R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC)
L'arrêt Ford c. La Reine, 1982 CanLII 16 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 231, confirme que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de l'intention d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie. La preuve de l'absence d'intention de mettre le véhicule en marche joue seulement pour empêcher le ministère public de bénéficier de la présomption de l'al. 237(1)a). Notre Cour a récemment confirmé ces conclusions dans les arrêts R. c. Toews, 1985 CanLII 46 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 119, et R. c. Whyte, 1988 CanLII 47 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 3.
L'arrêt Toews a examiné les questions de la mens rea et de l'actus reus de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie et a conclu ceci, à la p. 124:
De même, la mens rea de l'infraction d'avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur est l'intention d'assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l'alcool ou une drogue. L'actus reus est l'acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d'alcool ou d'une drogue a affaibli la capacité de conduire. [Je souligne.]
L'élément moral de cette infraction se trouve donc défini par renvoi direct à l'actus reus. Aucune autre intention n'est requise sauf celle d'accomplir l'actus reus, ce qui indique fortement que cette infraction tombe dans la catégorie des infractions d'intention générale. Le juge en chef Dickson, s'exprimant au nom de la Cour dans l'arrêt Whyte, a affirmé que l'intention requise pour cette infraction est une intention minimale. Cet arrêt portait sur la constitutionnalité de la présomption de garde ou de contrôle contenue à l'al. 237(1)a) compte tenu de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Le juge en chef Dickson dit ceci, à la p. 22:
À mon avis, nous devons reconnaître que la définition des infractions en matière d'alcool au volant constitue une tâche difficile pour le législateur. Le fait même que la consommation d'alcool constitue un élément de ces infractions soulève un problème en ce qui a trait à l'élément de l'intention. La justice empêche qu'on se fie indûment à la responsabilité stricte ou absolue. La protection de la société empêche qu'on mette indûment l'accent sur l'élément moral de ces infractions. Le législateur a décidé de définir l'infraction en fonction de "la garde ou du contrôle". Comme je l'ai déjà mentionné, cette Cour a conclu que le ministère public n'a pas besoin de démontrer que l'accusé avait l'intention de conduire ni de mettre le véhicule en marche pour entraîner une déclaration de culpabilité en matière de "garde ou contrôle". L'exigence de la mens rea pour l'infraction de garde ou de contrôle est minimale et on n'a pas soutenu en l'espèce que cela constitue une dérogation aux exigences de l'art. 7 ou de l'al. 11d) de la Charte. [Je souligne.]
De plus, la prétention de l'appelant qui soutient que l'intention applicable à l'infraction devrait être celle d'utiliser la voiture ou ses accessoires dans le dessein d'utiliser la voiture en tant que véhicule à moteur va à l'encontre d'une affirmation catégorique de notre Cour que l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément de cette infraction. Utiliser un véhicule à moteur en tant que véhicule à moteur est une autre façon de dire utiliser le véhicule à moteur pour le mettre en marche, puisque ce qui distingue un véhicule à moteur d'un autre objet ou endroit est sa capacité de servir de moyen de transport, c.‑à‑d. d'être mis en marche. Accepter cette proposition reviendrait à accepter que l'appelant doit avoir eu l'intention de mettre le véhicule à moteur en marche pour contrevenir à l'al. 234(1)a) et l'arrêt Ford a déjà rejeté cette proposition.
Par contre, la loi ne manque pas totalement de souplesse et ne va pas jusqu'à punir la simple présence dans un véhicule à moteur d'une personne dont la capacité de conduire est affaiblie. En réalité, l'arrêt Toews consacre la règle que, lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. Dans cette affaire, l'accusé a été acquitté parce qu'il dormait sur le siège avant, dans un sac de couchage, la tête près de la portière du côté du passager. Notre Cour n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mens rea qui aurait découlé du dessein d'utiliser le véhicule autrement qu'à titre de véhicule à moteur, c'est‑à‑dire de l'utiliser comme endroit pour dormir. Elle a plutôt dit, à la p. 127:
Il n'a [. . .] pas été démontré que l'intimé a accompli des actes de garde ou de contrôle et il n'a donc pas accompli l'actus reus.
Pour ces motifs, je suis d'avis que l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que la capacité de conduire est affaiblie est une infraction d'intention générale. Il en découle, comme notre Cour l'a statué à la majorité dans l'arrêt Bernard, que le moyen de défense fondé sur l'intoxication ne peut écarter la mens rea de cette infraction, bien qu'il ne soit pas encore déterminé si l'intoxication qui entraînerait un état d'aliénation mentale ou d'automatisme pourrait avoir ce résultat.
Le juge du procès a conclu que l'appelant était dans un état d'intoxication très avancé. Cependant, l'appelant n'a pas fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, que son degré d'intoxication était élevé au point de constituer un état d'aliénation mentale ou d'automatisme et aucun des juges des tribunaux d'instance inférieure n'a conclu à l'existence d'un état d'aliénation mentale ou d'automatisme. Vu les faits de l'espèce, je ne vois pas la nécessité d'aborder la question de savoir si l'intoxication peut réfuter la mens rea quand elle approche de l'aliénation mentale ou de l'automatisme. Je conclus donc que le premier moyen de l'appelant doit échouer.
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