Pagé c. R., 2022 QCCA 1409
[62] Je dirai peu de choses sur les critères qui guident l’admissibilité puisque la Cour s’est récemment penchée sur les déclarations ante mortem dans l’arrêt R. c. Pelletier, 2021 QCCA 1596. Ici, le juge s’est bien dirigé en droit.
[63] Les déclarations ante mortem admissibles sont utiles comme élément de preuve circonstancielle lorsque, informant le juge des faits sur l’état d’esprit de la victime, elles offrent un éclairage sur des questions pertinentes, comme l’identité de l’agresseur, le mobile ou encore l’état de la relation entre un accusé et la victime.
[64] La déclaration ante mortem qui reflète l’état d’esprit de la victime est un élément de preuve circonstancielle qui prend son sens à la lumière des autres : R. c. White, 1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 R.C.S. 72, par. 45. En l’espèce, les déclarations sont contemporaines au meurtre, elles impliquent un jeune homme et elles sont l’expression manifeste d’un état d’esprit de la victime. Je suis d’accord avec le ministère public pour dire que « [l]’intérêt des déclarations était de permettre, avec l’ensemble de la preuve circonstancielle, d’inférer que le jeune homme que la victime disait craindre était l’appelant ».
[65] Telle que présentée, cette preuve pertinente pouvait néanmoins être exclue au regard de l’évaluation de sa valeur probante et de son effet préjudiciable. Cependant, le juge le considère d’emblée et détermine qu’on peut pallier tout effet préjudiciable à l’aide d’une directive. Cet exercice d’évaluation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et commande la déférence : R. c. Casseus, 2021 QCCA 392, par. 18; R. c. Theus, 2022 QCCA 290, par. 52, Castiel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2022 QCCA 145, par. 63; R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33, par. 73.
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