R. c. Sorella, 2023 QCCS 4762
[420] « Tout ce que dit ou fait un accusé après la perpétration de l'infraction reprochée est susceptible d'informer le juge des faits sur ce qui s'est passé avant »[57].
[421] Le comportement après le fait est un type de preuve circonstancielle admissible s’il est pertinent eu égard à une question en litige[58].
[422] La pertinence sera établie « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle »[59].
[423] La pertinence alléguée dans le présent dossier est reliée à l’identité. À titre de preuve circonstancielle, le comportement après le fait « permet au juge des faits de tirer des inférences particulières en se fondant sur les paroles ou les actes de l’intéressé »[60].
[424] La prudence est cependant de mise puisque ce type de preuve peut sembler plus probant qu’il ne l’est en réalité et ainsi encourager la spéculation, susciter un raisonnement imprécis ou tirer de façon précipitée des conclusions discutables[61].
[425] Il arrive que le comportement après le fait puisse être motivé ou expliqué par une raison légitime. Il faut donc prendre en considération les autres explications possibles du comportement après le fait de l’accusé[62].
[426] Par ailleurs, « le fait qu’il puisse exister une gamme de conclusions potentielles ne rend pas nul le comportement après le fait »[63].
[427] Ce qui importe c’est d’examiner le comportement après le fait avec tous les autres éléments de preuve afin de déterminer s’il existe d’autres thèses plausibles et d’autres possibilités raisonnables qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité de madame Sorella lorsque, comme en l'espèce, la preuve de la poursuite est entièrement de nature circonstancielle.
[438] Une déclaration mensongère et trompeuse d’un accusé peut constituer une preuve d’un comportement postérieur à l’infraction pertinente à l’identité, mais il faut être prudent avant de la qualifier de la sorte ou de conclure à de la pure fabrication et de la concoction[64].
[439] Dans leur ouvrage Traité de preuve et de procédure pénales, les auteurs rappellent qu’une analyse en deux étapes est requise dans un tel cas. Elle implique d’abord de conclure à la simple fausseté de la déclaration, et si c’est le cas, de déterminer s’il s’agit d'un mensonge délibéré, c'est-à-dire qui a été fabriqué pour tromper[65].
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