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mercredi 18 mars 2026

Une preuve de comportement post-délictuel a peu ou pas de valeur probante lorsque ce comportement peut s'expliquer autant par la perpétration d'une infraction que d'une autre

Lortie c. R., 2012 QCCA 1525

Lien vers la décision


[40]        On le sait : l'appelant admet avoir causé la mort de la victime. Dans ce contexte, sa conduite postérieure était-elle pertinente et sa valeur probante était-elle suffisante pour que le jury puisse en tenir compte?

[41]        Après avoir poignardé la victime, l'appelant s'est lui-même poignardé au thorax à plusieurs reprises. Il plaide que le juge de première instance a commis une erreur en ne disant pas clairement au jury que cette preuve ne pouvait être utilisée pour déterminer son degré de culpabilité, puisqu'il admettait avoir causé la mort de la victime. En d'autres termes, la preuve de la tentative de suicide ne permettait pas, à titre de conduite postérieure à l'infraction, de trancher la question de l'intention spécifique, puisqu'il pouvait avoir voulu mettre fin à ses jours même si le crime était un homicide involontaire coupable.

[42]        Dans R. c. Arcangioli[1], la Cour suprême retient qu'une preuve de comportement postdélictuel a peu ou pas de valeur probante lorsque ce comportement peut s'expliquer autant par la perpétration d'une infraction que d'une autre (ici un homicide involontaire coupable et un meurtre) et que l'accusé admet avoir commis l'une d'elles.

[43]        Elle précise toutefois la portée de cette règle dans R. c. White[2] :

26 […] La question de savoir s'il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l'accusé après l'infraction dépend des faits de chaque espèce. Il faut tout d'abord se demander ce qui suit : que tente d'établir le ministère public grâce à cet élément de preuve? Un aveu de l'accusé peut réduire considérablement la portée de la question en litige, comme dans l'affaire Arcangioli. Lorsque, en raison d'un aveu, le comportement de l'accusé ne peut être imputé à l'infraction faisant l'objet du procès, plutôt qu'à une autre, le jury doit recevoir des directives en ce sens. La preuve relative au comportement après l'infraction peut néanmoins servir à d'autres fins, dans les cas qui s'y prêtent, notamment pour relier l'accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l'accusé en général.

27    En règle générale, il appartient au jury de déterminer, eu égard à l'ensemble de la preuve, si le comportement de l'accusé après l'infraction est lié au crime qui lui est reproché, plutôt qu'à un autre acte coupable. Il est également du ressort du jury de déterminer le poids qu'il convient d'accorder à cette preuve aux fins de rendre ultimement un verdict de culpabilité ou de non-culpabilité. Dans la plupart des cas, le juge du procès qui s'immisce dans ce processus usurpe le rôle de juge des faits exclusivement dévolu au jury. Par conséquent, une directive selon laquelle un élément de preuve n'a "aucune valeur probante", comme celle exigée dans l'arrêt Arcangioli, ne s'impose que dans certaines circonstances particulières.

[44]        Chaque cas doit donc être considéré à la lumière de ses circonstances propres et le principe voulant que cette preuve n'ait aucune valeur probante ne s'appliquera que dans des circonstances particulières. Généralement, il appartient au jury de déterminer si la conduite de l'accusé après l'infraction est liée au crime qui lui est reproché, plutôt qu'à une autre infraction.

[45]        Plus récemment, dans un autre arrêt R. c. White[3], la majorité de la Cour suprême confirme qu'une directive au jury selon laquelle le comportement postdélictuel n'a pas de valeur probante pour déterminer l'état d'esprit de l'accusé est appropriée dans certaines circonstances. Elle est appropriée si le comportement postdélictuel est aussi compatible avec l'une ou l'autre des deux thèses, en l'espèce homicide involontaire coupable ou meurtre. Voici comment s'exprime la majorité :

40     M. White a demandé à notre Cour d'accepter que l'arrêt Arcangioli et ceux qui l'ont suivi, notamment l'arrêt White (1998), établissent le principe très large selon lequel [TRADUCTION] "le comportement postérieur à l'infraction est généralement inadmissible pour déterminer si un accusé est coupable d'homicide involontaire coupable ou de meurtre" (m.a., par. 46). Toutefois, l'arrêt Arcangioli n'a pas - et n'était pas censé avoir - une portée aussi étendue. Suivant Arcangioli et White (1998), tout dépend des faits et la directive indiquant que la preuve du comportement postérieur à l'infraction n'a "aucune valeur probante" est justifiée lorsque ce comportement peut "s'expliquer tout autant" par l'une ou l'autre conclusion sur un point en litige ou être "tout aussi compatible" avec l'une ou l'autre (en l'espèce, la conclusion qu'il y a eu meurtre ou qu'il y a eu homicide involontaire coupable), c'est-à-dire lorsque la preuve n'a pas de valeur probante relativement à cette question en litige, compte tenu des faits.

41     Il arrive parfois, lorsque l'accusé a admis l'actus reus, qu'une grande partie du comportement de l'accusé après l'infraction ne soit pas pertinente quant à son degré de culpabilité. En effet, dans White (1998), le juge Major a affirmé qu'une directive indiquant que la preuve n'a "aucune valeur probante" sera "très probablement justifiée" en pareilles circonstances (par. 28 (je souligne)). Il n'entendait toutefois pas énoncer ainsi un principe indépendant régissant l'admissibilité de la preuve ou les directives restrictives. Il ressort clairement des arrêts Arcangioli et White (1998) que le critère fondamental demeure toujours celui de la pertinence, dans son sens ordinaire:

... lorsque le comportement de l'accusé peut s'expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, et que l'accusé a reconnu sa culpabilité à l'égard d'une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n'a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. [Je souligne; Arcangioli, p. 145.]

 

... le jury ne doit pas être autorisé à tenir compte d'un élément de preuve se rapportant au comportement de l'accusé après l'infraction lorsque l'accusé a avoué avoir commis une autre infraction et que cet élément de preuve ne peut logiquement appuyer une conclusion de culpabilité à l'égard d'un de ces crimes, à l'exclusion de l'autre. [Je souligne; White (1998), par. 23.]

 

[Soulignement dans l'original.]

[46]        Il faut donc revenir à la règle de base : la preuve est-elle pertinente? Par exemple, cette preuve peut parfois être pertinente pour déterminer l'état d'esprit de l'accusé ou encore pour ébranler sa crédibilité. À mon avis, c'est le cas ici.

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