R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII)
59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :
Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.
60 Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339).
61 Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :
. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]
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lundi 15 juin 2009
samedi 13 juin 2009
Principes applicables en matière d’alibi
R. c. Hibbert, 2002 CSC 39 (CanLII)
-- En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante.
-- Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.
-- Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime.
-- Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.
-‑ Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire.
-- Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité.
-- En l’absence d’une preuve d’invention (fabrication délibérée), l’alibi auquel on n’ajoute pas foi n’a aucune valeur probante.
-- Un alibi auquel on n’ajoute pas foi n’est pas suffisant pour étayer une conclusion d’invention ou de fabrication délibérée. Il doit y avoir d’autres éléments de preuve qui permettraient à un jury raisonnable de conclure que l’alibi a été fabriqué délibérément et que l’accusé a participé à cette tentative d’induire le jury en erreur. C’est la tentative d’induire en erreur, et non le rejet de l’alibi, qui justifie une inférence de conscience de culpabilité.
-- Dans les cas où cela est indiqué, notamment lorsqu’il y a plusieurs accusés, le jury devrait être informé que l’alibi fabriqué peut être utilisé pour situer l’accusé sur les lieux du crime, mais qu’il se peut qu’il ne permette pas de l’impliquer directement dans la perpétration du crime.
-- Lorsqu’il existe une preuve qu’un alibi a été fabriqué, à l’instigation de l’accusé ou à sa connaissance et avec son approbation, cette preuve peut être utilisée par le jury pour étayer une inférence de conscience de culpabilité.
-‑ Dans les cas où une telle inférence est possible, le jury devrait être informé qu’il peut, et non qu’il doit, la faire.
-- Un alibi fabriqué n’est pas une preuve concluante de culpabilité.
La prise d'empreinte digitale en vertu de la Loi sur l'identification des criminels
La Loi sur l'identification des criminels prévoit, tel que prévu à son article 2, qu'une personne inculpée doit permettre la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration.
La Cour suprême a tranché, dans l'arrêt R. c. Kalanj, «qu'une personne est "inculpé" au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation».
À partir de ce moment, les personnes légalement autorisées à prendre les empreintes digitales peuvent utiliser la force si nécessaire.
Seuls les actes criminels donnent naissance à l'obligation prévue à l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels. Il est essentiel de garder en tête qu'une infraction mixte est réputée être un acte criminel selon l’article 34(1)a) de la Loi d’interprétation.
Loi sur l'identification des criminels
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
Loi d'interprétation
34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.
Application du Code criminel
(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
La Cour suprême a tranché, dans l'arrêt R. c. Kalanj, «qu'une personne est "inculpé" au sens de l'art. 11 de la Charte quand une dénonciation relative à l'infraction qu'on lui reproche est déposée ou quand un acte d'accusation est présenté directement sans dénonciation».
À partir de ce moment, les personnes légalement autorisées à prendre les empreintes digitales peuvent utiliser la force si nécessaire.
Seuls les actes criminels donnent naissance à l'obligation prévue à l'article 2 de la Loi sur l'identification des criminels. Il est essentiel de garder en tête qu'une infraction mixte est réputée être un acte criminel selon l’article 34(1)a) de la Loi d’interprétation.
Loi sur l'identification des criminels
2. (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :
a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
c) les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 501(3) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, un engagement, une promesse de comparaître ou une sommation;
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
Loi d'interprétation
34. (1) Les règles suivantes s’appliquent à l’interprétation d’un texte créant une infraction :
a) l’infraction est réputée un acte criminel si le texte prévoit que le contrevenant peut être poursuivi par mise en accusation;
b) en l’absence d’indication sur la nature de l’infraction, celle-ci est réputée punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) s’il est prévu que l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité soit par mise en accusation soit par procédure sommaire, la personne déclarée coupable de l’infraction par procédure sommaire n’est pas censée avoir été condamnée pour un acte criminel.
Application du Code criminel
(2) Sauf disposition contraire du texte créant l’infraction, les dispositions du Code criminel relatives aux actes criminels s’appliquent aux actes criminels prévus par un texte et celles qui portent sur les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire s’appliquent à toutes les autres infractions créées par le texte.
vendredi 12 juin 2009
Critères à considérer relativement à la qualité de la déposition d'un témoin oculaire
Mezzo c. La Reine, 1986 CanLII 16 (C.S.C.)
La mise en garde de l'arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d'un témoin oculaire: la durée de l'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu'un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l'aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu'il en existe beaucoup d'autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l'espèce), le degré d'attention qu'il ou elle a porté à l'agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l'espèce) en sont quelques‑uns qui nous viennent tout de suite à l'esprit.
La mise en garde de l'arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d'un témoin oculaire: la durée de l'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu'un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l'aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu'il en existe beaucoup d'autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l'espèce), le degré d'attention qu'il ou elle a porté à l'agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l'espèce) en sont quelques‑uns qui nous viennent tout de suite à l'esprit.
mardi 9 juin 2009
COMPORTEMENT DE L’ACCUSÉ LORS DE L’ARRESTATION (CONSCIENCE COUPABLE).
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Ménard, 1998 CanLII 790 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 109.
- La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non-culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. Aucun principe ne justifie la création d’une exception à cette règle en ce qui concerne la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, en particulier lorsqu’une telle preuve peut recevoir des interprétations opposées et n’est pas en soi essentielle à la détermination de la question fondamentale.
Les principes de l’arrêt R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314.
- Généralement, un contrevenant fuit les lieux d’un crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le Ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite pour étayer la thèse que l’accusé était impliqué de quelques manières dans la perpétration de l’infraction. En règle générale, il s’agit d’une conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129.
- Pour constituer un élément de preuve utile, la fuite d’un accusé doit donner lieu à une conclusion de conscience de culpabilité d’une infraction précise. Lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu’il est possible d’en fournir une explication.
Les principes de l’arrêt R.(D.) c. R., REJB 99-12856 (C.A.).
- Jugée pertinente, la valeur probante d’une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est laissée à l’appréciation du juge des faits qui décide si elle est compatible avec la culpabilité et incompatible avec l’innocence
Les principes de l’arrêt R. c. Ménard, 1998 CanLII 790 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 109.
- La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non-culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. Aucun principe ne justifie la création d’une exception à cette règle en ce qui concerne la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, en particulier lorsqu’une telle preuve peut recevoir des interprétations opposées et n’est pas en soi essentielle à la détermination de la question fondamentale.
Les principes de l’arrêt R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314.
- Généralement, un contrevenant fuit les lieux d’un crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le Ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite pour étayer la thèse que l’accusé était impliqué de quelques manières dans la perpétration de l’infraction. En règle générale, il s’agit d’une conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129.
- Pour constituer un élément de preuve utile, la fuite d’un accusé doit donner lieu à une conclusion de conscience de culpabilité d’une infraction précise. Lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu’il est possible d’en fournir une explication.
Les principes de l’arrêt R.(D.) c. R., REJB 99-12856 (C.A.).
- Jugée pertinente, la valeur probante d’une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est laissée à l’appréciation du juge des faits qui décide si elle est compatible avec la culpabilité et incompatible avec l’innocence
Preuve hors de tout doute raisonnable
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Le doute est l’état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Pour être raisonnable, pour entraîner l’adhésion ce doute devra se fonder sur une juste analyse des faits. Pour être raisonnable, ce doute ne devra être ni capricieux, ni frivole. Ce doute ne devra pas découler d’une simple complaisance de l’esprit ni constituer une passoire à conjecture. Le doute sera raisonnable s’il ébranle vraiment l’esprit d’une manière ou d’une autre, à un degré ou un autre, car c’est la qualité du doute qui importe et non la taille.
Les principes de l’arrêt R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 320.
- La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même s'il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. La Cour suprême suggère un exposé concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable: -l'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui est présentée.
- L'expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.
Les principes de l’arrêt R. c. Shalaby, J.E. 94-63 (C.A.).
- On peut reconnaître qu’un témoin peut-être parfaitement sincère mais se tromper.
Les principes de l’arrêt Rousseau c. La Salle (ville de) C.S.Montréal, 500-36-000201-957, le 17 janvier 1996, juge Côté.
- Il faut préciser que le fait de considérer la bonne foi d’un témoin n’équivaut pas nécessairement à une acceptation de sa version quant à ce qui s’est réellement produit. La bonne foi peut être un facteur d’évaluation de la crédibilité ou de la fiabilité mais n’est qu’un facteur parmi d’autres. D’ailleurs, un témoin peut se tromper dans la reconstitution d’un évènement et être entièrement de bonne foi.
Le doute est l’état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Pour être raisonnable, pour entraîner l’adhésion ce doute devra se fonder sur une juste analyse des faits. Pour être raisonnable, ce doute ne devra être ni capricieux, ni frivole. Ce doute ne devra pas découler d’une simple complaisance de l’esprit ni constituer une passoire à conjecture. Le doute sera raisonnable s’il ébranle vraiment l’esprit d’une manière ou d’une autre, à un degré ou un autre, car c’est la qualité du doute qui importe et non la taille.
Les principes de l’arrêt R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 320.
- La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même s'il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. La Cour suprême suggère un exposé concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable: -l'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui est présentée.
- L'expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.
Les principes de l’arrêt R. c. Shalaby, J.E. 94-63 (C.A.).
- On peut reconnaître qu’un témoin peut-être parfaitement sincère mais se tromper.
Les principes de l’arrêt Rousseau c. La Salle (ville de) C.S.Montréal, 500-36-000201-957, le 17 janvier 1996, juge Côté.
- Il faut préciser que le fait de considérer la bonne foi d’un témoin n’équivaut pas nécessairement à une acceptation de sa version quant à ce qui s’est réellement produit. La bonne foi peut être un facteur d’évaluation de la crédibilité ou de la fiabilité mais n’est qu’un facteur parmi d’autres. D’ailleurs, un témoin peut se tromper dans la reconstitution d’un évènement et être entièrement de bonne foi.
La preuve circonstancielle
R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)
Les principes de l’arrêt R. c. Charemski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679.
- Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de faits qui résultent d’une appréciation de la preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860.
- Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.
- La poursuite n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car, dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement claires et qui pourraient être interprétés autrement. Hors, dans bien des cas cela n’empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Les principes de l’arrêt R. c. Morissette, (C.A.Q.) REJB [2002] –32118.
- Dans l’arrêt R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême a clairement rappelé l’importance de bien préciser qu’il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt R. c. Arp., 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory a utilisé l’expression « cumulative » ou « pooling approche » en anglais traduit en français par l’approche « cumulative » ou approche « mise en commun ».
Les principes de l’arrêt R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 474.
- Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, les faits cumulatifs de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé.
Les principes de l’arrêt R. c. Charemski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679.
- Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de faits qui résultent d’une appréciation de la preuve.
Les principes de l’arrêt R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860.
- Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.
- La poursuite n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car, dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement claires et qui pourraient être interprétés autrement. Hors, dans bien des cas cela n’empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.
Les principes de l’arrêt R. c. Morissette, (C.A.Q.) REJB [2002] –32118.
- Dans l’arrêt R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême a clairement rappelé l’importance de bien préciser qu’il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt R. c. Arp., 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory a utilisé l’expression « cumulative » ou « pooling approche » en anglais traduit en français par l’approche « cumulative » ou approche « mise en commun ».
Les principes de l’arrêt R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 474.
- Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, les faits cumulatifs de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé.
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