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jeudi 9 octobre 2025

Les circonstances pertinentes à l'appréciation de la gravité d'une invasion de domicile aux fins de la détermination de la peine

R. c. Lapointe, 2011 QCCQ 15412



[45]            Dans R. c. Campeau [1], la Cour d'appel de la Saskatchewan conclut que chaque cas d'invasion de domicile doit être jugé en raison des circonstances aggravantes suivantes:

                                i.            Les motifs à l'origine de l'invasion;

                              ii.            Le degré de violence envers les victimes;

                           iii.            La nature des infractions reprochées;

                             iv.            Tous les autres facteurs reliés à l'infraction.

[46]            Le Tribunal a analysé la jurisprudence citée par le procureur de la poursuite et fait le constat suivant:

Une peine de pénitencier est généralement imposée:

a)     Lorsque les victimes sont battues, frappées et/ou ligotées;

b)     Lorsque les accusés possèdent plusieurs antécédents judiciaires.

mercredi 8 octobre 2025

L'utilisation de communications cryptées lors de la commission de l'infraction est un facteur aggravant aux fins de la détermination de la peine

R v Alcera, 2024 MBCA 32

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[39]                     What is ultimately determinative to us is the reasonableness of the judge’s interpretation of the intercepted communications. He found that there was no evidence of the accused directing other members of the Company; there were several instances where Espiritu recognized the accused was a “novice” in the drug trade and needed instruction; and, fortuitously, the accused was arrested just before he was to be promoted to a greater role in the Company by Espiritu. The DPP noted that some intercepted communications of the accused could not be decrypted because of the technology used. While the accused’s use of an encrypted device is an aggravating fact, the content of communications that cannot be decrypted cannot be speculated about.

Les éléments constitutifs de l'infraction d'introduction par effraction

R. v. Campeau, 2009 SKCA 4

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[21]  To obtain a conviction on a s. 348(1)(b) charge, the Crown had to prove beyond a reasonable doubt each of the following elements: (i) the identity of the accused as the offender; (ii) the time and place set forth in the indictment; (iii) the accused broke and entered the place identified in the indictment; (iv) the accused intended to break and enter the place identified in the indictment; and, (v) the accused committed the indictable offence specified in the indictment at the referenced place. Although the first four elements of a s. 348(1)(a) offence are identical to those for a s. 348(1)(b) offence, its fifth element differs to the extent it only requires that the accused have an intention to commit an indictable offence, while the fifth element of a s. 348(1)(b) offence requires the accused to have committed the indictable offence specified in the indictment, in this case an assault.

Les tribunaux tiennent compte de toutes les circonstances entourant la possession d'un couteau par un accusé lorsqu'ils déterminent si ce dernier avait ou non l'intention d'utiliser le couteau comme arme

R v S (WEQ), 2018 MBCA 106

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[37]                     Section 2 of the Code currently defines the word “weapon” as follows:

 

[W]eapon means any thing used, designed to be used or intended for use

 

(a) in causing death or injury to any person, or

 

(b) for the purpose of threatening or intimidating any person

 

and, without restricting the generality of the foregoing, includes a firearm [remaining definition excluded as inapplicable].

 

[38]                     There are thus three ways in which a knife may be determined to be a weapon:  (1) the knife is actually used as a weapon—i.e., to cause death or injury to a person or for the purpose of threatening or intimidating any person; (2) the knife is designed to be used as a weapon—i.e., to cause death or injury to a person or for the purpose of threatening or intimidating any person; or (3) the knife is intended to be used as a weapon—i.e., to cause death or injury to a person or for the purpose of threatening or intimidating any person.

[39]                     There is no allegation in this case that the young person actually used the knife as a weapon.  As well, a knife is normally designed to be used for utilitarian, peaceful purposes and not as a weapon, notwithstanding the fact that it can, on occasion, be used effectively in fighting and notwithstanding that some types of knives have been recognised as having been “designed to be used” as a weapon (see Regina v Arrance (1971), 1971 CanLII 1296 (BC CA), 3 CCC (2d) 341 at 345 (BC CA); see also Regina v Crawford (1980), 1980 CanLII 2889 (ON CA), 54 CCC (2d) 412 (Ont CA); and R v Constantine1996 CarswellNfld 24 (CA)).

[40]                     However, where there is no evidence that the young person actually used a knife as a weapon and no evidence that a knife was “designed to be used” as a weapon, then, as indicated in section 2 of the Code, a court must consider whether the knife was “intended for use”:  (a) in causing death or injury to any person; or (b) for the purpose of threatening or intimidating any person.

[41]                     The courts will consider all of the circumstances surrounding an accused’s possession of a knife when attempting to determine whether or not he or she intended to use the knife as a weapon.  Courts have relied upon many different circumstances to support the inference that the accused intended to use the knife as a weapon, including:

                    the type of knife and its usual or designed purpose;

                    what the accused was doing and where he or she was at the time he or she was seen or arrested;

                    where the knife was located;

                    whether the accused had other weapons with him or her; and

                    any explanations the accused offered for the knife’s possession.

See Regina v Blondell (1972), 1972 CanLII 1291 (BC CA), 8 CCC (2d) 130 (BC CA); and R v Roberts (1990), 1990 CanLII 2524 (NS CA)60 CCC (3d) 509 (NS CA);

[42]                     A trial judge must consider the circumstances surrounding the possession of the items and, if there is evidence upon which the trial judge could have inferred that the accused intended to use the knives as weapons, then an appeal court should not interfere (see R v Vigneau1978 CarswellNS 176 at para 22 (Co Ct)R v Mantee1982 CarswellSask 1022 at para 13 (QB)R v Starr1983 CarswellSask 538 at para 7 (QB)R v Martin1986 CarswellBC 1839 at para 6 (Co Ct)R v SK[1995] BCJ No 2529 at para 17 (CA)R v M (DM)1999 CarswellBC 1820 at para 30 (SC); and R v Vader2018 ABQB 1 at para 9, leave to appeal to Alta CA refused 2018 ABCA 71 (in chambers)).

L’emprisonnement discontinu permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation

R. c. Simoneau, 2017 QCCA 1382

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[72]        À ce sujet, il est inexact de prétendre, comme le fait l’appelante, que l’emprisonnement discontinu a peu de valeur dissuasive auprès de ceux et celles qui seraient tentés de commettre un geste similaire. Dans un premier temps, cette Cour a reconnu dans plusieurs décisions la valeur toute relative de la dissuasion générale : R. c. Paré2011 QCCA 2047R. c. Brais2016 QCCA 356R. c. Harbour2017 QCCA 204. Dans un second temps, elle a également reconnu que l’emprisonnement discontinu permet d’atteindre les objectifs de dissuasion et de dénonciation : R. c. Zawahra2016 QCCA 871, par. 22R. c. Ruel2014 QCCA 1830 (CanLII), par. 9R. c. Lafrance (1993), 1993 CanLII 4290 (QC CA), 87 C.C.C. (3d) 82 (C.A.).

Quarante-cinq fins de semaine en prison représentent presque toutes les fins de semaine d'une année entière et répondent largement à la nécessité d'imposer des peines exemplaires, même dans les cas extrêmement graves

R. c. Roy, 2013 QCCA 53

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[6]           Il y a lieu de noter que le législateur n’a imposé aucune peine minimale en matière de conduite dangereuse. En l'espèce, le juge a estimé que la peine discontinue permettait, dans les circonstances, un juste équilibre entre les principes de dissuasion et de dénonciation et celui, aussi très important, de la réhabilitation[3]. L’auteur Ruby s'exprime ainsi à ce sujet :

One should not underestimate the impact of a weekend sentence as punishment. Forty-five weekends in prison, the court noted in Dickeyinvolves nearly all the weekends in an entire year and satisfies much of the need for exemplary sentences even in extremely serious cases.[4]

[soulignements ajoutés] [référence omise]

dimanche 5 octobre 2025

Un stéréotype dans le contexte d’un procès pour agression sexuelle est une proposition générale fausse ou inexacte tirant sa source dans la discrimination et l’inégalité de traitement, qui est appliquée à une plaignante en particulier, sans égard aux caractéristiques ou circonstances propres à cette personne

R. c. Bik, 2025 QCCA 340

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[14]      La Cour suprême a récemment expliqué le concept de mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle dans son arrêt R. c. Kruk :

[37]      Les mythes et stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle englobent des idées et des croyances très répandues qui ne sont pas vraies empiriquement — comme les notions désormais discréditées que les infractions sexuelles sont généralement commises par des personnes que la victime ne connaît pas, ou que les crimes de ce type sont plus susceptibles que les autres infractions de faire l’objet de fausses allégations. Les mythes, en particulier, véhiculent des histoires et des visions du monde traditionnelles concernant ce qui, aux yeux de certains, constitue de la « véritable » violence sexuelle et ce qui n’en constitue pas. Certains mythes impliquent le discrédit en bloc de la véracité des propos des femmes et de leur fiabilité, tandis que d’autres conceptualisent une victime idéalisée ainsi que ses caractéristiques et ses actions avant, pendant et après l’agression. Par le passé, tous les mythes et stéréotypes de ce genre se reflétaient dans les règles de preuve qui ne régissaient que le témoignage des plaignantes dans les affaires d’agression sexuelle et avaient invariablement pour effet de dévaluer et de rabaisser leur statut en cour.[5]

[15]      Un stéréotype dans le contexte d’un procès pour agression sexuelle est une proposition générale fausse ou inexacte tirant sa source dans la discrimination et l’inégalité de traitement, qui est appliquée à une plaignante en particulier, sans égard aux caractéristiques ou circonstances propres à cette personne[6]. Comme l’a écrit la Cour suprême dans l’arrêt R. v. D.D., « il n’existe aucune règle immuable sur la façon dont se comportent les victimes de traumatismes comme une agression sexuelle »[7]. Se fonder sur des mythes ou stéréotypes à l’endroit des plaignantes dans une affaire d’agression sexuelle pour discréditer leur témoignage constitue une erreur de droit[8].

[16]      Comme expliqué ci-dessous, la juge a recouru à un raisonnement inadmissible s’appuyant sur des mythes et des stéréotypes.

[17]      Le refus de la juge de croire qu’immédiatement après l’agression sexuelle alléguée, la plaignante se soit levée de la table sans se couvrir et ait marché complètement nue en est le premier exemple. La juge tient le raisonnement suivant : le témoignage de la plaignante selon lequel sa nudité l’embarrassait, pris avec le risque qu’un autre patient pénètre dans la salle d’attente, rend peu plausible l’assertion qu’elle ait « marché toute nue de son plein gré » au lieu de remettre ses sous-vêtements ou d’attraper une serviette (« Si sa nudité l’embarrassait, elle pouvait remettre ses sous-vêtements, à tout le moins, elle en était libre comme elle était libre de prendre une serviette derrière la porte du cabinet »[9]).

[18]      Il convient de noter que la plaignante a témoigné qu’elle était en état de « internal panic » [panique interne], que son corps avait cessé de fonctionner et était figé et qu’elle n’avait rien dit directement à l’intimé concernant l’agression par peur d’aggraver la situation. Lorsqu’elle est descendue de la table de massage, l’intimé lui a demandé de marcher devant lui, ce qu’elle a fait, alors que tout ce qu’elle avait à l’esprit était : « I need to get out of here » [Il faut que je sorte d’ici].

[19]      En concluant que le témoignage de la plaignante sur son comportement immédiatement après l’agression sexuelle alléguée n’était pas crédible, la juge a apprécié ce comportement à l’aune de celui qu’elle s’attendait à voir[10]. L’inférence tirée ici est que compte tenu du témoignage de la plaignante selon lequel sa nudité la mettait mal à l’aise, une réaction rationnelle et attendue aurait été de se couvrir lorsqu’elle s’est levée. Bien évidemment, la juge était libre de ne pas croire l’allégation d’agression sexuelle, mais elle ne pouvait pas le faire sur la base d’une incohérence dans le témoignage de la plaignante trouvant sa source dans un préjugé sur ce que la plaignante aurait dû faire – ou être en mesure de faire – dans les minutes suivant l’agression sexuelle alléguée.

[20]      Cette hypothèse erronée sur le comportement attendu d’une victime d’agression sexuelle est une erreur de droit qui a conduit la juge à considérer que le comportement de la plaignante n’était pas plausible et la discréditait.

[21]      Deuxièmement, la juge tient le raisonnement fautif que la plaignante ne pouvait être crue lorsqu’elle a affirmé que lorsqu’elle a senti la succion sur ses mamelons, elle est tout d’abord restée figée et a fermé les yeux, alors qu’elle a été en mesure de faire cesser l’agression sexuelle en saisissant le poignet de l’intimé lorsque celui-ci lui a touché sa vulve et a tenté de la pénétrer avec un doigt. La juge déclare : « Si elle dit être capable de prendre le poignet de l’accusé afin qu’il cesse de la masser dans la région pelvienne et de lui dire qu’elle est là pour son dos, elle peut aussi ouvrir les yeux lors de l’épisode des cônes, ce qu’elle ne fait pas ».

[22]      Selon la juge, s’il était véridique que la plaignante avait agi pour mettre fin aux gestes de son agresseur lorsqu’il a tenté une pénétration digitale, il n’est pas plausible (sinon incroyable) qu’elle ait été dans l’incapacité d’ouvrir les yeux ou qu’elle les ait gardés fermement clos pendant qu’il lui manipulait les seins quelques minutes plus tôt. Ce raisonnement est fondé sur la fausse prémisse qu’une victime d’agression sexuelle qui réussit à résister à son agresseur à un moment donné de l’agression pouvait nécessairement lui résister à un autre moment de l’agression.

[23]      Là encore, le raisonnement de la juge s’appuie sur une hypothèse générale erronée à l’endroit des victimes d’agression sexuelle qui fait fi de la réalité bien établie que chaque victime est susceptible de réagir différemment[11]. Cela a conduit la juge à conclure erronément qu’il n’était pas plausible pour une victime de pouvoir réagir et faire cesser une agression sexuelle alors qu’elle était restée figée au début de l’agression.

[24]      Apprécier à tort les actions de la plaignante pendant et après une agression sexuelle à l’aune d’un comportement préconçu normalement attendu d’une victime dans les circonstances est exactement ce que la jurisprudence qualifie de raisonnement inadmissible fondé sur des mythes et des stéréotypes. Comme l’a énoncé la Cour suprême dans l’arrêt Kruk, il s’agit là d’une erreur de droit[12].

Le recours à la théorie de la plainte spontanée ou à la preuve concernant le comportement sexuel du plaignant pour juger de sa crédibilité est une erreur justifiant l’annulation d’un verdict

R. c. Alie, 2017 QCCA 18

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[7]           Le jugement entrepris, tel qu’il est rédigé, se fonde sur quelques postulats, plus ou  moins explicitement affirmés dans les motifs de première instance, et qu’on peut résumer ainsi. Sans raison apparente, le plaignant a longuement tardé à se plaindre des agissements de l’intimé. Il n’avait rien à redouter d’un simple employé d’entretien qui n’exerçait aucune autorité sur lui et qu’il aurait pu dénoncer efficacement auprès de ses supérieurs au CAJG. En outre, le plaignant était presque d’âge adulte, ou en âge de consentir aux avances de l’intimé, de sorte que ce dernier pouvait se livrer avec le plaignant à des activités sexuelles, menées en privé et sans conséquence juridique si le plaignant y consentait. Du moins l’intimé avait-il droit au bénéfice du doute raisonnable à cet égard.

[8]           Cette interprétation des choses véhicule une erreur de droit qui justifie réformation du verdict attaqué par l’appelante.

[9]           En effet, ce verdict repose sur une version, ici appliquée à un adolescent fugueur d’une quinzaine d’années admis en centre d’accueil, de la « théorie de la plainte spontanée ». Le sort fait à une plainte portée longtemps après le fait ne doit pas dépendre du seul fait qu’elle est « tardive » car plusieurs facteurs peuvent expliquer la réticence de la victime à dénoncer la personne qui abuse d’elle. Dans l’arrêt R. c. D.D., la Cour suprême du Canada soulignait que le recours à la théorie de la plainte spontanée pour juger de la crédibilité d’un plaignant est une erreur justifiant l’annulation d’un verdict. Le juge Major, auteur des motifs majoritaires, écrivait :

L’application de l’erreur reflétée dans la common law des premiers temps constitue maintenant une erreur justifiant l’annulation.  Voir R. c. W. (R.)1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, le juge McLachlin (maintenant Juge en chef), à la p.136 :

Enfin, la Cour d’appel s’est fondée sur le fait qu’aucune des deux enfants plus âgées n’était [TRADUCTION] « consciente que quelque chose d’inconvenant s’était produit ou ne s’en préoccupait, ce qui, en réalité, est le meilleur critère quant à la nature des actes. »  Il faut en conclure qu’elle s’est appuyée sur l’opinion stéréotypée mais douteuse qu’il est probable que les victimes d’agression sexuelle dénonceront ces actes, un stéréotype qui a trouvé expression dans la doctrine aujourd’hui mise de côté de la plainte immédiate.  En fait, selon la documentation sur le sujet, c’est plutôt le contraire qui serait vrai ; en réalité, il arrive fréquemment que les victimes d’abus ne dénoncent pas celuici, et si elles le font, ce n’est peutêtre pas avant un long moment.

L’importance de l’omission de la plaignante de faire une plainte en temps opportun ne doit pas faire l’objet de quelque conclusion défavorable présumée fondée sur des hypothèses stéréotypées, maintenant rejetées, quant à la façon dont les personnes (particulièrement les enfants) réagissent aux actes d’agression sexuelle.[2]

Pour ce seul motif, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’autre grief de l’appelante, il y a lieu ici d’ordonner un nouveau procès.

[11]        Dans les circonstances, le juge ne pouvait donner le bénéfice du doute à l’intimé pour les raisons qu’il a offertes dans ses motifs. Il ne pouvait le faire sous prétexte que, peut-être, à un moment quelconque pendant la période visée par les accusations, le plaignant s’était librement prêté à des activités sexuelles dont l’intimé prenait l’initiative, et que le plaignant n’avait jamais dénoncées à l’époque. La question centrale à trancher était de savoir si, contre son gré, le plaignant avait été l’objet d’avances et de manœuvres sexuelles de l’intimé.

[12]        La perspective adoptée par le juge, et qui reposait sur une ou plusieurs hypothèses stéréotypées, faussait nécessairement son analyse.

samedi 4 octobre 2025

« Why Couldn’t You Just Keep Your Knees Together? » L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles

Lessard, M. (2017). « Why Couldn’t You Just Keep Your Knees Together? » L’obligation déontologique des juges face aux victimes de violences sexuelles. McGill Law Journal / Revue de droit de McGill, 63(1), 155–187. https://doi.org/10.7202/1054354ar


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L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus – Rapport synthèse

Baril, K., Trottier, D., Bergeron, M., et Ricci, S. (2025). L’adhésion aux mythes et préjugés sur l’agression sexuelle chez les Québécoises et Québécois de 15 ans et plus – Rapport synthèse. Montréal (Qc), Canada : Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d’enseignement supérieur, Université du Québec à Montréal.  


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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le droit applicable à la preuve de la conduite postérieure à l’infraction

R. c. Cardinal, 2018 QCCS 2441 Lien vers la décision [ 33 ]             L’essentiel du droit applicable à la preuve de la conduite postérieu...