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mardi 24 mars 2026

L’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime; elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel

Fiset c. R., 2018 QCCA 1320 

Lien vers la décision


[6]           Comme l’indique à bon droit la juge, l’introduction par effraction seule ne constitue pas un crime, elle ne le devient que, si après s’être introduit, l’auteur commet à l’intérieur du lieu envahi, un acte criminel (art. 348(1)b) C.cr.) ou encore s’il s’est introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel (art. 348(1)a) C.cr.). L’accusation portée par l’intimée cible, en l’espèce, uniquement la première hypothèse, bien que la seconde constitue une infraction moindre et incluse à la première (art. 662(6) C.cr.).

[7]           La détermination de l’intention criminelle qui anime l’auteur immédiatement avant ou durant l’introduction par effraction est pertinente et essentielle à l’accusation sanctionnée par l’alinéa 348(1)a) C.cr., mais en ce qui concerne la commission de l’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) C.cr., il n’est pas requis que l’auteur ait déjà, au moment de l’introduction par effraction, la mens rea de l’acte criminel qu’il commettra à l’intérieur. Il suffit, contrairement à ce que prétend l’appelant, que la mens rea soit présente au moment de perpétrer cette infraction même si celle-ci n’est commise qu’à la fin de son séjour illégal dans le lieu pénétré.

[8]           En vertu de l’alinéa 350a)ii) C.cr., une personne est, par ailleurs, réputée s’être introduite par effraction si elle est entrée dans un endroit, par une ouverture permanente ou temporaire, sans justification ou excuse légitime dont la preuve lui incombe.

[9]           La juge, en l’espèce, ne retient pas la version de l’appelant selon laquelle il aurait été invité par la plaignante à pénétrer dans son logis pour y récupérer ses effets personnels et prête plutôt foi au témoignage de cette dernière qui affirme que l’appelant est entré chez elle par la force, contre son gré et après qu’elle l’eut sommé d’attendre à l’extérieur. Elle conclut donc à l’absence d’excuse ou de justification légitime et à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation. L’appelant ne démontre pas que cette conclusion, essentiellement fondée sur la crédibilité, est entachée d’une erreur révisable.

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