Rechercher sur ce blogue

mardi 23 septembre 2025

Le principe de parité doit être pris en compte dans l’établissement de la peine

Moreau c. R., 2017 QCCA 1285



[18]        Il est en effet bien reconnu que le principe de parité doit être pris en compte dans l’établissement de la peine, tel que le souligne la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Christie[8] :

[40]      Parity is a principle which must be taken into account in any sentence, and particularly where the offence was a joint venture. There will, of course, be cases where the circumstances of the co-accused are sufficiently different to warrant significantly different sentences, such as where one co-accused has a lengthy related criminal record or played a much greater role in the commission of the offence. However, as noted by the Nova Scotia Court of Appeal in R. v. Chisholm (1985), 1985 CanLII 3587 (NS CA), 18 C.C.C. (3d) 518 (at p. 529):

Sentencing is, of course, an inexact science involving a blend of many factors with aims that often conflict, and competing interests that can not always be harmonized. Generally speaking, however, a court should try to make its sentence conform with that imposed on a co-accused for the same offence by some other court. The reason, of course, is more than just to achieve equality of treatment. Similar sentences under such circumstances avoid bitterness and resentment that otherwise might be harboured by the recipient of the more severe sentence – such feelings or sentiments can lessen the chances of rehabilitation. Sentences imposed upon a co-accused that appear to be totally inadequate or excessive should be ignored. The point simply is that if all the relevant circumstances are similar the sentence imposed upon an accused and his co-accused should be the same.

[41]      In considering whether sentences are disparate, regard should be had both to the length and type of sentence imposed. It is necessary to consider the conditions imposed on a conditional sentence and to measure its severity against a custodial sentence. For example, conditions which permit generous exceptions to a house arrest or a curfew are generally more lenient than incarceration. Christie’s circumstances, serving a conditional sentence, contrast sharply with those of his co-accused, who are now residing in penitentiaries. Christie’s accomplices can be offered no explanation or justification for this. Moreover, it is the administration of justice itself that suffers when the public expresses cynicism about the fairness and integrity of the sentencing process.

[42]      Complete uniformity in sentencing is an impossible goal; moreover, it is undesirable. Sentences based solely on the nature of the offence, which do not take into account appropriate circumstances surrounding the offence and the offender, will weaken respect for the administration of justice as much as widely disparate sentences.

[43]      What we must strive for is an approach to sentencing whereby sentences for similar offences committed by similar offenders in similar circumstances are understandable when viewed together, particularly in cases involving joint ventures. This can only be achieved through the use of guideline sentences and a willingness of appellate courts to intervene to minimize disparity when it occurs. Christie’s conditional sentence of two years less one day, versus his co-accused sentences of two or more years in a federal penitentiary, is an extremely disparate sentence.  

[Soulignement ajouté]

[19]        Le principe de parité exige d’ailleurs que « toute disparité entre les sanctions imposées à différents délinquants soit justifiée »[9]. Comme le signale avec raison la Cour d’appel de Terre-Neuve et du Labrador dans R. v. Kane[10] : « […] an unjustified disparity among sentences imposed on co-conspirators may not only be viewed by the offenders and others as unjust, but such disparity may also tend to bring the administration of justice into disrepute ».

lundi 22 septembre 2025

L’incapacité d’un individu à se rappeler ce qu’il a fait ne prouve pas qu’il agissait involontairement et commentaires de la Cour d'appel sur l’intoxication extrême

Guapacha c. R., 2025 QCCA 344

Lien vers la décision


[43]      La Cour constate que cette nouvelle preuve est insuffisante pour soulever la vraisemblance d’une défense d’intoxication volontaire extrême (même en considérant que l’intoxication ait pu être exacerbée par un TCC) qui s’apparente à l’automatisme. D’abord, l’amnésie en soi, ne constitue pas un moyen de défense[42]. Au surplus, la thèse de l’amnésie totale qu’aurait vécue l’appelant est rejetée par la juge qui note qu’elle est mise à mal par plusieurs détails fournis par l’appelant lors de son entrevue avec la police. La juge conclut ainsi que cet aspect du témoignage de l’appelant n’est ni crédible ni fiable, et que ce dernier préfère oublier certains éléments qui lui sont défavorables[43].

[44]      Qui plus est, aucun expert ne conclut que la conduite de l’appelant était involontaire au moment des infractions, qu’il n’avait aucune maîtrise consciente ni conscience de sa conduite. Pourtant, la défense d’intoxication extrême place le fardeau sur l’accusé de démontrer par la prépondérance des probabilités, et par une preuve d’expert, qu’il a agi de façon involontaire[44]Dans Brown, le juge Kasirer, au nom de la Cour suprême, écrit :

[50]      […] il convient de signaler que l’intoxication extrême s’apparentant à l’automatisme est un moyen de défense exigeant, qui oblige l’accusé à démontrer que sa conscience était diminuée à un point tel qu’il n’avait aucun contrôle volontaire de ses actes. Ce n’est pas la même chose que le simple fait de se réveiller sans se rappeler d’avoir commis un crime. L’incapacité d’un individu à se rappeler ce qu’il a fait ne prouve pas qu’il agissait involontairement. […] [45]

Face à une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer

Guapacha c. R., 2025 QCCA 344 

Lien vers la décision


[38]      Puisqu’il s’agit d’une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer[37], mais plutôt à ceux exposés dans l’arrêt Huchette :

[36]        Il est établi que lorsqu’un moyen d’appel concerne l’exécution du mandat de l’avocat, le rôle de la Cour est d’analyser les agissements de celui-ci et de déterminer s’ils ont entraîné un déni de justice. C’est par l’introduction d’une preuve nouvelle que cette démonstration peut être faite. […]

[37]        Dans de telles circonstances, la preuve nouvelle n’a pas à satisfaire les quatre critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Palmerpuisque la partie appelante « ne cherche pas à établir que cette preuve nouvelle, si elle avait été administrée au procès et crue, aurait pu influer sur le résultat »; elle interpelle plutôt la Cour relativement à la validité même du procès. Les critères d’autorisation sont moins stricts et le devoir de la Cour est alors de « déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l’autorisation de la nouvelle preuve ».[38]

[renvois omis; soulignements ajoutés]

[39]      La preuve nouvelle, résumée ci-dessous, est essentielle pour évaluer le préjudice allégué par l’appelant.

Les obligations constitutionnelles des policiers face à la possession par un tiers d'une bande vidéo pertinente à l'infraction et la détermination du remède approprié si ce dernier décide de détruire cette preuve

Guapacha c. R., 2025 QCCA 344 

Lien vers la décision


[15]      R. c. La[10] est l’arrêt de principe qui établit le cadre d’analyse applicable en la matière. Nous reprenons ses énoncés de principes tels que résumés en dix propositions par la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. c. F.C.B.[11], en soulignant ceux qui méritent un examen en l’espèce :

(1)  The Crown has an obligation to disclose all relevant information in its possession.

(2)  The Crown's duty to disclose gives rise to a duty to preserve relevant evidence.

(3)  There is no absolute right to have originals of documents produced. If the Crown no longer has original documents in its possession, it must explain their absence.

(4)  If the explanation establishes that the evidence has not been destroyed or lost owing to unacceptable negligence, the duty to disclose has not been breached.

(5)  In its determination of whether there is a satisfactory explanation by the Crown, the Court should consider the circumstances surrounding its loss, including whether the evidence was perceived to be relevant at the time it was lost and whether the police acted reasonably in attempting to preserve it. The more relevant the evidence, the more care that should be taken to preserve it.

(6)  If the Crown does not establish that the file was not lost through unacceptable negligence, there has been a breach of the accused's s. 7 Charter rights.

(7)  In addition to a breach of s. 7 of the Charter, a failure to produce evidence may be found to be an abuse of process, if for example, the conduct leading to the destruction of evidence was deliberately for the purpose of defeating the disclosure obligation.

(8)  In either case, a s. 7 breach because of failure to disclose, or an abuse of process, a stay is the appropriate remedy, only if it is one of those rare cases that meets the criteria set out in O'Connor.

(9)  Even if the Crown has shown that there was no unacceptable negligence resulting in the loss of evidence, in some extraordinary case, there may still be a s. 7 breach if the loss can be shown to be so prejudicial to the right to make a full answer and defence that it impairs the right to a fair trial. In this case, a stay may be an appropriate remedy.

(10)  In order to assess the degree of prejudice resulting from the lost evidence, it is usually preferable to rule on the stay application after hearing all of the evidence.

[16]      Dans Cartier, le juge Doyon, pour la Cour, résume succinctement les principes applicables en matière de preuve perdue ou détruite[12] :

[75]      L’obligation de communication de la preuve entraîne l’obligation du ministère public de conserver les éléments de preuve pertinents : R. c. Egger1993 CanLII 98 (CSC)[1993] 2 R.C.S. 451. Par conséquent, lorsque des éléments de preuve sont perdus ou détruits et que la défense s’en plaint en invoquant son droit à la communication de la preuve, encore faut-il qu’ils soient pertinents, sinon leur conservation n’était pas exigée. Si tel est le cas, et que « les explications du ministère public convainquent le juge du procès que la preuve n’a été ni détruite ni perdue par suite d’une négligence inacceptable, l’obligation de divulgation n’a pas été violée » : R. c. La, précité, paragr.20. Si le ministère public n’y parvient pas, il y a violation de l’art. 7 de la Charte.

[17]      Sous la plume du juge Kasirer, la Cour précise dans Simard[13] :

[68]      Je retiens de La et Kociuk l’enseignement suivant : s’il est établi que la perte n’est pas le résultat d’une négligence inadmissible ou d’un abus de procédures, le fardeau revient à l’accusé qui doit démontrer l’existence d’un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière. Comme le juge Doyon l’a écrit récemment dans Cartier : « Il faut toutefois souligner la possibilité que, même en présence d’une explication raisonnable, la preuve perdue ou détruite soit si importante que le droit à une défense pleine et entière est violé, ce qui entraînerait un procès inéquitable et pourrait justifier un arrêt des procédures ». Le juge Doyon ajoute, en s’appuyant sur les mêmes paragraphes de l’arrêt La cités plus haut, que « cela ne pourra toutefois se produire que dans des situations exceptionnelles ».

[18]      Une fois que l’accusé a démontré que la perte ou la destruction d’une preuve pertinente a violé son droit à une défense pleine et entière (art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »)), il peut obtenir réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte[14]. S’il demande l’arrêt des procédures, il doit démontrer que les circonstances en cause satisfont aux critères d’application exigeants qui sont propres à ce remède draconien[15].

[19]      Ainsi, trois questions se posent en l’espèce : a) la première est celle de savoir si la preuve détruite était à la fois pertinente (au sens large de l’arrêt Stinchcombe[16]) et en possession de l’État, et donc couverte par l’obligation du ministère public de divulguer et de conserver les informations pertinentes en sa possession. Si non, il ne saurait être question d’une violation du droit à la divulgation de l’appelant. Si oui, b) la deuxième question qui doit être examinée est celle de savoir si la destruction de ces bandes vidéo est le résultat d’une négligence inacceptable de l’État, ou encore si, même en l’absence d’une telle négligence, la preuve détruite est si importante que l’accusé a subi un préjudice concret à son droit à une défense pleine et entière. Dans l’un ou l’autre de ces cas, une violation de l’article 7 de la Charte sera démontrée. Si tel est le cas, c) en troisième lieu, la question est celle du remède approprié pour la violation, et plus particulièrement ici, si l’arrêt des procédures demandé par l’appelant doit être prononcé.

[20]      Selon l’appelant, la juge a erré dans l’analyse de chacune de ces trois questions.

 

a)    Pertinence et possession de la preuve détruite

[21]      Nul doute qu’il s’agissait ici d’une preuve pertinente, puisque les caméras dont les bandes vidéo n’ont pas été récupérées ont filmé la scène du crime, et ce, de plusieurs angles différents. Malgré la déférence que nous accordons à l’évaluation de la conduite policière par la juge d’instance, une revue de l’ensemble des faits indique qu’elle commet une erreur dans sa conclusion sur l’absence de possession par l’État.

[22]      Comme le juge Vauclair l’exprime dans Duludebien que la poursuite ne puisse évidemment pas être tenue de communiquer ce qu’elle n’a pas en sa possession, « ce principe ne s’applique pas au sens littéral sans considération pour les faits »[17].

[23]      Rappelons que les policiers connaissaient l’existence de ces bandes vidéo et en avaient même pris possession — si ce n’était que temporairement, lors du visionnement avec M. Sanchez, le propriétaire du bar. Ainsi, bien que l’État ne puisse en principe être responsable de la destruction d’une preuve par un tiers[18], tel n’est pas réellement le cas ici.

[24]      En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intimé, les faits ne s’apparentent pas à ceux de R. c. Peterson, où la cassette vidéo recherchée avait été perdue par les services de sécurité avant même que le dossier ne soit envoyé à la police[19].

[25]      La destruction de la preuve se fait à la connaissance — et avec le consentement — de la police, après que M. Sanchez eut procédé à un tri de ce qui lui semblait pertinent. La simple omission par la police de prendre possession physique de ces bandes vidéo ne saurait occulter son implication directe dans la décision de ne pas préserver cette preuve pertinente.

b)  La négligence inacceptable

[26]      Pour déterminer si l’explication quant à la destruction de cette preuve est satisfaisante et qu’il n’y a donc pas eu de négligence inacceptable, toutes les circonstances menant à sa destruction doivent être prises en compte. Sont notamment pertinentes la perception que pouvaient avoir les policiers, à l’époque, de l’importance de la preuve, ainsi que les mesures prises pour tenter de la conserver. Bien sûr, plus la preuve semble de prime abord pertinente, plus le degré de diligence requis des policiers pour la conserver sera élevé[20].

[27]      Malgré sa conclusion que les autorités policières n’ont jamais été en possession de cette preuve détruite, la juge évalue néanmoins la conduite de la police en lien avec celle-ci. Selon elle, la conduite policière est expliquée par un souci d’efficacité et par une certaine urgence dans le but de permettre au propriétaire du bar de réouvrir son commerce. Elle conclut en l’absence de négligence inacceptable, la conduite policière constituant plutôt, selon elle, « une succession d’erreurs humaines, d’oublis et de manque de coordination »[21].

[28]      Pour la juge, « sachant que le crime avait été entièrement capté sur bande vidéo [déjà saisie], les policiers avaient l’impression raisonnable que l’affaire était résolue et que des démarches supplémentaires étaient superflues »[22]. Or, force est de constater qu’à l’étape de l’enquête policière, l’affaire ne pouvait être considérée comme « résolue »[23] et que ces bandes vidéo auraient pu facilement être saisies sans imposer aux policiers de « démarches supplémentaires ». Certes, il n’était pas déraisonnable de penser que certaines des 13 autres bandes vidéo reprenaient les mêmes images (mais sous des angles différents) que celles qui avaient déjà été saisies et que d’autres ne montraient rien de pertinent. Néanmoins, cette preuve vidéo de la scène de crime demeurait une preuve pertinente, même s’il y avait un certain dédoublement et qu’elle ne semblait donc pas essentielle à la défense (son degré de pertinence étant toutefois un considérant à examiner quant à la troisième question, soit celle liée au préjudice subi et au remède approprié).

[29]      Bien que l’intimé ait raison de souligner que le devoir d’enquêter des policiers n’est pas absolu[24], au vu de la pertinence de la preuve détruite, la décision de laisser à un tiers le soin de sélectionner les images à conserver (au surplus sans vérification postérieure par l’enquêtrice responsable[25]), pour ensuite permettre sa destruction, démontre une négligence inacceptable. L’explication retenue par la juge pour cette conduite, soit qu’elle « répondait ici à un souci d’efficacité et à une certaine urgence », ne saurait alléger le devoir des policiers de trouver et de conserver « tous les renseignements et éléments de preuve pertinents »[26], d’autant plus que l’« urgence » en question était simplement l’empressement de M. Sanchez de réouvrir les portes de son bar.

[30]      Par conséquent, la juge se trompe lorsqu’elle conclut en l’absence de négligence inacceptable de la part des policiers. La destruction de cette preuve, qui aurait dû être communiquée à l’appelant, est une violation de son droit à une défense pleine et entière protégé par l’article 7 de la Charte.

c)  L’arrêt des procédures

[31]      Au stade de la réparation conséquente à la violation du droit à une défense pleine et entière découlant de la perte d’un élément de preuve pertinent, l’analyse doit porter sur le préjudice subi par l’accusé[27]. Puisque l’appelant demande le remède le plus draconien qui n’est octroyé que dans les cas les plus manifestes, soit l’arrêt des procédures, il lui incombe de démontrer un préjudice irréparable qui compromet l’équité du procès[28]

[32]      Bien qu’elle ait conclu à l’absence de négligence inacceptable, la juge examine tout de même la question du préjudice concret causé à l’appelant (cette même question se posait dans le cadre d’analyse de l’arrêt Simard [29] concernant une preuve détruite du fait d’un tiers). Elle conclut que l’absence de certaines bandes vidéo ne cause aucun préjudice concret à l’appelant, soulignant, à bon droit, que la théorie selon laquelle l’appelant aurait été drogué par la plaignante relève de la pure spéculation. Qui plus est, même une preuve directe que son état d’intoxication était (en partie) involontaire n’aurait pu mener à un doute raisonnable sur sa mens rea[30]. Il en est ainsi puisque la juge conclut, à la lumière de l’ensemble de la preuve, que l’appelant — malgré son état évident d’ébriété avancée — était « physiquement capable d’accomplir plusieurs actes envers la victime dans le but d’obtenir une gratification sexuelle » et que ces actes coordonnés, répétés et précis « ne constitu[aient] pas […] des gestes involontaires posés de façon inconsciente »[31]. Aucune bande vidéo additionnelle des événements ne pourrait être de nature à modifier ces constats factuels.

[33]      En conclusion, malgré les erreurs de la juge dans l’analyse de la possession des bandes vidéo détruites et de la négligence inacceptable des policiers, elle ne commet aucune erreur lorsqu’elle conclut que le remède exceptionnel qu’est l’arrêt des procédures n’est pas approprié[32], notamment parce qu’il ne manque que « quelques minutes d’images, par-ci, par-là, montrant sous des angles différents les interactions de la soirée entre l’accusé et la victime, sans un iota de preuve que ces enregistrements auraient été de nature à lui offrir ici une réelle défense »[33].

[34]      L’appelant échoue à démontrer qu’il s’agit d’un des cas les plus manifestes justifiant l’arrêt des procédures.

Les critères applicables dans le cas d’une demande de remise

Djumo Ngandjeu c. R., 2025 QCCS 808

Lien vers la décision


[22]        Dans R. c. Mendoza[13], le juge Martin Vauclair, alors juge de la Cour du Québec, s’appuyant sur les arrêts Manhas et Darville, résumait ainsi les critères applicables dans le cas d’une demande de remise :

[8]        Le pouvoir d’accorder ou de refuser une remise est discrétionnaire, mais les tribunaux supérieurs interviendront si cette discrétion n’a pas été exercée d’une manière judiciaire. Les critères sont bien connus. Dans l’arrêt Darville, la Cour suprême a défini trois conditions que doit satisfaire la partie qui demande une remise. Elle doit démontrer : a) que la personne absente pourrait rendre un témoignage pertinent; b) qu’elle a pris des moyens raisonnables pour s’assurer de la présence du témoin; c) qu’on peut raisonnablement penser que le témoin absent se présentera ultérieurement devant le tribunal.

[Références omises]

[23]        Le juge Vauclair, rappelait également, citant les arrêts R. v. G. (J.C.) et R. v. M.V., que l’ensemble des circonstances doivent être considérées par le juge d’instance[14]:

[10]      Cela étant, il y a maintenant deux ans, la Cour d’appel du Québec a rendu deux décisions importantes sur la question dans lesquelles elle reprend la position du juge Cartwright. Le juge Dalphond, pour la majorité, a conclu que toute demande de remise doit prendre en compte l’ensemble des circonstances et doit être conforme aux intérêts de la justice :

Briefly stated, the decision whether or not to grant the adjournment must be made in the light of the realities of each case and shall be consistent with the interests of justice.

[Références omises]

[24]        Ainsi, en plus des critères mentionnés ci-haut, le juge saisi d’une demande d’ajournement peut également devoir tenir compte d’autres éléments circonstanciels pertinents comme la gravité de l’infraction, les demandes d’ajournement antérieures et les conséquences de sa décision sur l’accusé.

[25]        En principe, un ajournement doit être accordé s'il existe des motifs valables au soutien de la demande et qu'il ne s'agit pas d'un moyen détourné pour retarder le procès[15].

[26]         À défaut de pouvoir conclure qu’un accusé cherche simplement à retarder le procès pour des motifs illégitimes, le refus d’accorder une remise est une décision qui doit être prise avec prudence[16].

Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir-dire, que l'on entende ou pas de témoins

Walters c. R., 2012 QCCA 1417

Lien vers la décision


[32]        À mon avis, contrairement à ce que plaide l'appelant, même si un voir-dire avec témoignages pouvait être tenu, la procédure utilisée par le juge permettait d'atteindre le même résultat et était tout à fait acceptable. Le juge a adapté la procédure aux circonstances du procès. Je rappelle à cet égard que le litige portait essentiellement sur le caractère contemporain ou pas des propos rapportés et des événements alors décrits, autrement dit sur leur pertinence et leur effet préjudiciable, sans que la crédibilité des témoins ait à être analysée lors d'un voir-dire.

[33]        D'ailleurs, on ne peut affirmer que, sans témoignage, il n'y a pas de voir-dire. Une interruption du procès afin de tenir une audition en vue de déterminer la recevabilité d'une preuve en l'absence du jury, à la suite d'arguments par les parties, constitue un voir-dire, que l'on entende ou pas de témoins. Il n'y a pas de formule consacrée et obligatoire pour tenir un voir-dire. Il faut s'adapter. Si un témoignage est parfois requis, dans d'autres cas, une déclaration antérieure suffira ou encore un résumé des faits présenté par les avocats. L'objectif est simple : décider de l'admissibilité d'une preuve, en l'absence du jury, en toute équité pour les parties. Le reste relève de l'exercice de la discrétion judiciaire. Je précise toutefois que je ne discute pas ici de certains voir-dire plus particuliers, comme, par exemple, celui tenu en vue de déterminer la recevabilité d'une déclaration faite à une personne en autorité qui, sans témoins, à moins d'admissions, ne permettra pas au juge de décider hors de tout doute raisonnable que la déclaration a été obtenue sans promesses ni menaces d'une personne à l'esprit conscient.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...