;

g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.

Organismes de réglementation
(3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

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