R. c. E.P., 2007 QCCA 914 (CanLII)
[7] ( ... ) l'intimé est un délinquant atteint d'une déficience intellectuelle sérieuse qui, sans le dégager de sa responsabilité pénale, diminue le degré de dissuasion requis dans ces circonstances
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mercredi 5 août 2009
mardi 4 août 2009
Les tribunaux ne devraient pas accepter que l'on ajoute des faits pertinents qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription dans les notes ou le rapport
R. c. Tessier, 2009 QCCQ 4674 (CanLII)
[32] Quant à l'haleine éthylique, le policier, dans son témoignage, prend soin d'ajouter un qualificatif soit une « bonne » odeur d'alcool. Ce qualificatif tend à donner un poids supplémentaire à l'affirmation. Celui-ci ne se retrouve cependant ni dans les notes du policier ni dans son rapport. Si ce qualificatif décrivait de manière exacte la situation au soir des évènements, il est étonnant que l'on n’ait pas pris la peine de colliger cette information à l'ère de la communication de la preuve, laquelle est une des bases importantes du système judiciaire canadien en matière criminelle. Les tribunaux ne devraient pas accepter que l'on ajoute, lors du procès ou partie de celui-ci, des faits pertinents qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription dans les notes ou le rapport du policier et, partant, qui n'ont jamais fait l'objet de transmission lors de la communication de la preuve. Que le témoin dise bien s'en souvenir, certes. Sûrement qu'au jour des événements il en était de même. Si l'on trouve pertinent et important de qualifier une odeur lors de l'audition, il était tout aussi pertinent et important de colliger cette information et de la transmettre.
[33] Accepter d'agir autrement serait de donner le feu vert à la rédaction de notes ou de rapports laconiques et permettre que mention d'éléments pertinents ne soient révélés qu'au moment du témoignage. Le Tribunal ne peut être en accord puisque telle conduite, même adoptée de bonne foi, viderait de sens l'obligation de communiquer la preuve pertinente à la défense.
[32] Quant à l'haleine éthylique, le policier, dans son témoignage, prend soin d'ajouter un qualificatif soit une « bonne » odeur d'alcool. Ce qualificatif tend à donner un poids supplémentaire à l'affirmation. Celui-ci ne se retrouve cependant ni dans les notes du policier ni dans son rapport. Si ce qualificatif décrivait de manière exacte la situation au soir des évènements, il est étonnant que l'on n’ait pas pris la peine de colliger cette information à l'ère de la communication de la preuve, laquelle est une des bases importantes du système judiciaire canadien en matière criminelle. Les tribunaux ne devraient pas accepter que l'on ajoute, lors du procès ou partie de celui-ci, des faits pertinents qui n'ont pas fait l'objet d'une inscription dans les notes ou le rapport du policier et, partant, qui n'ont jamais fait l'objet de transmission lors de la communication de la preuve. Que le témoin dise bien s'en souvenir, certes. Sûrement qu'au jour des événements il en était de même. Si l'on trouve pertinent et important de qualifier une odeur lors de l'audition, il était tout aussi pertinent et important de colliger cette information et de la transmettre.
[33] Accepter d'agir autrement serait de donner le feu vert à la rédaction de notes ou de rapports laconiques et permettre que mention d'éléments pertinents ne soient révélés qu'au moment du témoignage. Le Tribunal ne peut être en accord puisque telle conduite, même adoptée de bonne foi, viderait de sens l'obligation de communiquer la preuve pertinente à la défense.
Ce que sont les raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme
R. c. Gagné, 2005 CanLII 10572 (QC C.Q.)
[21] L'article 254 (2) du Code criminel permet à l'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir un échantillon d'haleine.
[22] Dans le présent dossier, l'effet combiné de symptômes de conduite avec les facultés affaiblies – dénonciation par un employé de restaurant – conduite erratique – yeux rouges et injectés de sang – odeur d'alcool – gestes et démarche lents, constituaient des soupçons permettant de sommer l'accusé de se soumettre à des tests:
R. c. Lafond, J.C.P.Q. 2002-58 (C.Q.). – Le Tribunal est d'avis qu'un soupçon est bien peu de choses. C'est une crainte, plus ou moins fondée, au sujet de la conduite ou des projets d'une personne, une apparence qui laisse supposer la présence ou l'existence d'une chose. Une dénonciation par un tiers à un agent de la paix répond à cette définition.
R. c. Gilroy, (1987) 3 M.V.R. (2d) 123 (C.A.O.). – Le seul préalable à la demande est le soupçon raisonnable que le suspect a consommé de l'alcool. Le comportement de l'accusé ou la quantité d'alcool consommé n'est pas pertinent à ce stade.
[23] Le test utilisé, soit se faire souffler dans le visage par l'accusé, n'était pas plus mobilisant contre lui-même que si les policiers avaient demandé à l'individu de se soumettre à des tests de coordination physiques ou de se soumettre à un appareil de détection approuvé.
[24] L'arrestation de l'accusé n'était pas arbitraire ou abusive car les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que celui-ci conduisait avec les facultés affaiblies.
[21] L'article 254 (2) du Code criminel permet à l'agent de la paix qui a des raisons de soupçonner la présence d'alcool dans l'organisme de la personne qui conduit un véhicule à moteur de fournir un échantillon d'haleine.
[22] Dans le présent dossier, l'effet combiné de symptômes de conduite avec les facultés affaiblies – dénonciation par un employé de restaurant – conduite erratique – yeux rouges et injectés de sang – odeur d'alcool – gestes et démarche lents, constituaient des soupçons permettant de sommer l'accusé de se soumettre à des tests:
R. c. Lafond, J.C.P.Q. 2002-58 (C.Q.). – Le Tribunal est d'avis qu'un soupçon est bien peu de choses. C'est une crainte, plus ou moins fondée, au sujet de la conduite ou des projets d'une personne, une apparence qui laisse supposer la présence ou l'existence d'une chose. Une dénonciation par un tiers à un agent de la paix répond à cette définition.
R. c. Gilroy, (1987) 3 M.V.R. (2d) 123 (C.A.O.). – Le seul préalable à la demande est le soupçon raisonnable que le suspect a consommé de l'alcool. Le comportement de l'accusé ou la quantité d'alcool consommé n'est pas pertinent à ce stade.
[23] Le test utilisé, soit se faire souffler dans le visage par l'accusé, n'était pas plus mobilisant contre lui-même que si les policiers avaient demandé à l'individu de se soumettre à des tests de coordination physiques ou de se soumettre à un appareil de détection approuvé.
[24] L'arrestation de l'accusé n'était pas arbitraire ou abusive car les policiers avaient des motifs raisonnables de croire que celui-ci conduisait avec les facultés affaiblies.
Exposé des règles relatives au délit de fuite
R. c. Fournier, 2004 CanLII 374 (QC C.Q.)
[33] L'article 252(1) du Code criminel sanctionne le manquement de toute personne impliquée dans un accident d'assumer la responsabilité civile ou criminelle qui y est rattachée. Il s'agit là du principe fondamental.
[34] De façon plus spécifique, la loi oblige la personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle et qui est impliquée dans un accident à arrêter son véhicule, à fournir de l'aide aux personnes qui semblent en avoir besoin et à donner ses nom et adresse.
[35] Ces obligations sont de toute évidence créées pour que les personnes concernées par un accident puissent notamment savoir à qui elles ont affaires de sorte que les responsabilités civiles ou criminelles puissent être plus aisément départagées.
[36] Le législateur présume à l'article 252 (2) du Code criminel que le conducteur qui est impliqué dans un accident et qui omet de remplir l'une ou l'autre des obligations qui sont mentionnées au paragraphe (1) a l'intention d'échapper à sa responsabilité civile ou criminelle.
[37] Par ailleurs, cette présomption se réfute. Il suffit qu'existent dans l'ensemble de la preuve des éléments qui soulèvent un doute raisonnable quant à l'intention du fuyard. Si l'ensemble de la preuve permet de douter que l'accusé ait quitté les lieux de l'accident avec intention de fuir sa responsabilité civile ou criminelle, il doit être acquitté. Autrement dit, s'il existe des éléments de preuve qui soulèvent un doute raisonnable à l'effet que l'accusé n'a pas omis de donner ses nom et adresse dans l'intention d'échapper à sa responsabilité civile ou criminelle relative à l'accident, il doit être acquitté.
[38] Trois commentaires s'imposent ici.
[39] Il ne faut pas confondre "preuve contraire" avec les autres moyens de défense. La preuve contraire est une défense spécifique qui vise à soulever un doute raisonnable quant à un des éléments constitutifs de l'infraction, en l'instance l'intention coupable. La preuve contraire n'est pas la seule défense possible à un accusé inculpé de l'infraction de délit de fuite. Il peut notamment soulever un doute à l'effet qu'il n'était pas le conducteur, qu'il n'avait pas la garde ou le contrôle du véhicule impliqué ou, encore qu'il n'a pas été impliqué dans un accident ou aussi qu'il n'a jamais eu connaissance de l'accident. En plus de ces défenses spécifiques à l'inculpation de délit de fuite, l'accusé peut invoquer toutes les autres défenses dites générales connues en droit criminel comme la contrainte ou la nécessité.
[40] L'existence d'une présomption et de la possibilité de la réfuter par une preuve contraire ne dispense pas la poursuite de son obligation générale de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d'un accusé. En l'espèce, la preuve dans son ensemble doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de donner ses nom et adresse dans le but spécifique d'échapper à sa responsabilité civile ou criminelle. La présomption non réfutée permet de tirer cette conclusion tout comme l'ensemble de la preuve peut aussi le permettre.
[41] La poursuite doit prouver que la responsabilité civile ou criminelle à laquelle l'accusé doit avoir l'intention d'échapper a un rapport avec l'accident (voir R. c. Fournier 1979 8 CR (3ed) 248.) ou avec la conduite automobile l'ayant précédé (R. c. Hoffer 1983 2 CCC (3ed) 236). En contre-partie, il ne suffit pas, pour réfuter la présomption et soulever un doute raisonnable sur l'intention criminelle, que la preuve montre que l'accusé, en quittant les lieux, était animé d'une quelconque intention, sans rapport avec l'accident ou la conduite automobile l'ayant précédée. Ainsi, celui qui affirme avoir quitté les lieux d'un accident parce qu'il savait qu'il avait des mandats d'arrestation pendants contre lui et qu'il ne voulait pas être arrêté n'établit pas une preuve contraire, parce que l'intention qu'il affirme avoir eu n'a aucun lien avec la responsabilité civile ou criminelle relative à l'accident ou à la conduite automobile l'ayant précédée (voir R. c. Hoffer déjà cité). En somme, la preuve contraire doit avoir un lien logique et une pertinence factuelle avec l'accident ou la conduite automobile qui l'a précédé pour être susceptible de réfuter la présomption.
[33] L'article 252(1) du Code criminel sanctionne le manquement de toute personne impliquée dans un accident d'assumer la responsabilité civile ou criminelle qui y est rattachée. Il s'agit là du principe fondamental.
[34] De façon plus spécifique, la loi oblige la personne qui conduit un véhicule à moteur ou qui en a la garde ou le contrôle et qui est impliquée dans un accident à arrêter son véhicule, à fournir de l'aide aux personnes qui semblent en avoir besoin et à donner ses nom et adresse.
[35] Ces obligations sont de toute évidence créées pour que les personnes concernées par un accident puissent notamment savoir à qui elles ont affaires de sorte que les responsabilités civiles ou criminelles puissent être plus aisément départagées.
[36] Le législateur présume à l'article 252 (2) du Code criminel que le conducteur qui est impliqué dans un accident et qui omet de remplir l'une ou l'autre des obligations qui sont mentionnées au paragraphe (1) a l'intention d'échapper à sa responsabilité civile ou criminelle.
[37] Par ailleurs, cette présomption se réfute. Il suffit qu'existent dans l'ensemble de la preuve des éléments qui soulèvent un doute raisonnable quant à l'intention du fuyard. Si l'ensemble de la preuve permet de douter que l'accusé ait quitté les lieux de l'accident avec intention de fuir sa responsabilité civile ou criminelle, il doit être acquitté. Autrement dit, s'il existe des éléments de preuve qui soulèvent un doute raisonnable à l'effet que l'accusé n'a pas omis de donner ses nom et adresse dans l'intention d'échapper à sa responsabilité civile ou criminelle relative à l'accident, il doit être acquitté.
[38] Trois commentaires s'imposent ici.
[39] Il ne faut pas confondre "preuve contraire" avec les autres moyens de défense. La preuve contraire est une défense spécifique qui vise à soulever un doute raisonnable quant à un des éléments constitutifs de l'infraction, en l'instance l'intention coupable. La preuve contraire n'est pas la seule défense possible à un accusé inculpé de l'infraction de délit de fuite. Il peut notamment soulever un doute à l'effet qu'il n'était pas le conducteur, qu'il n'avait pas la garde ou le contrôle du véhicule impliqué ou, encore qu'il n'a pas été impliqué dans un accident ou aussi qu'il n'a jamais eu connaissance de l'accident. En plus de ces défenses spécifiques à l'inculpation de délit de fuite, l'accusé peut invoquer toutes les autres défenses dites générales connues en droit criminel comme la contrainte ou la nécessité.
[40] L'existence d'une présomption et de la possibilité de la réfuter par une preuve contraire ne dispense pas la poursuite de son obligation générale de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d'un accusé. En l'espèce, la preuve dans son ensemble doit démontrer hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis de donner ses nom et adresse dans le but spécifique d'échapper à sa responsabilité civile ou criminelle. La présomption non réfutée permet de tirer cette conclusion tout comme l'ensemble de la preuve peut aussi le permettre.
[41] La poursuite doit prouver que la responsabilité civile ou criminelle à laquelle l'accusé doit avoir l'intention d'échapper a un rapport avec l'accident (voir R. c. Fournier 1979 8 CR (3ed) 248.) ou avec la conduite automobile l'ayant précédé (R. c. Hoffer 1983 2 CCC (3ed) 236). En contre-partie, il ne suffit pas, pour réfuter la présomption et soulever un doute raisonnable sur l'intention criminelle, que la preuve montre que l'accusé, en quittant les lieux, était animé d'une quelconque intention, sans rapport avec l'accident ou la conduite automobile l'ayant précédée. Ainsi, celui qui affirme avoir quitté les lieux d'un accident parce qu'il savait qu'il avait des mandats d'arrestation pendants contre lui et qu'il ne voulait pas être arrêté n'établit pas une preuve contraire, parce que l'intention qu'il affirme avoir eu n'a aucun lien avec la responsabilité civile ou criminelle relative à l'accident ou à la conduite automobile l'ayant précédée (voir R. c. Hoffer déjà cité). En somme, la preuve contraire doit avoir un lien logique et une pertinence factuelle avec l'accident ou la conduite automobile qui l'a précédé pour être susceptible de réfuter la présomption.
Analyse du traitement à accorder à la détention présentencielle lors de la détermination de la peine
R. c. Martinez, 2009 QCCS 863 (CanLII)
[189] Le paragraphe 719(3) du Code criminel prévoit ce qui suit:
Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.
[191] Dans un texte éclairant qui analyse l’historique législatif et l’application du par. 719(3) C. cr. intitulé Pre-Sentence Custody and the Determination of a Sentence (Or How to Make a Mole Hill out of a Mountain), le professeur Manson énonce ces questions en ces termes:
The pre-sentence credit problem flows from a simple question:
How should judges properly and fairly take pre-sentence custody (PSC) into account when determining and imposing sentence?
Now, however, we are encountering additional questions beyond whether to give or deny credit: How much credit? What factors bear on the extent of credit? How does credit relate to the choice of sentencing options?
These questions may seem technical but they encompass issues of discretion, disparity, fairness and frankness. They are also philosophical, political and symbolic in nature, raising important concerns that not only weigh on the sentencing process but on how it is perceived by the public. Public perception can be easily distorted, knowingly or unknowingly. One often reads or hears media reports of short or non-custodial sentences without any reference to the pre-sentence credit that influenced them. These mistaken accounts can leave a trail of mistrust and cynicism about the legitimacy of the criminal justice process.
[192] Comme l’indique le professeur Manson, la question de la détention présentencielle pose la question du rôle du tribunal dans le processus de détermination de la peine:
Current judicial considerations of this question are a function of s. 719(3), a provision that dates back only to 1972. It permits a sentencing judge to "take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence" but does not require it. This has led to debates about the extent of credit. More recently, the calculation controversy has been compounded by the introduction of enhanced credits, sometimes at the rate of "three-for-one" or more, intended to reflect judicial abhorrence of specific conditions of detention. This raises a new dimension: is this the proper role of the judiciary? The question is a serious one that goes to the heart of the judicial role in relation to the executive and political spheres of government. Judges are the principal instruments of sentencing, but does the function include the power to draw a connection between sentencing and governmental neglect of its custodial responsibilities?
[193] Comme le constate le professeur Manson, certains tribunaux ont accru le rapport mathématique utilisé pour dénoncer les conditions déplorables de détention des prévenus et la négligence gouvernementale à cet égard.
[194] Dans son article, le professeur Manson analyse aussi l’arrêt R. c. Kravchov, l’une des décisions les plus fouillées qui accorde une importance accrue aux conditions de détention présentencielle:
The phrase "enhanced credit" has been used to refer to credit for PSC at more than the two-for-one rate. Since the decision in Wust, this issue has arisen in a small but expanding number of cases. Usually, an enhanced credit approximates three-for-one but it has even reached the level of four-for-one. A sample of these cases is worth examining not simply to identify the factual triggers but, more importantly, to appreciate the sentencing judges’ objectives and the legal implications of giving substantial credit for PSC.
R. v. Kravchov is part of the line of cases spawned by the 2002 strike of provincial employees including jail guards in Ontario. In this case, the offender pleaded guilty to a number of counts of "possession over" in relation to stolen luxury automobiles. Kenkel J. decided that, in light of Kravchov’s record, the lowest sentence that could be imposed was two years less a day. However, this did not account for PSC of seven months, including two months during the strike. The trial judge surveyed previous decisions where enhanced credit had been given and observed that they "mostly related to the circumstances of detention and the effects of that detention on the particular accused".
He summarized the kinds of factors that were relevant to enhanced credit for PSC:
(1) the effect of pre-trial custody on a particular prisoner due to age, infirmity, mental illness;
(2) incarceration at a facility that houses primarily men where that has resulted in isolation of a female prisoner;
(3) lengthy pre-trial custody;
(4) significant pre-trial custody where the accused has never been incarcerated before;
(5) the unavailability of rehabilitative or education programs at the detention centre;
(6) whether a jail is "overcrowded" and engaging in practices such as "triple bunking";
(7) the frequency of "lockdowns" and other measures denying the prisoner exercise and access to areas outside his or her cell;
(8) waiver of a preliminary hearing along with conditions of detention;
(9) the prevalence of disease and any other conditions that endanger the health of the prisoner;
(10) custody during a public service strike where that labour disruption affected the care of the prisoners and prevented their transportation to court;
(11) any unusual delays in the progress of the case attributable to the Crown.
In this case, the offender was confined at Metro West Detention Centre, a facility built in 1976 with a capacity for 412 males. In 2002, it held 542 men. Although the cells were designed for two-person occupancy, three men were in each cell, with the third sleeping on a mattress on the floor. There were health concerns over infectious disease and just prior to the sentencing hearing 53 prisoners had tested positive for tuberculosis. Nursing resources were inadequate. Over the past few years, recreational and counselling jobs had been terminated and any programs available were run by volunteers. The incidence of violence had increased over the past year. The strike lasted eight weeks; prisoners were locked down 20 hours per day with little or no access to exercise, and all programs were cancelled. As a result of living in dirty conditions at close quarters with two other men, Kravchov contracted a skin disease. Once the strike was over, he was treated and his skin cleared up.
[195] Le professeur Manson conclut la discussion en ces termes:
Of course, most of the Ontario examples of enhanced credit relate to the jail guards’ strike and the deplorable conditions of confinement it produced, amounting in some cases to blatant neglect. But more to the point, while the author is correct that governments must take responsibility for jail conditions, participants in the criminal justice system cannot ignore unacceptable conditions of confinement when they encounter them. This is especially true of judges who are the instrumental human face of Canadian penal policy even if not its architects.
[196] Comme on le constate, plusieurs décisions se sont fondées sur les conditions déplorables et inacceptables de détention pour justifier d’accorder une importance plus grande à la détention présentencielle qu'un rapport de 2 pour 1.
[197] Essentiellement, toutefois, il s’agit de déterminer, en l’espèce, le rapport qui doit être utilisé dans l’exercice de la discrétion reconnue par le par. 719(3) C.cr. dans le cadre de la détermination de la peine de Messieurs Martinez et Sanschagrin.
[198] C’est dans l’arrêt R. c. Wust que la Cour suprême a confirmé que le rapport de 2 pour 1 utilisé par plusieurs tribunaux est approprié.
[199] Dans l'arrêt R. c. Wust, la Cour suprême devait déterminer si «dans les cas où le législateur établit une peine minimale obligatoire, les tribunaux peuvent déduire de cette peine la période que le contrevenant a passée sous garde en attendant son procès et le prononcé de sa peine, lorsque, du fait de cette réduction, la peine infligée au délinquant serait inférieure à la peine minimale prévue par la loi». La Cour a répondu que oui.
[200] La juge Arbour formule les observations suivantes :
Je ne vois aucun avantage à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire bien établi dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) en avalisant une formule mécanique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle. Comme nous le réaffirmons dans les présents motifs, l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction. Je fais mien le raisonnement suivant du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, dans Rezaie, précité, à la p. 105:
[traduction] . . . les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule mathématique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit être déterminée au cas par cas [. . .] Bien qu’il ne soit peut-être pas judicieux d’adopter un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, à moins de justifier son abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous garde par le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa peine).
Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détention présentencielle. Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple si l’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention. Le «temps mort» est de la détention «concrète». Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[201] On peut tirer les principes suivants des commentaires de la juge Arbour :
1- On ne doit pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) C. cr. en avalisant une formule mécanique ou rigide de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle ;
2- L’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction ;
3- Le tribunal est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[202] Ces principes ont été confirmés par la Cour suprême dans l’arrêt États-Unis d'Amérique c. Ferras, une affaire d’extradition où l’omission du ministre de la Justice d’obtenir des garanties, avant l’extradition, quant au réduction de peine dont pourrait bénéficier les fugitifs, faisait l’objet d’un débat. La juge en chef McLachlin écrit ce qui suit :
Quant à la réduction de peine à accorder pour la période de détention avant l’extradition, les appelants affirment que les conditions de cette détention sont particulièrement dures (parce que les personnes sont détenues dans des établissements à sécurité maximale) et qu’en conséquence, ils méritent une plus grande réduction de peine. Ils affirment que, dans ces circonstances, le refus du ministre de demander des assurances « choque la conscience » des gens raisonnablement bien informés.
L’alinéa 3585b) du titre 18 du United States Code prévoit [traduction] « Le défendeur bénéficie d’une réduction de peine compte tenu du temps passé en détention officielle avant la date du début de la peine . . . ». Les appelants sont préoccupés du fait que, même si le titre 18 accorde une réduction de peine pour le temps passé en détention avant le procès, il ne prévoit pas une plus grande réduction et ne tient pas compte non plus des conditions de la détention avant l’extradition.
Bien que la Cour ait approuvé la pratique qui consiste à réduire la peine d’une durée correspondant au double du temps passé en détention avant procès (voir R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, par. 45), elle a énoncé clairement qu’il ne s’agissait pas d’une pratique consacrée, préférant que la question relève du pouvoir discrétionnaire judiciaire. Le refus du ministre de demander des assurances quant à une plus grande réduction de peine compte tenu de la détention avant procès n’est pas mal fondée, [traduction] « dans la mesure où nous ne garantissons pas nous-mêmes une plus grande réduction des peines » : United States of America c. Adam 2003 CanLII 31874 (ON C.A.), (2003), 174 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.), par. 34.
En plus des facteurs qui militent en faveur de l’extradition, il est préférable de déterminer la peine à l’issue du procès, lorsque tous les faits ont été mis au jour. Le seul facteur qui milite en faveur de la demande d’assurances est le fait que le ministre serait dans une bonne position pour informer l’État requérant des conditions rigoureuses de détention avant l’extradition qui existent au Canada. Ce sont toutefois des questions que les appelants peuvent soulever eux-mêmes lors de la détermination de la peine s’ils sont déclarés coupables d’un crime aux États-Unis.
[203] La Cour d’appel de l’Ontario a examiné dans R. c. Downes la question de la réduction de peine lorsqu’une personne est remise en liberté sous caution. Les principes qui sont énoncés dans cette décision, notamment quant au fardeau de la preuve, peuvent être utiles à l’analyse de la demande présentée par Messieurs Martinez et Sanschagrin, le juge Rosenberg écrit ce qui suit:
[U]nlike pre-trial custody, the impact of the bail conditions cannot be assumed. Trial judges do not need evidence or even submissions to understand the impact of ordinary pre-trial custody on an offender because they can take judicial notice that the ordinary consequences of pre-trial custody involve a severe loss of liberty. It is only in unusual circumstances, where the offender seeks enhanced credit, or the Crown seeks less than the usual 2:1 credit, that a trial judge will need to engage in a hearing to determine the effect of pre-trial custody.
[204] Le juge Rosenberg résume ensuite les principes applicables:
In summary, credit for pre-trial bail conditions should be approached in the following manner:
• Time spent on stringent pre-sentence bail conditions, especially house arrest, is a relevant mitigating factor.
• As such, the trial judge must consider the time spent on bail under house arrest in determining the length of sentence.
• The failure of the trial judge to explain why time spent on bail under house arrest has not been taken into account is an error in principle.
• The amount of credit to be given for time spent on bail under house arrest is within the discretion of the trial judge and there is no formula that the judge is required to apply.
• The amount of credit will depend upon a number of factors including, the length of time spent on bail under house arrest; the stringency of the conditions; the impact on the offender's liberty; the ability of the offender to carry on normal relationships, employment and activity.
• Where the offender asks the trial judge to take pre-sentence bail conditions into account, the offender should supply the judge with information as to the impact of the conditions. If there is a dispute as to the impact of the conditions, the onus is on the offender to establish those facts on a balance of probabilities in accordance with s. 724(3) of the Criminal Code.
[205] Même si ces principes ont été énoncés dans une affaire où la question qui se posait est différente de celle de la détention présentencielle en protection plutôt qu’en population générale, le fardeau qui incombe à celui qui souhaite que le Tribunal accorde une importance accrue à la détention présentencielle est le même.
[206] La décision récente de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Sooch est particulièrement intéressante dans la mesure où le tribunal d’instance avait utilisé un rapport de 3 pour 1 en raison de la détention présentencielle en protection.
[207] Le juge Martin écrit ce qui suit:
The amount of credit to be given for predisposition custody is a matter within the sentencing judge's discretion: R. v. Coxworthy, 2007 ABCA 323 (CanLII), 2007 ABCA 323, 417 A.R. 242 (Alta. C.A.); R. v. Macdonald, [2001] O.J. No. 4926 (Ont. C.A.). Although there is no fixed rule, it is common to give double credit for such time. This practice is based on the recognition that pre-trial custody is "harder" time since it is served before guilt is established, does not count toward statutory release and is usually served in an environment with few, if any, rehabilitative or work programs: R. v. Tallman 1989 CanLII 174 (AB C.A.), (1989), 94 A.R. 251, 65 Alta. L.R. (2d) 75 (Alta. C.A.), R. v. Rezaie 1996 CanLII 1241 (ON C.A.), (1996), 31 O.R. (3d) 713, 96 O.A.C. 268 (Ont. C.A.), and R. v. W. (L.W.), 2000 SCC 18 (CanLII), 2000 SCC 18 (S.C.C.) at paras. 44-45, 2000 SCC 18 (CanLII), [2000] 1 S.C.R. 455 (S.C.C.). In exceptional circumstances, a sentencing judge may give enhanced credit when evidence indicates that the conditions of predisposition custody were unusually harsh for the offender: see R. v. Bui, 2001 BCCA 471 (CanLII), 2001 BCCA 471 (B.C. C.A.); R. v. Kravchov reflex, (2002), 4 C.R. (6th) 137 (Ont. C.J.); R. v. Levesque, [2004] O.T.C. 774 (Ont. S.C.J.), and R. v. Coombs, 2003 ABQB 818 (CanLII), 2003 ABQB 818, 343 A.R. 212 (Alta. Q.B.).
The decision to award enhanced credit is also a matter of discretion, but it must be exercised judicially. That requires consideration of all relevant information. The reason for predisposition custody is a particularly relevant factor: see Coxworthy, para. 9.
We recognize that the British Columbia Court of Appeal has held that a sentencing judge need not conduct an inquiry into the reasons why an accused was in custody pending disposition: R. v. Mills, 1999 BCCA 159 (CanLII), 1999 BCCA 159 (B.C. C.A.), R. v. Savoie, 2007 BCCA 502 (CanLII), 2007 BCCA 502 (B.C. C.A.), and R. v. Orr, 2008 BCCA 76 (CanLII), 2008 BCCA 76 (B.C. C.A.). We respectfully disagree. Failure to consider the reason for predisposition custody may undermine the effective administration of criminal justice. For example, it may enable an accused to manipulate his predisposition custody to ensure that he serve only one third of his sentence, albeit in overcrowded conditions, whereas violent offenders are not typically granted release after serving only one third of their sentence.
Similarly, banking time in this way may also be used as a means of escaping the deportation provisions of the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c.27, (the Act) that engage when a person, who is not a Canadian citizen, is sentenced to imprisonment for a term of at least two years. To illustrate, we note that the endorsement on the Information in this case, although referring to the predisposition custody and the credit given for it, records the sentence imposed as 60 days intermittent, to be followed by a term of probation for three years. The Certificate of Conviction, prepared pursuant to s. 570 of the Criminal Code, simply records that as the punishment imposed. Likewise, the recent decision of R. c. Mathieu, 2008 SCC 21 (CanLII), 2008 SCC 21 (S.C.C.), has effectively determined that the sentence imposed in this case was 60 days imprisonment, plus probation, not four years imprisonment. Thus, if the respondent was liable to deportation because of this "serious criminality", he has been allowed to use his predisposition custody to skirt the automatic deportation provision of the Act, s. 64.
In this case, the sentencing judge was not advised that the respondent had, in effect, consented to his detention by not applying for bail, although he was represented by counsel throughout. It appears that he wrongly assumed, as did we until we discovered otherwise during the hearing of the appeal, that the respondent had been ordered detained. That misunderstanding resulted in the failure by the sentencing judge to consider a relevant factor in awarding the enhanced three-for-one credit.
In our opinion, the failure to apply for bail, where bail was a viable possibility, militates against awarding enhanced credit for the time spent in predisposition custody. Although the charge was serious, the merits of a bail application were certainly arguable. The respondent had well-established roots in the community, was living with his parents, had full-time employment and no criminal record. In these circumstances, absent an unsuccessful bail application, it seems at least incongruous to allow the respondent to rely on the harsh conditions of his predisposition custody to obtain a reduction in his sentence. The evidence presented to the sentencing judge about the hardship endured by the respondent while in custody was of real significance only if he had been ordered detained and circumstances required him to be housed in the overcrowded protective custody unit. On this latter point, the Crown led evidence to indicate that an inmate would not be housed in protective custody unless an express request was made by the inmate and he signed a waiver to that effect. The respondent advised that he did not recall making such a request.
Taking into account the fact that the respondent had not been ordered to be detained and the lack of any explanation for his being housed in protective custody, we are all agreed that he should have received only two for one credit for the time spent in protective custody. We differ, however, on whether the respondent should be re-incarcerated to serve the remainder of his sentence, approximately thirteen months. My colleagues are of the opinion that he should; I respectfully disagree.
[208] La poursuite s'appuie sur le raisonnement dans Sooch au sujet des raisons d'un placement en protection et fait observer que le placement en protection était au bénéfice de Messieurs Martinez et Sanschagrin.
[209] Elle estime aussi que le placement en protection a été fait à la suite d'une demande de M. Martinez et que M. Sanschagrin devait savoir, en raison de son statut d'ancien policier, que sa détention en protection serait nécessaire s'il commettait des infractions criminelles et qu'il était détenu.
[210] Dans le cas de M. Martinez, il a présenté une demande écrite de protection. Ce document comporte la mention suivante:
Important
En demandant le statut de protection, vous serez restreint à un horaire de 20 heures sur 24 en cellule. Si dans l'éventualité que le secteur de protection transitoire soit complet on vous assignera temporairement un horaire de 23 heures sur 24 en cellule dans un autre secteur de vie.
[211] Il est utile de souligner que le détenu qui ne veut pas être placé en protection doit cocher la mention suivante:
Je suis conscient que j'ai eu, ou que je peux avoir, des problèmes avec un ou des résidants, mais je refuse qu'on m'accorde protection et je consens à intégrer le secteur qu'on m'a assigné et ce, à mes propres risques et je dégage l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies de toutes responsabilités.
[212] La question de savoir si un délinquant perd le bénéfice de demander au tribunal qui détermine la peine l'utilisation d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 lorsqu'il demande son placement en protection est délicate. La jurisprudence au sujet de la période de détention présentencielle est fondée sur la rigueur des conditions objectives de détention. Le besoin de protection d'un prévenu et l'obligation civile de l'établissement de détention de la fournir, dans les cas appropriés, ne changent rien aux conditions objectives de détention. Par ailleurs, l'utilisation automatique d'un multiplicateur triple serait susceptible d'entraîner l'accroissement des demandes de protection en raison des bénéfices de réduction de la peine qui devra être purgée.
[213] La jurisprudence ontarienne analysée par le professeur Manson et l'arrêt Sooch reconnaissent qu'il peut exister des circonstances exceptionnelles où les conditions de détention sont telles qu'un multiplicateur plus grand que 2 pour 1 peut être utilisé pour déterminer la peine appropriée.
[214] Tout automatisme dans l'établissement du multiplicateur à être utilisé doit être évité. L'arrêt Wust rappelle d'ailleurs que «l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction». Pour ces raisons, on ne peut utiliser automatiquement un multiplicateur donné pour une situation donnée, comme, par exemple, le régime de protection à l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. L'individualisation de la peine comme principe de détermination de la peine n'a pas perdu ses lettres de noblesse.
[215] En fait, la question n'est pas de savoir si les conditions de détention présentencielle dans un régime de protection sont plus pénibles (harsh) selon l'expression de l'arrêt Wust, que celles en population générale, elles le sont. Il s'agit plutôt de déterminer si ces conditions de détention sont telles qu'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 doit être utilisé.
[216] Dans la détermination du multiplicateur approprié, on ne peut s’empêcher de référer aux propos tenus par le juge Binnie dans un contexte différent dans l’affaire R. c. Shearing.
[217] Selon le juge Binnie, il faut éviter :
[L]e recours à une approche trop machinale. La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d’un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d’exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : Litchfield, précité. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L’équilibre à atteindre est une question de jugement.
[218] Ces remarques sont certainement pertinentes au processus de détermination de la peine et du multiplicateur approprié à la période présentencielle puisque, faut-il le rappeler, «bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du par. 719(3)»
[219] À la lumière des principes énoncés dans Wust, Downes et Sooch, il faut conclure que l'utilisation d'un rapport ou d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 impose au délinquant le fardeau d'établir par prépondérance de preuve que les conditions de détention présentencielle, en protection plutôt qu'en population générale, étaient telles, que si le tribunal utilise le rapport habituel de 2 pour 1 pour cette période, il en résulterait, en raison de sa sévérité, l'imposition d'une peine inappropriée, selon les principes reconnus de détermination de la peine.
[220] Toutefois, dans certains cas, la peine imposée, à la suite de la prise en compte accrue de la détention présentencielle ne serait pas une peine juste et appropriée qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction, car elle serait trop clémente.
[221] Dans ces cas, même si la détention présentencielle a eu lieu en protection plutôt qu’en population générale, dans des conditions de détention plus rigoureuses, le tribunal ne peut tripler le temps de détention présentencielle. La discrétion accordée au tribunal par le par. 719(3) C. cr. ne permet pas d’imposer une peine qui est inappropriée.
[223] Même s’il est vrai qu’un rapport de 3 pour 1 a été accordé dans le passé, en l’espèce, si le Tribunal acceptait les observations présentées par Messieurs Martinez et M. Sanschagrin, il imposerait une peine inappropriée. Si la peine est amputée d’une période additionnelle de 33 mois, soit 2 ans et 9 mois, elle ne présente plus les attributs de dénonciation, de réprobation et de dissuasion qu’une peine en matière de trafic et d’importation de stupéfiants doit posséder.
[224] Lorsqu'on évalue la peine dans sa globalité, l'utilisation d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 serait de nature à permettre l'imposition d'une peine inappropriée qui serait contraire à l'intérêt public et qui serait susceptible de discréditer l'administration de la justice en raison de sa clémence exagérée.
[225] Réduire du triple la peine qui doit être imposée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des infractions en cause, conforme aux principes reconnus de détermination de la peine qui exigent la réprobation et la dénonciation par la société de ce type d'infractions.
[189] Le paragraphe 719(3) du Code criminel prévoit ce qui suit:
Pour fixer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction.
[191] Dans un texte éclairant qui analyse l’historique législatif et l’application du par. 719(3) C. cr. intitulé Pre-Sentence Custody and the Determination of a Sentence (Or How to Make a Mole Hill out of a Mountain), le professeur Manson énonce ces questions en ces termes:
The pre-sentence credit problem flows from a simple question:
How should judges properly and fairly take pre-sentence custody (PSC) into account when determining and imposing sentence?
Now, however, we are encountering additional questions beyond whether to give or deny credit: How much credit? What factors bear on the extent of credit? How does credit relate to the choice of sentencing options?
These questions may seem technical but they encompass issues of discretion, disparity, fairness and frankness. They are also philosophical, political and symbolic in nature, raising important concerns that not only weigh on the sentencing process but on how it is perceived by the public. Public perception can be easily distorted, knowingly or unknowingly. One often reads or hears media reports of short or non-custodial sentences without any reference to the pre-sentence credit that influenced them. These mistaken accounts can leave a trail of mistrust and cynicism about the legitimacy of the criminal justice process.
[192] Comme l’indique le professeur Manson, la question de la détention présentencielle pose la question du rôle du tribunal dans le processus de détermination de la peine:
Current judicial considerations of this question are a function of s. 719(3), a provision that dates back only to 1972. It permits a sentencing judge to "take into account any time spent in custody by the person as a result of the offence" but does not require it. This has led to debates about the extent of credit. More recently, the calculation controversy has been compounded by the introduction of enhanced credits, sometimes at the rate of "three-for-one" or more, intended to reflect judicial abhorrence of specific conditions of detention. This raises a new dimension: is this the proper role of the judiciary? The question is a serious one that goes to the heart of the judicial role in relation to the executive and political spheres of government. Judges are the principal instruments of sentencing, but does the function include the power to draw a connection between sentencing and governmental neglect of its custodial responsibilities?
[193] Comme le constate le professeur Manson, certains tribunaux ont accru le rapport mathématique utilisé pour dénoncer les conditions déplorables de détention des prévenus et la négligence gouvernementale à cet égard.
[194] Dans son article, le professeur Manson analyse aussi l’arrêt R. c. Kravchov, l’une des décisions les plus fouillées qui accorde une importance accrue aux conditions de détention présentencielle:
The phrase "enhanced credit" has been used to refer to credit for PSC at more than the two-for-one rate. Since the decision in Wust, this issue has arisen in a small but expanding number of cases. Usually, an enhanced credit approximates three-for-one but it has even reached the level of four-for-one. A sample of these cases is worth examining not simply to identify the factual triggers but, more importantly, to appreciate the sentencing judges’ objectives and the legal implications of giving substantial credit for PSC.
R. v. Kravchov is part of the line of cases spawned by the 2002 strike of provincial employees including jail guards in Ontario. In this case, the offender pleaded guilty to a number of counts of "possession over" in relation to stolen luxury automobiles. Kenkel J. decided that, in light of Kravchov’s record, the lowest sentence that could be imposed was two years less a day. However, this did not account for PSC of seven months, including two months during the strike. The trial judge surveyed previous decisions where enhanced credit had been given and observed that they "mostly related to the circumstances of detention and the effects of that detention on the particular accused".
He summarized the kinds of factors that were relevant to enhanced credit for PSC:
(1) the effect of pre-trial custody on a particular prisoner due to age, infirmity, mental illness;
(2) incarceration at a facility that houses primarily men where that has resulted in isolation of a female prisoner;
(3) lengthy pre-trial custody;
(4) significant pre-trial custody where the accused has never been incarcerated before;
(5) the unavailability of rehabilitative or education programs at the detention centre;
(6) whether a jail is "overcrowded" and engaging in practices such as "triple bunking";
(7) the frequency of "lockdowns" and other measures denying the prisoner exercise and access to areas outside his or her cell;
(8) waiver of a preliminary hearing along with conditions of detention;
(9) the prevalence of disease and any other conditions that endanger the health of the prisoner;
(10) custody during a public service strike where that labour disruption affected the care of the prisoners and prevented their transportation to court;
(11) any unusual delays in the progress of the case attributable to the Crown.
In this case, the offender was confined at Metro West Detention Centre, a facility built in 1976 with a capacity for 412 males. In 2002, it held 542 men. Although the cells were designed for two-person occupancy, three men were in each cell, with the third sleeping on a mattress on the floor. There were health concerns over infectious disease and just prior to the sentencing hearing 53 prisoners had tested positive for tuberculosis. Nursing resources were inadequate. Over the past few years, recreational and counselling jobs had been terminated and any programs available were run by volunteers. The incidence of violence had increased over the past year. The strike lasted eight weeks; prisoners were locked down 20 hours per day with little or no access to exercise, and all programs were cancelled. As a result of living in dirty conditions at close quarters with two other men, Kravchov contracted a skin disease. Once the strike was over, he was treated and his skin cleared up.
[195] Le professeur Manson conclut la discussion en ces termes:
Of course, most of the Ontario examples of enhanced credit relate to the jail guards’ strike and the deplorable conditions of confinement it produced, amounting in some cases to blatant neglect. But more to the point, while the author is correct that governments must take responsibility for jail conditions, participants in the criminal justice system cannot ignore unacceptable conditions of confinement when they encounter them. This is especially true of judges who are the instrumental human face of Canadian penal policy even if not its architects.
[196] Comme on le constate, plusieurs décisions se sont fondées sur les conditions déplorables et inacceptables de détention pour justifier d’accorder une importance plus grande à la détention présentencielle qu'un rapport de 2 pour 1.
[197] Essentiellement, toutefois, il s’agit de déterminer, en l’espèce, le rapport qui doit être utilisé dans l’exercice de la discrétion reconnue par le par. 719(3) C.cr. dans le cadre de la détermination de la peine de Messieurs Martinez et Sanschagrin.
[198] C’est dans l’arrêt R. c. Wust que la Cour suprême a confirmé que le rapport de 2 pour 1 utilisé par plusieurs tribunaux est approprié.
[199] Dans l'arrêt R. c. Wust, la Cour suprême devait déterminer si «dans les cas où le législateur établit une peine minimale obligatoire, les tribunaux peuvent déduire de cette peine la période que le contrevenant a passée sous garde en attendant son procès et le prononcé de sa peine, lorsque, du fait de cette réduction, la peine infligée au délinquant serait inférieure à la peine minimale prévue par la loi». La Cour a répondu que oui.
[200] La juge Arbour formule les observations suivantes :
Je ne vois aucun avantage à porter atteinte au pouvoir discrétionnaire bien établi dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) en avalisant une formule mécanique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle. Comme nous le réaffirmons dans les présents motifs, l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction. Je fais mien le raisonnement suivant du juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario, dans Rezaie, précité, à la p. 105:
[traduction] . . . les cours d’appel provinciales ont rejeté l’application d’une formule mathématique de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention avant le procès, insistant plutôt sur le fait que la période à retrancher de la peine doit être déterminée au cas par cas [. . .] Bien qu’il ne soit peut-être pas judicieux d’adopter un multiplicateur fixe, le juge qui détermine la peine doit, à moins de justifier son abstention de le faire, accorder une certaine réduction de peine pour tenir compte de la période passée sous garde par le délinquant avant son procès (et le prononcé de sa peine).
Dans le passé, nombre de juges ont retranché environ deux mois à la peine du délinquant pour chaque mois de détention présentencielle. Cette façon de faire est tout à fait convenable, quoiqu’un autre rapport puisse aussi être appliqué, par exemple si l’accusé a été détenu avant son procès dans un établissement où il avait pleinement accès à des programmes d’enseignement, de formation professionnelle ou de réadaptation. Le rapport de 2 pour 1 qui est souvent appliqué reflète non seulement la rigueur de la détention en raison de l’absence de programmes, rigueur qui peut être plus grande dans certains cas que dans d’autres, mais également le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention. Le «temps mort» est de la détention «concrète». Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[201] On peut tirer les principes suivants des commentaires de la juge Arbour :
1- On ne doit pas porter atteinte au pouvoir discrétionnaire dont disposent les tribunaux en vertu du par. 719(3) C. cr. en avalisant une formule mécanique ou rigide de réduction de la peine pour tenir compte de la période de détention présentencielle ;
2- L’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction ;
3- Le tribunal est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle.
[202] Ces principes ont été confirmés par la Cour suprême dans l’arrêt États-Unis d'Amérique c. Ferras, une affaire d’extradition où l’omission du ministre de la Justice d’obtenir des garanties, avant l’extradition, quant au réduction de peine dont pourrait bénéficier les fugitifs, faisait l’objet d’un débat. La juge en chef McLachlin écrit ce qui suit :
Quant à la réduction de peine à accorder pour la période de détention avant l’extradition, les appelants affirment que les conditions de cette détention sont particulièrement dures (parce que les personnes sont détenues dans des établissements à sécurité maximale) et qu’en conséquence, ils méritent une plus grande réduction de peine. Ils affirment que, dans ces circonstances, le refus du ministre de demander des assurances « choque la conscience » des gens raisonnablement bien informés.
L’alinéa 3585b) du titre 18 du United States Code prévoit [traduction] « Le défendeur bénéficie d’une réduction de peine compte tenu du temps passé en détention officielle avant la date du début de la peine . . . ». Les appelants sont préoccupés du fait que, même si le titre 18 accorde une réduction de peine pour le temps passé en détention avant le procès, il ne prévoit pas une plus grande réduction et ne tient pas compte non plus des conditions de la détention avant l’extradition.
Bien que la Cour ait approuvé la pratique qui consiste à réduire la peine d’une durée correspondant au double du temps passé en détention avant procès (voir R. c. Wust, 2000 CSC 18 (CanLII), [2000] 1 R.C.S. 455, 2000 CSC 18, par. 45), elle a énoncé clairement qu’il ne s’agissait pas d’une pratique consacrée, préférant que la question relève du pouvoir discrétionnaire judiciaire. Le refus du ministre de demander des assurances quant à une plus grande réduction de peine compte tenu de la détention avant procès n’est pas mal fondée, [traduction] « dans la mesure où nous ne garantissons pas nous-mêmes une plus grande réduction des peines » : United States of America c. Adam 2003 CanLII 31874 (ON C.A.), (2003), 174 C.C.C. (3d) 445 (C.A. Ont.), par. 34.
En plus des facteurs qui militent en faveur de l’extradition, il est préférable de déterminer la peine à l’issue du procès, lorsque tous les faits ont été mis au jour. Le seul facteur qui milite en faveur de la demande d’assurances est le fait que le ministre serait dans une bonne position pour informer l’État requérant des conditions rigoureuses de détention avant l’extradition qui existent au Canada. Ce sont toutefois des questions que les appelants peuvent soulever eux-mêmes lors de la détermination de la peine s’ils sont déclarés coupables d’un crime aux États-Unis.
[203] La Cour d’appel de l’Ontario a examiné dans R. c. Downes la question de la réduction de peine lorsqu’une personne est remise en liberté sous caution. Les principes qui sont énoncés dans cette décision, notamment quant au fardeau de la preuve, peuvent être utiles à l’analyse de la demande présentée par Messieurs Martinez et Sanschagrin, le juge Rosenberg écrit ce qui suit:
[U]nlike pre-trial custody, the impact of the bail conditions cannot be assumed. Trial judges do not need evidence or even submissions to understand the impact of ordinary pre-trial custody on an offender because they can take judicial notice that the ordinary consequences of pre-trial custody involve a severe loss of liberty. It is only in unusual circumstances, where the offender seeks enhanced credit, or the Crown seeks less than the usual 2:1 credit, that a trial judge will need to engage in a hearing to determine the effect of pre-trial custody.
[204] Le juge Rosenberg résume ensuite les principes applicables:
In summary, credit for pre-trial bail conditions should be approached in the following manner:
• Time spent on stringent pre-sentence bail conditions, especially house arrest, is a relevant mitigating factor.
• As such, the trial judge must consider the time spent on bail under house arrest in determining the length of sentence.
• The failure of the trial judge to explain why time spent on bail under house arrest has not been taken into account is an error in principle.
• The amount of credit to be given for time spent on bail under house arrest is within the discretion of the trial judge and there is no formula that the judge is required to apply.
• The amount of credit will depend upon a number of factors including, the length of time spent on bail under house arrest; the stringency of the conditions; the impact on the offender's liberty; the ability of the offender to carry on normal relationships, employment and activity.
• Where the offender asks the trial judge to take pre-sentence bail conditions into account, the offender should supply the judge with information as to the impact of the conditions. If there is a dispute as to the impact of the conditions, the onus is on the offender to establish those facts on a balance of probabilities in accordance with s. 724(3) of the Criminal Code.
[205] Même si ces principes ont été énoncés dans une affaire où la question qui se posait est différente de celle de la détention présentencielle en protection plutôt qu’en population générale, le fardeau qui incombe à celui qui souhaite que le Tribunal accorde une importance accrue à la détention présentencielle est le même.
[206] La décision récente de la Cour d’appel de l’Alberta dans R. c. Sooch est particulièrement intéressante dans la mesure où le tribunal d’instance avait utilisé un rapport de 3 pour 1 en raison de la détention présentencielle en protection.
[207] Le juge Martin écrit ce qui suit:
The amount of credit to be given for predisposition custody is a matter within the sentencing judge's discretion: R. v. Coxworthy, 2007 ABCA 323 (CanLII), 2007 ABCA 323, 417 A.R. 242 (Alta. C.A.); R. v. Macdonald, [2001] O.J. No. 4926 (Ont. C.A.). Although there is no fixed rule, it is common to give double credit for such time. This practice is based on the recognition that pre-trial custody is "harder" time since it is served before guilt is established, does not count toward statutory release and is usually served in an environment with few, if any, rehabilitative or work programs: R. v. Tallman 1989 CanLII 174 (AB C.A.), (1989), 94 A.R. 251, 65 Alta. L.R. (2d) 75 (Alta. C.A.), R. v. Rezaie 1996 CanLII 1241 (ON C.A.), (1996), 31 O.R. (3d) 713, 96 O.A.C. 268 (Ont. C.A.), and R. v. W. (L.W.), 2000 SCC 18 (CanLII), 2000 SCC 18 (S.C.C.) at paras. 44-45, 2000 SCC 18 (CanLII), [2000] 1 S.C.R. 455 (S.C.C.). In exceptional circumstances, a sentencing judge may give enhanced credit when evidence indicates that the conditions of predisposition custody were unusually harsh for the offender: see R. v. Bui, 2001 BCCA 471 (CanLII), 2001 BCCA 471 (B.C. C.A.); R. v. Kravchov reflex, (2002), 4 C.R. (6th) 137 (Ont. C.J.); R. v. Levesque, [2004] O.T.C. 774 (Ont. S.C.J.), and R. v. Coombs, 2003 ABQB 818 (CanLII), 2003 ABQB 818, 343 A.R. 212 (Alta. Q.B.).
The decision to award enhanced credit is also a matter of discretion, but it must be exercised judicially. That requires consideration of all relevant information. The reason for predisposition custody is a particularly relevant factor: see Coxworthy, para. 9.
We recognize that the British Columbia Court of Appeal has held that a sentencing judge need not conduct an inquiry into the reasons why an accused was in custody pending disposition: R. v. Mills, 1999 BCCA 159 (CanLII), 1999 BCCA 159 (B.C. C.A.), R. v. Savoie, 2007 BCCA 502 (CanLII), 2007 BCCA 502 (B.C. C.A.), and R. v. Orr, 2008 BCCA 76 (CanLII), 2008 BCCA 76 (B.C. C.A.). We respectfully disagree. Failure to consider the reason for predisposition custody may undermine the effective administration of criminal justice. For example, it may enable an accused to manipulate his predisposition custody to ensure that he serve only one third of his sentence, albeit in overcrowded conditions, whereas violent offenders are not typically granted release after serving only one third of their sentence.
Similarly, banking time in this way may also be used as a means of escaping the deportation provisions of the Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c.27, (the Act) that engage when a person, who is not a Canadian citizen, is sentenced to imprisonment for a term of at least two years. To illustrate, we note that the endorsement on the Information in this case, although referring to the predisposition custody and the credit given for it, records the sentence imposed as 60 days intermittent, to be followed by a term of probation for three years. The Certificate of Conviction, prepared pursuant to s. 570 of the Criminal Code, simply records that as the punishment imposed. Likewise, the recent decision of R. c. Mathieu, 2008 SCC 21 (CanLII), 2008 SCC 21 (S.C.C.), has effectively determined that the sentence imposed in this case was 60 days imprisonment, plus probation, not four years imprisonment. Thus, if the respondent was liable to deportation because of this "serious criminality", he has been allowed to use his predisposition custody to skirt the automatic deportation provision of the Act, s. 64.
In this case, the sentencing judge was not advised that the respondent had, in effect, consented to his detention by not applying for bail, although he was represented by counsel throughout. It appears that he wrongly assumed, as did we until we discovered otherwise during the hearing of the appeal, that the respondent had been ordered detained. That misunderstanding resulted in the failure by the sentencing judge to consider a relevant factor in awarding the enhanced three-for-one credit.
In our opinion, the failure to apply for bail, where bail was a viable possibility, militates against awarding enhanced credit for the time spent in predisposition custody. Although the charge was serious, the merits of a bail application were certainly arguable. The respondent had well-established roots in the community, was living with his parents, had full-time employment and no criminal record. In these circumstances, absent an unsuccessful bail application, it seems at least incongruous to allow the respondent to rely on the harsh conditions of his predisposition custody to obtain a reduction in his sentence. The evidence presented to the sentencing judge about the hardship endured by the respondent while in custody was of real significance only if he had been ordered detained and circumstances required him to be housed in the overcrowded protective custody unit. On this latter point, the Crown led evidence to indicate that an inmate would not be housed in protective custody unless an express request was made by the inmate and he signed a waiver to that effect. The respondent advised that he did not recall making such a request.
Taking into account the fact that the respondent had not been ordered to be detained and the lack of any explanation for his being housed in protective custody, we are all agreed that he should have received only two for one credit for the time spent in protective custody. We differ, however, on whether the respondent should be re-incarcerated to serve the remainder of his sentence, approximately thirteen months. My colleagues are of the opinion that he should; I respectfully disagree.
[208] La poursuite s'appuie sur le raisonnement dans Sooch au sujet des raisons d'un placement en protection et fait observer que le placement en protection était au bénéfice de Messieurs Martinez et Sanschagrin.
[209] Elle estime aussi que le placement en protection a été fait à la suite d'une demande de M. Martinez et que M. Sanschagrin devait savoir, en raison de son statut d'ancien policier, que sa détention en protection serait nécessaire s'il commettait des infractions criminelles et qu'il était détenu.
[210] Dans le cas de M. Martinez, il a présenté une demande écrite de protection. Ce document comporte la mention suivante:
Important
En demandant le statut de protection, vous serez restreint à un horaire de 20 heures sur 24 en cellule. Si dans l'éventualité que le secteur de protection transitoire soit complet on vous assignera temporairement un horaire de 23 heures sur 24 en cellule dans un autre secteur de vie.
[211] Il est utile de souligner que le détenu qui ne veut pas être placé en protection doit cocher la mention suivante:
Je suis conscient que j'ai eu, ou que je peux avoir, des problèmes avec un ou des résidants, mais je refuse qu'on m'accorde protection et je consens à intégrer le secteur qu'on m'a assigné et ce, à mes propres risques et je dégage l'Établissement de détention de Rivière-des-Prairies de toutes responsabilités.
[212] La question de savoir si un délinquant perd le bénéfice de demander au tribunal qui détermine la peine l'utilisation d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 lorsqu'il demande son placement en protection est délicate. La jurisprudence au sujet de la période de détention présentencielle est fondée sur la rigueur des conditions objectives de détention. Le besoin de protection d'un prévenu et l'obligation civile de l'établissement de détention de la fournir, dans les cas appropriés, ne changent rien aux conditions objectives de détention. Par ailleurs, l'utilisation automatique d'un multiplicateur triple serait susceptible d'entraîner l'accroissement des demandes de protection en raison des bénéfices de réduction de la peine qui devra être purgée.
[213] La jurisprudence ontarienne analysée par le professeur Manson et l'arrêt Sooch reconnaissent qu'il peut exister des circonstances exceptionnelles où les conditions de détention sont telles qu'un multiplicateur plus grand que 2 pour 1 peut être utilisé pour déterminer la peine appropriée.
[214] Tout automatisme dans l'établissement du multiplicateur à être utilisé doit être évité. L'arrêt Wust rappelle d'ailleurs que «l’objectif de la détermination de la peine est l’infliction d’une peine juste et appropriée, qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction». Pour ces raisons, on ne peut utiliser automatiquement un multiplicateur donné pour une situation donnée, comme, par exemple, le régime de protection à l'établissement de détention de Rivière-des-Prairies. L'individualisation de la peine comme principe de détermination de la peine n'a pas perdu ses lettres de noblesse.
[215] En fait, la question n'est pas de savoir si les conditions de détention présentencielle dans un régime de protection sont plus pénibles (harsh) selon l'expression de l'arrêt Wust, que celles en population générale, elles le sont. Il s'agit plutôt de déterminer si ces conditions de détention sont telles qu'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 doit être utilisé.
[216] Dans la détermination du multiplicateur approprié, on ne peut s’empêcher de référer aux propos tenus par le juge Binnie dans un contexte différent dans l’affaire R. c. Shearing.
[217] Selon le juge Binnie, il faut éviter :
[L]e recours à une approche trop machinale. La tâche du juge ne consiste pas à additionner les similitudes et les différences, puis, à la manière d’un comptable, à en tirer un solde net. Au niveau microscopique des détails, il est toujours possible d’exagérer et de multiplier les différences. Il peut en résulter une déformation des faits : Litchfield, précité. En revanche, à un niveau de généralité démesurément macroscopique, il peut être trop facile de trouver des similitudes. L’équilibre à atteindre est une question de jugement.
[218] Ces remarques sont certainement pertinentes au processus de détermination de la peine et du multiplicateur approprié à la période présentencielle puisque, faut-il le rappeler, «bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu’elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l’application du par. 719(3)»
[219] À la lumière des principes énoncés dans Wust, Downes et Sooch, il faut conclure que l'utilisation d'un rapport ou d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 impose au délinquant le fardeau d'établir par prépondérance de preuve que les conditions de détention présentencielle, en protection plutôt qu'en population générale, étaient telles, que si le tribunal utilise le rapport habituel de 2 pour 1 pour cette période, il en résulterait, en raison de sa sévérité, l'imposition d'une peine inappropriée, selon les principes reconnus de détermination de la peine.
[220] Toutefois, dans certains cas, la peine imposée, à la suite de la prise en compte accrue de la détention présentencielle ne serait pas une peine juste et appropriée qui prend en compte la situation du délinquant et les circonstances particulières de la perpétration de l’infraction, car elle serait trop clémente.
[221] Dans ces cas, même si la détention présentencielle a eu lieu en protection plutôt qu’en population générale, dans des conditions de détention plus rigoureuses, le tribunal ne peut tripler le temps de détention présentencielle. La discrétion accordée au tribunal par le par. 719(3) C. cr. ne permet pas d’imposer une peine qui est inappropriée.
[223] Même s’il est vrai qu’un rapport de 3 pour 1 a été accordé dans le passé, en l’espèce, si le Tribunal acceptait les observations présentées par Messieurs Martinez et M. Sanschagrin, il imposerait une peine inappropriée. Si la peine est amputée d’une période additionnelle de 33 mois, soit 2 ans et 9 mois, elle ne présente plus les attributs de dénonciation, de réprobation et de dissuasion qu’une peine en matière de trafic et d’importation de stupéfiants doit posséder.
[224] Lorsqu'on évalue la peine dans sa globalité, l'utilisation d'un multiplicateur supérieur à 2 pour 1 serait de nature à permettre l'imposition d'une peine inappropriée qui serait contraire à l'intérêt public et qui serait susceptible de discréditer l'administration de la justice en raison de sa clémence exagérée.
[225] Réduire du triple la peine qui doit être imposée n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature des infractions en cause, conforme aux principes reconnus de détermination de la peine qui exigent la réprobation et la dénonciation par la société de ce type d'infractions.
Détermination de la peine dans les cas d'infraction d'abus de confiance par un fonctionnaire public
R. c. Fortin, 2006 QCCQ 2519 (CanLII)
[120] Le défendeur invite le Tribunal à la clémence et demande de considérer une mesure d’absolution conditionnelle au terme de l’article 730 du Code.
[121] Il s’agit d’une disposition qui s’applique à toutes les infractions pour lesquelles la loi ne prescrit pas une peine minimum d’emprisonnement ou ne rend pas passible le contrevenant d'un emprisonnement de 14 ans ou de l’emprisonnement à perpétuité.
[122] Il s’agit d’une mesure dont l’effet évite au contrevenant le stigmate d’une condamnation lorsque celle-ci risque d’emporter des conséquences disproportionnées ou démesurées au regard d’une part, de la faute commise, et d’autre part, au regard de d’autres contrevenants coupables d’infractions semblables.
[123] Pour imposer cette mesure, le Tribunal doit considérer qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public.
[124] Le Tribunal y fait droit dans :
- R. c. Boulanger; il s’agit du cas d’un directeur de la sécurité publique d’une municipalité intervenant auprès de l’un de ses subalternes afin qu’il rédige un rapport complémentaire portant sur un accident impliquant sa fille et ayant pour effet d’annuler la responsabilité civile que l’assureur attribuait jusqu’alors à celle-ci;
- R. c. Blain; il s’agit du cas d’un président d’élections qui a approuvé et transmis à un comité de transition des factures portant sur des travaux faussement allégués avoir été exécutés par son épouse pour un montant de 7 550 $; le Tribunal tient compte du plaidoyer de culpabilité au début des procédures, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que la perpétration de l’infraction relève davantage d’un manque de jugement que d’une véritable intention criminelle, de l’offre de rembourser et de faire un don à un organisme de bienfaisance et de l’intérêt du défendeur qui doit voyager aux États-Unis pour des raisons professionnelles et familiales;
- R. c. Couillard; il s’agit d’un vice-président et directeur général d’une société de l’État qui remet à un centre équestre une somme de 5 000 $ provenant des fonds de la société pour payer partiellement la pension du cheval de sa fille. En fait, il s’agissait d’une commandite que répétait la société, pour l’avoir fait l’année précédente, en faveur de l’entreprise; la faute du défendeur consiste à ne pas avoir informé son supérieur ni avoir demandé la permission que cette somme serve en partie ses intérêts personnels. Le Tribunal tient compte du plaidoyer de culpabilité, du fait qu’il s’agit de geste ponctuel et irréfléchi sur une courte période, de la réputation irréprochable du défendeur, de son implication dans la communauté, de l’absence d’antécédents judiciaires et des conséquences sur sa vie personnelle et familiale; il fait état aussi du comportement inacceptable de la société envers l’accusé;
- R. c. Gray; il s’agit d’un policier qui, en raison de sa charge, reçoit des informations privilégiées qu’il utilise par la suite à des fins personnelles. Le Tribunal tient compte de l’âge du défendeur, 57 ans, de l’absence d’antécédents judiciaires, d’une carrière irréprochable jusqu’alors comme policier, du fait qu’il plaide coupable, de sa démission comme policier, du fait qu’il s’agit davantage d’une sérieuse erreur de jugement que d’intention criminelle, de son implication bénévole au sein de la communauté et des conséquences de l’affaire sur sa santé.
[125] On voit donc que l’absolution, comme le prescrit d’ailleurs la loi, n’exclut pas l’infraction d’abus de confiance.
[126] Toutefois, avec égard, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une mesure appropriée dans les circonstances de la présente affaire.
[127] D’abord, le défendeur ne démontre pas qu’il y va de son intérêt véritable d’obtenir une absolution.
[128] Sur cette question, le Tribunal estime que celui qui recherche une mesure d’absolution ne peut pas se contenter de faire valoir qu’une condamnation, créant un casier judiciaire, suffit pour démontrer son intérêt véritable. Il faut établir des faits qui permettraient de conclure qu’une condamnation aurait des effets disproportionnés. Une autre interprétation rendrait inutile l’utilisation de l’adjectif véritable accolé au mot intérêt.
[129] Même en reconnaissant sa réputation irréprochable et une expérience professionnelle, riche de réalisations remarquables notamment à l’étranger, le défendeur n’en doit pas moins recevoir une peine; il ne se trouve pas dans une situation tellement différente des personnes qui commettent pour la première fois une infraction criminelle. Rien au dossier n’indique qu’un casier judiciaire perturberait, par exemple, ses activités professionnelles.
[130] Mais ensuite, en tenant même pour acquis, aux fins de la discussion, qu’elle serait dans l’intérêt véritable du défendeur, l’absolution ne répond pas dans les circonstances à l’intérêt public et est de nature à lui nuire.
[131] L’intérêt public prend particulièrement en compte les circonstances, les conséquences et l’incidence de l’infraction dans la collectivité.
[132] Faire droit, dans la présente affaire, à une mesure d’absolution occulterait la dénonciation qu’appelle un abus de confiance répété à deux reprises par le personnage le plus important de l’administration municipale, en violation de règles d’éthique qu’il ne pourrait pas ignorer. À l’heure où l’on questionne davantage la crédibilité et la légitimité des institutions, la mesure d’absolution nuirait ici à l’intérêt public.
[133] Pour ces raisons, la demande d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle est refusée.
[134] Le Tribunal ne croit pas qu’il s’agit d’un cas d’emprisonnement.
[135] Le déclenchement des procédures judiciaires, la mise en accusation et ses effets sur la vie personnelle et professionnelle du défendeur constituent autant de facteurs dissuasifs auxquels il n’est pas nécessaire d’en mettre davantage. En réitérant les propos qui précèdent sur le profil du défendeur, le risque de récidive paraît très peu probable.
[136] La peine d’emprisonnement que suggère le Ministère public repose donc uniquement sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion générale. À cet égard, il renvoie à plusieurs décisions des tribunaux qui en marge d’infractions de fraude, d’abus de confiance et d’infractions analogues, imposent des peines d’emprisonnement. Toutefois, on y trouve généralement des éléments de corruption, de vénalité ou de cupidité marqués, inexistants dans la présente affaire. Ainsi, dans :
- R. c. Dussault et al; une peine de 23 mois avec sursis ainsi que de lourdes amendes à 2 défendeurs pour l’obtention de pots-de-vin en contrepartie d’interventions favorables aux fins d’un changement de zonage;
- R. c. Jacques; emprisonnement de 2 ans moins 1 jour avec sursis pour des infractions de complot et de trafic d’influence; l’accusé était une députée;
- R. c. Filion; emprisonnement de 6 mois à un député, trouvé coupable d’avoir détourné à son profit personnel des sommes qui lui étaient allouées aux fins de sa fonction;
- R. c. Lafrance; la Cour d’appel substitue une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, à une peine d’emprisonnement de même durée, à une personne, occupant une fonction au sein du gouvernement, qui accepte des bénéfices en provenance de personnes morales auxquelles il était lié;
- R. c. Gagné; une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et amende au maire d’une municipalité étant intervenue en faveur de son fils auprès d’un fonctionnaire de la ville pour favoriser l’émission d’un permis de construction;
- R. c. Fortin; une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis et amende à un fonctionnaire d’une ville ayant accepté des sommes d’argent en vue d’accélérer une demande de subvention; il y a, en l’occurrence, plusieurs infractions;
- R. c. Corbeil; une peine de 12 mois d’emprisonnement au défendeur, qui, occupant un poste auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, détourne, à des fins personnelles, une somme d’environ 375 000 $ sur une période de 5 ans;
- R. c. Amyot; une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis à un fonctionnaire, responsable de la garde d’objets saisis dans un palais de justice, qui dérobe une somme d’environ 30 000 $ à 50 000 $ pour satisfaire sa passion du jeu;
- R. c. Godbout; la Cour d’appel maintient une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue ainsi qu’une amende à un fonctionnaire du gouvernement fédéral qui a accepté une somme de 1 895 $ de l'entrepreneur faisant affaire avec l’État et d’avoir aussi dans le cadre de ses fonctions frustré le gouvernement d’une somme de 5 000 $;
- R. c. Blumer; une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger de manière discontinue pour un pot-de-vin de 5 000 $ en contrepartie d’une influence indue auprès d’un service du gouvernement;
- R. c. Bouchard; un an d’emprisonnement au maire d’une municipalité pour l’obtention d’un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d’une intervention pour favoriser le projet d’un développeur immobilier;
- R. c. Bédard; une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis à un ingénieur occupant un poste de fonctionnaire et qui se sert du matériel appartenant à l’État, à des fins personnelles, d’une part, et d’autre part, encaisse un chèque de 20 000 $ devant servir à payer les travaux exécutés par une société;
- R. c. MacEachern, une peine de 12 mois avec sursis à un sous-ministre, coupable d’abus de confiance et de fraude, qui touche, sur une période de 3 ans, 25 000 $ dans l’exécution des ses fonctions;
- R. c. Ryan; une peine de 8 mois d’emprisonnement à un policier, coupable d’abus de confiance, de vol et de fraude; les circonstances et les sommes en jeu ne sont pas indiquées bien qu’il y ait une ordonnance de restitution d’une somme de 1 900 $;
- R. c. McLaren; une peine de 3½ ans pour fraude, vol et abus de confiance à un membre de l’Assemblée législative de la province, coupable de plusieurs infractions à l’égard du gouvernement et impliquant une somme dépassant 1 000 000 $;
- R. c. LeBlanc; une peine de 3 mois d’emprisonnement à un policier qui commet un vol et se rend coupable d’abus de confiance au cours d’une intervention lors d’un incendie ;
- R. c. Berntson; une peine de 12 mois d’emprisonnement à un membre de l’Assemblée législative de la province, coupable d’une fraude à hauteur de 41 735 $ obtenus à la suite de réclamations pour frais de secrétariat fournies par des membres de sa famille qui, dans les faits, n’ont jamais été payés;
- R. c. Auger; une peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement avec sursis, à un fonctionnaire, qui bénéficie, par corruption, pour lui-même et sa conjointe, d’une somme de 50 000 $;
- R. c. Gyles; une peine de 2 ans d’emprisonnement à un conseiller municipal, coupable d’avoir accepté des pots-de-vin pour faciliter des changements de zonage.
[137] Sans la banaliser, l’inconduite du défendeur se démarque tout de même des comportements dont il est question dans les exemples précédents tirés de la jurisprudence, en termes d’importance de l’appropriation, de gravité des infractions et d’éléments de malhonnêteté.
[138] Pour les raisons qui précèdent, un sursis de peine assorti de l’accomplissement d’heures de service communautaire et de dons à un organisme voué à l’aide aux victimes d’actes criminels s’avèrent une sanction juste et proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité du défendeur, d’autant que les articles 718.2d) et f) du Code invitent le juge à examiner la possibilité de toute sanction moins contraignante que la privation de liberté.
[139] Tout bien considéré, l’on ne saurait dire qu’une telle peine soit exempte de dissuasion compte tenu des contraintes qu’elle impose au défendeur, âgé de 50 ans, et sans antécédents judiciaires. En outre, elle comporte un volet qui répond à bon escient, dans les circonstances, à l’objectif de réparation des torts causés à la collectivité.
[120] Le défendeur invite le Tribunal à la clémence et demande de considérer une mesure d’absolution conditionnelle au terme de l’article 730 du Code.
[121] Il s’agit d’une disposition qui s’applique à toutes les infractions pour lesquelles la loi ne prescrit pas une peine minimum d’emprisonnement ou ne rend pas passible le contrevenant d'un emprisonnement de 14 ans ou de l’emprisonnement à perpétuité.
[122] Il s’agit d’une mesure dont l’effet évite au contrevenant le stigmate d’une condamnation lorsque celle-ci risque d’emporter des conséquences disproportionnées ou démesurées au regard d’une part, de la faute commise, et d’autre part, au regard de d’autres contrevenants coupables d’infractions semblables.
[123] Pour imposer cette mesure, le Tribunal doit considérer qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public.
[124] Le Tribunal y fait droit dans :
- R. c. Boulanger; il s’agit du cas d’un directeur de la sécurité publique d’une municipalité intervenant auprès de l’un de ses subalternes afin qu’il rédige un rapport complémentaire portant sur un accident impliquant sa fille et ayant pour effet d’annuler la responsabilité civile que l’assureur attribuait jusqu’alors à celle-ci;
- R. c. Blain; il s’agit du cas d’un président d’élections qui a approuvé et transmis à un comité de transition des factures portant sur des travaux faussement allégués avoir été exécutés par son épouse pour un montant de 7 550 $; le Tribunal tient compte du plaidoyer de culpabilité au début des procédures, de l’absence d’antécédents judiciaires, du fait que la perpétration de l’infraction relève davantage d’un manque de jugement que d’une véritable intention criminelle, de l’offre de rembourser et de faire un don à un organisme de bienfaisance et de l’intérêt du défendeur qui doit voyager aux États-Unis pour des raisons professionnelles et familiales;
- R. c. Couillard; il s’agit d’un vice-président et directeur général d’une société de l’État qui remet à un centre équestre une somme de 5 000 $ provenant des fonds de la société pour payer partiellement la pension du cheval de sa fille. En fait, il s’agissait d’une commandite que répétait la société, pour l’avoir fait l’année précédente, en faveur de l’entreprise; la faute du défendeur consiste à ne pas avoir informé son supérieur ni avoir demandé la permission que cette somme serve en partie ses intérêts personnels. Le Tribunal tient compte du plaidoyer de culpabilité, du fait qu’il s’agit de geste ponctuel et irréfléchi sur une courte période, de la réputation irréprochable du défendeur, de son implication dans la communauté, de l’absence d’antécédents judiciaires et des conséquences sur sa vie personnelle et familiale; il fait état aussi du comportement inacceptable de la société envers l’accusé;
- R. c. Gray; il s’agit d’un policier qui, en raison de sa charge, reçoit des informations privilégiées qu’il utilise par la suite à des fins personnelles. Le Tribunal tient compte de l’âge du défendeur, 57 ans, de l’absence d’antécédents judiciaires, d’une carrière irréprochable jusqu’alors comme policier, du fait qu’il plaide coupable, de sa démission comme policier, du fait qu’il s’agit davantage d’une sérieuse erreur de jugement que d’intention criminelle, de son implication bénévole au sein de la communauté et des conséquences de l’affaire sur sa santé.
[125] On voit donc que l’absolution, comme le prescrit d’ailleurs la loi, n’exclut pas l’infraction d’abus de confiance.
[126] Toutefois, avec égard, le Tribunal estime qu’il ne s’agit pas d’une mesure appropriée dans les circonstances de la présente affaire.
[127] D’abord, le défendeur ne démontre pas qu’il y va de son intérêt véritable d’obtenir une absolution.
[128] Sur cette question, le Tribunal estime que celui qui recherche une mesure d’absolution ne peut pas se contenter de faire valoir qu’une condamnation, créant un casier judiciaire, suffit pour démontrer son intérêt véritable. Il faut établir des faits qui permettraient de conclure qu’une condamnation aurait des effets disproportionnés. Une autre interprétation rendrait inutile l’utilisation de l’adjectif véritable accolé au mot intérêt.
[129] Même en reconnaissant sa réputation irréprochable et une expérience professionnelle, riche de réalisations remarquables notamment à l’étranger, le défendeur n’en doit pas moins recevoir une peine; il ne se trouve pas dans une situation tellement différente des personnes qui commettent pour la première fois une infraction criminelle. Rien au dossier n’indique qu’un casier judiciaire perturberait, par exemple, ses activités professionnelles.
[130] Mais ensuite, en tenant même pour acquis, aux fins de la discussion, qu’elle serait dans l’intérêt véritable du défendeur, l’absolution ne répond pas dans les circonstances à l’intérêt public et est de nature à lui nuire.
[131] L’intérêt public prend particulièrement en compte les circonstances, les conséquences et l’incidence de l’infraction dans la collectivité.
[132] Faire droit, dans la présente affaire, à une mesure d’absolution occulterait la dénonciation qu’appelle un abus de confiance répété à deux reprises par le personnage le plus important de l’administration municipale, en violation de règles d’éthique qu’il ne pourrait pas ignorer. À l’heure où l’on questionne davantage la crédibilité et la légitimité des institutions, la mesure d’absolution nuirait ici à l’intérêt public.
[133] Pour ces raisons, la demande d’absolution conditionnelle ou inconditionnelle est refusée.
[134] Le Tribunal ne croit pas qu’il s’agit d’un cas d’emprisonnement.
[135] Le déclenchement des procédures judiciaires, la mise en accusation et ses effets sur la vie personnelle et professionnelle du défendeur constituent autant de facteurs dissuasifs auxquels il n’est pas nécessaire d’en mettre davantage. En réitérant les propos qui précèdent sur le profil du défendeur, le risque de récidive paraît très peu probable.
[136] La peine d’emprisonnement que suggère le Ministère public repose donc uniquement sur les facteurs de dénonciation et de dissuasion générale. À cet égard, il renvoie à plusieurs décisions des tribunaux qui en marge d’infractions de fraude, d’abus de confiance et d’infractions analogues, imposent des peines d’emprisonnement. Toutefois, on y trouve généralement des éléments de corruption, de vénalité ou de cupidité marqués, inexistants dans la présente affaire. Ainsi, dans :
- R. c. Dussault et al; une peine de 23 mois avec sursis ainsi que de lourdes amendes à 2 défendeurs pour l’obtention de pots-de-vin en contrepartie d’interventions favorables aux fins d’un changement de zonage;
- R. c. Jacques; emprisonnement de 2 ans moins 1 jour avec sursis pour des infractions de complot et de trafic d’influence; l’accusé était une députée;
- R. c. Filion; emprisonnement de 6 mois à un député, trouvé coupable d’avoir détourné à son profit personnel des sommes qui lui étaient allouées aux fins de sa fonction;
- R. c. Lafrance; la Cour d’appel substitue une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis, à une peine d’emprisonnement de même durée, à une personne, occupant une fonction au sein du gouvernement, qui accepte des bénéfices en provenance de personnes morales auxquelles il était lié;
- R. c. Gagné; une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et amende au maire d’une municipalité étant intervenue en faveur de son fils auprès d’un fonctionnaire de la ville pour favoriser l’émission d’un permis de construction;
- R. c. Fortin; une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis et amende à un fonctionnaire d’une ville ayant accepté des sommes d’argent en vue d’accélérer une demande de subvention; il y a, en l’occurrence, plusieurs infractions;
- R. c. Corbeil; une peine de 12 mois d’emprisonnement au défendeur, qui, occupant un poste auprès de la Commission des valeurs mobilières du Québec, détourne, à des fins personnelles, une somme d’environ 375 000 $ sur une période de 5 ans;
- R. c. Amyot; une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis à un fonctionnaire, responsable de la garde d’objets saisis dans un palais de justice, qui dérobe une somme d’environ 30 000 $ à 50 000 $ pour satisfaire sa passion du jeu;
- R. c. Godbout; la Cour d’appel maintient une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue ainsi qu’une amende à un fonctionnaire du gouvernement fédéral qui a accepté une somme de 1 895 $ de l'entrepreneur faisant affaire avec l’État et d’avoir aussi dans le cadre de ses fonctions frustré le gouvernement d’une somme de 5 000 $;
- R. c. Blumer; une peine de 30 jours d’emprisonnement à purger de manière discontinue pour un pot-de-vin de 5 000 $ en contrepartie d’une influence indue auprès d’un service du gouvernement;
- R. c. Bouchard; un an d’emprisonnement au maire d’une municipalité pour l’obtention d’un pot-de-vin de 25 000 $ en contrepartie d’une intervention pour favoriser le projet d’un développeur immobilier;
- R. c. Bédard; une peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis à un ingénieur occupant un poste de fonctionnaire et qui se sert du matériel appartenant à l’État, à des fins personnelles, d’une part, et d’autre part, encaisse un chèque de 20 000 $ devant servir à payer les travaux exécutés par une société;
- R. c. MacEachern, une peine de 12 mois avec sursis à un sous-ministre, coupable d’abus de confiance et de fraude, qui touche, sur une période de 3 ans, 25 000 $ dans l’exécution des ses fonctions;
- R. c. Ryan; une peine de 8 mois d’emprisonnement à un policier, coupable d’abus de confiance, de vol et de fraude; les circonstances et les sommes en jeu ne sont pas indiquées bien qu’il y ait une ordonnance de restitution d’une somme de 1 900 $;
- R. c. McLaren; une peine de 3½ ans pour fraude, vol et abus de confiance à un membre de l’Assemblée législative de la province, coupable de plusieurs infractions à l’égard du gouvernement et impliquant une somme dépassant 1 000 000 $;
- R. c. LeBlanc; une peine de 3 mois d’emprisonnement à un policier qui commet un vol et se rend coupable d’abus de confiance au cours d’une intervention lors d’un incendie ;
- R. c. Berntson; une peine de 12 mois d’emprisonnement à un membre de l’Assemblée législative de la province, coupable d’une fraude à hauteur de 41 735 $ obtenus à la suite de réclamations pour frais de secrétariat fournies par des membres de sa famille qui, dans les faits, n’ont jamais été payés;
- R. c. Auger; une peine de 2 ans moins 1 jour d’emprisonnement avec sursis, à un fonctionnaire, qui bénéficie, par corruption, pour lui-même et sa conjointe, d’une somme de 50 000 $;
- R. c. Gyles; une peine de 2 ans d’emprisonnement à un conseiller municipal, coupable d’avoir accepté des pots-de-vin pour faciliter des changements de zonage.
[137] Sans la banaliser, l’inconduite du défendeur se démarque tout de même des comportements dont il est question dans les exemples précédents tirés de la jurisprudence, en termes d’importance de l’appropriation, de gravité des infractions et d’éléments de malhonnêteté.
[138] Pour les raisons qui précèdent, un sursis de peine assorti de l’accomplissement d’heures de service communautaire et de dons à un organisme voué à l’aide aux victimes d’actes criminels s’avèrent une sanction juste et proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité du défendeur, d’autant que les articles 718.2d) et f) du Code invitent le juge à examiner la possibilité de toute sanction moins contraignante que la privation de liberté.
[139] Tout bien considéré, l’on ne saurait dire qu’une telle peine soit exempte de dissuasion compte tenu des contraintes qu’elle impose au défendeur, âgé de 50 ans, et sans antécédents judiciaires. En outre, elle comporte un volet qui répond à bon escient, dans les circonstances, à l’objectif de réparation des torts causés à la collectivité.
Détermination de la peine en matière de production de cannabis
R. c. Dung Le, (numéro de dossier : 505-01-049990-043) en date du 2005-07-19
[21] R. c. Ménard, précitée : 84 plants, 10 lampes de 1000W chacune et vol d’électricité : peine de 6 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[22] R. c. Valiquette, précitée : production dans deux maisons distinctes, 440 plants et 22,05 kg de cannabis dans l’une des maisons et 754 plants dans l’autre : peine de 12 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[23] R. c. Valence, précitée : production dans six maisons et un entrepôt, entreprise qualifiée par le juge «de coopérative illicite de cultivateurs de marijuana» : peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité modifiée par la Cour d’appel en peine d’emprisonnement ferme d’une même durée.
[24] R. c. Parent, précitée : 85 plants et tout l’équipement nécessaire : peine de 12 mois ferme.
[25] R. c. Duong : précitée : 1.450 kg de feuilles de cannabis, 535 pots contaminés, différentes pièces d’équipement servant à la production de cannabis et un sous-sol complètement destiné à la culture de cannabis : peine de 5 mois ferme.
[26] R. c. Proulx, précitée : 4 chefs d’accusation dont un pour culture de 214 plants : peine de 9 mois ferme.
[27] R. c. Caron, précitée : plusieurs chefs d’accusation dont production de 500 plants de cannabis et possession de 51 kg de drogue : après 6 mois de détention provisoire, une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
[28] R. c. Côté, précitée : 443 plants, tout l’équipement nécessaire et vol d’électricité : peine de 12 mois dans la collectivité.
[29] R. c. Larouche, précitée : 477 plants et 2050 gr de cannabis en vrac : peine de 23 mois dans la collectivité, 100 heures de travaux communautaires et don de 2000$.
[30] R. c. Legrand, précitée : 100 plants, l’équipement nécessaire, 500 gr de marijuana prêt à la consommation et 4 sachets de cette substance d’une once chacun pour revente : peine de 9 mois dans la collectivité et 160 heures de travaux communautaires.
[31] R. c. Gagnon, précitée : importation de 331 gr de haschisch : peine de 12 mois ferme modifiée en peine d’emprisonnement dans la collectivité de même durée par la Cour d’appel ainsi que 100 heures de travaux communautaires.
[32] R. c. Turcotte, précitée : 123 plants et 976 gr de cannabis : peine de 18 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[33] R. c. Wismayer, précitée : attouchement à caractère sexuel d’une personne de moins de 14 ans : peine de 12 mois ferme modifiée par la Cour d’appel de l’Ontario en peine d’une même durée à purger dans la collectivité (cause soumise pour démontrer que la dissuasion générale seule ne suffit pas pour écarter une peine d’emprisonnement dans la collectivité).
[34] R. c. Monderie, précitée : 358 plants et 52,6 gr de marijuana : peine de 9 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[35] Comme on peut le constater, la peine à imposer pour le crime de production de cannabis est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention.
[36] Chaque cas est un cas d’espèce et la jurisprudence soumise se doit d’être analysée à la lueur des faits qui lui sont propres.
[48] Dans l’affaire R. c. Valence, précitée, la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet du crime de production de cannabis :
Les crimes de cette nature (production de cannabis) sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement, plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.
[49] Puis dans l'affaire R. c. Valiquette, précitée, la Cour d’appel ajoutait :
Dans les circonstances de l'espèce, il m'est impossible d'en arriver à la conclusion que la détention est déraisonnable. En effet, les ravages causés par la drogue et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire.
[21] R. c. Ménard, précitée : 84 plants, 10 lampes de 1000W chacune et vol d’électricité : peine de 6 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[22] R. c. Valiquette, précitée : production dans deux maisons distinctes, 440 plants et 22,05 kg de cannabis dans l’une des maisons et 754 plants dans l’autre : peine de 12 mois ferme, confirmée par la Cour d’appel.
[23] R. c. Valence, précitée : production dans six maisons et un entrepôt, entreprise qualifiée par le juge «de coopérative illicite de cultivateurs de marijuana» : peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité modifiée par la Cour d’appel en peine d’emprisonnement ferme d’une même durée.
[24] R. c. Parent, précitée : 85 plants et tout l’équipement nécessaire : peine de 12 mois ferme.
[25] R. c. Duong : précitée : 1.450 kg de feuilles de cannabis, 535 pots contaminés, différentes pièces d’équipement servant à la production de cannabis et un sous-sol complètement destiné à la culture de cannabis : peine de 5 mois ferme.
[26] R. c. Proulx, précitée : 4 chefs d’accusation dont un pour culture de 214 plants : peine de 9 mois ferme.
[27] R. c. Caron, précitée : plusieurs chefs d’accusation dont production de 500 plants de cannabis et possession de 51 kg de drogue : après 6 mois de détention provisoire, une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité.
[28] R. c. Côté, précitée : 443 plants, tout l’équipement nécessaire et vol d’électricité : peine de 12 mois dans la collectivité.
[29] R. c. Larouche, précitée : 477 plants et 2050 gr de cannabis en vrac : peine de 23 mois dans la collectivité, 100 heures de travaux communautaires et don de 2000$.
[30] R. c. Legrand, précitée : 100 plants, l’équipement nécessaire, 500 gr de marijuana prêt à la consommation et 4 sachets de cette substance d’une once chacun pour revente : peine de 9 mois dans la collectivité et 160 heures de travaux communautaires.
[31] R. c. Gagnon, précitée : importation de 331 gr de haschisch : peine de 12 mois ferme modifiée en peine d’emprisonnement dans la collectivité de même durée par la Cour d’appel ainsi que 100 heures de travaux communautaires.
[32] R. c. Turcotte, précitée : 123 plants et 976 gr de cannabis : peine de 18 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[33] R. c. Wismayer, précitée : attouchement à caractère sexuel d’une personne de moins de 14 ans : peine de 12 mois ferme modifiée par la Cour d’appel de l’Ontario en peine d’une même durée à purger dans la collectivité (cause soumise pour démontrer que la dissuasion générale seule ne suffit pas pour écarter une peine d’emprisonnement dans la collectivité).
[34] R. c. Monderie, précitée : 358 plants et 52,6 gr de marijuana : peine de 9 mois dans la collectivité et 100 heures de travaux communautaires.
[35] Comme on peut le constater, la peine à imposer pour le crime de production de cannabis est, sauf circonstances exceptionnelles, une peine de détention.
[36] Chaque cas est un cas d’espèce et la jurisprudence soumise se doit d’être analysée à la lueur des faits qui lui sont propres.
[48] Dans l’affaire R. c. Valence, précitée, la Cour d’appel s’exprime ainsi au sujet du crime de production de cannabis :
Les crimes de cette nature (production de cannabis) sont en progression constante et produisent des conséquences qui visent de plus en plus les jeunes dans notre société. Non seulement, plusieurs jeunes sont-ils de la sorte invités à consommer de la drogue, mais cette consommation en amène certains à commettre d'autres crimes et à varier le type de drogue qu'ils consomment.
[49] Puis dans l'affaire R. c. Valiquette, précitée, la Cour d’appel ajoutait :
Dans les circonstances de l'espèce, il m'est impossible d'en arriver à la conclusion que la détention est déraisonnable. En effet, les ravages causés par la drogue et davantage chez les jeunes, sont de connaissance judiciaire.
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Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun
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