R. v. BURDEN 1981 CarswellBC 614, [1982] 1 W.W.R. 193, 25 C.R. (3d) 283, 64 C.C.C. (2d) 68
18 Having regard to those considerations, it is my opinion that, when the trial judge found in the circumstances of this case that the respondent put his hand on the woman's thigh, as described, he did intentionally apply force to her person within the meaning of Code s. 244(a
Traduction libre --- Le simple fait de toucher une personne peut être un voies de fait au sens de l'article 265 lorsque ce contact a été effectué d'une manière intentionnelle sans le consentement de l'autre individu.
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mercredi 13 mai 2009
dimanche 10 mai 2009
L'infraction de conduite dangereuse commande l'application d'une norme objective
R. c. Hundal, [1993] 1 R.C.S. 867
La mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte de tous les événements entourant l'incident. La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province, jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel.
L'article 249 du Code criminel commande l'application d'une norme objective. Cette norme est tout à fait indiquée étant donné la nécessité de réduire le carnage sur les routes. La prise en considération des facteurs personnels, essentielle pour la détermination de l'intention subjective, n'est, en général, pas nécessaire compte tenu des normes fixes en ce qui concerne la santé physique et mentale ainsi que de la connaissance de base de la norme de diligence que doivent avoir les titulaires de permis de conduire. Un conducteur qui a agi d'une manière objectivement dangereuse ne devrait pas être acquitté au motif qu'il ne pensait pas lors de l'accident à sa façon de conduire. De par sa nature même, la conduite d'un véhicule automobile présente souvent un aspect habituel et automatique, à tel point en fait qu'il est presque impossible de déterminer quel pouvait être l'état d'esprit d'un conducteur à un moment donné. Comme c'est sur la négligence que repose un verdict de culpabilité de conduite dangereuse, la question à se poser est donc de savoir si, du point de vue objectif, l'accusé a satisfait a la norme appropriée de diligence, et non pas de savoir si, subjectivement, il a voulu les conséquences de son acte. Il reste tout de même loisible à l'accusé de faire naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. Le critère est à appliquer avec souplesse dans le contexte des événements entourant l'incident en question.
Le juge des faits doit être convaincu qu'il s'agit d'un comportement qui représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé. Si l'accusé offre une explication, par exemple, une maladie soudaine et imprévue, il faut alors pour qu'il y ait déclaration de culpabilité que le juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé.
La nature des infractions en matière de conduite automobile donne à entendre qu'un critère objectif, ou plus précisément un critère objectif modifié, convient particulièrement à la conduite dangereuse. Il y aura certes des cas où, considérée objectivement, la façon de conduire sera visiblement dangereuse, mais où l'accusé ne devrait pourtant pas être reconnu coupable. Prenons par exemple, le conducteur qui, tout à fait soudainement, souffre d'une crise cardiaque, d'une attaque d'épilepsie ou d'un détachement de la rétine. À la suite de cette maladie ou de cette incapacité physique soudaine, il conduira de façon dangereuse, mais ces circonstances pourraient constituer un moyen de défense complet malgré la démonstration objective de la conduite dangereuse. De même, un conducteur qui, sans en connaître les effets possibles et sans en avoir été averti, prend des médicaments qui lui ont été prescrits et qui, soudainement, l'affectent de manière à rendre dangereuse sa façon de conduire, pourrait également faire valoir avec succès un moyen de défense, bien que l'infraction ait été objectivement établie. Ces exemples, et d'autres vraisemblablement, servent à illustrer le but et l'objet du critère objectif modifié, qui est de permettre au tribunal de tenir compte, outre la démonstration objective de la conduite dangereuse, de la maladie soudaine et imprévue et d'autres défaillances humaines semblables.
En résumé, la mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte de tous les événements entourant l'incident. Cette méthode répondra aux exigences tant du bon sens que de l'équité. Les facteurs personnels n'ont pas en règle générale à être pris en considération. C'est ce qui découle de l'obligation de se procurer un permis de conduire, obligation grâce à laquelle on peut être certain que tous les conducteurs ont un niveau raisonnable de santé et de capacité physiques et de santé mentale et qu'ils connaissent la norme raisonnable à laquelle sont assujettis tous les titulaires de permis de conduire.
La mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte de tous les événements entourant l'incident. La conduite négligente d'un véhicule automobile peut être considérée comme un continuum où l'on va de l'inattention momentanée qui entraîne la responsabilité civile, en passant par la conduite imprudente prévue au code de la route d'une province, jusqu'à la conduite dangereuse sanctionnée par le Code criminel.
L'article 249 du Code criminel commande l'application d'une norme objective. Cette norme est tout à fait indiquée étant donné la nécessité de réduire le carnage sur les routes. La prise en considération des facteurs personnels, essentielle pour la détermination de l'intention subjective, n'est, en général, pas nécessaire compte tenu des normes fixes en ce qui concerne la santé physique et mentale ainsi que de la connaissance de base de la norme de diligence que doivent avoir les titulaires de permis de conduire. Un conducteur qui a agi d'une manière objectivement dangereuse ne devrait pas être acquitté au motif qu'il ne pensait pas lors de l'accident à sa façon de conduire. De par sa nature même, la conduite d'un véhicule automobile présente souvent un aspect habituel et automatique, à tel point en fait qu'il est presque impossible de déterminer quel pouvait être l'état d'esprit d'un conducteur à un moment donné. Comme c'est sur la négligence que repose un verdict de culpabilité de conduite dangereuse, la question à se poser est donc de savoir si, du point de vue objectif, l'accusé a satisfait a la norme appropriée de diligence, et non pas de savoir si, subjectivement, il a voulu les conséquences de son acte. Il reste tout de même loisible à l'accusé de faire naître un doute raisonnable quant à savoir si une personne raisonnable aurait été consciente des risques inhérents à son comportement. Le critère est à appliquer avec souplesse dans le contexte des événements entourant l'incident en question.
Le juge des faits doit être convaincu qu'il s'agit d'un comportement qui représentait un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé. Si l'accusé offre une explication, par exemple, une maladie soudaine et imprévue, il faut alors pour qu'il y ait déclaration de culpabilité que le juge des faits soit convaincu qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l'accusé.
La nature des infractions en matière de conduite automobile donne à entendre qu'un critère objectif, ou plus précisément un critère objectif modifié, convient particulièrement à la conduite dangereuse. Il y aura certes des cas où, considérée objectivement, la façon de conduire sera visiblement dangereuse, mais où l'accusé ne devrait pourtant pas être reconnu coupable. Prenons par exemple, le conducteur qui, tout à fait soudainement, souffre d'une crise cardiaque, d'une attaque d'épilepsie ou d'un détachement de la rétine. À la suite de cette maladie ou de cette incapacité physique soudaine, il conduira de façon dangereuse, mais ces circonstances pourraient constituer un moyen de défense complet malgré la démonstration objective de la conduite dangereuse. De même, un conducteur qui, sans en connaître les effets possibles et sans en avoir été averti, prend des médicaments qui lui ont été prescrits et qui, soudainement, l'affectent de manière à rendre dangereuse sa façon de conduire, pourrait également faire valoir avec succès un moyen de défense, bien que l'infraction ait été objectivement établie. Ces exemples, et d'autres vraisemblablement, servent à illustrer le but et l'objet du critère objectif modifié, qui est de permettre au tribunal de tenir compte, outre la démonstration objective de la conduite dangereuse, de la maladie soudaine et imprévue et d'autres défaillances humaines semblables.
En résumé, la mens rea dans le cas de l'infraction de conduite dangereuse devrait être appréciée objectivement mais dans le contexte de tous les événements entourant l'incident. Cette méthode répondra aux exigences tant du bon sens que de l'équité. Les facteurs personnels n'ont pas en règle générale à être pris en considération. C'est ce qui découle de l'obligation de se procurer un permis de conduire, obligation grâce à laquelle on peut être certain que tous les conducteurs ont un niveau raisonnable de santé et de capacité physiques et de santé mentale et qu'ils connaissent la norme raisonnable à laquelle sont assujettis tous les titulaires de permis de conduire.
samedi 9 mai 2009
Exposé sur le «doute raisonnable»
R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320
Il serait peut‑être utile de résumer ce que la définition devrait et ne devrait pas contenir. Les explications suivantes devraient être données:
∙ la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est‑à‑dire la présomption d’innocence;
∙ le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé;
∙ un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé;
∙ il repose plutôt sur la raison et le bon sens;
∙ il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve;
∙ la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole;
∙ il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé.
37 Par contre, certaines mentions concernant la norme de preuve requise doivent être évitées. Par exemple:
∙ le fait de décrire l’expression «doute raisonnable» comme étant une expression ordinaire, qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal;
∙ le fait d’inviter les jurés à appliquer la même norme de preuve que celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des décisions importantes, voire les plus importantes de ces décisions;
∙ le fait d’assimiler preuve «hors de tout doute raisonnable» à une preuve correspondant à la «certitude morale»;
∙ le fait de qualifier le mot «doute» par d’autres adjectifs que «raisonnable», par exemple «sérieux», «substantiel» ou «obsédant», qui peuvent induire le jury en erreur;
∙ le fait de dire aux jurés qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «sûrs» de sa culpabilité, avant de leur avoir donné une définition appropriée du sens des mots «hors de tout doute raisonnable».
38 Un exposé conforme aux principes énoncés dans les présents motifs suffira, quels que soient les mots utilisés par le juge du procès. Néanmoins, il pourrait être utile, comme on le propose dans l’arrêt Girard, précité, à la p. 1591, d’établir un «modèl[e] de directives» comportant les directives nécessaires sur le sens de l’expression hors de tout doute raisonnable.
39 Les directives concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable applicable dans un procès pénal pourraient être formulées ainsi:
Au début du procès, l’accusé est présumé innocent. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée.
Que signifie l’expression «hors de tout doute raisonnable»?
L’expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l’histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d’avis qu’elle se passe d’explications. Néanmoins, certaines précisions s’imposent.
Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.
Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.
En bref, si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
40 Il ne s’agit pas d’une formule magique qui doit être reprise mot pour mot. Ce n’est rien de plus qu’une suggestion de formule à laquelle on ne trouverait pas à redire si elle était utilisée. Par exemple, dans les cas où entre en jeu une disposition portant inversion du fardeau de la preuve, il serait utile d’attirer l’attention du jury soit sur la preuve qui peut permettre de s’acquitter de ce fardeau soit sur l’absence de preuve à cet égard. Toute autre forme de directives qui respecterait les principes applicables et éviterait les écueils mentionnés précédemment conviendrait
Il serait peut‑être utile de résumer ce que la définition devrait et ne devrait pas contenir. Les explications suivantes devraient être données:
∙ la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est‑à‑dire la présomption d’innocence;
∙ le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé;
∙ un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé;
∙ il repose plutôt sur la raison et le bon sens;
∙ il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve;
∙ la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole;
∙ il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé.
37 Par contre, certaines mentions concernant la norme de preuve requise doivent être évitées. Par exemple:
∙ le fait de décrire l’expression «doute raisonnable» comme étant une expression ordinaire, qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal;
∙ le fait d’inviter les jurés à appliquer la même norme de preuve que celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des décisions importantes, voire les plus importantes de ces décisions;
∙ le fait d’assimiler preuve «hors de tout doute raisonnable» à une preuve correspondant à la «certitude morale»;
∙ le fait de qualifier le mot «doute» par d’autres adjectifs que «raisonnable», par exemple «sérieux», «substantiel» ou «obsédant», qui peuvent induire le jury en erreur;
∙ le fait de dire aux jurés qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «sûrs» de sa culpabilité, avant de leur avoir donné une définition appropriée du sens des mots «hors de tout doute raisonnable».
38 Un exposé conforme aux principes énoncés dans les présents motifs suffira, quels que soient les mots utilisés par le juge du procès. Néanmoins, il pourrait être utile, comme on le propose dans l’arrêt Girard, précité, à la p. 1591, d’établir un «modèl[e] de directives» comportant les directives nécessaires sur le sens de l’expression hors de tout doute raisonnable.
39 Les directives concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable applicable dans un procès pénal pourraient être formulées ainsi:
Au début du procès, l’accusé est présumé innocent. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée.
Que signifie l’expression «hors de tout doute raisonnable»?
L’expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l’histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d’avis qu’elle se passe d’explications. Néanmoins, certaines précisions s’imposent.
Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.
Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.
En bref, si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.
40 Il ne s’agit pas d’une formule magique qui doit être reprise mot pour mot. Ce n’est rien de plus qu’une suggestion de formule à laquelle on ne trouverait pas à redire si elle était utilisée. Par exemple, dans les cas où entre en jeu une disposition portant inversion du fardeau de la preuve, il serait utile d’attirer l’attention du jury soit sur la preuve qui peut permettre de s’acquitter de ce fardeau soit sur l’absence de preuve à cet égard. Toute autre forme de directives qui respecterait les principes applicables et éviterait les écueils mentionnés précédemment conviendrait
mercredi 6 mai 2009
Vol et fraude visant des renseignements - L'expression "une chose quelconque" comprend‑elle les renseignements confidentiels?
R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963
Résumé des faits
Bien qu'il soit possible de voler un document contenant des renseignements confidentiels, y a‑t‑il vol lorsqu'on se procure sans autorisation ces renseignements confidentiels en copiant le document ou en mémorisant le contenu? S'agit‑il d'une fraude?
Analyse
23. À mon avis, le texte de l'art. 283 apporte une double restriction au sens de l'expression "une chose quelconque". En premier lieu, qu'elle soit tangible ou intangible, "une chose quelconque" doit être de nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un droit de propriété. En second lieu, il faut que le bien en question soit susceptible d'être pris ou détourné d'une manière qui occasionne une privation à la victime.
24. (...) Selon moi, il est évident que, pour faire l'objet d'un vol, "une chose quelconque" doit être un bien en ce sens qu'elle ne peut être volée que si elle appartient de quelque manière à quelqu'un. Par exemple, le fait de prendre ou de détourner l'air que nous respirons ne donnerait pas lieu à une condamnation pour vol parce que l'air n'est pas un bien.
27. (...) Mais même si les renseignements confidentiels devaient être assimilés à des biens aux fins du droit civil, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils seraient des biens en droit criminel. De même, le fait qu'une chose n'est pas un bien en droit civil n'est pas concluant en ce qui concerne le droit criminel. En effet, c'est en fonction du droit criminel que doit être tranchée la question de savoir si les renseignements confidentiels sont des biens aux fins du Code criminel.
36. Bien que cette conclusion suffise pour trancher le pourvoi relativement à l'accusation d'avoir conseillé de commettre un vol, je tiens également à traiter de la seconde restriction applicable à l'expression "une chose quelconque", c'est‑à‑dire qu'un bien doit pouvoir être pris ou détourné d'une manière qui entraîne une privation pour la victime. Les choses tangibles ne présentent aucune difficulté à cet égard, car on conçoit facilement qu'elles puissent être prises et détournées. Les choses purement intangibles, par contre, comme elles n'ont pas d'existence matérielle, ne peuvent évidemment faire l'objet que d'un détournement; elles ne peuvent être prises. La "prise" d'une chose intangible ne peut se produire que lorsque cette chose fait corps avec un objet tangible, par exemple un chèque, un certificat d'actions ou une liste contenant des renseignements. Toutefois, il ne s'agirait pas alors de la prise de la chose intangible elle‑même, mais plutôt de l'objet matériel qui en constate l'existence.
37. La question est donc de savoir si les renseignements confidentiels sont par leur nature susceptibles d'être pris ou détournés. À mon avis, mis à part certaines circonstances extrêmement rares et très exceptionnelles, ils ne le sont pas. Comme nous l'avons déjà vu, les renseignements eux‑mêmes ne peuvent pas être pris. Quant au détournement, il est défini comme un acte accompli à l'égard d'un bien meuble, qui est incompatible avec le droit d'une autre personne et qui la prive de l'usage et de la possession dudit bien. Les renseignements confidentiels ne sont pas d'une nature telle qu'ils peuvent être détournés parce que, si l'on s'approprie des renseignements confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel, par exemple en mémorisant ou en copiant des renseignements ou en interceptant une conversation privée, le prétendu propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la possession de ces renseignements. Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y avoir de détournement. La victime ne serait alors privée que de la confidentialité des renseignements. Or, selon moi, la confidentialité ne peut faire l'objet d'un vol parce qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'expression "une chose quelconque" définie précédemment.
39. (...) Comme je l'ai déjà dit, on ne peut être privé de la confidentialité parce qu'on ne peut pas en être propriétaire. On en a simplement la jouissance. (...)
40. (...)Le "droit de propriété spécial ou [l']intérêt spécial" dont parle l'al. 283(1)a) consiste en un droit de propriété et de possession sur la chose volée. Cet article envisage par exemple le cas du propriétaire d'un objet qui, l'ayant mis en gage, le vole au prêteur sur gages. Il y aurait alors vol parce que le prêteur sur gages jouit d'un droit de propriété ou intérêt spécial dans l'objet en question qu'il peut faire valoir même contre le propriétaire. Bien que la confidentialité puisse donner aux renseignements une certaine valeur, elle ne confère à personne un droit de propriété spécial ni un intérêt spécial à leur égard. Puisque les renseignements confidentiels ne sont pas des biens, il s'ensuit qu'on ne peut avoir sur une chose qui n'est pas un bien un droit de propriété et de possession. Qui plus est, je le répète, si l'inculpé n'a pas commis l'actus reus, il ne suffit pas pour établir sa culpabilité de prouver qu'il a eu l'intention requise.
43. Résumons de façon schématique: "une chose quelconque" n'est pas limitée aux choses tangibles, mais inclut les choses intangibles. Toutefois, pour pouvoir être volé, la "chose quelconque" doit être:
1. un bien de quelque sorte;
2. un bien qui puisse être
a) pris‑‑donc les choses intangibles sont exclues; ou
b) détourné‑‑donc éventuellement une chose intangible;
c) pris ou détourné d'une manière qui prive de quelque façon le titulaire de son droit sur un bien.
Pour des raisons de politique judiciaire, les tribunaux ne devraient pas, dans les affaires de vol, considérer les renseignements confidentiels comme des biens. De toute façon, même si on les considère comme des biens, ils ne peuvent être pris puisque seuls des objets tangibles peuvent l'être. Ils ne peuvent être détournés, non pas parce qu'ils sont intangibles, mais parce que le propriétaire n'en serait jamais privé, sauf dans des circonstances très exceptionnelles et fantaisistes.
44. Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) du Code criminel n'englobe pas les renseignements confidentiels.
47. Dans l'arrêt R. c. Olan, précité, cette Cour a conclu qu'on établit l'élément de frustration requis par le par. 338(1) en prouvant l'existence d'une privation malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent de subir un préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait une perte économique réelle.
49. Dans sa dissidence, cependant, le juge Lacourcière s'est dit d'avis que l'appelant ne s'était pas rendu coupable de cette infraction. Il a conclu que l'hôtel n'avait pas été frustré de renseignements confidentiels parce que, selon lui, ceux‑ci n'étaient ni des biens, ni de l'argent, ni des valeurs. La seule question qui restait donc à trancher était celle de savoir si l'appropriation des renseignements en question aurait entraîné un risque de perte économique constituant une privation. À ce propos, le juge Lacourcière a dit (à la p. 236):
[TRADUCTION] On reconnaît qu'il n'y a eu aucune intention de la part de l'hôtel d'utiliser les renseignements confidentiels en cause à des fins commerciales. L'hôtel n'aurait donc pas été frustré d'argent ni d'un avantage économique quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le caractère confidentiel des renseignements. Quoique l'intimé eût reçu de l'argent en contrepartie des renseignements, je vois mal en quoi l'hôtel a pu subir la privation ou le préjudice exigés par l'arrêt R. c. Olan, précité. La privation aurait été claire si les renseignements confidentiels avaient revêtu la forme d'un secret industriel ou de données faisant l'objet d'un droit d'auteur ayant une valeur commerciale et dont la victime entendait tirer parti.
50. J'abonde dans le sens du juge Lacourcière pour les raisons qu'il expose dans le passage reproduit ci‑dessus.
Résumé des faits
Bien qu'il soit possible de voler un document contenant des renseignements confidentiels, y a‑t‑il vol lorsqu'on se procure sans autorisation ces renseignements confidentiels en copiant le document ou en mémorisant le contenu? S'agit‑il d'une fraude?
Analyse
23. À mon avis, le texte de l'art. 283 apporte une double restriction au sens de l'expression "une chose quelconque". En premier lieu, qu'elle soit tangible ou intangible, "une chose quelconque" doit être de nature telle qu'elle peut faire l'objet d'un droit de propriété. En second lieu, il faut que le bien en question soit susceptible d'être pris ou détourné d'une manière qui occasionne une privation à la victime.
24. (...) Selon moi, il est évident que, pour faire l'objet d'un vol, "une chose quelconque" doit être un bien en ce sens qu'elle ne peut être volée que si elle appartient de quelque manière à quelqu'un. Par exemple, le fait de prendre ou de détourner l'air que nous respirons ne donnerait pas lieu à une condamnation pour vol parce que l'air n'est pas un bien.
27. (...) Mais même si les renseignements confidentiels devaient être assimilés à des biens aux fins du droit civil, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'ils seraient des biens en droit criminel. De même, le fait qu'une chose n'est pas un bien en droit civil n'est pas concluant en ce qui concerne le droit criminel. En effet, c'est en fonction du droit criminel que doit être tranchée la question de savoir si les renseignements confidentiels sont des biens aux fins du Code criminel.
36. Bien que cette conclusion suffise pour trancher le pourvoi relativement à l'accusation d'avoir conseillé de commettre un vol, je tiens également à traiter de la seconde restriction applicable à l'expression "une chose quelconque", c'est‑à‑dire qu'un bien doit pouvoir être pris ou détourné d'une manière qui entraîne une privation pour la victime. Les choses tangibles ne présentent aucune difficulté à cet égard, car on conçoit facilement qu'elles puissent être prises et détournées. Les choses purement intangibles, par contre, comme elles n'ont pas d'existence matérielle, ne peuvent évidemment faire l'objet que d'un détournement; elles ne peuvent être prises. La "prise" d'une chose intangible ne peut se produire que lorsque cette chose fait corps avec un objet tangible, par exemple un chèque, un certificat d'actions ou une liste contenant des renseignements. Toutefois, il ne s'agirait pas alors de la prise de la chose intangible elle‑même, mais plutôt de l'objet matériel qui en constate l'existence.
37. La question est donc de savoir si les renseignements confidentiels sont par leur nature susceptibles d'être pris ou détournés. À mon avis, mis à part certaines circonstances extrêmement rares et très exceptionnelles, ils ne le sont pas. Comme nous l'avons déjà vu, les renseignements eux‑mêmes ne peuvent pas être pris. Quant au détournement, il est défini comme un acte accompli à l'égard d'un bien meuble, qui est incompatible avec le droit d'une autre personne et qui la prive de l'usage et de la possession dudit bien. Les renseignements confidentiels ne sont pas d'une nature telle qu'ils peuvent être détournés parce que, si l'on s'approprie des renseignements confidentiels sans s'emparer d'un objet matériel, par exemple en mémorisant ou en copiant des renseignements ou en interceptant une conversation privée, le prétendu propriétaire ne se voit privé ni de l'usage ni de la possession de ces renseignements. Puisqu'il n'y a pas de privation, il ne peut y avoir de détournement. La victime ne serait alors privée que de la confidentialité des renseignements. Or, selon moi, la confidentialité ne peut faire l'objet d'un vol parce qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'expression "une chose quelconque" définie précédemment.
39. (...) Comme je l'ai déjà dit, on ne peut être privé de la confidentialité parce qu'on ne peut pas en être propriétaire. On en a simplement la jouissance. (...)
40. (...)Le "droit de propriété spécial ou [l']intérêt spécial" dont parle l'al. 283(1)a) consiste en un droit de propriété et de possession sur la chose volée. Cet article envisage par exemple le cas du propriétaire d'un objet qui, l'ayant mis en gage, le vole au prêteur sur gages. Il y aurait alors vol parce que le prêteur sur gages jouit d'un droit de propriété ou intérêt spécial dans l'objet en question qu'il peut faire valoir même contre le propriétaire. Bien que la confidentialité puisse donner aux renseignements une certaine valeur, elle ne confère à personne un droit de propriété spécial ni un intérêt spécial à leur égard. Puisque les renseignements confidentiels ne sont pas des biens, il s'ensuit qu'on ne peut avoir sur une chose qui n'est pas un bien un droit de propriété et de possession. Qui plus est, je le répète, si l'inculpé n'a pas commis l'actus reus, il ne suffit pas pour établir sa culpabilité de prouver qu'il a eu l'intention requise.
43. Résumons de façon schématique: "une chose quelconque" n'est pas limitée aux choses tangibles, mais inclut les choses intangibles. Toutefois, pour pouvoir être volé, la "chose quelconque" doit être:
1. un bien de quelque sorte;
2. un bien qui puisse être
a) pris‑‑donc les choses intangibles sont exclues; ou
b) détourné‑‑donc éventuellement une chose intangible;
c) pris ou détourné d'une manière qui prive de quelque façon le titulaire de son droit sur un bien.
Pour des raisons de politique judiciaire, les tribunaux ne devraient pas, dans les affaires de vol, considérer les renseignements confidentiels comme des biens. De toute façon, même si on les considère comme des biens, ils ne peuvent être pris puisque seuls des objets tangibles peuvent l'être. Ils ne peuvent être détournés, non pas parce qu'ils sont intangibles, mais parce que le propriétaire n'en serait jamais privé, sauf dans des circonstances très exceptionnelles et fantaisistes.
44. Pour tous ces motifs, je suis d'avis que l'expression "une chose quelconque" employée au par. 283(1) du Code criminel n'englobe pas les renseignements confidentiels.
47. Dans l'arrêt R. c. Olan, précité, cette Cour a conclu qu'on établit l'élément de frustration requis par le par. 338(1) en prouvant l'existence d'une privation malhonnête. La preuve que les intérêts économiques de la victime risquent de subir un préjudice suffit pour démontrer la privation; il n'est pas nécessaire qu'il y ait une perte économique réelle.
49. Dans sa dissidence, cependant, le juge Lacourcière s'est dit d'avis que l'appelant ne s'était pas rendu coupable de cette infraction. Il a conclu que l'hôtel n'avait pas été frustré de renseignements confidentiels parce que, selon lui, ceux‑ci n'étaient ni des biens, ni de l'argent, ni des valeurs. La seule question qui restait donc à trancher était celle de savoir si l'appropriation des renseignements en question aurait entraîné un risque de perte économique constituant une privation. À ce propos, le juge Lacourcière a dit (à la p. 236):
[TRADUCTION] On reconnaît qu'il n'y a eu aucune intention de la part de l'hôtel d'utiliser les renseignements confidentiels en cause à des fins commerciales. L'hôtel n'aurait donc pas été frustré d'argent ni d'un avantage économique quelconque; tout ce qu'il risquait de perdre était le caractère confidentiel des renseignements. Quoique l'intimé eût reçu de l'argent en contrepartie des renseignements, je vois mal en quoi l'hôtel a pu subir la privation ou le préjudice exigés par l'arrêt R. c. Olan, précité. La privation aurait été claire si les renseignements confidentiels avaient revêtu la forme d'un secret industriel ou de données faisant l'objet d'un droit d'auteur ayant une valeur commerciale et dont la victime entendait tirer parti.
50. J'abonde dans le sens du juge Lacourcière pour les raisons qu'il expose dans le passage reproduit ci‑dessus.
vendredi 1 mai 2009
Effet du pardon
Therrien (Re), [2001] 2 R.C.S. 3, 2001 CSC 35
Le pardon obtenu par l’appelant conformément à la Loi sur le casier judiciaire ne l’autorisait pas à nier son dossier judiciaire et à répondre négativement à la question portant sur ses « démêlés avec la justice » posée par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges. Une analyse objective de cette loi ne permet pas de soutenir que le pardon anéantit rétroactivement sa condamnation.
Sans faire disparaître le passé, le pardon en efface les conséquences pour l’avenir. L’intégrité de la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas subir les effets liés à sa condamnation de façon arbitraire ou discriminatoire. Même si l’on devait considérer l’opinion que s’est subjectivement formée l’appelant, la Cour d’appel a jugé que le dossier de l’appelant contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il connaissait le sens et la portée de la loi et qu’il les a subjectivement ignorés.
Le pardon obtenu par l’appelant conformément à la Loi sur le casier judiciaire ne l’autorisait pas à nier son dossier judiciaire et à répondre négativement à la question portant sur ses « démêlés avec la justice » posée par le comité de sélection des personnes aptes à être nommées juges. Une analyse objective de cette loi ne permet pas de soutenir que le pardon anéantit rétroactivement sa condamnation.
Sans faire disparaître le passé, le pardon en efface les conséquences pour l’avenir. L’intégrité de la personne réhabilitée est rétablie et elle ne doit pas subir les effets liés à sa condamnation de façon arbitraire ou discriminatoire. Même si l’on devait considérer l’opinion que s’est subjectivement formée l’appelant, la Cour d’appel a jugé que le dossier de l’appelant contenait suffisamment d’éléments de preuve tendant à démontrer qu’il connaissait le sens et la portée de la loi et qu’il les a subjectivement ignorés.
jeudi 30 avril 2009
Directive relative au sujet de la crédibilité
R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
Si on utilisait cette formule, on éviterait l'erreur qu'on trouve trop souvent dans les exposés supplémentaires. L'obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable est fondamentale dans notre système de droit criminel. Il faudrait prendre tous les moyens possibles pour éviter de commettre des erreurs dans les directives au jury sur ce principe fondamental.
Néanmoins, l'omission de se servir de ce modèle n'est pas fatale si l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
Si on utilisait cette formule, on éviterait l'erreur qu'on trouve trop souvent dans les exposés supplémentaires. L'obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable est fondamentale dans notre système de droit criminel. Il faudrait prendre tous les moyens possibles pour éviter de commettre des erreurs dans les directives au jury sur ce principe fondamental.
Néanmoins, l'omission de se servir de ce modèle n'est pas fatale si l'exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s'appliquent
mardi 28 avril 2009
Effet de l'absolution vs effet du pardon
Leclerc c. R., 2007 QCCA 1347 (CanLII)
[7] Je crois bon de citer ici le paragraphe 730 (3) du Code criminel :
730(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : (...)
[8] Il ressort de ce paragraphe qu'un délinquant absous, que ce soit conditionnellement ou inconditionnellement, est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction visée. L'effet de l'absolution est donc le même dans les deux cas.
[9] Par ailleurs, l'article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), chap. 47, est rédigé comme suit :
6.1(1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d'une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l'existence ou révéler le fait de l'absolution sans l'autorisation préalable du ministre, suivant l'écoulement de la période suivante:
a) un an suivant la date de l'ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions.
6.1(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d'un dossier ou relevé attestant d'une absolution à l'expiration des délais visés au paragraphe
[12] Aux paragraphes 65 à 73 de cet arrêt, voici ce que déclare le juge en chef de la Cour, avec l'assentiment des juges Hilton et Bich :
[66] En principe, le délinquant absous ne peut donc plus présenter de demande de réhabilitation puisque seules les personnes condamnées ont le droit de le faire.
[67] Par l’introduction du nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire le législateur fédéral prévoit désormais que les informations relatives à l’absolution ne pourront être révélées sans l’autorisation du ministre et devront être retirées du fichier automatisé de la GRC après l’expiration des délais suivants : un an suivant la date de l’ordonnance d’absolution inconditionnelle et trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions. Au sujet de ce nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, la professeure Hélène Dumont écrit :
Les récents amendements à la Loi sur le casier judiciaire ont aussi eu comme effet de traiter les absolutions avec ou sans conditions comme une mesure sentencielle conférant un casier judiciaire temporaire à leur titulaire et qui disparaît automatiquement après l’écoulement d’une certaine période de temps. En d’autres mots, le bénéficiaire d’une absolution n’a pas à demander une réhabilitation administrative pour obtenir la radiation de son casier judiciaire. Il y a une péremption des inscriptions au casier judiciaire après un délai d’épreuve fixé par la loi. Sous cet aspect, on pourrait parler de réhabilitation légale de la personne absoute par l’effet du temps.
[68] Selon la Loi sur le casier judiciaire, les trois principaux effets de la réhabilitation sont : (1) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur; (2) sauf exceptions, révocation ou nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation. Cependant, comme l’a mentionné la Cour suprême, la Loi sur le casier judiciaire n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation et, en conséquence, de permettre à la personne réhabilitée de nier l’existence d’une condamnation passée.
[69] Il est vrai que la personne absoute bénéficiant d’une réhabilitation légale ne peut profiter, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, des deux premiers effets, soit que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation et que la réhabilitation fait cesser les incapacités que la condamnation pouvait entraîner. La loi ne lui accorde que l’effet relatif au casier judiciaire, et ce, automatiquement après l’écoulement du délai prescrit.
[72] De plus, contrairement à la personne bénéficiant d’une réhabilitation administrative en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, la personne absoute peut certainement nier sa condamnation. À cet égard, l’absolution, jumelée au retrait des mentions relatives à cette absolution après l’écoulement du délai prescrit par la Loi sur le casier judiciaire, est plus bénéfique que l’obtention d’une réhabilitation administrative en vertu de ladite loi.
[73] Le législateur n’a pas eu l’intention, par les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, de traiter les personnes absoutes plus sévèrement que celles ayant été condamnées. Au contraire, son intention était plutôt de traiter les personnes ayant reçu la peine la moins sévère prévue au Code criminel d’une manière plus favorable en leur permettant d’obtenir une réhabilitation légale par le simple écoulement du temps. Je suis donc d’avis que par les dispositions du Code criminel relatives à l’absolution et l’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire qui confère une réhabilitation légale à la personne absoute par le simple écoulement du temps, le législateur fédéral a exercé sa compétence en droit criminel pour légiférer en matière de pardon. La Charte québécoise ne faisant aucune distinction entre les différents types de pardon, il s’agit d’un pardon au sens de l’article 18.2 de la Charte.
[7] Je crois bon de citer ici le paragraphe 730 (3) du Code criminel :
730(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent : (...)
[8] Il ressort de ce paragraphe qu'un délinquant absous, que ce soit conditionnellement ou inconditionnellement, est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction visée. L'effet de l'absolution est donc le même dans les deux cas.
[9] Par ailleurs, l'article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, L.R.C. (1985), chap. 47, est rédigé comme suit :
6.1(1) Nul ne peut communiquer tout dossier ou relevé attestant d'une absolution que garde le commissaire ou un ministère ou organisme fédéral, en révéler l'existence ou révéler le fait de l'absolution sans l'autorisation préalable du ministre, suivant l'écoulement de la période suivante:
a) un an suivant la date de l'ordonnance inconditionnelle;
b) trois ans suivant la date de l'ordonnance sous conditions.
6.1(2) Le commissaire retire du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada toute mention d'un dossier ou relevé attestant d'une absolution à l'expiration des délais visés au paragraphe
[12] Aux paragraphes 65 à 73 de cet arrêt, voici ce que déclare le juge en chef de la Cour, avec l'assentiment des juges Hilton et Bich :
[66] En principe, le délinquant absous ne peut donc plus présenter de demande de réhabilitation puisque seules les personnes condamnées ont le droit de le faire.
[67] Par l’introduction du nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire le législateur fédéral prévoit désormais que les informations relatives à l’absolution ne pourront être révélées sans l’autorisation du ministre et devront être retirées du fichier automatisé de la GRC après l’expiration des délais suivants : un an suivant la date de l’ordonnance d’absolution inconditionnelle et trois ans suivant la date de l’ordonnance sous conditions. Au sujet de ce nouvel article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire, la professeure Hélène Dumont écrit :
Les récents amendements à la Loi sur le casier judiciaire ont aussi eu comme effet de traiter les absolutions avec ou sans conditions comme une mesure sentencielle conférant un casier judiciaire temporaire à leur titulaire et qui disparaît automatiquement après l’écoulement d’une certaine période de temps. En d’autres mots, le bénéficiaire d’une absolution n’a pas à demander une réhabilitation administrative pour obtenir la radiation de son casier judiciaire. Il y a une péremption des inscriptions au casier judiciaire après un délai d’épreuve fixé par la loi. Sous cet aspect, on pourrait parler de réhabilitation légale de la personne absoute par l’effet du temps.
[68] Selon la Loi sur le casier judiciaire, les trois principaux effets de la réhabilitation sont : (1) la condamnation en cause ne devrait plus ternir la réputation du demandeur; (2) sauf exceptions, révocation ou nullité, elle efface les conséquences de la condamnation et fait cesser toute incapacité que la condamnation pouvait entraîner aux termes d’une loi fédérale ou de ses règlements; (3) elle entraîne la mise à l’écart de tout dossier portant sur la condamnation. Cependant, comme l’a mentionné la Cour suprême, la Loi sur le casier judiciaire n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement la condamnation et, en conséquence, de permettre à la personne réhabilitée de nier l’existence d’une condamnation passée.
[69] Il est vrai que la personne absoute bénéficiant d’une réhabilitation légale ne peut profiter, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, des deux premiers effets, soit que la condamnation ne devrait plus ternir sa réputation et que la réhabilitation fait cesser les incapacités que la condamnation pouvait entraîner. La loi ne lui accorde que l’effet relatif au casier judiciaire, et ce, automatiquement après l’écoulement du délai prescrit.
[72] De plus, contrairement à la personne bénéficiant d’une réhabilitation administrative en vertu de la Loi sur le casier judiciaire, la personne absoute peut certainement nier sa condamnation. À cet égard, l’absolution, jumelée au retrait des mentions relatives à cette absolution après l’écoulement du délai prescrit par la Loi sur le casier judiciaire, est plus bénéfique que l’obtention d’une réhabilitation administrative en vertu de ladite loi.
[73] Le législateur n’a pas eu l’intention, par les modifications apportées à la Loi sur le casier judiciaire, de traiter les personnes absoutes plus sévèrement que celles ayant été condamnées. Au contraire, son intention était plutôt de traiter les personnes ayant reçu la peine la moins sévère prévue au Code criminel d’une manière plus favorable en leur permettant d’obtenir une réhabilitation légale par le simple écoulement du temps. Je suis donc d’avis que par les dispositions du Code criminel relatives à l’absolution et l’article 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire qui confère une réhabilitation légale à la personne absoute par le simple écoulement du temps, le législateur fédéral a exercé sa compétence en droit criminel pour légiférer en matière de pardon. La Charte québécoise ne faisant aucune distinction entre les différents types de pardon, il s’agit d’un pardon au sens de l’article 18.2 de la Charte.
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