R. c. Mathieu Grégoire 550-01-024744-064
Résumé des faits
L'accusé a été mis en état d'arrestation pour y subir un test d'ivressomètre. Dans le véhicule du policier, l'accusé demande à parler à un avocat spécifique (Me Mendo). Il n'a pas été possible de joindre Me Mendo et le policier n'a laissé aucun message sur la boîte vocale de celui-ci. Il y a six tentatives pour contacter divers avocats. Deux minutes après avoir laissé un message à l'avocat que désirait consulter l'accusé, le policier place l'appel au service de garde de l'aide juridique. Pour se justifier, le policier a dit à l'accusé : tu réalises que l'on peut pas rejoindre personne. Quand un avocat ne répond pas la nuit, il est peu probable qu'ils rappellent en laissant des messages. Tu ferais peut-être mieux d'aller directement à l'aide juridique. Après la conversation, l'accusé a donné un échantillon d'haleine qui dépassait la limite légale
Analyse
L'al. 10b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
La deuxième obligation comporte notamment l'interdiction faite aux policiers de forcer la personne détenue à prendre une décision ou à participer à quelque chose qui pourrait finalement avoir un effet préjudiciable sur un éventuel procès, jusqu'à ce que cette personne ait eu une possibilité raisonnable d'exercer son droit à l'assistance d'un avocat
Il faut que l'accusé ait été proactif, il ne faut pas qu'il attende passivement la suite des événements.
L'accusé a en principe le droit de consulter l'avocat de son choix, sauf si cela est source d'un délai injustifié dans les circonstances. Ce sera notamment le cas si un long délai peut entraîner l'impossibilité d'obtenir une preuve.
Sur le plan pratique, le problème de la raisonnabilité du délai se pose surtout lorsque l'accusé est détenu pour y subir un test d'ivressomètre, le sous-alinéa 258 1) c) ii) prévoyant que le premier échantillon doit être prélevé dans les 2 heures de la commission de l'infraction si la poursuite veut bénéficier de la présomption d'identité de l'alcoolémie entre le moment de l'interception et celui de l'administration du test.
Dans l'arrêt Prosper, on a cependant précisé que ce délai en lui-même ne constitue pas une circonstance urgente ou pressante. Cela étant, dans l,arrêt richfiels de la cour d'appel de l'Ontario, celle-ci a décidé que l,accusé, après avoir veinement tenté de communiquer avec l'avocat de son choix, n,avait pas fait preuve de diligence en refusant de consulter l'avocat de garde disponible durant cette période
Moins d'une minute pour attendre un retour d'appel, ce n'est pas une possibilité raisonnable qui est donnée à quelqu'un de faire affaire avec l'avocat en lequel il a confiance
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dimanche 8 mars 2009
samedi 7 mars 2009
Communication du certificat d’utilisation prévu à l'article 4 du Règlement sur les appareils de détection d'alcool
R. c. Bouchard 2008 QCCQ 12214
Résumé des faits
Au début de l’audition, la défense présente une « requête en arrêt de procédure pour avoir fait défaut de divulguer toute la preuve pertinente à la préparation d’une défense pleine et entière » [la requête]. Essentiellement, elle prétend que la poursuite refuse de communiquer le certificat d’utilisation prévu à l'article 4 du Règlement sur les appareils de détection d'alcool
Analyse
Le ministère public doit divulguer à l'accusé tous les renseignements pertinents, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s'apprécie tant à l'égard de l'accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l'intention de les produire en preuve et ce, avant que l'accusé n'ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer […]. En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n'a pas l'intention de citer ces personnes comme témoins à charge […].
Le juge LeBel souligne que la Cour suprême a largement défini la notion de pertinence dans l'arrêt R. c. Egger[15] : « Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué […]. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve. »
Le juge LeBel ajoute que le concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Ainsi :
[60] Peu de renseignements seront soustraits à l'obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l'affirmait notre Cour dans l'arrêt Dixon […] "le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [...] L'obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu'il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l'accusé pour présenter une défense pleine et entière" […]. "Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n'est toutefois pas tenu de produire ce qui n'a manifestement aucune pertinence".
[61] Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l'art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l'exercice du droit de l'accusé à une défense pleine et entière; […]. Tel que l'écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour […] :
... lorsqu'un accusé démontre l'existence d'une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l'existence d'une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte.
Dans R. c. Chaplin, le juge Sopinka précise que : « [d]ans les cas où l'existence de certains renseignements a été établie, le ministère public est tenu de justifier la non-divulgation en démontrant soit qu'il n'en a pas le contrôle soit qu'ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés »
Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut faire l’objet d’un contrôle par le juge du procès
Dans la présente affaire, le renseignement demandé existe et n’est pas privilégié. Il revient donc au ministère public de justifier le refus de divulguer sur la base de la non-pertinence
Le Tribunal retient que le renseignement recherché par la défense existe et, dans les faits, s’inscrit dans la mécanique prévue par les articles 254 (2) [soupçons lors de l'interception] et 254 (3) [motifs lors de l'arrestation]. Dans cette mesure, l’argument constitutionnel soulevé par la poursuite ne s'avère pas pertinent.
En outre, la demande de la défense ne correspond pas à une « expédition de pêche », expression qui signifie, au sens figuré, une recherche au hasard, sans savoir ce qu’on cherche ni trouvera. Bref, l’incertitude, liée à la chance, dans l’espoir d’une prise miraculeuse. Dans le présent cas, le renseignement existe.
Résumé des faits
Au début de l’audition, la défense présente une « requête en arrêt de procédure pour avoir fait défaut de divulguer toute la preuve pertinente à la préparation d’une défense pleine et entière » [la requête]. Essentiellement, elle prétend que la poursuite refuse de communiquer le certificat d’utilisation prévu à l'article 4 du Règlement sur les appareils de détection d'alcool
Analyse
Le ministère public doit divulguer à l'accusé tous les renseignements pertinents, qu'ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s'apprécie tant à l'égard de l'accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l'intention de les produire en preuve et ce, avant que l'accusé n'ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer […]. En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n'a pas l'intention de citer ces personnes comme témoins à charge […].
Le juge LeBel souligne que la Cour suprême a largement défini la notion de pertinence dans l'arrêt R. c. Egger[15] : « Une façon de mesurer la pertinence d'un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s'il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué […]. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l'accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d'avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve. »
Le juge LeBel ajoute que le concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Ainsi :
[60] Peu de renseignements seront soustraits à l'obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l'affirmait notre Cour dans l'arrêt Dixon […] "le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [...] L'obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu'il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l'accusé pour présenter une défense pleine et entière" […]. "Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n'est toutefois pas tenu de produire ce qui n'a manifestement aucune pertinence".
[61] Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l'art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l'exercice du droit de l'accusé à une défense pleine et entière; […]. Tel que l'écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour […] :
... lorsqu'un accusé démontre l'existence d'une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l'existence d'une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte.
Dans R. c. Chaplin, le juge Sopinka précise que : « [d]ans les cas où l'existence de certains renseignements a été établie, le ministère public est tenu de justifier la non-divulgation en démontrant soit qu'il n'en a pas le contrôle soit qu'ils sont manifestement sans pertinence ou privilégiés »
Le pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut faire l’objet d’un contrôle par le juge du procès
Dans la présente affaire, le renseignement demandé existe et n’est pas privilégié. Il revient donc au ministère public de justifier le refus de divulguer sur la base de la non-pertinence
Le Tribunal retient que le renseignement recherché par la défense existe et, dans les faits, s’inscrit dans la mécanique prévue par les articles 254 (2) [soupçons lors de l'interception] et 254 (3) [motifs lors de l'arrestation]. Dans cette mesure, l’argument constitutionnel soulevé par la poursuite ne s'avère pas pertinent.
En outre, la demande de la défense ne correspond pas à une « expédition de pêche », expression qui signifie, au sens figuré, une recherche au hasard, sans savoir ce qu’on cherche ni trouvera. Bref, l’incertitude, liée à la chance, dans l’espoir d’une prise miraculeuse. Dans le présent cas, le renseignement existe.
Probation intimant à l’accusé de s’abstenir de consommer de l’alcool et des narcotiques
R. c. Shoker, [2006] 2 R.C.S. 399
Résumé des faits
L’accusé est condamné à une peine d’emprisonnement suivie d’une période de probation. L’ordonnance de probation lui intime de s’abstenir totalement de consommer et de posséder de l’alcool et des narcotiques non vendus sur ordonnance et de se soumettre, à la demande d’un agent de la paix ou d’un agent de probation, à des analyses de sang, d’urine et d’haleine permettant de vérifier si la condition interdisant la consommation et la possession de ces substances est respectée. L’ordonnance précise également que tout résultat d’analyse positif constituera une violation de cette condition.
Analyse
Bien qu’une condition intimant de s’abstenir de consommer et de posséder de l’alcool et des narcotiques non vendus sur ordonnance soit autorisée par le Code criminel et qu’elle fût raisonnable compte tenu de la situation de l’accusé, les al. 732.1(3)c) et h) du Code n’habilitaient pas le juge chargé de la détermination de la peine à autoriser le prélèvement de substances corporelles dans le cadre d’une ordonnance de probation. Ce juge n’avait pas non plus compétence pour décider d’avance que tout résultat d’analyse positif constituerait une violation de l’ordonnance de probation
L’alinéa 732.1(3)h) confère au tribunal un vaste pouvoir de concevoir d’autres conditions raisonnables destinées à protéger la société et à faciliter la réinsertion sociale de l’accusé. Cependant, l’al. 732.1(3)h) n’a pas une portée illimitée et doit être interprété dans son contexte. Les conditions énumérées au par. 732.1(3) peuvent aider à circonscrire la portée de cette disposition résiduelle. Le respect de ces conditions, qui ont trait à un comportement ou à une abstention d’adopter un comportement, n’a aucune conséquence incriminante pour le probationnaire.
Une condition susceptible de présenter un risque, comme celle intimant de participer à un programme de traitement, ne peut être imposée qu’avec le consentement du probationnaire.
Du fait qu’elles ne permettent pas simplement de surveiller le comportement du probationnaire, les conditions obligeant à fournir des échantillons de substances corporelles dans le but de faciliter l’obtention d’éléments de preuve aux fins d’exécution sont différentes et soulèvent, à cause de leur effet potentiel, des questions d’ordre constitutionnel dans le cas où le probationnaire n’y a pas consenti.
Un tel libellé est intéressant non seulement en ce qui concerne les conditions conçues en vertu de ce pouvoir résiduel, mais également en ce qui a trait aux conditions facultatives énumérées au par. 732.1(3) : la condition imposée doit être « raisonnable » dans les circonstances et viser à assurer la protection de la société et à faciliter la réinsertion sociale du délinquant en question. Les conditions raisonnables sont généralement, mais pas nécessairement, liées à l’infraction en cause. Il doit y avoir un lien entre le délinquant, la protection de la société et la réinsertion sociale de ce délinquant.
La violation d’une ordonnance de probation est une infraction criminelle prévue par le Code criminel et, à ce titre, elle est sujette aux techniques d’enquête et au mode de preuve qui sont habituellement utilisés pour n’importe quelle autre infraction. Partant, le probationnaire surpris en train de consommer de l’alcool avec ses amis dans un débit de boissons peut être poursuivi sur la foi du témoignage de ceux qui l’ont vu faire. De même, le probationnaire qui montre des signes de facultés affaiblies en raison de la consommation d’alcool ou de drogue peut être poursuivi et l’infraction peut être prouvée au moyen d’une preuve testimoniale à peu près de la même façon qu’une infraction de conduite avec facultés affaiblies. Il ne fait aucun doute que le pouvoir de demander des échantillons de substances corporelles et les analyses qui en découleraient aideraient à exécuter une condition imposée en vertu de l’al. 732.1(3)c), mais cela n’est pas suffisant pour tout simplement conclure que ce pouvoir existe implicitement.
Il est possible d’imposer toute une série de conditions supplémentaires destinées à assurer le respect, par le probationnaire, de la condition interdisant la consommation et la possession de certaines substances.
Un juge chargé de la détermination de la peine pourrait interdire au délinquant de fréquenter les copains avec qui il aime prendre un verre ou tout endroit où de l’alcool est vendu ou servi, ou encore lui imposer un couvre‑feu. Toutes ces conditions pourraient être imposées pour assurer un meilleur respect de la condition interdisant la consommation et la possession d’alcool et ainsi faciliter la réadaptation du délinquant et protéger la société. En l’absence de circonstances particulières, on ne saurait sérieusement prétendre qu’une telle condition serait déraisonnable.
On peut raisonnablement inférer que des conditions supplémentaires imposées en vertu du pouvoir résiduel seraient du même genre que celles qui sont énumérées. Toutefois, du fait qu’elles ne permettent pas simplement de surveiller le comportement du probationnaire, les conditions destinées à faciliter l’obtention d’éléments de preuve aux fins d’exécution sont différentes et soulèvent, à cause de leur effet potentiel, des questions d’ordre constitutionnel dans le cas où le probationnaire n’y a pas consenti.
Résumé des faits
L’accusé est condamné à une peine d’emprisonnement suivie d’une période de probation. L’ordonnance de probation lui intime de s’abstenir totalement de consommer et de posséder de l’alcool et des narcotiques non vendus sur ordonnance et de se soumettre, à la demande d’un agent de la paix ou d’un agent de probation, à des analyses de sang, d’urine et d’haleine permettant de vérifier si la condition interdisant la consommation et la possession de ces substances est respectée. L’ordonnance précise également que tout résultat d’analyse positif constituera une violation de cette condition.
Analyse
Bien qu’une condition intimant de s’abstenir de consommer et de posséder de l’alcool et des narcotiques non vendus sur ordonnance soit autorisée par le Code criminel et qu’elle fût raisonnable compte tenu de la situation de l’accusé, les al. 732.1(3)c) et h) du Code n’habilitaient pas le juge chargé de la détermination de la peine à autoriser le prélèvement de substances corporelles dans le cadre d’une ordonnance de probation. Ce juge n’avait pas non plus compétence pour décider d’avance que tout résultat d’analyse positif constituerait une violation de l’ordonnance de probation
L’alinéa 732.1(3)h) confère au tribunal un vaste pouvoir de concevoir d’autres conditions raisonnables destinées à protéger la société et à faciliter la réinsertion sociale de l’accusé. Cependant, l’al. 732.1(3)h) n’a pas une portée illimitée et doit être interprété dans son contexte. Les conditions énumérées au par. 732.1(3) peuvent aider à circonscrire la portée de cette disposition résiduelle. Le respect de ces conditions, qui ont trait à un comportement ou à une abstention d’adopter un comportement, n’a aucune conséquence incriminante pour le probationnaire.
Une condition susceptible de présenter un risque, comme celle intimant de participer à un programme de traitement, ne peut être imposée qu’avec le consentement du probationnaire.
Du fait qu’elles ne permettent pas simplement de surveiller le comportement du probationnaire, les conditions obligeant à fournir des échantillons de substances corporelles dans le but de faciliter l’obtention d’éléments de preuve aux fins d’exécution sont différentes et soulèvent, à cause de leur effet potentiel, des questions d’ordre constitutionnel dans le cas où le probationnaire n’y a pas consenti.
Un tel libellé est intéressant non seulement en ce qui concerne les conditions conçues en vertu de ce pouvoir résiduel, mais également en ce qui a trait aux conditions facultatives énumérées au par. 732.1(3) : la condition imposée doit être « raisonnable » dans les circonstances et viser à assurer la protection de la société et à faciliter la réinsertion sociale du délinquant en question. Les conditions raisonnables sont généralement, mais pas nécessairement, liées à l’infraction en cause. Il doit y avoir un lien entre le délinquant, la protection de la société et la réinsertion sociale de ce délinquant.
La violation d’une ordonnance de probation est une infraction criminelle prévue par le Code criminel et, à ce titre, elle est sujette aux techniques d’enquête et au mode de preuve qui sont habituellement utilisés pour n’importe quelle autre infraction. Partant, le probationnaire surpris en train de consommer de l’alcool avec ses amis dans un débit de boissons peut être poursuivi sur la foi du témoignage de ceux qui l’ont vu faire. De même, le probationnaire qui montre des signes de facultés affaiblies en raison de la consommation d’alcool ou de drogue peut être poursuivi et l’infraction peut être prouvée au moyen d’une preuve testimoniale à peu près de la même façon qu’une infraction de conduite avec facultés affaiblies. Il ne fait aucun doute que le pouvoir de demander des échantillons de substances corporelles et les analyses qui en découleraient aideraient à exécuter une condition imposée en vertu de l’al. 732.1(3)c), mais cela n’est pas suffisant pour tout simplement conclure que ce pouvoir existe implicitement.
Il est possible d’imposer toute une série de conditions supplémentaires destinées à assurer le respect, par le probationnaire, de la condition interdisant la consommation et la possession de certaines substances.
Un juge chargé de la détermination de la peine pourrait interdire au délinquant de fréquenter les copains avec qui il aime prendre un verre ou tout endroit où de l’alcool est vendu ou servi, ou encore lui imposer un couvre‑feu. Toutes ces conditions pourraient être imposées pour assurer un meilleur respect de la condition interdisant la consommation et la possession d’alcool et ainsi faciliter la réadaptation du délinquant et protéger la société. En l’absence de circonstances particulières, on ne saurait sérieusement prétendre qu’une telle condition serait déraisonnable.
On peut raisonnablement inférer que des conditions supplémentaires imposées en vertu du pouvoir résiduel seraient du même genre que celles qui sont énumérées. Toutefois, du fait qu’elles ne permettent pas simplement de surveiller le comportement du probationnaire, les conditions destinées à faciliter l’obtention d’éléments de preuve aux fins d’exécution sont différentes et soulèvent, à cause de leur effet potentiel, des questions d’ordre constitutionnel dans le cas où le probationnaire n’y a pas consenti.
Violation de 10a) et 10 b) - conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles
R. c. Savoie, 2008 QCCQ 10399 (CanLII)
[84] Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10 b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court.
[85] À mon avis, il ne convient pas qu'une cour de justice se demande quel genre d'avis juridique aurait été donné si l'accusée avait réussi à communiquer avec son avocat après le changement de l'accusation.
[86] Dans l'affaire Bath, la Cour suprême de Terre-Neuve a conclu qu'il y avait violation de l'alinéa 10 a) de la Charte et a exclu les résultats des tests d'ivressomètre dans un dossier où une personne a été informée qu'elle était accusée de conduite alors que sa faculté de conduire était affaiblie par l'alcool alors qu'une accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles a été portée.
[87] Dans l'affaire Bath, le juge Halley décide comme suit:
« MacNeil's failure to advice the Accused that he would be charge with either Impaired Driving causing Bodily Arm or Impaired Driving causing Death resulted in a breach of the s. 10 a) Charter right on the Accused. »
[88] Il en est de même dans la décision Montgomery rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique où le juge Collver décide en ces termes[4] :
« Because of likely penal consequences (having regard to both the statutary maximum and the prevailing range of sentences) following a conviction for impaired driving causing death or bodily arm, contrasted with penalties usually imposed in impaired driving cases where death or bodily arm does not ensue, can I reasonably conclude that Mr. Montgomery was properly informed either on the reasons of his detention or the reasons for the demand for samples on his blood?
(…)
In the present case I am compelled to conclude that Constable Emond's decision to inform Mr. Montgomery that he was being investigated only for impaired driving minimized the legal consequences on Mr. Montgomery's driving. »
[89] L'affaire Benson[5] est au même effet. Le juge Easton de la Cour suprême de Terre Neuve conclut en ces termes:
«62. In the instant case the "total situation" undoubtedly understood by the accused was that he was possibly going to be charged with impaired driving simpliciter. There is nothing in the evidence to indicate that he was any way made aware of any greater jeopardy.
(…)
79. The penalty sections alone indicate that the extent of jeopardy to which one is exposed, rises dramatically from impaired driving simpliciter to impaired driving causing death, even though the facts leading up to the accident may be the same.
80. Under all of the circumstances here, I have concluded that the informational component under s.10 of the Charter was deficient to the extent that when the accused was seeking advice from duty counsel he did not in a meaningful way know the extent of his jeopardy. I conclude then that the blood samples obtained from the accused on the night in question were obtained in a manner that infringed his right to counsel.»
[90] Enfin, la situation est la même dans l'affaire Rocha , une décision rendue par la Cour municipale de Montréal.
[92] Dans la présente affaire, il appert clairement de la preuve que, malgré la connaissance le soir même des blessures chez l'autre automobiliste impliqué dans l'accident, les policiers n'ont pas informé l'accusé qu'il était arrêté pour conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et ce, causant des lésions corporelles à un tiers. Plutôt, l'accusé a été informé qu'il était arrêté pour une accusation simple de conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. Il en a été de même pour le procureur que l'accusé a rejoint.
[93] Compte tenu des faits et de la jurisprudence citée ci-avant, le tribunal conclut que l'accusé n'a pas été informé de l'ampleur du risque qu'il courrait et qu'il n'a pu valablement exercer le droit que lui garantit l'alinéa 10 b) de la Charte.
[117] Le tribunal conclut que monsieur Savoie a présenté une preuve prépondérante qu'il a demandé de communiquer avec sa mère afin d'obtenir le numéro de téléphone de son oncle, avocat au Nouveau-Brunswick, et que sa demande a été refusée par le policier Hamel parce qu'il voulait communiquer avec un tiers et non directement avec un avocat.
[118] Il faut maintenant analyser le droit au sujet de l'alinéa 10 b) de la Charte. Le principe est qu'il n'existe pas au Canada une obligation, de la part des policiers, de s'informer auprès d'un détenu pour déterminer si le but d'un appel à un tiers est l'obtention de conseils juridiques. Ainsi, chaque cas est un cas d'espèce.
[121] Plusieurs jugements ont été rendus dans lesquels les tribunaux ont, à plusieurs reprises, décidé que, lorsque les faits établissent qu'un prévenu veut communiquer avec un tiers afin d'obtenir des conseils juridiques et de rejoindre un avocat, les policiers doivent lui permettre de le faire.
[123] Le tribunal prend acte des décisions présentées dans lesquelles les tribunaux ont conclu à la non-violation du droit de consulter un avocat pour le motif que le prévenu a demandé de communiquer avec un tiers mais sans préciser que c'était dans le but de parler à un avocat ou d'obtenir les coordonnées d'un avocat afin d'obtenir des conseils juridiques.
[124] Bien qu'il n'existe pas d'obligation de la part des policiers de s'informer auprès d'un prévenu pour connaître le but de l'appel à un tiers, il ressort de la jurisprudence, que l'accusé a le droit de choisir un avocat et qu'il doit avoir la possibilité raisonnable d'exercer ce droit. Dès que l'accusé exprime clairement le désir de communiquer avec un avocat particulier, et ce, même par l'entremise d'un tiers, il doit avoir la possibilité raisonnable de rejoindre ce tiers afin d'éventuellement exercer, avec diligence raisonnable, son droit à l'avocat.
[128] Comme la Cour suprême l'a décidé dans l'arrêt Prosper, « les échantillons d'haleine sont des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même et qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10 b) et qui devraient être écartés en application du par. 24 (2) parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. La violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies ne pourraient compenser le manque d'équité qu'entraînerait l'utilisation de cet élément de preuve. »
[84] Une personne ne peut valablement exercer le droit que lui garantit l'al. 10 b) que si elle connaît l'ampleur du risque qu'elle court.
[85] À mon avis, il ne convient pas qu'une cour de justice se demande quel genre d'avis juridique aurait été donné si l'accusée avait réussi à communiquer avec son avocat après le changement de l'accusation.
[86] Dans l'affaire Bath, la Cour suprême de Terre-Neuve a conclu qu'il y avait violation de l'alinéa 10 a) de la Charte et a exclu les résultats des tests d'ivressomètre dans un dossier où une personne a été informée qu'elle était accusée de conduite alors que sa faculté de conduire était affaiblie par l'alcool alors qu'une accusation de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions corporelles a été portée.
[87] Dans l'affaire Bath, le juge Halley décide comme suit:
« MacNeil's failure to advice the Accused that he would be charge with either Impaired Driving causing Bodily Arm or Impaired Driving causing Death resulted in a breach of the s. 10 a) Charter right on the Accused. »
[88] Il en est de même dans la décision Montgomery rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique où le juge Collver décide en ces termes[4] :
« Because of likely penal consequences (having regard to both the statutary maximum and the prevailing range of sentences) following a conviction for impaired driving causing death or bodily arm, contrasted with penalties usually imposed in impaired driving cases where death or bodily arm does not ensue, can I reasonably conclude that Mr. Montgomery was properly informed either on the reasons of his detention or the reasons for the demand for samples on his blood?
(…)
In the present case I am compelled to conclude that Constable Emond's decision to inform Mr. Montgomery that he was being investigated only for impaired driving minimized the legal consequences on Mr. Montgomery's driving. »
[89] L'affaire Benson[5] est au même effet. Le juge Easton de la Cour suprême de Terre Neuve conclut en ces termes:
«62. In the instant case the "total situation" undoubtedly understood by the accused was that he was possibly going to be charged with impaired driving simpliciter. There is nothing in the evidence to indicate that he was any way made aware of any greater jeopardy.
(…)
79. The penalty sections alone indicate that the extent of jeopardy to which one is exposed, rises dramatically from impaired driving simpliciter to impaired driving causing death, even though the facts leading up to the accident may be the same.
80. Under all of the circumstances here, I have concluded that the informational component under s.10 of the Charter was deficient to the extent that when the accused was seeking advice from duty counsel he did not in a meaningful way know the extent of his jeopardy. I conclude then that the blood samples obtained from the accused on the night in question were obtained in a manner that infringed his right to counsel.»
[90] Enfin, la situation est la même dans l'affaire Rocha , une décision rendue par la Cour municipale de Montréal.
[92] Dans la présente affaire, il appert clairement de la preuve que, malgré la connaissance le soir même des blessures chez l'autre automobiliste impliqué dans l'accident, les policiers n'ont pas informé l'accusé qu'il était arrêté pour conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool et ce, causant des lésions corporelles à un tiers. Plutôt, l'accusé a été informé qu'il était arrêté pour une accusation simple de conduite alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool. Il en a été de même pour le procureur que l'accusé a rejoint.
[93] Compte tenu des faits et de la jurisprudence citée ci-avant, le tribunal conclut que l'accusé n'a pas été informé de l'ampleur du risque qu'il courrait et qu'il n'a pu valablement exercer le droit que lui garantit l'alinéa 10 b) de la Charte.
[117] Le tribunal conclut que monsieur Savoie a présenté une preuve prépondérante qu'il a demandé de communiquer avec sa mère afin d'obtenir le numéro de téléphone de son oncle, avocat au Nouveau-Brunswick, et que sa demande a été refusée par le policier Hamel parce qu'il voulait communiquer avec un tiers et non directement avec un avocat.
[118] Il faut maintenant analyser le droit au sujet de l'alinéa 10 b) de la Charte. Le principe est qu'il n'existe pas au Canada une obligation, de la part des policiers, de s'informer auprès d'un détenu pour déterminer si le but d'un appel à un tiers est l'obtention de conseils juridiques. Ainsi, chaque cas est un cas d'espèce.
[121] Plusieurs jugements ont été rendus dans lesquels les tribunaux ont, à plusieurs reprises, décidé que, lorsque les faits établissent qu'un prévenu veut communiquer avec un tiers afin d'obtenir des conseils juridiques et de rejoindre un avocat, les policiers doivent lui permettre de le faire.
[123] Le tribunal prend acte des décisions présentées dans lesquelles les tribunaux ont conclu à la non-violation du droit de consulter un avocat pour le motif que le prévenu a demandé de communiquer avec un tiers mais sans préciser que c'était dans le but de parler à un avocat ou d'obtenir les coordonnées d'un avocat afin d'obtenir des conseils juridiques.
[124] Bien qu'il n'existe pas d'obligation de la part des policiers de s'informer auprès d'un prévenu pour connaître le but de l'appel à un tiers, il ressort de la jurisprudence, que l'accusé a le droit de choisir un avocat et qu'il doit avoir la possibilité raisonnable d'exercer ce droit. Dès que l'accusé exprime clairement le désir de communiquer avec un avocat particulier, et ce, même par l'entremise d'un tiers, il doit avoir la possibilité raisonnable de rejoindre ce tiers afin d'éventuellement exercer, avec diligence raisonnable, son droit à l'avocat.
[128] Comme la Cour suprême l'a décidé dans l'arrêt Prosper, « les échantillons d'haleine sont des éléments de preuve obtenus en mobilisant l'accusé contre lui-même et qui n'auraient peut-être pas été disponibles s'il n'y avait pas eu violation des droits que lui garantit l'al. 10 b) et qui devraient être écartés en application du par. 24 (2) parce qu'ils sont susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice. La violation du droit de l'appelant à l'assistance d'un avocat porte directement atteinte à son privilège de ne pas s'incriminer, et l'utilisation des résultats des alcootests découlant de cette violation est susceptible de miner ce privilège et, partant, de rendre le processus judiciaire inéquitable. Ni l'indéniable bonne foi de la police ni la gravité relative de l'infraction de conduite avec facultés affaiblies ne pourraient compenser le manque d'équité qu'entraînerait l'utilisation de cet élément de preuve. »
vendredi 6 mars 2009
4 moyens d'améliorer sa preuve par témoins
1. Prendre le temps de connaître son client
Cela aide à cerner des lacunes pouvant nuire à sa crédibilité, comme la timidité ou l'insécurité, et à trouver avec lui des moyens de les combler.
2. Préparer ses contre-interrogatoires selon la personnalité des témoins
Il est souvent possible d'obtenir de ses clients de l'information sur la personnalité des témoins de la partie adverse, et d'ainsi adapter sa stratégie en conséquence. « Avec certaines personnes, si on met trop de pression, on ne réussira pas à trouver les failles dans leur témoignage, fait remarquer le juge Aubin. C'est plus facile si on les met en confiance. »
3. Donner au témoin l'occasion de s'expliquer
Lorsque les déclarations de notre témoin présentent des failles ou que son comportement laisse planer un doute, des explications peuvent éviter au juge de tirer des conclusions erronées. Par exemple, le témoin pourra expliquer certains de ses comportements par la timidité ou par une maladie qui l'affecte. « S'il a une faiblesse de mémoire, c'est mieux de le dire et d'expliquer pour quelle raison plutôt que de le cacher », estime le juge.
4. Se documenter sur les types de personnalités
Suggestion : Les dix piliers de la caractérologie, initiation à la psychologie pratique, de Jean-Paul Juès, aux éditions Marabout, 1994.
Tiré du Journal du Barreau - Volume 37 - numéro 2 - 1 février
L'art d'apprécier les témoignages
jeudi 5 mars 2009
Les questions à se poser avant la négociation / Plea bargaining
Par l'avocat de la défense
1. Quelles sont les accusations auxquelles mon client fait face ?
2. Est-ce qu'il y a redondance ?
3. Si je reconnais les faits, y a-t-il des facteurs qui vont amoindrir ma responsabilité ?
4. Y-a-t-il des facteurs qui les rendent plus acceptables ?
5. La poursuite est-elle au courant de cela ?
6. La poursuite a-t-elle choisi la pire des accusations compte tenu des faits ? (problématique des infractions moindres et incluses)
« Il n'y a pas une seule accusation de meurtre au second degré qui ne fera pas l'objet de discussions afin de réduire l'accusation à meurtre au deuxième degré, estime Me Jean Lortie. Une accusation de faculté affaiblie n'ayant pas d'infraction moindre ou incluse et ayant une peine minimale imposée par le Code donnera lieu à très peu de discussions. Donc on va plaider. C'est pour cela qu'il y a tant de procès sur facultés affaiblies. »
Par le substitut du procureur général
1. La sentence que je veux négocier est-elle conforme à la norme ?
2. Est-ce que c'est le genre de sentence rendue dans des cas similaires ?
3. Quels éléments atténuants l'accusé peut-il faire valoir pour justifier une sentence s'éloignant de la norme ?
Tiré du Journal du Barreau Volume 35 - numéro 5 - 15 mars 2003
1. Quelles sont les accusations auxquelles mon client fait face ?
2. Est-ce qu'il y a redondance ?
3. Si je reconnais les faits, y a-t-il des facteurs qui vont amoindrir ma responsabilité ?
4. Y-a-t-il des facteurs qui les rendent plus acceptables ?
5. La poursuite est-elle au courant de cela ?
6. La poursuite a-t-elle choisi la pire des accusations compte tenu des faits ? (problématique des infractions moindres et incluses)
« Il n'y a pas une seule accusation de meurtre au second degré qui ne fera pas l'objet de discussions afin de réduire l'accusation à meurtre au deuxième degré, estime Me Jean Lortie. Une accusation de faculté affaiblie n'ayant pas d'infraction moindre ou incluse et ayant une peine minimale imposée par le Code donnera lieu à très peu de discussions. Donc on va plaider. C'est pour cela qu'il y a tant de procès sur facultés affaiblies. »
Par le substitut du procureur général
1. La sentence que je veux négocier est-elle conforme à la norme ?
2. Est-ce que c'est le genre de sentence rendue dans des cas similaires ?
3. Quels éléments atténuants l'accusé peut-il faire valoir pour justifier une sentence s'éloignant de la norme ?
Tiré du Journal du Barreau Volume 35 - numéro 5 - 15 mars 2003
mercredi 4 mars 2009
Légitime défense / Femme victime de violence conjugale
R. c. Lavallee, [1990] 1 R.C.S. 852
Le témoignage d'expert est admissible pour aider le juge des faits à faire des inférences dans des domaines où l'expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui dépassent celles du profane. Il est difficile pour le profane de comprendre le syndrome de la femme battue.
Le témoignage d'expert concernant la capacité d'une accusée de percevoir un danger présenté par son partenaire peut être pertinent relativement à la question de savoir si elle avait des "motifs raisonnables pour appréhender" la mort ou quelque lésion corporelle grave à une occasion déterminée. Le témoignage d'expert touchant la question de savoir pourquoi une accusée est restée dans sa situation de femme battue peut être pertinent pour apprécier la nature et le degré de la violence qui lui aurait été infligée. En expliquant pourquoi une accusée ne s'est pas enfuie quand elle croyait sa vie en danger, le témoignage d'expert peut en outre aider le jury à apprécier le caractère raisonnable de sa conviction que tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.
La preuve d'expert n'enlève pas au jury, ni ne peut lui enlever, sa tâche de décider si, en fait, les perceptions et les actes de l'accusée étaient raisonnables. Mais, dans l'intérêt de l'équité et de l'intégrité du procès, il faut que le jury ait la possibilité d'entendre l'opinion de l'expert.
Quand une preuve d'expert est produite dans des domaines tels que le génie ou la pathologie, l'insuffisance des connaissances du profane n'est pas contestée. Il est depuis longtemps reconnu que le témoignage psychiatrique ou psychologique constitue également une preuve d'expert parce qu'on s'est rendu compte que, dans certaines circonstances, la personne moyenne peut ne pas avoir une connaissance ou une expérience suffisante du comportement humain pour pouvoir tirer des faits qui lui ont été présentés une conclusion appropriée. On en trouve un exemple dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, où notre Cour approuve le recours aux témoignages de psychiatres dans le cas de contrevenants dangereux. À la page 366, le juge La Forest fait remarquer que "la preuve psychiatrique se rapporte clairement à la question de savoir s'il est vraisemblable qu'une personne se comportera d'une certaine manière et cette preuve est même probablement relativement supérieure à cet égard aux témoignages d'autres cliniciens et de profanes".
Le moyen de défense prévu au par. 34(2) du Code comporte deux éléments qui méritent l'examen en l'espèce. Il y a d'abord le lien temporel qu'établit l'al. 34(2)a) entre l'appréhension de la mort ou de lésions corporelles graves et l'acte qu'on prétend avoir commis en légitime défense. Or, au moment où Rust quittait la chambre, l'appelante avait‑elle "des motifs raisonnables pour appréhender [. . .] la mort ou quelque lésion corporelle grave" infligée par lui? En second lieu, il y a l'appréciation, prévue à l'al. 34(2)b), du degré de force employé par l'accusée. Est‑ce pour des "motifs raisonnables" qu'elle a cru ne pouvoir "se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves" qu'en tirant sur Rust?
Les alinéas 34(2)a) et b) ont ce point commun qu'ils imposent une norme objective du raisonnable à l'appréhension de la mort et à la nécessité de recourir à la force meurtrière pour repousser l'attaque
Aux termes de l'al. 34(2)a), un accusé qui cause intentionnellement la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant une attaque est justifié s'il a "des motifs raisonnables pour appréhender [. . .] la mort ou quelque lésion corporelle grave".
Il faut noter que l'al. 34(2)a) ne porte pas expressément que l'accusé doit appréhender un danger imminent quand il accomplit l'acte. La jurisprudence a néanmoins interprété ce moyen de défense comme comportant une telle exigence
Le cycle de violence répétée comporte trois phases distinctes: (1) l'accroissement de la tension, (2) l'incident de violence grave et (3) la contrition assortie de manifestations d'amour
Vu l'analyse qui précède, je résumerais ainsi les principes qui président à l'admission régulière du témoignage d'expert dans des cas comme celui qui se présente en l'espèce:
1.Le témoignage d'expert est admissible pour aider le juge des faits à faire des inférences dans des domaines où l'expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui dépassent celles du profane.
2.Il est difficile pour le profane de comprendre le syndrome de la femme battue. On croit communément que les femmes battues ne sont pas vraiment battues aussi sévèrement qu'elles le prétendent, car sinon elles auraient mis fin à la relation. Certains estiment d'autre part que les femmes aiment être battues, qu'elles ont des tendances masochistes. Chacun de ces stéréotypes peut jouer défavorablement dans l'examen de l'allégation d'une femme battue qu'elle a agi en légitime défense quand elle a tué son partenaire.
3.La preuve d'expert peut aider le jury en détruisant ces mythes.
4.Le témoignage d'expert concernant la capacité d'une accusée de percevoir un danger présenté par son partenaire peut être pertinent relativement à la question de savoir si elle avait des "motifs raisonnables pour appréhender" la mort ou quelque lésion corporelle grave à une occasion déterminée.
5.Le témoignage d'expert touchant la question de savoir pourquoi une accusée est restée dans sa situation de femme battue peut être pertinent pour apprécier la nature et le degré de violence qui lui aurait été infligée.
6.En expliquant pourquoi une accusée ne s'est pas enfuie quand elle croyait sa vie en danger, le témoignage d'expert peut en outre aider le jury à apprécier le caractère raisonnable de sa croyance que tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.
Je crois qu'aux fins de la présente analyse le fondement de l'arrêt Abbey peut se réduire aux propositions suivantes:
1.Une opinion d'expert pertinente est admissible, même si elle est fondée sur une preuve de seconde main.
2.Cette preuve de seconde main (ouï‑dire) est admissible pour montrer les renseignements sur lesquels est fondée l'opinion d'expert et non pas à titre de preuve établissant l'existence des faits sur lesquels se fonde cette opinion.
3.Lorsque la preuve psychiatrique consiste en une preuve par ouï‑dire, le problème qui se pose est celui de la valeur probante à accorder à l'opinion.
4.Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion.
Le témoignage d'expert est admissible pour aider le juge des faits à faire des inférences dans des domaines où l'expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui dépassent celles du profane. Il est difficile pour le profane de comprendre le syndrome de la femme battue.
Le témoignage d'expert concernant la capacité d'une accusée de percevoir un danger présenté par son partenaire peut être pertinent relativement à la question de savoir si elle avait des "motifs raisonnables pour appréhender" la mort ou quelque lésion corporelle grave à une occasion déterminée. Le témoignage d'expert touchant la question de savoir pourquoi une accusée est restée dans sa situation de femme battue peut être pertinent pour apprécier la nature et le degré de la violence qui lui aurait été infligée. En expliquant pourquoi une accusée ne s'est pas enfuie quand elle croyait sa vie en danger, le témoignage d'expert peut en outre aider le jury à apprécier le caractère raisonnable de sa conviction que tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.
La preuve d'expert n'enlève pas au jury, ni ne peut lui enlever, sa tâche de décider si, en fait, les perceptions et les actes de l'accusée étaient raisonnables. Mais, dans l'intérêt de l'équité et de l'intégrité du procès, il faut que le jury ait la possibilité d'entendre l'opinion de l'expert.
Quand une preuve d'expert est produite dans des domaines tels que le génie ou la pathologie, l'insuffisance des connaissances du profane n'est pas contestée. Il est depuis longtemps reconnu que le témoignage psychiatrique ou psychologique constitue également une preuve d'expert parce qu'on s'est rendu compte que, dans certaines circonstances, la personne moyenne peut ne pas avoir une connaissance ou une expérience suffisante du comportement humain pour pouvoir tirer des faits qui lui ont été présentés une conclusion appropriée. On en trouve un exemple dans l'arrêt R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309, où notre Cour approuve le recours aux témoignages de psychiatres dans le cas de contrevenants dangereux. À la page 366, le juge La Forest fait remarquer que "la preuve psychiatrique se rapporte clairement à la question de savoir s'il est vraisemblable qu'une personne se comportera d'une certaine manière et cette preuve est même probablement relativement supérieure à cet égard aux témoignages d'autres cliniciens et de profanes".
Le moyen de défense prévu au par. 34(2) du Code comporte deux éléments qui méritent l'examen en l'espèce. Il y a d'abord le lien temporel qu'établit l'al. 34(2)a) entre l'appréhension de la mort ou de lésions corporelles graves et l'acte qu'on prétend avoir commis en légitime défense. Or, au moment où Rust quittait la chambre, l'appelante avait‑elle "des motifs raisonnables pour appréhender [. . .] la mort ou quelque lésion corporelle grave" infligée par lui? En second lieu, il y a l'appréciation, prévue à l'al. 34(2)b), du degré de force employé par l'accusée. Est‑ce pour des "motifs raisonnables" qu'elle a cru ne pouvoir "se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves" qu'en tirant sur Rust?
Les alinéas 34(2)a) et b) ont ce point commun qu'ils imposent une norme objective du raisonnable à l'appréhension de la mort et à la nécessité de recourir à la force meurtrière pour repousser l'attaque
Aux termes de l'al. 34(2)a), un accusé qui cause intentionnellement la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant une attaque est justifié s'il a "des motifs raisonnables pour appréhender [. . .] la mort ou quelque lésion corporelle grave".
Il faut noter que l'al. 34(2)a) ne porte pas expressément que l'accusé doit appréhender un danger imminent quand il accomplit l'acte. La jurisprudence a néanmoins interprété ce moyen de défense comme comportant une telle exigence
Le cycle de violence répétée comporte trois phases distinctes: (1) l'accroissement de la tension, (2) l'incident de violence grave et (3) la contrition assortie de manifestations d'amour
Vu l'analyse qui précède, je résumerais ainsi les principes qui président à l'admission régulière du témoignage d'expert dans des cas comme celui qui se présente en l'espèce:
1.Le témoignage d'expert est admissible pour aider le juge des faits à faire des inférences dans des domaines où l'expert possède des connaissances ou une expérience pertinentes qui dépassent celles du profane.
2.Il est difficile pour le profane de comprendre le syndrome de la femme battue. On croit communément que les femmes battues ne sont pas vraiment battues aussi sévèrement qu'elles le prétendent, car sinon elles auraient mis fin à la relation. Certains estiment d'autre part que les femmes aiment être battues, qu'elles ont des tendances masochistes. Chacun de ces stéréotypes peut jouer défavorablement dans l'examen de l'allégation d'une femme battue qu'elle a agi en légitime défense quand elle a tué son partenaire.
3.La preuve d'expert peut aider le jury en détruisant ces mythes.
4.Le témoignage d'expert concernant la capacité d'une accusée de percevoir un danger présenté par son partenaire peut être pertinent relativement à la question de savoir si elle avait des "motifs raisonnables pour appréhender" la mort ou quelque lésion corporelle grave à une occasion déterminée.
5.Le témoignage d'expert touchant la question de savoir pourquoi une accusée est restée dans sa situation de femme battue peut être pertinent pour apprécier la nature et le degré de violence qui lui aurait été infligée.
6.En expliquant pourquoi une accusée ne s'est pas enfuie quand elle croyait sa vie en danger, le témoignage d'expert peut en outre aider le jury à apprécier le caractère raisonnable de sa croyance que tuer son agresseur était le seul moyen de sauver sa propre vie.
Je crois qu'aux fins de la présente analyse le fondement de l'arrêt Abbey peut se réduire aux propositions suivantes:
1.Une opinion d'expert pertinente est admissible, même si elle est fondée sur une preuve de seconde main.
2.Cette preuve de seconde main (ouï‑dire) est admissible pour montrer les renseignements sur lesquels est fondée l'opinion d'expert et non pas à titre de preuve établissant l'existence des faits sur lesquels se fonde cette opinion.
3.Lorsque la preuve psychiatrique consiste en une preuve par ouï‑dire, le problème qui se pose est celui de la valeur probante à accorder à l'opinion.
4.Pour que l'opinion d'un expert puisse avoir une valeur probante, il faut d'abord conclure à l'existence des faits sur lesquels se fonde l'opinion.
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