Rechercher sur ce blogue

mardi 12 août 2025

Une peine d'emprisonnement dans la collectivité est rarement une peine proportionnelle pour une agression sexuelle comportant des facteurs aggravants

R. v. Maslehati, 2024 BCCA 207

Lien vers la décision


[105]   In both T.H. and Henry, this Court acknowledged the availability of conditional sentences for adult sexual assault prosecuted by indictment. However, the Court also held that a conditional sentence will rarely constitute a fit sentence for a sexual assault involving aggravating circumstances, such as penile penetration.

[106]   The majority judgment in R.S. took a similar approach to sexual assaults that fall at the “higher end of [the] range” of wrongful conduct:

[4]        … Conditional sentences will rarely, if ever, be proportionate in the context of violent sexual assault cases …

[24]        Parliament’s decision to expand the availability of conditional sentences by repealing s. 742.1(f)(iii) did no more than make conditional sentences available in a wider range of circumstances. It did not have the effect of rendering conditional sentences appropriate or inappropriate in any particular circumstances. Sentencing remains a discretionary decision that courts must make, governed by the parameters established by the Criminal Code.

[25]      … The principles that govern sentencing remain unchanged. It is for the court to craft the appropriate sentence in every case, and the primary consideration for the court is proportionality.

[27]        … Sexual assault is defined in terms of sexual touching without consent, a wide spectrum of conduct that ranges from touching to forced intercourse. It may be that, in some circumstances, a conditional sentence is appropriate for sexual assault at the lowest end of the range of wrongful conduct. But there is no basis to suppose that it is appropriate for sexual assault at the higher end of that range.

[Emphasis added.]

[107]   Before us, the respondent acknowledged this line of authority. Moreover, even though T.H. and Henry both addressed conditional sentences within the context of penile penetration, the respondent accepted that a conditional sentence will also be rarely available for an adult sexual assault with aggravating circumstances that does not involve penile penetration. This was a reasonable concession and jurisprudentially sound.

[108]   However, the respondent stressed that in amending the Criminal Code in 2022, Parliament made a considered choice to reinstate conditional sentences and says that amendment must be given meaningful effect. In support of this argument, he pointed to the following comments of Justice MacKenzie in T.H.:

[60]            I do agree, however, with the Ontario Court of Appeal that although conditional sentences are now available in sexual assault cases, they will rarely be proportionate in violent sexual assault cases (R.S., at para. 4). But at the same time, I also note Justice Paciocco’s statement in his concurring reasons that “[i]t would be an error in principle to hold that conditional sentences are not available in sexual offence cases because denunciation and deterrence are the primary sentencing goals, or based solely on the kind of sexual intrusion that has occurred” (R.S., at para. 78).

[61]            I would emphasize the following observations of the Supreme Court of Canada in Proulx:

116      Sentencing judges will frequently be confronted with situations in which some objectives militate in favour of a conditional sentence, whereas others favour incarceration. In those cases, the trial judge will be called upon to weigh the various objectives in fashioning a fit sentence. …  There is no easy test or formula that the judge can apply in weighing these factors. Much will depend on the good judgment and wisdom of sentencing judges, whom Parliament vested with considerable discretion in making these determinations pursuant to s. 718.3.

[62]            Finally, Justice Paciocco’s comments in R.S., which underscore the punitive nature of conditional sentences, should not be overlooked:

[71]      It is important to appreciate that a conditional sentence is a sentence of imprisonment, albeit one that may be served entirely in the community. It is described as a sentence of imprisonment in s. 742.1 of the Criminal CodeProulx, at para. 29.[3] The punitive impact of a conditional sentence should not be understated, even though an offender may not experience institutional incarceration where a conditional sentence is imposed. Conditional sentences carry significant consequences, and they are punitive, not lenient, and can be as harsh in application as sentences of incarcerationProulx, at para. 41.

Further, the stigma of a conditional sentence with house arrest is also significant (Proulx, at para. 105).

[Emphasis in original.]

[109]   I accept, as did the Court in T.H., that it would be an error in principle for judges to instruct themselves that conditional sentences are not available in adult sexual assault prosecutions by indictment, or that they are precluded for sexual assaults involving a particular form of sexual contact: T.H. at para. 60, citing R.S. at para. 78.

[110]   I also accept that a carefully crafted conditional sentence with punitive conditions can give meaningful effect to the principles of denunciation and deterrence: Wells at para. 35Proulx at para. 41R.S. at para. 71T.H. at para. 62. This law is binding on us.

[111]   Nevertheless, consistent with the approach I have taken to the issue of range, I consider that a judge’s assessment of whether a conditional sentence constitutes a fit sentence for an adult sexual assault with aggravating circumstances must account for society’s better understanding of the harmfulness and the wrongfulness of sexual violence. The principles established in cases such as Proulx specific to the interpretation and application of s. 742.1 of the Criminal Code continue to resonate. However, whether the pre-requisites for a conditional sentence have been met in a case involving sexual assault must be determined within the now-existing jurisprudential context for this offence, as shaped by GoldfinchFriesen, and other of the Supreme Court of Canada’s decisions relevant to development of the law in this area.

[112]   As such, to the extent that K.B. (a decision cited by the judge in this case), suggests that Parliament’s choice to reinstate conditional sentences constitutes a “dramatic change” to the sentencing approach for these offences (at para. 7), it is incorrect. The fact that conditional sentences are once again available is a “dramatic change”, but only in the sense that they had not been available as a sentencing option for quite some time, and they now are. I agree with the majority comments in R.S. that notwithstanding the 2022 amendment, the principles that govern sentencing for sexual assault remain “unchanged”: at para. 25. Those principles, including denunciation, deterrence, and proportionality, must now be assessed with the guidance provided by Goldfinch and Friesen and the new-found emphasis on the harmfulness and the wrongfulness of sexual violence.

[113]   In my view, in this context, a conditional sentence will generally not constitute a fit sentence for the kind of offence at issue in this appeal without a factual finding of diminished moral blameworthiness or compelling mitigation. See, for example, R. v. M.K.M.2024 BCSC 575 at paras. 79–82.

[114]   Principally, this is because without either of those findings, a penitentiary term of at least two years’ imprisonment will generally be required in a prosecution by indictment with aggravating circumstances, even for a first-time offender. Accordingly, s. 742.1 is removed from consideration.

[115]   Secondly, even where imprisonment of less than two years is imposed, an absence of diminished moral blameworthiness or compelling mitigation will generally render a conditional sentence in a case with aggravating circumstances inconsistent with the fundamental purpose and principles of sentencing. Denunciation and deterrence are accepted as paramount in these cases. Proulx recognizes that incarceration usually provides greater denunciation than a conditional sentence: at para. 102. In my view, the need to denunciate sexual violence is “so pressing” that in the absence of diminished moral blameworthiness or compelling mitigation, incarceration is generally required to express society’s condemnation of the conduct: Proulx at para. 106.

[116]   In R. v. Cutfeet2023 MBCA 83, for example, the Manitoba Court of Appeal upheld a decision to reject a conditional sentence for an adult sexual assault in which the offender got into bed with the victim while she was sleeping, pulled her pants and underwear down, and put his hand on her breast: at para. 3. There was neither penile nor digital penetration. Notwithstanding the presence of Gladue factors that justified a sentence of less than two years (14 months’ imprisonment and 12 months’ probation), the sexual assault was found to have involved a “significant violation of the [victim’s] personal and bodily integrity” and had “considerable impact” on her: at para. 19. Mr. Cutfeet was ordered to serve his sentence in a custodial institution.

[117]   Indeed, prior to conditional sentences being removed as a sentencing option for indictable adult sexual assault, this form of sentence was frequently rejected in cases involving a highly intrusive sexual assault and/or other aggravating features, even where the judge imposed a sentence of less than two years’ imprisonment.

[118]   For an example of British Columbia cases, see: R. v. B.S.B.2010 BCCA 40R. v. Kontzamanis2011 BCCA 269; and R. v. Greenhalgh2012 BCCA 236.

[119]   See also Wells from the Supreme Court of Canada, in which the Court upheld a 20-month term of conventional imprisonment in a case involving a sleeping or unconscious 18-year-old victim (vaginal abrasions, but no evidence of penile penetration). In R. v. R.A.R.2000 SCC 8, that same Court overturned a six-month conditional sentence imposed for a sexual assault involving digital penetration by an employer against a victim in her early twenties, and substituted a one-year custodial term with three years of probation on the basis of aggravating factors, including: an abuse of authority; the violent and demeaning nature of the acts; the vulnerability of the victim; and the harm done to the victim’s career and family life: at para. 31.

[120]   Both of these cases were pre-Friesen and heard as companion cases to Proulx, in which the Court made clear that a conditional sentence can be both denunciatory and deterrent. And yet, that form of sentence was denied.

Un juge peut prendre en compte des événements postérieurs à la perpétration de l'infraction lors de la détermination de la peine

R. c. S.B., 2025 CSC 24

Lien vers la décision


[70]                        Quoi qu’il en soit, les juges chargés de la détermination de la peine ne commettent pas d’erreur de principe lorsqu’ils tiennent compte d’événements postérieurs à la perpétration d’une infraction. Dans l’arrêt R. c. Sipos, 2014 CSC 47, [2014] 2 R.C.S. 423, notre Cour a reconnu que l’introduction de nouveaux éléments de preuve portant sur des événements survenus entre le prononcé de la peine et l’appel soulève des problèmes complexes, qui obligent les tribunaux à concilier la pertinence éventuelle d’événements postérieurs à la détermination de la peine et les limites du contrôle approprié en appel (par. 30). Le juge Cromwell, au nom de la Cour, s’est gardé de formuler des règles « absolues » quant aux types d’éléments de preuve qui devraient être pris en considération dans tous les cas, « [v]u la diversité presque infinie des situations susceptibles de survenir » (par. 31). Il a confirmé que les principes applicables à l’admission de nouveaux éléments de preuve lors d’appels de peines, énoncés dans les arrêts R. c. Lévesque, 2000 CSC 47, [2000] 2 R.C.S. 487, et R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, [2006] 2 R.C.S. 728, établissent le bon équilibre entre les exigences de la justice et le contrôle valable en appel (par. 31).

La preuve du contexte social peut guider le tribunal dans la détermination de la responsabilité morale d'un accusé à l’égard de l’infraction

R. c. S.B., 2025 CSC 24

Lien vers la décision


[64]                        S.B. soutient que la Cour d’appel a commis une erreur dans son évaluation du RPDE, puisque le rapport démontrait que sa culpabilité morale était moins élevée (m.a., par. 111‑113). Lors d’une demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes dans le cadre du deuxième volet du par. 72(1), la preuve du contexte social peut en effet guider le tribunal pour adolescents dans la détermination de la responsabilité morale de l’adolescent à l’égard de l’infraction, et l’aidera à analyser la durée de la peine qui obligera celui-ci à répondre de ses actes (I.M., par. 179; voir aussi R. c. Hills2023 CSC 2, par. 58). Cela doit être distingué de la gravité objective de l’infraction au sens général, qui est déterminée à l’aune de son [traduction] « caractère fautif normatif » et des conséquences du comportement sur les victimes et la société dans les circonstances d’un cas donné (Morris, par. 13; voir aussi Hills, par. 58).

[65]                        En l’espèce, la Cour d’appel s’est livrée à une mise en balance des facteurs pertinents, notamment la situation personnelle de S.B., guidée par la preuve du contexte social. La Cour d’appel était bien au fait de cette situation, qui avait été précédemment détaillée en ce qui concerne la présomption. La cour a en outre souligné que [traduction] « [l]e fait de vivre dans une communauté minée par la drogue et les gangs a incontestablement eu une incidence sur la trajectoire de vie de SB, d’autant plus qu’il a été exposé à de telles influences à un âge formatif » (par. 71).

[66]                        Je reconnais que le RPDE donne des indications sur les forces personnelles, sociales et systémiques qui ont façonné la vie et la situation de S.B. Toutefois, je suis d’accord avec l’intimé pour dire qu’en l’espèce, le RPDE ne fournit pas d’explication de la perpétration de l’infraction — soit pourquoi S.B. a tué un adolescent qu’il ne connaissait pas, à la façon d’une exécution (voir le m.i., par. 113; voir aussi Morris, par. 100). L’auteur du rapport a expressément refusé d’aborder la question, affirmant, dans une partie du rapport qui indique ses limites, que celui-ci [traduction] « ne donne aucune indication sur [. . .] la dynamique qui a précipité la perpétration de l’infraction » (d.a., vol. I, p. 67).

[67]                        Je ne vois aucune erreur révisable dans l’examen du RPDE par la Cour d’appel lorsqu’elle a procédé à la nouvelle détermination de la peine de S.B. Je ne modifierais pas l’utilisation qu’a faite la cour de cette preuve en tirant sa conclusion selon laquelle la peine applicable aux adultes était nécessaire pour obliger S.B. à répondre de ses actes. L’appréciation et la mise en balance des facteurs pertinents, dont la réadaptation, la réinsertion sociale et la protection du public, commandent la déférence de notre Cour (Lacasse, par. 49R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46).

La prise en compte de la déficience intellectuelle lors de la détermination de la peine

A.V. c. R., 2025 QCCA 156

Lien vers la décision


[23]      La situation personnelle du délinquant, y compris sa déficience intellectuelle ou ses troubles mentaux, peut avoir un effet sur sa culpabilité morale et, par le fait même, sur la peine applicable dans son cas particulier, comme le signalent le juge en chef Wagner et le juge Rowe dans l’arrêt Friesen[31] :

[91]      Ces commentaires ne doivent pas être interprétés comme une directive de faire abstraction des facteurs pertinents pouvant atténuer la culpabilité morale du délinquant. Le principe de proportionnalité exige que la peine infligée soit « juste et appropriée, rien de plus » (M. (C.A.), par. 80 (soulignement omis); voir aussi Ipeelee, par. 37). Premièrement, comme l’agression sexuelle et les contacts sexuels sont des infractions définies de manière générale qui englobent une vaste gamme d’actes, la conduite du délinquant sera moins blâmable sur le plan moral dans certains cas que dans d’autres. Deuxièmement, la situation personnelle des délinquants peut avoir un effet atténuantPar exemple, les délinquants ayant des déficiences mentales qui comportent de grandes limites cognitives auront probablement une culpabilité morale réduite (R. c. Scofield2019 BCCA 3, 52 C.R. (7th) 379, par. 64R. c. Hood2018 NSCA 18, 45 C.R. (7th) 269, par. 180).

[Soulignement ajouté]

[24]      Ainsi, dans l’arrêt Scofield auquel réfère le paragraphe précité de Friesen, la preuve établissait que le délinquant était atteint de « mild mental retardation » et qu’il répondait aux trois critères pour un tel diagnostic selon la 4e édition révisée du Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders du American Psychiatric Association (« DSM-IV »)[32]. Notons que le terme « mental retardation » du DSM-IV a été remplacé par « intellectual disability » dans le DSM-5[33]. Cette déficience intellectuelle de l’accusé avait contribué à l’infraction de nature sexuelle qu’il avait commise[34]. Le juge de première instance l’a pris en compte pour établir la peine (six mois d’incarcération avec sursis) et la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé le jugement sur cet aspect.

[25]      Dans l’arrêt Hood, auquel réfère aussi le paragraphe précité de Friesen, l’accusée souffrait d’un trouble de l’humeur bipolaire (« bipolar mood disorder »)[35]. Le juge du procès en a tenu compte pour imposer une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis en lien avec des infractions sexuelles impliquant un mineur. Cette peine fut confirmée en appel au motif que l’accusée « suffered from mental illness which does not pardon her, but was a legitimate factor for the judge to consider on sentencing »[36].

[26]      Ainsi, la déficience intellectuelle ou un trouble mental peut contribuer aux choix que fait un délinquant et sur sa capacité d’apprécier toutes les conséquences et le mal causé par sa conduite, ce qui peut influer sur sa culpabilité morale et, par conséquent, sur sa peine.

[27]      Même lorsqu’elle ne contribue pas directement à la commission de l’infraction, la déficience intellectuelle ou le trouble mental peut néanmoins constituer un facteur atténuant aux fins de la détermination de la peine si, en tenant compte de celle-ci, la peine serait autrement excessive[37].

[29]      En premier lieu, le DSM-5 nous informe que la déficience intellectuelle (« intellectual disability »), telle que définie dans ce manuel psychiatrique, ne touche que 1 % de la population[40]. Le manuel nous explique aussi que le diagnostic de déficience intellectuelle (« Intellectual Disability ») se subdivise en quatre sous-catégories en fonction de sa sévérité, soit légère (« Mild »), modérée (« Moderate »), sévère (« Severe ») et profonde (« Profound »)[41].

[30]      Pour l’une ou l’autre de ces quatre sous-catégories, trois critères doivent être établis, soit des déficits dans les fonctions intellectuelles ou, autrement dit, dans le fonctionnement intellectuel (« deficits in general mental abilities (Criterion A) »), des déficits dans les fonctions adaptives ou, autrement dit, dans le comportement adaptif (« deficits in adaptive functionning (Criterion B) ») et la reconnaissance que ces déficits sont présents durant l’enfance ou l’adolescence (« Criterion C, onset during the development period, refers to recognition that intellectual and adaptive deficits are present during childhood or adolescence »)[42].

[31]      Un tableau énonce les critères pour établir si le diagnostic de déficience intellectuelle doit être classé comme léger, modéré, sévère ou profond. Il comprend à cette fin des critères en lien avec le domaine conceptuel (« conceptual domain »), le domaine social (« social domain ») et le domaine pratique (« practical domain »)[43]. Pour nos fins, nous ne traiterons que du domaine social, puisque cette dimension permet de saisir aisément l'impact significatif que peut avoir la déficience intellectuelle sur la responsabilité morale à l'égard d'une infraction.

[32]      Dans le cas d’une déficience intellectuelle légère, comme il semble que c’était le cas dans l’affaire Scofield, les critères en lien avec le domaine social sont les suivants[44] :

Compared with typically developing age-mates, the individual is immature in social interactions. For example, there may be difficulty in accurately perceiving peers’ social cues. Communication, conversational, and language are more concrete or immature than expected for age. There may be difficulties regulating emotion and behavior in age-appropriate fashion; these difficulties are noticed by peers in social situations. There is limited understanding of risk in social situation; social judgment is immature for age, and the person is at risk of being manipulated by others (gullibility).

[33]      Par ailleurs, dans un cas d’une déficience intellectuelle modérée, comme en l’espèce, les déficiences du domaine social sont plus sévères en ce que l’individu concerné ne perçoit pas toujours correctement les signaux sociaux et son jugement est plus restreint, comme d’ailleurs ses habilités décisionnelles[45] :

The individual shows marked differences from peers in social and communication behavior across development. Spoken language is typically a primary tool for social communication but is much less complex than that of peers. Capacity for relationships is evident in ties to family and friends, and the individual may have successful friendships across life and sometimes romantic relations in adulthood. However, individuals may not perceive or interpret social cues accurately. Social judgment and decision-making abilities are limited, and caretakers must assist the person with life decisions. Friendships with typically developing peers are often affected by communication or social limitations. Significant social and communicative support is needed in work settings for success.

[34]      Ainsi, contrairement à ce qu’en a conclu le juge de première instance, il ne faut pas confondre un diagnostic de déficience intellectuelle modérée avec celui de léger ni avec la définition du dictionnaire (soit d’« assez faible »). Le mot « modéré » doit plutôt être compris en fonction de son usage aux fins du DSM-5.

[35]      On doit donc comprendre du diagnostic applicable à l’appelant que celui-ci comprend effectivement la différence entre le bien et le mal aux fins de l’article 16 du Code criminel, mais que cela ne signifie pas qu’il comprenne bien la portée et les conséquences sur autrui des gestes qu’il pose, son jugement étant limité et restreint. Par exemple, dans son jugement sur la culpabilité, le juge note qu’au « début de son témoignage, l’accusé indique qu’il n’y a pas de conséquence s’il ne dit pas la vérité, et ce, même s’il a juré sur la tête de sa mémère »[46]. Il s’agit là d’une illustration de la capacité fort restreinte de l’appelant de comprendre adéquatement les conséquences de ses actions.

[36]      En ce sens, la culpabilité morale de l’appelant en regard des infractions en cause ne saurait être évaluée de la même façon que celle d’un autre individu qui commettrait les mêmes gestes, mais qui ne serait pas atteint d’une telle déficience intellectuelle. D’ailleurs, l’expertise sexologique portant sur l’appelant identifie les troubles intellectuels de l’appelant comme faisant partie des « [f]acteurs éloignés, immédiats et déclencheurs que nous pouvons associer aux gestes délictuels »[47].

[37]      Nous sommes donc d’avis que le juge erre lorsqu’il ne tient pas compte de la déficience intellectuelle de l’appelant aux fins de la détermination de la peine. Il y a donc lieu d’intervenir afin de réformer la peine.

La fourchette des peines imposées pour l’infraction prévue à l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel depuis le rehaussement de la peine maximale à 10 ans en novembre 2014

Procureur général du Québec c. C.M., 2021 QCCA 543

Lien vers la décision


[74]      Cependant, une revue des peines imposées pour l’infraction prévue à l’alinéa 286.1(2)a) du Code criminel depuis le rehaussement de la peine maximale à 10 ans en novembre 2014, incluant pour des cas très similaires à celui de l’intimé, démontre une plus grande sévérité des peines imposées que celles rapportées par la juge de première instance[58]Dans plusieurs jugements récents impliquant un contexte similaire à la présente affaire, une peine équivalente ou supérieure à la peine minimale d’emprisonnement a été imposée[59].


[58] R. v. C.C.S.2020 ABPC 215 (un mois d’emprisonnement pour chacune des deux victimes de l’infraction en cause, peine minimale de six mois jugée exagérément disproportionnée, peine globale de quatre mois d’emprisonnement); R. v. Alvi2018 ABPC 136 (90 jours d’emprisonnement, peine minimale de six mois jugée inconstitutionnelle); R. v. Aguilar2021 ONCJ 87 (six mois d’emprisonnement pour l’infraction en cause, peine globale de 14 mois d’emprisonnement); R. v. Bains2021 ABPC 20 (six mois d’emprisonnement pour l’infraction en cause, peine globale de cinq ans d’emprisonnement); R. v. Alcorn2020 MBQB 183 (15 mois d’emprisonnement); R. c. Osadchuk2020 QCCQ 2166 (six mois d’emprisonnement pour l’infraction en cause, peine globale de 18 mois d’emprisonnement); R. v. Faroughi2020 ONSC 780 (sept mois d’emprisonnement pour l’infraction en cause, peine globale de sept mois d’emprisonnement); R. c. Martel2019 QCCQ 2883 (six mois d’emprisonnement pour chaque chef de l’infraction en cause, peine globale de 45 mois d’emprisonnement); R. v. Haniffa2018 ONCJ 960 (six mois d’emprisonnement pour l’infraction en cause, peine globale de 12 mois d’emprisonnement); R. v. Charbonneau2019 ABQB 882 (neuf mois d’emprisonnement, peine minimale de six mois jugée inconstitutionnelle sur la base de situations hypothétiques raisonnables); Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Vadnais2018 QCCQ 7425 (12 mois d’emprisonnement pour l’infraction en cause, peine globale de sept ans d’emprisonnement); R. v. Gudmandson2018 MBPC 31 (peines allant de 12 mois à deux ans d’emprisonnement pour chacune des victimes de l’infraction en cause, peine globale de 11 ans d’emprisonnement réduite à huit ans pour tenir compte du principe de totalité).

[59] R. v. Aguilar2021 ONCJ 87 (six mois d’emprisonnement); R. c. Osadchuk2020 QCCQ 2166 (six mois d’emprisonnement); R. v. Faroughi2020 ONSC 780 (sept mois d’emprisonnement); R. v. Haniffa2018 ONCJ 960 (six mois d’emprisonnement).

La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération

R. c. Okemow, 2017 MBCA 59

Lien vers la décision


[72]            Au cœur de cet appel se trouve la question de l’effet juridique des limites cognitives de l’adolescent, et particulièrement le fait qu’il souffre de TNDLA. La culpabilité morale moins élevée pour les besoins de la détermination de la peine, que ce soit pour un adulte ou un adolescent, en raison d’une maladie mentale reconnue et correctement diagnostiquée ou en raison d’un autre état qui affaiblit le fonctionnement de l’esprit, se détermine au cas par cas [TRADUCTION] « selon les faits de l’espèce » plutôt que par l’application machinale d’une règle selon laquelle la maladie mentale ou la limite cognitive a nécessairement eu une incidence sur la commission du crime en question (voir R. c. Roulette2015 MBCA 102, au par. 7R. c. Friesen2016 MBCA 50, au par. 23R. c. Manitowabi2014 ONCA 301, aux par. 55 à 57R. c. Ellis2013 ONCA 739, aux par. 107 à 127R. c. Ramsay2012 ABCA 257, aux par. 33 à 39R. c. Branton2013 NLCA 61, au par. 35; et R. c. M.J.H.2004 SKCA 171, au par. 29).

[73]            La détermination de la culpabilité morale d’un délinquant atteint d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive est un exercice empreint de tact et de considération. En procédant à cette détermination, les juges doivent éviter de commettre l’une des deux erreurs de principe évidentes décrites dans ce qui suit. La première est d’être indifférent à la question de savoir si la situation mentale d’un délinquant a une incidence sur son degré de responsabilité. L’autre erreur de principe est le cas inverse, c’est-à-dire de supposer que la culpabilité morale d’un délinquant pour une infraction est automatiquement moins élevée parce qu’il souffre d’une maladie mentale ou d’une autre déficience cognitive. Il est suggéré que, lors de la détermination de la peine des délinquants atteints d’une maladie mentale ou d’une autre forme de limite cognitive, comme une forme de l’ETCAF, les juges chargés de la détermination de la peine évaluent séparément et correctement les questions suivantes :

[TRADUCTION]

1.        Existe-t-il une preuve forte selon laquelle le délinquant souffre d’une maladie mentale reconnue ou d’une autre limite cognitive?

2.        Existe-t-il des éléments de preuve démontrant la nature et la gravité de la situation mentale du délinquant qui permettent de prendre une décision éclairée sur la relation, s’il en est, entre cette situation et le comportement criminel?

3.        En supposant que le dossier soit suffisant, le juge qui prononce la peine doit décider du degré de responsabilité du délinquant à l’égard de l’infraction en tenant compte du fait que la maladie mentale ou les limites cognitives ont joué un rôle dans la conduite criminelle et, le cas échéant, de la mesure dans laquelle elles ont joué un tel rôle.

Voir R. c. Ramsay2012 ABCA 257, aux par. 19 à 39R. c. Draper2010 MBCA 35, au par. 20; et Manitowabi, au par. 64.

[74]            Pour remédier aux insuffisances du dossier, le juge chargé de la détermination de la peine peut exiger la présentation des éléments de preuve qui l’aideront à porter un jugement éclairé sur la pertinence de la situation mentale du délinquant (voir le par. 723(3) du Code ou l’article 34 de la LSJPA) ou, à défaut, qui l’aideront à établir les faits dans le dossier existant à la lumière du fardeau de preuve applicable (voir le par. 724(3) du Code et R. c. Kunicki2014 MBCA 22, aux par. 21 et 26). Pour un tribunal d’appel, ce qui est important, c’est de savoir si le juge chargé de la détermination de la peine a établi si la maladie mentale du délinquant ou une autre forme de déficience cognitive a eu une incidence sur le degré de responsabilité de celui-ci à l’égard de l’infraction et, le cas échéant, si le dossier appuie raisonnablement les conclusions du juge qui a prononcé la peine.

Vieil arrêt de la Cour d'Appel de l'Ontario toujours d'actualité définissant la dissuasion

Regina V. Willaert, 1953 CanLII 107 (ON CA)

Lien vers la décision


The governing principle of deterrence is, within reason and common sense, that the emotion of fear should be brought into play so that the offender may be made afraid to offend again and also so that others who may have contemplated offending will be restrained by the same controlling emotion. Society must be reasonably assured that the punishment meted out to one will not actually encourage others, and when some form of crime has become widespread the element of deterrence must look more to the restraining of others than to the actual offender before the Court.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...