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lundi 23 mars 2026

La preuve du bon fonctionnement de l’ADA ne fait pas partie, en soi, des éléments essentiels de l’infraction; cette preuve est susceptible d’être requise uniquement lorsque le refus d’obtempérer est équivoque

Vachon c. R., 2020 QCCA 1775


[16]      Quant au refus d’obtempérer à un ordre de souffler dans un ADA, cette Cour s’est déjà prononcée à ce sujet de la façon suivante :

[11] Cette lecture contestable de l’arrêt Gibson justifie-t-elle une intervention de la Cour? Selon une jurisprudence assez fournie, la preuve du bon fonctionnement ou de l’utilisation adéquate de l’ADA ne sera pertinente que dans certaines situations précises. L’avocat de l’intimée a d’ailleurs reconnu lors de l’audience devant la Cour que cette preuve peut s’avérer nécessaire en certaines circonstances : c’est particulièrement le cas lorsque le refus d’obtempérer est équivoque. En revanche, il devrait aller de soi que, lorsque l’intéressé oppose un refus péremptoire ou évident à la demande qui lui est faite, la preuve du bon fonctionnement de l’ADA sera dépourvue de pertinence.

[12] Dans le dossier en cours, certaines déterminations de fait du juge de première instance sont dénuées de toute ambiguïtéAinsi, il est acquis que l’appelante soufflait de façon tout à fait inadéquate dans l’ADA (c’est-à-dire pendant deux secondes ou moins lors de chacune des quatre tentatives de prélèvement). Elle se comportait de la sorte en dépit des avertissements répétés du sergent Poulin quant aux conséquences d’un refus d’obtempérer. Et les trois témoins de la poursuite, dont Alexandre Béland, disaient n’avoir constaté aucune difficulté respiratoire ni aucun trouble émotif ou crise de larmes de la part de l’appelante. Dans ces conditions, il était loisible au juge de première instance de conclure que l’appelante refusait de manière non équivoque de se plier aux demandes de l’agent Poulin. (…)[14]

[Soulignements ajoutés]

[17]      Enfin, dans l’arrêt Turcotte, la Cour écrivait ce qui suit :

[2] Quant à l'argument voulant que la preuve du bon fonctionnement de l'appareil de détection n'ait pas été faite, la Cour est d'avis de le rejeter. D'une part, il s'agit d'un argument soulevé pour la première fois à l'audience en appel, et donc, bien tardivement. D'autre part, la preuve démontre que l'appareil fonctionnait et sa fiabilité ultime n'est pas pertinente à la question que le juge avait à trancher. En effet, le juge a conclu au refus de l'appelant parce que celui‑ci ne fournissait pas le souffle nécessaire à la détection de son alcoolémie ou plaçait sa langue sur l'embout buccal. Il concluait ainsi à l'intention délibérée de l'appelant de ne pas fournir le souffle requis.[15]

                                                                                    [Soulignements ajoutés]

[18]      Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la question du bon fonctionnement de l’ADA est indépendante de celle de savoir si l’accusé a refusé d’obtempérer à l’ordre de souffler dedans. Ce n’est que si le refus de souffler est équivoque que la question du fonctionnement de l’appareil ou de l’une de ses composantes peut devenir pertinente.

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