mardi 30 septembre 2014

L'appréciation de la crédibilité d'un témoin en regard de son seul comportement vu par la Cour d'Appel

R. c. Hamann, 2002 CanLII 3187 (QC CA)


[25]           Dans l'arrêt R. c. Norman, (1993) 1993 CanLII 3387 (ON CA), 87 C.C.C. (3d) 153, le juge Finlayson écrit, aux pages 173-174:
I do not think that an assessment of credibility based on demeanour alone is good enough in a case where there are so many significant inconsistencies.   The issue is not merely whether the complainant sincerely believes her evidence to be true; it is also whether this evidence is reliable.   Accordingly, here demeanour and credibility are not the only issues.   The reliability of the evidence is what is paramount.   So far as Mrs. Goebel is concerned, her evidence is inherently hard to credit, and should have been subjected to closer analysis.   For the purposes of this case, I adopt what was said by O'Halloran J.A., speaking for the British Columbia Court of Appeal inFaryna v. Chorny, reflex, [1952] 2 D.L.R. 354 at p. 357, 4 W.W.R. (N.S.) 171 (B.C.C.A.):
The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflict of evidence, cannot be gauged solely by the test of whether the personal demeanour of the particular witness carried conviction of the truth.   The test must reasonably subject his story to an examination of its consistency with the probabilities that surround the currently existing conditions.   In short, the real test of the truth of the story of a witness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities which a practical and informed person would readily recognize as reasonable in that place and in those conditions.
[26]           Je partage tout à fait ce point de vue.

Il convient de traiter loyalement et équitablement le témoin dont une partie entend mettre en doute ultérieurement dans le procès la crédibilité en présentant des éléments de preuve ou des témoignages contredisant sa version

R. c. Dupuis, 2014 QCCQ 8927 (CanLII)


[160]     La poursuivante soutient qu'il faille tirer une inférence négative du fait que le défendeur n'a pas contre-interrogé M. Brillon précisément sur cette pratique existante à la FTQ-Construction concernant ses comptes de dépenses et les pièces justificatives y afférentes dont il fait la pierre angulaire de sa contestation.
[161]     Elle invoque l'arrêt R. c. Dexter, une décision de la Cour d'appel de l'Ontario illustrant une application de la règle établie dans l'arrêt anglais Brown c. Dunn.
[162]     Essentiellement, cette règle postule qu'il convient de traiter loyalement et équitablement le témoin dont une partie entend mettre en doute ultérieurement dans le procès la crédibilité en présentant des éléments de preuve ou des témoignages contredisant sa version sur des points qui doivent toutefois s'avérer d'importance dans la résolution des questions en litige. Conséquemment, le contre-interrogatoire se doit en principe prévenir à cet égard le témoin et lui poser des questions sur les points litigieux.
[163]     La partie qui décide dans de telles circonstances de ne pas contre-interroger le témoin risque que le Tribunal le croit plutôt que le témoin dont la version divergente sur le point litigieux reste non contredite.

Le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin

R. c. Dupuis, 2014 QCCQ 8927 (CanLII)


[131]     Dans R. c. Hamann, la Cour d'appel du Québec souscrit aux propos des cours d'appel de Colombie Britannique et de l'Ontario dans des arrêts antérieurs selon lesquels le véritable critère de la véracité de ce que raconte un témoin se mesure à la compatibilité de son témoignage avec la prépondérance des probabilités qu'une personne éclairée et douée de sens pratique peut d'emblée reconnaître comme raisonnable dans telles situations et telles circonstances.

vendredi 26 septembre 2014

Les fluctuations d’une version à travers le temps constituent clairement un fondement pour attaquer la crédibilité d’un témoin

R.L. c. R., 2014 QCCA 1743 (CanLII)

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[5]           Alors que l'avocat amorce le contre-interrogatoire de la plaignante, il mise sur les variations, voire les contradictions, entre les versions données par la plaignante sur les événements à la base des accusations. Cette stratégie était valable. Les fluctuations d’une version à travers le temps constituent clairement un fondement pour attaquer la crédibilité d’un témoin.

jeudi 25 septembre 2014

Il n'existe aucun secret professionnel entre le ministère public et le témoin / Les contours de « privilège relatif au litige », appliqué en droit criminel, restent à définir

R.L. c. R., 2014 QCCA 1743 (CanLII)

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[7]           En accueillant aussi rapidement l’objection du ministère public, le juge commet une erreur qui empêche la défense de connaître l’existence et la nature des déclarations du témoin lors des différentes rencontres avec le procureur du D.P.C.P. Or, l’objection, telle que formulée, aurait dû être rejetée. 
[8]           Le secret professionnel couvre les communications confidentielles entre un avocat et son client qui comportent une consultation ou un avis juridique. Disons simplement qu’il est difficile de voir comment le ministère public pourrait s’engager dans une telle relation dans la préparation du témoignage d’un témoin dans un dossier criminel.  Notamment, le droit constitutionnel à la communication de la preuve oblige la divulgation des informations pertinentes à des accusations.
[9]           Quant au « privilège relatif au litige », lorsqu’il est invoqué et contesté, le juge doit en contrôler le bien-fondé. L’intimée le reconnaît d’ailleurs dans son mémoire. Les contours précis de ce privilège, appliqué en droit criminel, restent à définir. Toutefois, en l’espèce, le dossier de première instance est incomplet sur cette question puisque le ministère public n’a pas invoqué ce privilège. Par conséquent, il n’y a pas eu de débat et le juge ne l’a jamais tranché.
[10]        Dans les circonstances, l’effet concret de cette erreur du juge a manifestement créé un obstacle à l’exploration légitime, par le contre-interrogatoire, des versions données par la plaignante. Contrairement à ce qu’avance le ministère public, elle rendait inutile toute autre tentative de l’avocat de questionner le témoin sur ses rencontres avec le procureur du D.P.C.P.

Il est bien acquis qu’une seule condamnation antérieure qui ne comporte aucun élément de malhonnêteté sera en principe peu utile pour apprécier la crédibilité de l’accusé

R.L. c. R., 2014 QCCA 1743 (CanLII)

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[13]        L’appelant a raison. Il est maintenant bien acquis qu’une seule condamnation antérieure qui ne comporte aucun élément de malhonnêteté sera en principe peu utile pour apprécier la crédibilité de l’accusé. Au surplus, elle est similaire aux accusations, ce qui n’est pas sans susciter un risque d’un raisonnement fondé sur la propension. Bien que l’arrêt Trudel mette en cause un procès devant jury et qu’il faille reconnaître que le danger d’une mauvaise utilisation d’un élément de preuve est moindre dans un procès devant juge seul, il n’est pas inexistant en raison du caractère parfois pernicieux du préjudice moral, même pour un juge. En l’espèce, l’absence d’explications sur la façon dont la condamnation antérieure peut affecter la crédibilité de l’appelant, et à l’audience le ministère public n’en donne pas, indique qu’elle n’avait aucune pertinence relativement à cette question. Elle apportait toutefois une couleur préjudiciable à la personne même de l’appelant. Le juge aurait dû clairement indiquer qu’il l’écartait alors qu’il l’a pris en compte.

L'opportunité d'imposer une peine consécutive ou concurrente

Courtois c. R., 2013 QCCA 2100 (CanLII)

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[12]        Par ailleurs, il n'a pas été démontré que le juge a commis une erreur de principe en ordonnant que la peine infligée pour méfait soit purgée de manière consécutive aux autres peines. La commission de cette infraction est survenue dans une séquence d’événements distincts et séparés des autres infractions pour lesquelles l’appelant a été trouvé coupable. La révision par une cour d'appel de l'opportunité d'imposer une peine consécutive ou concurrente exige la même retenue que celle dont elle doit faire montre au moment de se prononcer sur le caractère raisonnable de sa durée. Notre intervention ne s'impose pas davantage sous ce rapport.

Dans certaines circonstances, un bond important dans l’évolution des peines imposées à un récidiviste est justifié

Courtois c. R., 2013 QCCA 2100 (CanLII)


[7]           Il ne suffit pas de plaider qu'une peine s'écarte d'une peine moins lourde imposée dans une affaire présentant des similitudes avec la nôtre pour autoriser une cour d'appel à intervenir. Encore faut-il que la peine contestée ne puisse se justifier sous l'éclairage des circonstances de l'espèce. Certes, les sanctions imposées au requérant sont sévères, mais le juge ne s'est pas trompé en faisant prévaloir leur caractère dissuasif dans le respect de la règle de la proportionnalité. Notre collègue le juge Doyon écrivait à ce sujet :
[45]      La dissuasion générale autorise donc un tribunal à imposer une peine plus sévère pour faire en sorte de transmettre un message en vue de dissuader d'autres personnes de commettre une telle infraction, mais encore faut-il que le délinquant le mérite. Cette idée selon laquelle le délinquant doit mériter la peine qui lui est infligée nous renvoie nécessairement au principe fondamental de proportionnalité énoncé par le législateur à l'art. 718.1 C.cr. :
La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[8]           Le juge, aux fins de sa décision, n'a pas ignoré les objectifs et principes directeurs énoncés à l'article 718 C.cr. et il a aussi tenu compte du principe fondamental en matière de peine selon lequel la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[9]           Il est vrai qu'en l'espèce les peines imposées constituent un bond important si on tient compte de la dernière peine infligée au requérant pour une condamnation de conduite avec facultés affaiblies (120 jours).
[10]        Cependant, cet écart s'explique par le contexte accablant dans lequel sont survenus les différents délits commis par le requérant, par sa personnalité criminelle persistante, son mépris pour les ordonnances de cour et aussi en raison du danger qu'il représente pour la sécurité du public.
[11]        La détermination d'une peine est un processus individualisé. À moins qu'elle soit nettement excessive, l'arrêt R. c. L.M. rappelle l'importance pour les cours d'appel de faire montre de réserve à l'égard du pouvoir discrétionnaire du juge d'instance en cette matière. Cette règle est d'autant plus justifiée que le juge qui a imposé la peine est celui-là même qui a entendu tout le procès, ce qui le place dans une position privilégiée puisqu'il a vu et entendu les témoins des différents délits commis par le requérant

mardi 23 septembre 2014

Il doit y avoir preuve d'un préjudice particulier par le requérant dans le cadre d'un entiercement

Constructions Louisbourg ltée c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCA 1636 (CanLII)


[12]           De plus, la seule preuve d'un préjudice que pourrait causer le refus d'entiercement se retrouve au paragr. 8 de la déclaration assermentée du 2 août 2011 jointe à la demande d'entiercement amendée, qui est ainsi libellé :
Si l'entiercement n'est pas accordé, les requérants subiront un préjudice sérieux et irréparable en ce que l'Agence du revenu du Québec continuera d'avoir accès aux documents saisis.
[13]           Il n'y a donc pas de preuve d'un préjudice particulier, de sorte qu'il faut conclure que, selon les appelants, une demande de certiorari, fondée sur des motifs sérieux, devrait toujours entraîner une ordonnance d'entiercement. Cela ne peut être la règle, d'autant que d'autres mesures de réparation pourront être envisagées dans l'hypothèse où les mandats étaient annulés par la Cour supérieure.

Exposé du droit assez exhaustif sur la question de l'entiercement

Stein c. R., 2006 QCCS 4319 (CanLII)



Le droit

[25]            Les règles applicables en matière d’entiercement ont été rappelées par la Cour suprême dans l’arrêt 143471 Canada inc. c. Québec (P.G.), dans lequel la Cour reprend les enseignements des arrêts Metropolitan Store Ltd. et R.J.R. MacDonald.
a)     question de droit sérieuse;
b)     préjudice irréparable;
c)      prépondérance des inconvénients.
[28]            Une lecture attentive de l’arrêt Tabah (c’est le nom donné à la cause 143471 Canada inc.) incite à la nuance du propos.
[29]            Tout d’abord, dans cette affaire, il importe de rappeler que la requérante contestait la validité et la constitutionnalité d’une partie de la Loi sur le ministère du Revenu, alléguant que les perquisitions qui y étaient autorisées contrevenaient aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

*     *     *     *     *

Discussion

[33]            Il faut donc se garder d’importer stricto sensu tous les arguments des juges de la Cour suprême prononcés dans un dossier précis et de les imposer sans les nuances qui s’imposent dans un recours aux fondements différents (voir notamment à ce sujet : R. c. Henry).
[34]            Si les requérants ont raison de réclamer l’entiercement dès qu’ils invoquent violation de droits constitutionnels, la mesure devient automatique.
[35]            Or, l’entiercement est un exercice discrétionnaire de la Cour qui doit s’interroger sur l’opportunité de l’accorder à la lumière des faits propres à la cause et compte tenu des règles applicables précitées.
[36]            La nuance est de taille.

*     *     *     *     *

[37]            D’entrée de jeu, il faut dire que la preuve des requérants est bien mince. Une série d’allégations, un affidavit, aucune audition de témoins.
[38]            Plusieurs reproches ont trait au fait que la dénonciation ne contenait pas de motifs suffisants pour permettre au juge de paix d’autoriser la perquisition. Ce n’est pas au stade de l’entiercement, et avec la preuve soumise à ce jour, qu’il peut en être décidé.
[39]            Une perquisition est toujours désagréable, intrusive et choquante. Existe-t-il une façon délicate de faire les choses lorsqu’un groupe d’enquêteurs envahissent un logement? Chaque cas doit être examiné à son mérite.

Question de droit sérieuse
[45]            Les allégations ne sont ni futiles ni dilatoires et paraissent invoquer une question de droit sérieuse.

Préjudice irréparable

[46]            Les faits mis en preuve à ce stade ne montrent pas que les requérants ont prouvé qu’ils subiraient un préjudice irréparable.
[50]            La perquisition concerne des informations de nature financière et commerciale liées à cette infraction alléguée. En cette matière, les attentes du citoyen sont réduites quant au respect de la vie privée (R. c. Jarvis).
[51]            Dans l’arrêt Centre de traitement en imagerie virtuelle inc. c. Le Ministre du Revenu du Québec, la Cour d’appel souligne :
Après avoir étudié le dossier et entendu les parties, [la Cour] conclut que dans les circonstances de l’espèce, notamment en tenant compte de la prescription édictée à la Loi sur le ministère du Revenu du Québec de même que la possibilité de l’exclusion d’une preuve à une autre étape, les requérants n’ont pas établi qu’ils subiront un préjudice irréparable si les autorités fiscales prenaient connaissance du contenu des documents saisis, non plus que la prépondérance des inconvénients commandent à ce stade-ci une intervention de la Cour.
[52]            Les requérants ne satisfont pas au deuxième critère.

La prépondérance des inconvénients

[53]            S’opposent deux intérêts divergents. Les prétentions des requérants précitées et l’intérêt public qui veut que l’enquête suive son cours et que des accusations soient déposées, le cas échéant, dans les meilleurs délais tout en ne perdant pas de vue la prescription.
[54]            L’évasion fiscale est l’une des sources les plus persistantes du désenchantement de la population envers l’intégrité du système démocratique.
[55]            Il faut donc pondérer le poids des valeurs en jeu comme nous y invite le juge Cory dans Knox Contracting Ltd. c. Canada.
[56]            En l’instance, les requérants ne satisfont pas au troisième critère.

samedi 20 septembre 2014

Il existe des principes jurisprudentiels qui interdisent les contestations incidentes des jugements des tribunaux (attaque collatérale)

Québec (Procureur général) c. Laroche, [2002] 3 RCS 708, 2002 CSC 72 (CanLII)

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73                              Il existe indéniablement des principes jurisprudentiels bien établis qui interdisent, en règle générale, les contestations indirectes ou incidentes des jugements des tribunaux.  Un jugement demeure valable et lie les parties aussi longtemps qu’il n’est pas modifié ou cassé à la suite de l’exercice des droits d’appel ou de correction pertinents, comme le rappelait le juge McIntyre dans des commentaires toujours pertinents :

Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d’être infirmée en appel ou légalement annulée.  De plus, la jurisprudence établit très clairement qu’une telle ordonnance ne peut faire l’objet d’une attaque indirecte; l’attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l’infirmation, la modification ou l’annulation de l’ordonnance ou du jugement.  Lorsqu’on a épuisé toutes les possibilités d’appel et que les autres moyens d’attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s’offre à une personne qui veut faire annuler l’ordonnance d’une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu’il y a des motifs de le faire.

(Wilson c. La Reine, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594 p. 599-600; voir aussi R. c. Meltzer1989 CanLII 68 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764; Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor1990 CanLII 26 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 892, p. 972-973, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef).)


74                              Ces jugements de notre Cour n’encouragent certainement pas les contestations dites « collatérales » ou indirectes  (R. c. O’Connor1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 R.C.S. 411, par. 179, le juge L’Heureux-Dubé (dissidente sur cette question)).  Cependant, dans l’arrêt Wilson, le juge McIntyre admettait la possibilité d’exceptions à la prohibition générale, en mentionnant les cas de fraude ou de vice apparent à la face même de l’autorisation contestée.  D’autres décisions ont aussi apporté des atténuations limitées à ce principe.  Ainsi dans l’arrêt R. c. Litchfield1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 R.C.S. 333, le juge Iacobucci avait reconnu la possibilité de réviser une ordonnance préparatoire relative à la division d’un procès.  Il permettrait à une cour, dans une matière qui concernait le contrôle de sa propre procédure et la conduite de ses affaires de remédier à une décision si erronée qu’elle vicierait fondamentalement le processus judiciaire.  La forme ne devait pas l’emporter sur le fond (voir Litchfield, précité, p. 348-350; voir au même effet :Dagenais c. Société Radio-Canada1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835, p. 870-872; R. c. Beaulac1999 CanLII 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, par. 11, le juge Bastarache).


75                              Une analyse particulièrement intéressante de la portée de la prohibition des contestations indirectes se retrouve dans un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, dans R. c. Domm 1996 CanLII 1331 (ON CA), (1996), 111 C.C.C. (3d) 449.  Dans cette affaire, la Cour d’appel rejeta une contestation incidente d’une ordonnance de non-publication rendue dans un procès criminel très médiatisé.  Condamné pour violation de cette ordonnance, Domm tenta de plaider l’invalidité constitutionnelle de l’ordonnance en défense aux accusations portées contre lui, alors qu’il aurait pu l’obtenir dans le débat relatif à celle-ci et dans un appel éventuel.  Sa contestation échoua.  Le juge de première instance et la Cour d’appel invoquèrent les règles interdisant les contestations indirectes.  Cependant, le juge Doherty, auteur de l’opinion unanime de la Cour d’appel, souligna que ce principe devait connaître des exceptions au nom des intérêts fondamentaux du système d’administration de la justice, notamment, pour assurer le respect de la règle de droit.  Cet objectif exige alors de préserver la réputation de la justice, en garantissant son fonctionnement ordonné et efficace.  Dans la mesure où elles contribuent à préserver ces valeurs, des limites restreintes peuvent être apportées à l’interdiction des contestations indirectes comme on le voit, selon lui, dans les jugements de notre Cour, comme l’arrêt Litchfield, auxquels il renvoyait pour illustrer ses réflexions (Domm, p. 460-462).  Le juge Doherty rappelait à ce propos que, pour préserver l’intégrité de la règle de droit, il convient d’assurer un accès utile à des tribunaux indépendants capables d’accorder des réparations  appropriées aux individus dont les droits ont été violés (Domm, p. 455).  Il ajoutait que cet aspect des valeurs impliquées prenait une importance particulière dans le cas d’une violation de la Constitution qui représente l’élément fondateur de l’ordre juridique de notre pays : [TRADUCTION]  « lorsque des droits constitutionnels sont en jeu, le tribunal doit prêter une attention particulière à la possibilité d’accorder une réparation efficace autre que l’attaque indirecte, lorsqu’il se demande s’il y a lieu de faire exception à la règle interdisant l’attaque indirecte » (Domm, p. 460).  Il importait alors d’éviter de rendre des décisions judiciaires imperméables à toute forme de révision ou de contrôle (Domm, p. 462).

76                              Des exceptions limitées et contrôlées par les tribunaux à l’interdiction des contestations incidentes ne portent pas atteinte au principe de stabilité des décisions judiciaires qui demeure un élément central d’une saine administration de la justice et d’un système juridique ordonné.  Leur reconnaissance permet par contre de préserver également l’intégrité de la règle de droit fondamentale, en assurant son respect dans des situations où des droits constitutionnels seraient autrement lésés de façon grave, à défaut d’un tel remède.

vendredi 19 septembre 2014

La règle interdisant l'attaque collatérale a été confirmée à maintes reprises par la Cour Suprême

R. c. Litchfield, [1993] 4 RCS 333, 1993 CanLII 44 (CSC)


(...) À première vue, il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance en tant que partie de l'acquittement de l'intimé sans violer la règle interdisant les attaques indirectes.  D'après cette règle, «une ordonnance rendue par une cour compétente» ne peut faire l'objet d'une attaque «dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement» (Wilson c. La Reine1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 R.C.S. 594, le juge McIntyre, à la p. 599).  L'absence de compétence qui permettrait de passer outre à la règle interdisant les attaques indirectes serait l'absence de capacité du tribunal de rendre le type d'ordonnance en cause, comme ce serait le cas, par exemple, d'une cour provinciale qui n'est pas habilitée à décerner des injonctions.  Toutefois, la règle interdisant les attaques indirectes s'applique si un juge, qui siège en qualité de membre d'un tribunal habilité à rendre le type pertinent d'ordonnance, exerce cette compétence de manière erronée.  Voir notamment les affaires B.C. (A.G.) c. Mount Currie Indian Band 1991 CanLII 892 (BC SC), (1991), 54 B.C.L.R. (2d) 129 (C.S.), à la p. 141, et R. c. Pastro 1988 CanLII 214 (SK CA), (1988), 42 C.C.C. (3d) 485 (C.A. Sask.), le juge en chef Bayda, aux pp. 498 et 499.  Une telle ordonnance est définitive et a force exécutoire tant qu'elle n'est pas annulée en appel.

                  La règle interdisant les attaques indirectes a été confirmée de nouveau à maintes reprises par notre Cour, notamment dans les arrêts R. c. Meltzer1989 CanLII 68 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 1764, R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1421, et Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor1990 CanLII 26 (CSC), [1990] 3 R.C.S. 892, le juge McLachlin, à la p. 973, citant R. J. Sharpe, Injunctions and Specific Performance (1983).

                  À mon avis, cependant, il ne convient pas en l'espèce d'appliquer strictement la règle interdisant les attaques indirectes qui n'a pas été conçue pour soustraire à tout contrôle les ordonnances judiciaires.  La règle repose sur un solide raisonnement:  elle vise à maintenir la primauté du droit et à préserver la considération dont jouit l'administration de la justice.  L'incertitude résulterait si on permettait aux parties de gérer leurs affaires suivant la perception qu'ils ont de questions comme la compétence du tribunal qui rend l'ordonnance.  De plus, [TRADUCTION] «l'administration ordonnée et pratique de la justice» exige que les ordonnances judiciaires soient considérées comme définitives et ayant force exécutoire à moins d'être annulées en appel (R. c. Pastro, précité, à la p. 497).  Toutefois, ces principes qui sous‑tendent la règle interdisant les attaques indirectes ne sont pas applicables à une ordonnance de division et de séparation des chefs d'accusation rendue avant le procès.

L'attaque collatérale peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement

Wilson c. La Reine, [1983] 2 RCS 594, 1983 CanLII 35 (CSC)


En Cour d'appel du Manitoba, le juge Monnin a affirmé:

[TRADUCTION] Le dossier d'une cour supérieure doit être considéré comme la vérité absolue tant qu'il n'a pas été infirmé.
Je suis d'accord avec cette affirmation. Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. Lorsqu'on a épuisé toutes les possibilités d'appel et que les autres moyens d'attaquer directement un jugement ou une ordonnance, comme par exemple les procédures par brefs de prérogative ou celles visant un contrôle judiciaire, se sont révélés inefficaces, le seul recours qui s'offre à une personne qui veut faire annuler l'ordonnance d'une cour est une action en révision devant la Haute Cour, lorsqu'il y a des motifs de le faire. Sans vouloir en dresser une liste complète, de tels motifs comprendraient la fraude ou la découverte de nouveaux éléments de preuve

Les cours supérieures qui ne sont pas encore des cours de procès doivent manifester beaucoup de circonspection à accorder des remèdes de Charte

Duhamel c. Agence du Revenu du Canada, 2010 QCCS 6989 (CanLII)


[5]               Il est sûr qu'une Cour supérieure, qui n'est pas encore la Cour du procès possède la juridiction d'accorder un remède constitutionnel.  Le cas s'était présenté durant la tenue de l'enquête préliminaire, R. vs Rodrigue (Yukon Terr. C.A.) (1994) 95 C.C.C.(3) page 129 aux pages 131 et 132.
[6]               Toutefois, les tribunaux d'appel canadiens sont unanimes à dire que les cours supérieures qui ne sont pas encore des cours de procès doivent manifester beaucoup de circonspection et je dirais beaucoup d'hésitation à accorder des remèdes de Charte.  L'on dit que le forum privilégié est le juge du procès. 
[7]               L'une des autorités au soutien de cet énoncé est R. vs Eton Construction Co. (Ont.C.A.) (1996) 106 C.C.C.(3) page 21, à la page 24, où monsieur le juge Finlayson disait ce qui suit:
«There have been numerous warnings by the Supreme Court of Canada and by this court to the effect that Charter issues should be raised at and determined by the court of first instance along with the merits in order to avoid the risk of delay, the fragmentation of the trial process and multiplicity of proceedings: see R. v. DeSousa 1992 CanLII 80 (SCC), (1992) 76 C.C.C.(3d) 124, 95 D.L.R.(4th) 595, (1992) 2 S.C.R. 944; R. v. Duvivier 1991 CanLII 7174 (ON CA), (1991) 64 C.C.C.(3d) 20, 4 C.R.(4th) 378, 6 C.R.R. (2d) 180  (Ont.C.A.); and R. v. Martin1991 CanLII 7340 (ON CA), (1991) 63 C.C.C.(3d) 71, 2 O.R.(3d) 16, 43 O.A.C. 378 (C.A.); affirmed 71 C.C.C.(3d) 572n, 1992 CanLII 93 (SCC), (1992) 1 S.C.R. 838, 59 O.A.C. 321.  The present cases are a good illustration of the dangers.  Nearly six years have elapsed since the charges were laid and the trial has yet to commence.» (page 24)
[8]               Il y avait eu des propos semblables tenus par la Cour suprême dans R. vs Litchfield (1993) 86 C.C.C.(3) page 97 à la page 113.  Je dis immédiatement que Litchfield (supra) touchait un sujet différent. 
[9]               Dans Litchfield (supra), un juge qui n'était pas le juge du procès avait commencé à fragmenter des accusations d'agressions sexuelles qui avaient été portées contre l'accusé.  C'est ce qui a incité monsieur le juge Iacobucci à dire ceci entre autres:
«Moreover, as a matter of practice and policy, it is obviously preferable that the trial judge hear applications to divide and sever counts so that such orders are not immunized from review.  Otherwise, procedure begins to govern substance.  Indeed, it makes sense that the trial judge consider applications to divide and sever counts since an order for division or severance of counts will dictate the course of the trial itself…» (page 113)
[10]            Encore une fois, la situation considérée dans Litchfield (supra) était différente mais les principes sont les mêmes.  La Cour suprême comme les tribunaux d'appel canadiens cherchent à éviter la fragmentation inutile du processus judiciaire pour faire en sorte que les litiges soient entendus rapidement et complètement sans difficultés inutiles posées par les interventions d'autres juges de la même cour

jeudi 18 septembre 2014

L'application de la règle du functus officio

R. v. Conley, 1979 ALTASCAD 129 (CanLII)

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[14]                       As I conceive the usual application of the rule of functus officio in criminal proceedings, a judge becomes functus when he makes a final pronouncement following a hearing on the merits. He cannot make a fresh adjudication or otherwise interfere with that judgment after finality has been achieved. There must be finality and it is that quality which renders a judge functus officio. As stated by Fullerton, J.A. in Rex v. Cuhulereflex, (1923) 2 W.W.R. 336, 40 C.C.C. 180, (1923) 3 D.L.R. 465, at W.W.R. 342: "The conviction itself is effective from the moment it is pronounced …". That signals finality. The conviction in that case was quashed as several errors were committed by the convicting magistrate. Two of these errors, relevant to this issue, consisted, firstly, of making a new adjudication by altering the original conviction, and then of imposing a new sentence, when he was functus officio.

mercredi 17 septembre 2014

Les pratiques en matière d'enquêtes criminelles au sein des corps de police du Québec (rapport Bellemare)

Lien vers le document

collections.banq.qc.ca/ark:/52327/bs343647

Les policiers ont l’obligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après l’enquête

Wood c. Schaeffer, [2013] 3 RCS 1053, 2013 CSC 71 (CanLII)
[62]                          Les paragraphes 9(1) et 9(3) du règlement obligent lagent témoin et lagent impliqué à rédiger « des notes complètes sur lincident conformément à [leur] obligation ».  Le règlement ne définit pas lobligation de rédiger des notes, pas plus que la Loi, qui fournit une liste non exhaustive des « [fonctions dun] agent de police » à lart. 42 et précise que lagent de police a notamment pour fonctions de préserver la paix, de porter des accusations et de participer à des poursuites et dexercer les fonctions légitimes que le chef de police lui confie.
[63]                          Bien quil soit acquis aux débats que, dans le cadre de ses fonctions, lagent est notamment tenu de prendre des notes au sujet des faits survenus au cours de sa période de service, je constate quaucune des parties ne renvoie à un extrait décisif dun arrêt de la Cour en ce sens. 
[64]                          Des juristes chevronnés se sont toutefois prononcés en faveur de lexistence de cette obligation.  Par exemple, dans le rapport quil a soumis en 1993 au procureur général de lOntario sur le filtrage des accusations, la communication de la preuve et les discussions en vue dun règlement, un comité constitué davocats et de policiers expérimentés dirigés par lhonorable G. A. Martin fait observer :
                    [traduction] . . . lobligation de rédiger des notes soignées en rapport avec une enquête constitue un aspect important de lobligation générale de lenquêteur de veiller à ce que ceux qui commettent des crimes soient tenus responsables.
. . .
                    . . . le policier qui prend des notes inadéquates, en plus de risquer de compromettre le déroulement de la défense, risque également de nuire au déroulement de lenquête ou du procès.  Bref, cest rendre un bien mauvais service tant à laccusé quà la collectivité, qui a le droit de sattendre à ce que les innocents soient acquittés et les coupables dûment condamnés.  [Je souligne.]
(Report of the Attorney Generals Advisory Committee on Charge Screening, Disclosure, and Resolution Discussions (1993) (« Comité Martin »), p. 151 et 153)
[65]                          Lhonorable R. E. Salhany sest aussi penché sur limportance des notes prises par les policiers au cours dune enquête publique menée sur un décès causé par un agent qui nétait pas de service.  Il a expliqué ainsi limportance des notes :
                    [traduction] [La prise de notes] nest pas une tâche fastidieuse à laquelle les policiers doivent sastreindre à contrecœur parce que cest ce quon leur a enseigné à lécole de police.  Elle fait partie intégrante de lenquête et du procès. Elle revêt autant dimportance que lobtention dune déclaration incriminante, la découverte de pièces à conviction ou la recherche de témoins utiles.  Tout enquêteur compétent a le devoir et la responsabilité de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après quun incident fait lobjet dune enquête.  [Je souligne.]
(Report of the Taman Inquiry (2008), p. 133)
[66]                          Ces conclusions reposent selon moi sur des assises solides.  Limportance que revêtent les notes prises par les policiers aux yeux du système de justice pénale est évidente.  Pour reprendre les propos de M. Martin au sujet des notes bien rédigées :
                    [traduction] Les notes de lenquêteur constituent souvent la toute première source déléments de preuve concernant la perpétration dun crime.  Leur teneur se rapproche possiblement le plus de ce que le témoin a effectivement vu ou vécu.  Comme elles représentent le premier constat dressé, elles sont susceptibles dêtre le compte rendu le plus fidèle.  [p. 152]
[67]                          Compte tenu de ce qui précède, cest sans grande difficulté que je conclus que les policiers ont lobligation de rédiger des notes exactes, détaillées et exhaustives dès que possible après lenquête.  Minspirant des propos formulés par M. Martin, jestime que lobligation de rédiger des notes constitue, à tout le moins, un aspect implicite de lobligation qua tout agent de police de faciliter le dépôt daccusations et le déroulement des poursuites, une obligation qui est dailleurs expressément prévue à lal. 42(1)e) de la Loi.
[68]                          Il ny a évidemment rien de nouveau dans tout cela pour les agents. Dans le cas qui nous occupe, par exemple, la politique de lOPP vient confirmer lexistence de lobligation de prendre des notes, les agents étant tenus à consigner [traduction] « de façon concise et exhaustive les détails de chaque incident » survenu au cours de leur période de service et de « prendre toutes les notes denquête originales [. . .] au cours de lenquête ou dès que possible après celle‑ci » (Ordonnance 2.50 de lOPP, Member Note Taking, dossier de lUES, p. 48‑52).  De façon plus générale, les guides à lintention des policiers soulignent depuis longtemps limportance des notes exactes, détaillées et exhaustives; voir, p. ex., R. E. Salhany, The Police Manual of Arrest, Seizure & Interrogation (7e éd. 1997), p. 270‑278.

L'absence de prise de note par un policier et son impact sur le dossier

R v Davidoff, 2013 ABQB 244 (CanLII)


[22]            Mr. Davidoff argues that police have a duty to take complete, accurate and comprehensive notes during an investigation. Evidence given by a police officer which is not contained in his or her notes may be suspect or given less weight. He cites R. v. Zack, [1999] O.J. No. 5747 (O.C.J.) and R. v. Bailey2005 ABPC 61 (CanLII), 2005 ABPC 61.

[23]            In R. v. Zack, dealing with whether the investigating officer had reasonable and probable grounds to make a breath sample demand, Duncan J. stated at para. 6:

The failure to note these observations is a serious omission and, as I have noted to counsel, it cannot be accepted. If it was ever an acceptable explanation, in this day of full disclosure it cannot be an acceptable explanation for a police officer to say “I did not note it because I would remember it”. It is necessary for the officer to at least somewhere, maybe not necessarily in his notebook, put the significant observations that he made. In my view, the absence of the questioned observations in his notebook lead to the conclusion that those observations were not, in fact, made at the time but are perhaps something that over the course of time the officer has come to believe that he saw. I cannot accept, on the balance of probabilities, that those observations were made.

[24]            Van de Veen P.C.J. held in R. v. Bailey at paras. 42 and 43:

[42]      It is clear from credible legal texts and reports that there is a duty upon officers to take complete, accurate and comprehensive notes. The primary reasons for this is to enable an officer to give accurate testimony in court, given the fact they may be called upon to provide this evidence weeks, months or even years after the incident. Evidence not contained in officers' notes may be suspect or given less weight on the basis of credibility, not Charter breach.

[43]      There is no legal authority that I am aware of which has held incomplete police notes, in themselves, to amount to a Charter breach of the accused's right to make full answer and defence under Section 7 and 11(d). So far some cases have merely held that evidence testified to in court, but not confirmed in some fashion in police notes disclosed prior to trial, is not reliable. Such evidence has therefore been held to be suspect and not proven beyond doubt, with the result there has been insufficient objective evidence in such cases upon which the officer is entitled to rely to constitute the reasonable and probable grounds necessary to make the breath demand. Evidence not found in notes has been found suspect when notes are clearly deficient on key factual issues which an officer would be expected to record.

[25]            I agree with Judge Van de Veen's analysis. The absence of notes, or incompleteness of notes, is a matter that goes to the witness's credibility. It is good police work to take contemporaneous, complete, accurate and comprehensive notes. Such notes are important to the witness's ability to refresh his or her memory, and in some cases the notes may be evidence in themselves where the witness has no independent memory of the events.

[26]            Shortcomings in the notetaking, however, have no automatic consequences. A witness may be believed despite shortcomings in the notes; a witness may be disbelieved despite having comprehensive notes. Notetaking is an aid to credibility but is not determinative one way or the other.

[27]            There is no rule of law that says a police officer's testimony, unsupported by notes, is inadmissible or deemed to be incredible or untrustworthy. Notes, the absence of notes and the quality of notes, are only factors in assessing credibility.

[28]            A police officer owes no duty to an accused person to take notes and the failure to take notes is not a breach of any Charter right, as was held in R. v. Bailey.

[29]            Here, Judge Johnson heard the evidence of both Mr. Davidoff and Cst. Ledig. She did not disbelieve Mr. Davidoff, instead she found that he did not effectively communicate to Cst. Ledig who he was trying to contact and who he had on his cell phone. She simply says of Cst. Ledig:  "Constable Ledig made notes of the encounter. His evidence was not shaken on
cross- examination." (At para. 36).

[30]            After dealing with Mr. Davidoff's argument as to automatic rejection of Cst. Ledig's evidence because of the absence of comprehensive notes, and a breach of duty on the part of Cst. Ledig, I am left with a credibility assessment.


[31]            Credibility assessments are findings of fact, which are within the purview of the trial judge absent palpable and overriding error. Here, the trial judge did not make adverse credibility findings. She held that Mr. Davidoff had not effectively communicated with Cst. Ledig. Cst. Ledig testified as to a clear memory of who he believed Mr. Davidoff was referring to. Her characterization of their verbal exchange is supported by the evidence, and I do not see that it has been affected by any error, let alone a palpable and overriding one.