R. c. Couture, 2010 QCCA 614 (CanLII)
[7] L’appelante a tort de plaider que le juge de première instance devait nécessairement prendre en compte le fait que l’intimé a produit du matériel pornographique. En effet, l’intimé n’a pas été reconnu coupable d’un tel crime :
L'accusé ne doit être puni que pour les infractions pour lesquelles il a été trouvé coupable. On ne doit pas lui faire son procès pour des accusations qui n'ont pas été portées. Nadin-Davis Sentencing in Canada, Vol. 1, p. 197 présente ainsi la règle :
''The general rule, well established by precedent, is that the Court must always exclude evidence of controverted, untried charges from adjudication upon sentence for a particular offence.'' (voir aussi : Ruby Sentencing, 3e edition, p. 69) R. c. J.C.L. reflex, (1987) 36 C.C.C., (3d) 32; R. c. Demers reflex, (1981) 63 C.C.C. (2d) 351, p. 359).
Si l'on peut démontrer la nature de la personnalité de l'accusé et ainsi, établir son dossier criminel antérieur, l'étape de la sentence ne doit pas devenir une occasion de punir indirectement l'accusé pour des infractions que l'on n'a pu établir par le mode normal de preuve et de procédure ou que l'on n'a pas voulu porter
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jeudi 11 novembre 2010
Ce que doit prouver la poursuite concernant l'infraction d'avoir frauduleusement, directement ou indirectement, obtenu des services d'ordinateur
R. c. Parent, 2010 QCCQ 82 (CanLII)
[7] Dans l'arrêt R c René Paré, 705-01-003127-943, Joliette, le 8 mai 1997, mon collègue, le juge François Landry, s'est exprimé ainsi :
«À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.»
[7] Dans l'arrêt R c René Paré, 705-01-003127-943, Joliette, le 8 mai 1997, mon collègue, le juge François Landry, s'est exprimé ainsi :
«À la lecture de l'article 342.1, la poursuite doit démontrer que l'accusé a, non seulement sans apparence de droit mais également frauduleusement, obtenu des services d'ordinateur. Il est admis qu'il n'y avait aucune apparence de droit. L'obtention frauduleuse des services d'ordinateur doit donc être prouvée par la poursuite. La conduite de l'accusé n'est pas frauduleuse simplement parce qu'elle n'est pas autorisée. Elle doit aussi posséder des caractéristiques malhonnêtes et moralement mauvaises.»
mercredi 10 novembre 2010
La preuve révélant que l’accusé possédait la clé de l’appartement où on a saisi de la drogue peut permettre d’inférer hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait le contrôle et la possession de la drogue trouvée dans ce logement
R. c. Ma Thi, 2010 QCCQ 5603 (CanLII)
[33] Dans l’arrêt R. c. Hopkins, AZ-92011769, la Cour d’appel du Québec a déterminé que la preuve révélant que l’accusé possédait la clé de l’appartement où on a saisi de la cocaïne permettait d’inférer hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait le contrôle et la possession de la drogue trouvée dans ce logement et qu’il ne pouvait ignorer l’existence des stupéfiants déposés à cet endroit.
[34] Dans les affaires Noi, Van, Nguyen, et Pham portant sur cette question, les juges de première instance ont appliqué les principes de l’arrêt Hopkins, précité, et conclu devant une preuve circonstancielle, non repoussée, que les accusés, ayant accès à un immeuble au moyen d’une clé, en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu lequel servait à produire du cannabis.
[33] Dans l’arrêt R. c. Hopkins, AZ-92011769, la Cour d’appel du Québec a déterminé que la preuve révélant que l’accusé possédait la clé de l’appartement où on a saisi de la cocaïne permettait d’inférer hors de tout doute raisonnable que celui-ci avait le contrôle et la possession de la drogue trouvée dans ce logement et qu’il ne pouvait ignorer l’existence des stupéfiants déposés à cet endroit.
[34] Dans les affaires Noi, Van, Nguyen, et Pham portant sur cette question, les juges de première instance ont appliqué les principes de l’arrêt Hopkins, précité, et conclu devant une preuve circonstancielle, non repoussée, que les accusés, ayant accès à un immeuble au moyen d’une clé, en avaient la possession et exerçaient un contrôle sur son contenu lequel servait à produire du cannabis.
La portée et les limites de la preuve circonstancielle
R. c. Ma Thi, 2010 QCCQ 5603 (CanLII)
[35] La portée et les limites de la preuve circonstancielle ont été bien résumées par le juge Hall de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt In the Matter of a Reference Re : Steven Murry Truscott, 1967 CanLII 66 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 309, p. 383-384 :
[…] The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent. The law does not require that the guilt of an accused be established to a demonstration but is satisfied where the evidence presented to the jury points conclusively to the accused as the perpetrator of the crime and excludes any reasonable hypothesis of innocence.
[36] Il n’y a aucune preuve directe impliquant l’accusée dans cette culture de cannabis. La preuve présentée par la poursuite est de nature purement circonstancielle. Dans l’arrêt R. c. Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 42, la Cour suprême, au paragr. 33, s’exprime ainsi :
[33] […] L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable.
[37] Lorsque la preuve soumise est exclusivement de nature circonstancielle, il faut cependant se garder de spéculer. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable : R. c. Marc, 2006 QCCQ 57 (CanLII), 2006 QCCQ 57, paragr. 92.
[38] Sur ce dernier point, dans un jugement rendu le 25 mars 2009, soit R. c. Brassard, 2009 QCCS 1196 (CanLII), 2009 QCCS 1196, le juge G. Cournoyer souligne, au paragr. 11, qu’il est essentiel de distinguer entre une inférence et la spéculation. À cet effet, il cite le juge David Watt dans son volume Watt’s Manual of Criminal Evidence, qui définit ces termes ainsi :
[11] […] Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. There can be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture
[35] La portée et les limites de la preuve circonstancielle ont été bien résumées par le juge Hall de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt In the Matter of a Reference Re : Steven Murry Truscott, 1967 CanLII 66 (S.C.C.), [1967] R.C.S. 309, p. 383-384 :
[…] The circumstantial evidence case is built piece by piece until the final evidentiary structure completely entraps the prisoner in a situation from which he cannot escape. There may be missing from that structure a piece here or there and certain imperfections may be discernible, but the entrapping mesh taken as a whole must be continuous and consistent. The law does not require that the guilt of an accused be established to a demonstration but is satisfied where the evidence presented to the jury points conclusively to the accused as the perpetrator of the crime and excludes any reasonable hypothesis of innocence.
[36] Il n’y a aucune preuve directe impliquant l’accusée dans cette culture de cannabis. La preuve présentée par la poursuite est de nature purement circonstancielle. Dans l’arrêt R. c. Griffin, 2009 CSC 28 (CanLII), [2009] 2 R.C.S. 42, la Cour suprême, au paragr. 33, s’exprime ainsi :
[33] […] L’élément essentiel d’une directive en matière de preuve circonstancielle consiste à faire comprendre aux jurés que, pour prononcer un verdict de culpabilité, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la seule conclusion rationnelle pouvant être tirée de la preuve circonstancielle est que l’accusé est coupable.
[37] Lorsque la preuve soumise est exclusivement de nature circonstancielle, il faut cependant se garder de spéculer. Ce que permet la loi, c’est de tirer des inférences des faits prouvés qui doivent convaincre le décideur que l’infraction a été prouvée hors de tout doute raisonnable : R. c. Marc, 2006 QCCQ 57 (CanLII), 2006 QCCQ 57, paragr. 92.
[38] Sur ce dernier point, dans un jugement rendu le 25 mars 2009, soit R. c. Brassard, 2009 QCCS 1196 (CanLII), 2009 QCCS 1196, le juge G. Cournoyer souligne, au paragr. 11, qu’il est essentiel de distinguer entre une inférence et la spéculation. À cet effet, il cite le juge David Watt dans son volume Watt’s Manual of Criminal Evidence, qui définit ces termes ainsi :
[11] […] Where evidence is circumstantial, it is critical to distinguish between inference and speculation. Inference is a deduction of fact that may logically and reasonably be drawn from another fact or group of facts found or otherwise established in the proceedings. There can be no inference without objective facts from which to infer the facts that a party seeks to establish. If there are no positive proven facts from which an inference may be drawn, there can be no inference, only impermissible speculation and conjecture
La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire
R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223
Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui‑même la crédibilité du témoin. La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B. (G.) 1988 CanLII 208 (SK C.A.), (1988), 65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par 1990 CanLII 115 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 3. La question de la crédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit qui consiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins
Le juge ou jury qui se contente d'accepter une opinion d'expert sur la crédibilité d'un témoin ne respecterait pas son devoir d'établir lui‑même la crédibilité du témoin. La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire: voir R. c. B. (G.) 1988 CanLII 208 (SK C.A.), (1988), 65 Sask. R. 134 (C.A.), à la p. 149, par le juge Wakeling, confirmé par 1990 CanLII 115 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 3. La question de la crédibilité relève de la compétence des profanes. Les gens ordinaires jugent quotidiennement si une personne ment ou dit la vérité. L'expert qui témoigne sur la crédibilité n'est pas tenu par la lourde tâche du juge ou du juré. De plus, il se peut que l'opinion de l'expert repose sur des éléments qui ne font pas partie de la preuve en vertu de laquelle le juge et le juré sont tenus de rendre un juste verdict. Enfin, la crédibilité est un problème notoirement complexe, et l'opinion d'un expert risque d'être beaucoup trop facilement acceptée par un jury frustré pour faciliter la résolution de ses difficultés. Toutes ces considérations ont donné naissance à la sage politique en droit qui consiste à rejeter le témoignage d'expert sur la sincérité des témoins
La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l'acception commune de ce terme et les critères correspondant à la définition législative et jurisprudentielle applicable
R. c. C.L., 2002 CanLII 35073 (QC C.A.)
Lien vers la décision
[23] Une remarque préliminaire s'impose. La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l'acception commune de ce terme, puisqu'en général, dans ce dernier cas, l'une des conditions essentielles du statut est la permanence d'emploi. C'est d'ailleurs ce qu'a fait remarquer le juge Pigeon dans Doré c. Procureur général du Canada, 1974 CanLII 153 (C.S.C.), [1975] 1 R.C.S. 756 p. 758.
[24] C'est ainsi que, dans la langue de tous les jours, on retrouve les définitions suivantes:
Le petit Robert : fonctionnaire : «personne qui remplit une fonction publique; personne qui occupe, en qualité de titulaire, un emploi permanent dans les cadres d'une administration publique».
Le Grand dictionnaire encyclopédique Larousse : fonctionnaire : «1) agent public, nommé dans un emploi permanent, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'État; 2) titulaire d'une fonction publique. ENCYCL : l'exigence de la nomination dans un emploi permanent exclut de la catégorie des fonctionnaires, les agents temporaires ou intérimaires. L'exigence de la titularisation exclut de cette catégorie les stagiaires, contractuels et auxiliaires».
The dictionary of Canadian law : official : «any person employed in, on occupying a position of responsibility, the service of Her Majesty and includes any person formerly so employed or formerly occupying such position».
[25] Il en est également ainsi en droit administratif où les employés contractuels occasionnels du gouvernement ne sont pas considérés comme des fonctionnaires. L'auteur René Dussault, dans son Traité de droit administratif, (R. DUSSAULT et L. BORGEAT, Traité de droit administratif, 2e éd., Québec, P.U.L., 1986, p. 240) écrit à cet égard:
«Il s'agit de tous ces collaborateurs de l'État qui, dans des conditions très variables, participent à l'accomplissement de tâches de service public, en vertu d'un simple contrat de louage de services régi principalement par le droit commun; on a recours à eux pour une période donnée en vue d'un travail prédéterminé avec un objectif bien défini qui ne peut être exécuté par le personnel régulier du ministère ou de l'organisme en cause ni par un employé occasionnel; de ce fait, les employés contractuels ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique et ne sont pas considérés comme fonctionnaires.»
[26] La jurisprudence pénale sur la question n'est pas nombreuse. L'ancêtre de l'article 118 C.cr. (art. 99 C.cr. jusqu'en 1985) était rédigé, quant aux paragraphes en jeu ici, de façon rigoureusement identique, ce qui permet de nous référer donc aux précédents antérieurs à 1985.
[27] C'est ainsi que les tribunaux canadiens ont conclu que les personnes suivantes étaient des fonctionnaires: Un employé de la Société Radio-Canada; un employé sous contrat de la Société d'habitation du Québec; un ministre, [1959] R.C.S. 678); un membre du Conseil législatif; un sénateur; un fonctionnaire municipal élu; un employé de la Commission des liqueurs du Québec; un directeur d'une succursale de la Société centrale d'hypothèque et de logement; un ingénieur de Hydro-Québec; un gérant de succursale postale; un inspecteur agraire; un directeur général de la Ville de Québec; un policier (références omises).
[28] Au contraire, n'ont pas été qualifiées de fonctionnaires les personnes suivantes: Un inspecteur autorisé au sens de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments; un syndic; un directeur des HEC; un employé du Community Resource Services (compagnie privée sans but lucratif); un pilote d'hélicoptère dont l'employeur avait un contrat avec un ministère canadien (références omises).
[29] Pour décider donc si l'appelant correspond à la définition législative et jurisprudentielle, il convient, dans un premier temps, d'identifier précisément le rôle contractuel qu'il jouait et, dans un second temps, de déterminer, eu égard aux critères posés par la jurisprudence, le profil exact de ses fonctions.
[41] Quels sont les critères qui, appliqués en l'espèce, peuvent permettre de décider si l'appelant n'était qu'un simple consultant contractuel ou un fonctionnaire au sens élargi donné à ce terme?
[42] Le premier critère, qui n'est pas pertinent et doit donc être écarté, est la qualification juridique de la relation contractuelle. Dans Procureur général du Québec c. Cyr, [1984] C.A. 254, le juge Claire L'Heureux-Dubé, alors à la Cour d'appel, écrivait:
« La relation contractuelle, qu'il s'agisse d'un mandat ou d'un louage de service, n'affecte en rien l'issue du litige. Il n'y a rien d'incompatible en soi à ce qu'une charge ou fonction soit celle de mandataire. Par ailleurs, le contrat intervenu entre la Société et Transit Inc. est intitulé «Contrat de location de service».»
[43] Le second critère est la sujétion de la personne à l'autorité du gouvernement. La chose ne fait pas de doute ici. Le rôle du Secrétariat était clairement défini. Celui-ci devait préparer des études de façon à permettre au gouvernement du Québec de restructurer l'administration publique, le tout sous le contrôle du Secrétaire. L'appelant dépendait hiérarchiquement du Secrétaire général, lui-même fonctionnaire gouvernemental permanent.
[44] Le troisième critère qui m'apparaît le plus important est que cette personne ait des responsabilités et une autorité qui le placent dans un poste de confiance.
[45] Dans R. c. Pruss, précité, le juge Trainor écrivait:
«To become an official, the person must clearly be put in the position of trust.»
[46] En bref un fonctionnaire, au sens du Code criminel, est une personne qui œuvre pour l'État, qui remplit un emploi de confiance à titre de conseiller ou autre dans une dynamique de réalisation ou de promotion des intérêts de l'État.
[47] Je n'ai donc pas d'hésitation à conclure que l'appelant remplissait toutes et chacune des conditions. Il était, en effet, au coeur même d'un Secrétariat rattaché au ministère du Conseil exécutif jouant un rôle central au sein de l'État. Les fonctions et obligations décrites plus haut montrent qu'il occupait un poste de confiance, un poste de responsabilité, un poste d'autorité lui donnant de véritables pouvoirs dans l'attribution des contrats de recherche et dans l'identification des personnes susceptibles de remplir ces commandes. C'est l'utilisation de cette autorité et de ces fonctions qui lui a permis d'obtenir les avantages personnels.
[48] Je suis donc d'avis que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en le trouvant coupable des chefs d'accusation tels que constitués.
[49] Quant à l'argument subsidiaire de l'appelant qu'il ignorait son statut de fonctionnaire, la preuve à cet égard me paraît claire. L'appelant se considérait, effet, comme faisant partie du gouvernement. Les témoins entendus au cours du procès l'ont toujours considéré comme un intermédiaire entre eux et le Secrétariat. Enfin, M… G… a témoigné que l'appelant lui-même lui a dit qu'il avait quitté son poste auprès de [la Compagnie B], parce qu'il se disait «…être au gouvernement». Il n'ignorait donc pas son statut (référence omise).
Lien vers la décision
[23] Une remarque préliminaire s'impose. La notion de fonctionnaire du Code criminel est plus large que l'acception commune de ce terme, puisqu'en général, dans ce dernier cas, l'une des conditions essentielles du statut est la permanence d'emploi. C'est d'ailleurs ce qu'a fait remarquer le juge Pigeon dans Doré c. Procureur général du Canada, 1974 CanLII 153 (C.S.C.), [1975] 1 R.C.S. 756 p. 758.
[24] C'est ainsi que, dans la langue de tous les jours, on retrouve les définitions suivantes:
Le petit Robert : fonctionnaire : «personne qui remplit une fonction publique; personne qui occupe, en qualité de titulaire, un emploi permanent dans les cadres d'une administration publique».
Le Grand dictionnaire encyclopédique Larousse : fonctionnaire : «1) agent public, nommé dans un emploi permanent, a été titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations de l'État; 2) titulaire d'une fonction publique. ENCYCL : l'exigence de la nomination dans un emploi permanent exclut de la catégorie des fonctionnaires, les agents temporaires ou intérimaires. L'exigence de la titularisation exclut de cette catégorie les stagiaires, contractuels et auxiliaires».
The dictionary of Canadian law : official : «any person employed in, on occupying a position of responsibility, the service of Her Majesty and includes any person formerly so employed or formerly occupying such position».
[25] Il en est également ainsi en droit administratif où les employés contractuels occasionnels du gouvernement ne sont pas considérés comme des fonctionnaires. L'auteur René Dussault, dans son Traité de droit administratif, (R. DUSSAULT et L. BORGEAT, Traité de droit administratif, 2e éd., Québec, P.U.L., 1986, p. 240) écrit à cet égard:
«Il s'agit de tous ces collaborateurs de l'État qui, dans des conditions très variables, participent à l'accomplissement de tâches de service public, en vertu d'un simple contrat de louage de services régi principalement par le droit commun; on a recours à eux pour une période donnée en vue d'un travail prédéterminé avec un objectif bien défini qui ne peut être exécuté par le personnel régulier du ministère ou de l'organisme en cause ni par un employé occasionnel; de ce fait, les employés contractuels ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique et ne sont pas considérés comme fonctionnaires.»
[26] La jurisprudence pénale sur la question n'est pas nombreuse. L'ancêtre de l'article 118 C.cr. (art. 99 C.cr. jusqu'en 1985) était rédigé, quant aux paragraphes en jeu ici, de façon rigoureusement identique, ce qui permet de nous référer donc aux précédents antérieurs à 1985.
[27] C'est ainsi que les tribunaux canadiens ont conclu que les personnes suivantes étaient des fonctionnaires: Un employé de la Société Radio-Canada; un employé sous contrat de la Société d'habitation du Québec; un ministre, [1959] R.C.S. 678); un membre du Conseil législatif; un sénateur; un fonctionnaire municipal élu; un employé de la Commission des liqueurs du Québec; un directeur d'une succursale de la Société centrale d'hypothèque et de logement; un ingénieur de Hydro-Québec; un gérant de succursale postale; un inspecteur agraire; un directeur général de la Ville de Québec; un policier (références omises).
[28] Au contraire, n'ont pas été qualifiées de fonctionnaires les personnes suivantes: Un inspecteur autorisé au sens de la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments; un syndic; un directeur des HEC; un employé du Community Resource Services (compagnie privée sans but lucratif); un pilote d'hélicoptère dont l'employeur avait un contrat avec un ministère canadien (références omises).
[29] Pour décider donc si l'appelant correspond à la définition législative et jurisprudentielle, il convient, dans un premier temps, d'identifier précisément le rôle contractuel qu'il jouait et, dans un second temps, de déterminer, eu égard aux critères posés par la jurisprudence, le profil exact de ses fonctions.
[41] Quels sont les critères qui, appliqués en l'espèce, peuvent permettre de décider si l'appelant n'était qu'un simple consultant contractuel ou un fonctionnaire au sens élargi donné à ce terme?
[42] Le premier critère, qui n'est pas pertinent et doit donc être écarté, est la qualification juridique de la relation contractuelle. Dans Procureur général du Québec c. Cyr, [1984] C.A. 254, le juge Claire L'Heureux-Dubé, alors à la Cour d'appel, écrivait:
« La relation contractuelle, qu'il s'agisse d'un mandat ou d'un louage de service, n'affecte en rien l'issue du litige. Il n'y a rien d'incompatible en soi à ce qu'une charge ou fonction soit celle de mandataire. Par ailleurs, le contrat intervenu entre la Société et Transit Inc. est intitulé «Contrat de location de service».»
[43] Le second critère est la sujétion de la personne à l'autorité du gouvernement. La chose ne fait pas de doute ici. Le rôle du Secrétariat était clairement défini. Celui-ci devait préparer des études de façon à permettre au gouvernement du Québec de restructurer l'administration publique, le tout sous le contrôle du Secrétaire. L'appelant dépendait hiérarchiquement du Secrétaire général, lui-même fonctionnaire gouvernemental permanent.
[44] Le troisième critère qui m'apparaît le plus important est que cette personne ait des responsabilités et une autorité qui le placent dans un poste de confiance.
[45] Dans R. c. Pruss, précité, le juge Trainor écrivait:
«To become an official, the person must clearly be put in the position of trust.»
[46] En bref un fonctionnaire, au sens du Code criminel, est une personne qui œuvre pour l'État, qui remplit un emploi de confiance à titre de conseiller ou autre dans une dynamique de réalisation ou de promotion des intérêts de l'État.
[47] Je n'ai donc pas d'hésitation à conclure que l'appelant remplissait toutes et chacune des conditions. Il était, en effet, au coeur même d'un Secrétariat rattaché au ministère du Conseil exécutif jouant un rôle central au sein de l'État. Les fonctions et obligations décrites plus haut montrent qu'il occupait un poste de confiance, un poste de responsabilité, un poste d'autorité lui donnant de véritables pouvoirs dans l'attribution des contrats de recherche et dans l'identification des personnes susceptibles de remplir ces commandes. C'est l'utilisation de cette autorité et de ces fonctions qui lui a permis d'obtenir les avantages personnels.
[48] Je suis donc d'avis que le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en le trouvant coupable des chefs d'accusation tels que constitués.
[49] Quant à l'argument subsidiaire de l'appelant qu'il ignorait son statut de fonctionnaire, la preuve à cet égard me paraît claire. L'appelant se considérait, effet, comme faisant partie du gouvernement. Les témoins entendus au cours du procès l'ont toujours considéré comme un intermédiaire entre eux et le Secrétariat. Enfin, M… G… a témoigné que l'appelant lui-même lui a dit qu'il avait quitté son poste auprès de [la Compagnie B], parce qu'il se disait «…être au gouvernement». Il n'ignorait donc pas son statut (référence omise).
samedi 6 novembre 2010
Une probation pourrait, dans des circonstances exceptionnelles, bannir un accusé de sa communauté
Abounouar c. R., 2008 QCCA 540 (CanLII)
[10] Cette condition est pour le moins étonnante. S'il arrive qu'un tribunal puisse, dans des circonstances exceptionnelles, bannir un accusé de sa communauté, et peut-être même de sa province (R. c. Rowe, 2006 CanLII 32312 (ON C.A.), (2006), 212 C.C.C. (3d) 254, C.A. Ont.), interdire à un citoyen canadien de demeurer au Canada paraît, à tout le moins, discutable vu l'article 6 de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne. Il est toutefois inutile de trancher la question puisque de toute façon cette condition ne respecte clairement pas les objectifs du paragraphe 732.1 (3) h) du Code criminel, paragraphe qui, rappelons-le, n'a pas une portée illimitée.
[10] Cette condition est pour le moins étonnante. S'il arrive qu'un tribunal puisse, dans des circonstances exceptionnelles, bannir un accusé de sa communauté, et peut-être même de sa province (R. c. Rowe, 2006 CanLII 32312 (ON C.A.), (2006), 212 C.C.C. (3d) 254, C.A. Ont.), interdire à un citoyen canadien de demeurer au Canada paraît, à tout le moins, discutable vu l'article 6 de la Charte canadienne des droits et liberté de la personne. Il est toutefois inutile de trancher la question puisque de toute façon cette condition ne respecte clairement pas les objectifs du paragraphe 732.1 (3) h) du Code criminel, paragraphe qui, rappelons-le, n'a pas une portée illimitée.
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