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mercredi 29 juillet 2009

Principes quant à la mise en garde de common law

R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)

[291] La Cour énonce aussi les principes suivants quant à la mise en garde de common law :

1- La mise en garde policière informe clairement le suspect de son droit de garder le silence ;

2- Il est judicieux de faire une mise en garde lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne interrogée a commis une infraction ;

3- Pour déterminer selon un critère simple à quel moment il faut la faire, le policier peut se demander ce qu’il ferait si la personne tentait de quitter la salle d’interrogatoire ou de lui fausser compagnie pendant une communication ou un échange ;

4- Si la réponse est qu’il procéderait à l’arrestation (ou à la mise en détention) de cette personne, il y a alors lieu de faire la mise en garde ;

5- Même si le suspect n’est pas officiellement en état d’arrestation et qu’il n’est manifestement pas détenu, la mise en garde policière est indiquée dans ces circonstances

Différence entre séquestration et enlèvement et la définition de ces 2 infractions

R. c. Tremblay, 1997 CanLII 10526 (QC C.A.)

La séquestration prive l'individu de sa liberté de se déplacer d'un point A à un point B. L'enlèvement, quant à lui, consiste dans la prise de contrôle d'une personne pour l'amener contre son gré d'un point A à un point B.

Quand la mise en liberté sous caution doit être refusé à l'accusé

R. c. Morales, 1992 CanLII 53 (C.S.C.)

La présomption d'innocence est un principe de justice fondamentale qui s'applique à toutes les étapes du processus pénal, mais les exigences qu'il comporte sur le plan de la procédure à l'étape de la mise en liberté sous caution sont remplies chaque fois que les exigences de l'al. 11e) le sont. Cette disposition crée un droit fondamental à une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable sauf s'il existe une «juste cause» justifiant le refus de l'accorder.

Dans l'arrêt Pearson, j'ai indiqué deux facteurs qui sont, à mon sens, fondamentaux lorsqu'il s'agit de décider s'il y a une juste cause au sens de l'al. 11e). Premièrement, la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis. Deuxièmement, le refus doit s'imposer pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. À mon avis, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) représente une juste cause de privation de la liberté sous caution selon ces critères.

Je suis convaincu que la portée de l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est suffisamment limitée pour satisfaire à la première exigence de l'al. 11e). La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à l'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une «probabilité marquée» que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette «probabilité marquée» compromet «la protection ou la sécurité du public». Au surplus, la détention n'est justifiée que si elle est «nécessaire» pour la sécurité du public. Elle n'est pas justifiée si la détention est seulement commode ou avantageuse. Ces motifs sont assez limités pour remplir la première exigence de l'al. 11e) quant à la juste cause.

Je suis également convaincu que l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) est nécessaire pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution, et qu'il n'est pas utilisé à des fins extérieures à ce système. À mon avis, le système ne fonctionne pas bien si un prévenu nuit à l'administration de la justice après avoir été mis en liberté sous caution. Le système de justice pénale dans son ensemble est subverti si un prévenu nuit à l'administration de la justice. Si un prévenu est mis en liberté sous caution, ce doit être à la condition qu'il s'abstienne d'entraver l'administration de la justice. S'il y a une probabilité marquée que le prévenu ne coopérera pas, refuser la mise en liberté favorise la réalisation des objectifs du système de mise en liberté sous caution.

Certes, il est sans aucun doute vrai qu'il est impossible de faire des prédictions exactes au sujet de la récidive et de la dangerosité future, mais la prévisibilité exacte de la dangerosité future n'est pas une exigence constitutionnelle. Il suffit que le système de mise en liberté sous caution établisse la probabilité de la dangerosité.

Selon moi, que le danger ou la probabilité qu'une personne commette une infraction criminelle ne constitue pas en soi une juste cause pour sa détention. En général, notre société n'admet pas la détention préventive de personnes simplement parce qu'elles ont une propension au crime. L'appelante accepte cette proposition, mais affirme que la détention préventive repose sur une juste cause si une personne qui risque de commettre une infraction attend déjà son procès relativement à un crime.

Dans l'arrêt Pearson, j'ai indiqué deux facteurs qui sont, à mon sens, fondamentaux lorsqu'il s'agit de décider s'il y a une juste cause au sens de l'al. 11e). Premièrement, la mise en liberté sous caution ne doit être refusée que dans certains cas bien précis. Deuxièmement, le refus doit s'imposer pour favoriser le bon fonctionnement du système de mise en liberté sous caution et on ne doit pas y recourir à des fins extérieures à ce système. À mon avis, l'élément «sécurité du public» de l'al. 515(10)b) représente une juste cause de privation de la liberté sous caution selon ces critères.

La mise en liberté sous caution n'est pas refusée à toutes les personnes qui risquent de commettre une infraction ou de nuire à l'administration de la justice si elles sont mises en liberté. Elle n'est refusée que s'il y a une probabilité marquée que le prévenu commettra une infraction criminelle ou nuira à l'administration de la justice et seulement si cette probabilité marquée compromet la protection ou la sécurité du public

mardi 28 juillet 2009

Motifs raisonnables pour procéder à l'arrestation dans les cas de conduite capacités / facultés affaiblies

R. c. Bouchard, 2007 QCCQ 715 (CanLII)

[14] Cela dit, dans le cadre d’application des articles 253 et 254 du Code criminel, le policier peut, de manière générale, lors de l’interception, se retrouver face à 2 situations :

a) L’interception lui donne des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme de la personne interceptée;

b) L’interception lui donne des motifs raisonnables de croire que la personne interceptée est en train de commettre, ou a commis dans les 3 heures précédentes, par l’absorption d’alcool, une infraction à l’article 253 du Code criminel.

[15] Dans le premier cas, le paragraphe 2, de l’article 253, autorise le policier à ordonner à la personne interceptée de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé.

[16] Dans le deuxième cas, le paragraphe 3 du même article permet au policier d’arrêter sans mandat, la personne interceptée.

[17] Il revient au policier de définir dans laquelle des 2 situations il se trouve. Il s’agit évidemment d’un processus subjectif.

[18] La première remarque que l’on peut faire est à l’effet que des soupçons ne donnent nullement ouverture à une arrestation, ce qui est conforme avec l’esprit et la lettre du régime général, prévu à l’article 495 du Code criminel.

[19] Si le policier ordonne à la personne de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé correctement utilisé et que la lecture indique un échec, alors le policier acquiert les motifs raisonnables pour procéder à son arrestation.

[20] Si le policier, peu importe la raison, n’ordonne pas à la personne interceptée de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvée, la poursuite doit alors faire la démonstration, hors de tout doute raisonnable, que le policier, lors de l’arrestation, avait des motifs raisonnables de croire que la personne interceptée était en train de commettre l’infraction à l’article 253 ou l’avait commise dans les 3 heures précédentes.

[21] Sinon, l’arrestation sans mandat devient arbitraire, illégale et contraire aux droits garantis par la Charte.

[22] Le policier qui décide de procéder à l’arrestation de la personne interceptée, sans recourir à l’outil à sa disposition qu’est l’appareil de détection approuvé, est donc raisonnablement convaincu que le conducteur a de l’alcool dans son organisme et que l’appareil de détection approuvé correctement utilisé indiquerait probablement un échec. Ou il est raisonnablement convaincu que la personne interceptée a les capacités affaiblies par l’alcool, sans nécessairement avoir dans son organisme, un taux supérieur à la limite permise.

[23] Il a donc, lorsqu’il procède à l’arrestation dans ce contexte, quitté la sphère des soupçons.

[24] Comment en est-il arrivé à cette conclusion ? Forcément par l’observation de l’attitude, du comportement et des symptômes physiques constatés chez le conducteur. S’ajoute aussi, le cas échéant, l’observation de la conduite du véhicule jusqu’à son immobilisation lors de l’interception.

[25] Au paragraphe 49 de la décision Bernshaw, on retrouve ce qui suit :

«Il est clair que le législateur a établi un régime législatif qui permet au policier de faire subir un test de détection lorsqu’il a simplement des raisons de soupçonner la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne. Ce test vise de toute évidence à aider le policier à fournir les motifs raisonnables le justifiant d’ordonner un alcootest. Le test de détection routier est un moyen utile de confirmer ou rejeter un soupçon relativement à la perpétration d’une infraction de conduite avec facultés affaiblies en contravention de l’art. 253 du Code. Le policier peut tenir compte d’un «échec» ainsi que de tout autre signe d’ébriété pour déterminer qu’il a des motifs raisonnables d’ordonner un alcootest. En temps normal, lorsqu’un test de détection routier bien effectué donne lieu à un «échec», ce résultat suffira à donner au policier les motifs requis.»

[26] Il se dégage donc de ce qui précède, 4 constats, simples en apparence :

1. Le test de détection est un moyen de confirmer ou rejeter un soupçon.

2. Le test de détection n'est pas obligatoire, mais demeure un outil utile.

3. Le policier peut tenir compte d'un échec au test et le cumuler avec tout autre signe d'ébriété.

4. Le résultat peut, à lui seul, fournir au policier, les motifs requis ou raisonnables.

[27] Il est donc évident que le test de détection, malgré tous les avantages qu’il procure, dont celui de permettre au policier de passer de la sphère des soupçons à celle des motifs, n’est pas d’utilisation obligatoire. Le policier jouit d'une discrétion qui doit être exercée de manière légale, c'est-à-dire sans abus ou motif oblique.

[28] Cela dit, son utilisation est tout à fait indiquée, sinon souhaitable, lorsque les signes d’ébriété observés peuvent aussi être des signes associés à un état autre qu’un état d’ébriété, tant par leur nature, leur ampleur, que leur nombre.

[29] Un examen de la jurisprudence fait clairement ressortir une série de signes que l’on retrouve toujours dans de semblables dossiers :

a) les yeux rougis ou vitreux, signe qui peut aussi être associé à un état autre tel par exemple la fatigue;

b) une haleine d’alcool, qui n’est en aucun cas une indication quantitative;

c) un langage lent qui peut aussi être associé à un problème d’élocution;

d) une démarche lente, qui peut aussi être associée à un état physique particulier;

e) une difficulté à remettre les documents qui peut aussi être associée au stress ou à la nervosité qui résulte de l’interception;

f) une difficulté à garder son équilibre, qui peut aussi être associée à une condition particulière de la personne;

g) une conduite irrégulière qui peut aussi trouver son explication dans une manœuvre problématique ou imprévue du conducteur.

[30] Quant à l’ampleur de ces signes, on peut, dans la jurisprudence notamment, identifier les suivants :

a) une très forte odeur d’alcool;

b) une perte évidente d’équilibre;

c) une démarche nettement chancelante au point où l’individu doit prendre appui;

d) une difficulté réelle à articuler;

e) l’impossibilité de remettre les documents ou de les identifier correctement.

Le profilage racial des policiers rend l'arrestation subséquente illégale

R. v. Richards, 1999 CanLII 1602 (ON C.A.)

[24] Racial profiling is criminal profiling based on race. Racial or colour profiling refers to that phenomenon whereby certain criminal activity is attributed to an identified group in society on the basis of race or colour resulting in the targeting
of individual members of that group. In this context, race is illegitimately used as a proxy for the criminality or general criminal propensity of an entire racial group.

[25] (...)The Crown conceded that it had the burden of proving that the arrest was lawful. If there was a reasonable doubt that the demand under s. 33 was racially motivated, the arrest was unlawful and the appellant was entitled to be acquitted. Appropriately, the trial judge dealt with the case on that basis.

*** L'auteur de ce blog suggère de lire la décision R. v. Campbell, 2005 CanLII 2337 (QC C.Q.) pour avoir un tour d'horizon assez exhaustif sur la question du profilage racial ***

Arrestation fondée sur des informations erronées contenues au CRPQ

R. c. Asselin, 2006 QCCQ 12589 (CanLII)

[26] Les premières questions que le Tribunal se posent sont les suivantes : Quelle fiabilité faut-il donner aux informations contenues sur le Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ)? Qui est responsable de tenir à jour lesdits renseignements?

[27] Le Tribunal a examiné la jurisprudence sur le sujet et a fait un résumé des causes suivantes :

➢ R. v. J.F.R. [1991] Y.J. No 235 (Yukon Territorial Court)

« Dans cette affaire, après l’interception d’un jeune contrevenant suspecté d’introduction par effraction, des vérifications d’identité ont été effectuées auprès du CPIC. L’information transmise indiquait que l’accusé était soumis à un couvre-feu. Bien que l’accusé ait mentionné que l’information était erronée, les policiers ont tout de même procédé à l’arrestation de l’accusé. Lors de la fouille incidente à l’arrestation, des stupéfiants ont été découverts. La preuve a démontré que les conditions auxquelles était assujetti l’accusé n’étaient plus en vigueur, et ce, depuis sept (7) semaines. La Cour a décidé que l’arrestation devait être exclue. Dans cette décision, il m’apparaît important de mentionner que suivant l’opinion de l’Honorable juge Terr, les policiers avaient agi de mauvaise foi. »

➢ R. v. Clark . [2003] O.J. No 1323 (Ontario Court of Justice)

« Dans cette affaire, lors d’une vérification de routine au CPIC, les policiers ont constaté que l’accusé était assujetti à un couvre-feu. Lors de la fouille incidente à l’arrestation pour bris d’engagement, les policiers ont découvert des stupéfiants. L’accusé a informé les policiers que les conditions de l’engagement n’étaient plus en vigueur. La preuve a démontré que l’information transmise par le CPIC était périmée, et ce, depuis dix (10) mois. La Cour a décidé que suivant l’article 495 du Code criminel, l’arrestation était légale, ajoutant que même en acquiesçant à l’argumentation de la Défense à l’effet que l’arrestation était illégale, la preuve ne devrait pas être exclue. »

➢ R. v. Wilson . [2003] O.J. No 4465 (Ontario Superior Court of Justice)

« Dans cette affaire, des informations transmises par le CPIC ont indiqué que l’accusé était assujetti à un engagement lequel comportait l’interdiction de posséder un téléphone cellulaire. Observant qu’il possédait un tel appareil, les policiers ont procédé à l’arrestation de l’accusé ne sachant pas que cette condition n’était plus en vigueur, et ce, depuis plus de huit (8) semaines. Lors de la fouille incidente à l’arrestation, des stupéfiants ont été trouvés. Il n’a pas été mis en preuve que l’accusé ait avisé les policiers de la caducité de l’information concernant l’interdiction de posséder un téléphone cellulaire. La Cour a décidé que l’arrestation était légale et que même en cas contraire, la preuve découverte ne devrait pas être exclue. »

➢ R. v. White . [2006] O.J. No 1677 (Ontario Court of Justice)

« Dans cette affaire, des renseignements obtenus du CPIC que l’accusé était soumis à un couvre-feu suivant les conditions d’un engagement sur remise en liberté. Lors de la fouille incidente à son arrestation, des stupéfiants ont été découverts. La preuve a démontré que les conditions de remise en liberté n’étaient plus en vigueur, et ce, depuis cinq (5) mois. Lors des événements, l’accusé est demeuré silencieux et n’a pas avisé les policiers de la fausseté des informations transmises par le CPIC. La Cour a conclu que l’arrestation était illégale mais que la preuve obtenue ne devait pas être exclue. »

« Il est à noter que l’ensemble des décisions précitées a abordé la question de la fiabilité des renseignements contenus au CPIC. L’Honorable juge Khawly, dans l’affaire R. v. Clark résume ainsi l’un des courants jurisprudentiels :

“Mindful of the Supreme Court of Canada R. v. Storrey test, .1990 CanLII 125 (S.C.C.), [1990] 1 S.C.R. 241, would a reasonable person standing in a position of the officer also find that this was a reasonable thing to do? Well, there is no evidence before me that CPIC is unreliable or that there is a rampant problem with that system where items that should be deleted from it remain there for an unusual period of time. In this case ten months, in my view, is unusual and unreasonable, but there is no evidence before me that this is a normal pattern with CPIC, which would have given the officer reason to pause before he chose to stop Mr. Clark. In my view, that goes into the area of would a reasonable person, looking at this matter objectively, follow through and do exactly what the officer did?”

“In my view, absent evidence of the unreliability of CPIC on a regular basis, that stop met the requirements of R. v. Storrey”

« Quant au second courant jurisprudentiel, celui-ci est exprimé en ces termes par l’Honorable juge MacDonnell dans l’affaire R. v. White :

“In neither Clark nor Wilson did the Crown call that kind of evidence. In both cases, the courts assumed the reliability of CPIC from the absence of evidence to the contrary. In taking that approach, they put the burden on the accused to show that reliance on CPIC was unreasonable rather than requiring the Crown to show that it was reasonable. The effect was to reverse the onus of persuasion in relation to the lawfulness of the arrest.”

“As I have indicated, the burden in this respect is on the Crown, and the Crown made no effort to meet that burden. I am not prepared to take judicial notice that CPIC is accurate and reliable in this respect. I simply do not know, for example, how information in relation to recognizances gets into the system, who is responsible for entering the information, how cancellations or variations are dealt with, how long it takes for cancellations or variations to be reflected on CPIC, whether there are things that do not get entered, or whether there are procedures in place to ensure that the system is accurate. I do know, from the cases that I have reviewed as well as the case at bat, that the system is not completely reliable. But I do not know how often problems arise, and I am in no position to determine, one way or the other, whether it was objectively reasonable for Constable Kirwan to rely on that system.”

“In the circumstances, the Crown has not established that it was objectively reasonable for Constable Kirwan to rely on either the board or CPIC in forming his belief that the applicant was breaching his bail order.”

[28] Le Tribunal est d’avis que lorsqu’une arrestation est effectuée sans mandat, il appartient à la Poursuite de démontrer, suivant la balance des probabilités, que ladite arrestation repose sur des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction. En omettant de démontrer la fiabilité des renseignements contenus au CRPQ, lesquels constituent les motifs de l’arrestation, la Poursuite ne rencontre pas son fardeau de démontrer que l’arrestation est légale.

[29] Même si une arrestation est illégale, la preuve matérielle découverte lors de la fouille peut être admise en preuve si elle ne déconsidère pas l’administration de la justice en vertu de l’article 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés.

[30] La Cour doit examiner la gravité de la violation et l’effet que pourrait avoir son exclusion de la preuve par rapport à son utilisation sur l’administration de la justice.

lundi 27 juillet 2009

Appréciation de la crédibilité - Éviter qu’une déclaration de culpabilité se résume à un choix entre la preuve de l’accusé et celle du Poursuivant

Sen c. R., 2009 QCCA 539 (CanLII)

[6] La Cour suprême a rendu récemment deux arrêts dans lesquels elle rappelle les fondements de la méthode développée dans l’arrêt R. c. W.(D.).

[7] Dans l’arrêt R. c. C.L.Y., la juge Abella indique que l’essence de la méthode développée dans l’arrêt R. c. W.(D.) est d’éviter qu’une déclaration de culpabilité se résume à un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public. Elle cite avec approbation un extrait de l'arrêt R. c. Levasseur, dans laquelle le juge Fish, alors juge de notre Cour, mentionnait :

[traduction]

Le juge du procès doit expliquer au jury, dans une directive d’une clarté incontestable, que prononcer un verdict ne se résume pas à choisir la plus crédible des deux histoires contradictoires [. . .] Pour éviter qu’un innocent ne soit déclaré coupable, on exige une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable. L’application de cette norme aux questions de crédibilité est un principe bien établi de notre droit. La directive la plus compatible avec ce principe, dans les cas où la crédibilité est une question importante, consiste à expliquer expressément et clairement au jury qu’il doit appliquer le critère du doute raisonnable à cette question.

[8] Dans l’arrêt R. c. J.H.S., le juge Binnie souligne :

L’essentiel c’est que le manque de crédibilité de l’accusé n’équivaut pas à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

[9] L’application de la méthode prescrite par la Cour suprême n’est cependant pas un exercice d’une rigueur sacramentelle, particulièrement lorsqu’un juge agit à titre de juge des faits. Comme la Cour suprême a eu l’occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, c’est l’essence du raisonnement qui compte : il suffit que les motifs du juge reflètent son souci de fonder la culpabilité de l’accusé sur une preuve faite hors de tout doute raisonnable

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...