jeudi 24 octobre 2024

La force probante de la preuve d’identification doit tenir compte de l’ensemble des circonstances menant à l’identification

Roland c. R., 2024 QCCS 475



[18]      L’appelant avance aussi que la juge de première instance a erré dans l’évaluation de la fiabilité de la preuve d’identification, et donc de sa force probante. Sur cet aspect, il a raison.

[19]      Les dangers que comporte la preuve d’identification sont connus. L’identification d’un suspect par témoin oculaire présente des risques[6]. Elle peut mener à des erreurs judiciaires en raison de la bonne foi du témoin et de la fragilité de la mémoire humaine[7].

[20]      La jurisprudence regorge de mises en garde contre l’acceptation fortuite d’une telle preuve, même lorsque l’identification est faite par une confrontation visuelle directe de l’accusé[8], comme c’est le cas ici.

[21]      Les juges qui entendent ce type de preuve doivent se mettre en garde contre les dangers inhérents à l’identification par témoin oculaire[9].

[22]      La force probante de la preuve d’identification ne doit pas seulement se mesurer en fonction de la crédibilité des témoins, mais également de la fiabilité de la preuve[10]. Le juge doit tenir compte de l’ensemble des circonstances menant à l’identification[11] ainsi que des éléments de preuve indépendants qui confirment l’identification oculaire[12]. La force probante de la preuve doit être évaluée au regard de l’ensemble du processus d’identification, lequel culmine par l’identification lors du procès[13].

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