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mercredi 18 mars 2026

La question de savoir s’il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l’accusé après l’infraction dépend des faits de chaque espèce : il faut tout d’abord se demander ce que tente d’établir le ministère public grâce à cet élément de preuve?

R. c. White, 1998 CanLII 789 (CSC)

Lien vers la décision


21.                          La preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle.  Dans certains cas, elle peut être très incriminante, et dans d’autres, elle peut ne jouer qu’un rôle secondaire de corroboration.  Comme tout élément de preuve circonstancielle, la fuite ou la dissimulation peut se prêter à des interprétations divergentes et doit être appréciée par le jury à la lumière de l’ensemble de la preuve pour déterminer si elle est compatible avec la culpabilité de l’accusé et incompatible avec toute autre conclusion rationnelle.

 

22.                          Il est toutefois reconnu que la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction présentée à l’appui d’une conclusion de conscience de culpabilité crée une grande ambiguïté et est susceptible d’induire le jury en erreur.  Comme l’a signalé notre Cour dans l’arrêt Arcangioli, le jury risque de ne pas prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé et de se servir à tort de cet élément de preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité.  En particulier, le jury pourrait attribuer une conscience de culpabilité à une personne qui a fui ou qui a menti pour un motif parfaitement innocent, telle la panique, la gêne ou la crainte d’être accusée à tort.  Le jury pourrait aussi conclure que le comportement de l’accusé était imputable à un sentiment de culpabilité sans se demander si ce sentiment de culpabilité est lié au crime dont il est inculpé, et non à un autre acte coupable.

 

23.                          Deux principes ont été énoncés pour dissiper ces craintes.  À titre préliminaire, notre Cour a statué, dans l’arrêt Arcangioli, que le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d’un élément de preuve se rapportant au comportement de l’accusé après l’infraction lorsque l’accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l’égard d’un de ces crimes, à l’exclusion de l’autre.  Il est essentiellement question ici de pertinence et cette règle s’appliquera habituellement dans des circonstances très particulières.  De façon plus générale, notre Cour a statué également que lorsqu’est présenté au jury un élément de preuve relatif au comportement de l’accusé après l’infraction, des «directives appropriées» doivent lui être données afin que cet élément ne soit pas mal utilisé:  Arcangioli, à la p. 143, et Gudmondson c. The King (1933), 1933 CanLII 415 (SCC), 60 C.C.C. 332 (C.S.C.), aux pp. 332 et 333.  La teneur de telles directives, en particulier en ce qui concerne la norme de preuve appropriée, n’a cessé de susciter la controverse au sein des différentes cours d’appel, et il en est question ci‑après.

 

B.   Dans quelles circonstances la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction n’a‑t‑elle aucune valeur probante? 

Application de l’arrêt Arcangioli

 

26.                          L’arrêt Arcangioli établit qu’un élément de preuve ne doit être présenté au jury que s’il est pertinent aux fins de trancher un point litigieux dans l’affaire.  La preuve relative au comportement de l’accusé dans cette affaire, savoir qu’il s’était enfui en courant des lieux du crime, n’a pas été soumise au jury parce qu’elle ne pouvait pas raisonnablement les aider à trancher la question en litige.  Notre Cour a fait remarquer ce qui suit à la p. 146:

 

Il s’agissait [. . .] de savoir si la fuite de l’appelant indiquait une conscience de culpabilité découlant du fait qu’il avait poignardé [la victime] ou du fait qu’il l’avait frappé[e] à coups de poing.  Or, la preuve ne pouvait avoir de valeur probante à ce sujet.  [Je souligne.]

 

La question de savoir s’il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l’accusé après l’infraction dépend des faits de chaque espèce.  Il faut tout d’abord se demander ce qui suit:  que tente d’établir le ministère public grâce à cet élément de preuve?  Un aveu de l’accusé peut réduire considérablement la portée de la question en litige, comme dans l’affaire Arcangioli.  Lorsque, en raison d’un aveu, le comportement de l’accusé ne peut être imputé à l’infraction faisant l’objet du procès, plutôt qu’à une autre, le jury doit recevoir des directives en ce sens.  La preuve relative au comportement après l’infraction peut néanmoins servir à d’autres fins, dans les cas qui s’y prêtent, notamment pour relier l’accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l’accusé en général.

 

27.                          En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l’ensemble de la preuve, si le comportement de l’accusé après l’infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu’à un autre acte coupable.  Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu’il convient d’accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non‑culpabilité.  Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s’immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury.  Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n’a «aucune valeur probante», comme celle exigée dans l’arrêt Arcangioli, ne s’impose que dans certaines circonstances particulières.

 

42.                          La décision rendue dans l’affaire Morin ne résout pas entièrement les pourvois dont nous sommes saisis étant donné qu’elle portait sur des aveux et des déclarations inculpatoires, lesquels ne comportent pas nécessairement le même risque d’erreur de la part du jury que la preuve plus ambiguë du comportement postérieur à l’infraction.  Néanmoins, les éléments de preuve en cause dans l’affaire Morin ‑‑ en particulier les remarques de l’accusé à Hobbs ‑‑ sont analogues à la preuve relative à la fuite et à la dissimulation offerte dans les cas qui nous occupent, et les principes généraux énoncés dans l’arrêt Morin s’appliquent également aux présents pourvois.  La difficulté inhérente à l’établissement d’une distinction entre différents types de preuve circonstancielle ne fait que confirmer la conclusion, dans l’arrêt Morin, que les délibérations du jury revêtent en quelque sorte un caractère global et ne devraient pas être fragmentées en fonction d’éléments ou de catégories de preuve considérés individuellement.

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