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vendredi 20 mai 2011

L'arrêt Piuze VS la présomption d'identité

Piuze c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 490 (QC CA)

"Divers tribunaux ont déjà eu l'occasion de discuter du sens de l'expression "preuve contraire" dans le contexte de cet article. Je souscris à ce qu'en dit le juge McFarlane, au nom de la Cour d'Appel de la Colombie-Britannique, dans l'arrêt R. v. Davis (l), à la p. 516:

"A mon avis, l'intention du Parlement, bien qu'exprimée peu clairement, devient manifeste si l'on se souvient que le fait à prouver est la proportion d'alcool dans le sang au moment de l'infraction. Le résultat de l'analyse chimique est un des moyens de prouver ce fait et les certificats constituent une preuve, parmi d'autres de ce résultat. Il s'ensuit donc, à mon avis, que la fin du paragraphe signifie que le résultat de l'analyse chimique fait preuve de la proportion d'alcool dans le sang du prévenu au moment de l'infraction en l'absence de toute preuve que le taux d'alcoolémie à ce moment n'excédait pas 80 pour cent. En conséquence, toute preuve tendant à montrer qu'au moment de l'infraction, le taux d'alcoolémie était dans les limites permises constitue une "preuve contraire" au sens de ce paragraphe.

Aux termes du Code, la "preuve contraire" doit être une preuve tendant à démontrer que le taux d'alcoolémie de l'accusé au moment de l'infraction alléguée ne correspondait pas au résultat de l'analyse chimique."

(1) (1973), 14 C.C.C. (2d) 513.

En l'espèce, les résultats des analyses ne sont pas contestés non plus que le bon fonctionnement de l'instrument utilisé, les qualifications du technicien et la procédure qu'il a suivie. En somme, l'accusé admet qu'au moment du test, le taux d'alcool dans son sang était au-delà de la limite légale mais il a, par ailleurs, démontré qu'au moment de son interception, près d'une heure plus tôt il était probable qu'il n'avait pas encore atteint ce niveau et que ce taux d'alcoolémie se situait alors à l'intérieur de la limite permise.

jeudi 19 mai 2011

Prévenir l'attaque contre une personne placée sous sa protection

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[24] L'arrêt Hébert précité a déterminé, à l'instar de l'arrêt Pétel, qu'il faut que le juge des faits analyse la conduite et l'état d'esprit de l'accusé et non celle du plaignant. Ainsi, si le juge des faits croit, ou a des motifs raisonnables de croire, que l'accusé prévient une attaque de la part du plaignant, le par. 37 (1) peut lui fournir un moyen de défense.

[25] Dans l'affaire sous étude, l'accusé invoque que la personne attaquée était sous sa protection. Le législateur ne définit pas cette expression. L'expression anglaise est au même effet : «any one under his protection». Dans l'affaire R. c. Arias, le juge Michel Bellehumeur de notre Cour écrit ce qui suit :

[48] Le Code ne définit pas les termes "sous sa protection " mais on peut penser que le Législateur voulait couvrir les enfants, les parents, le conjoint ou la conjointe de l'accusé. Il pourrait même couvrir des personnes que l'accusé ait la garde à cause de son âge, de son état de santé ou d'une déficience quelconque.

[49] Cependant, un beau-frère majeur qui sort dans les bars aux petites heures, qui danse jusqu'à 3 heures du matin et qui discute en fin de soirée avec une ancienne petite amie, selon le témoignage de l'accusé, n'est sûrement pas "sous la protection de l'accusé", au sens de l'article 37.

[26] Nous faisons nôtre cette réflexion. À cela on peut ajouter que le sens commun des mots de cette expression, notamment «placée sous», commande nécessairement la présence d'une notion d'autorité et de responsabilité à l'égard de la personne à protéger. La notion implique qu'une personne visée en est une qui est en situation de faiblesse, de vulnérabilité ou de fragilité qui nécessite d'être protégée. L'amitié de longue date entre deux adultes majeurs, indépendants l'un de l'autre, festoyant de façon séparée dans un bar et n'éprouvant aucune vulnérabilité particulière ou ne bénéficiant d'aucun régime de protection quelconque ne répond pas à la qualité requise de ''personne placée sous sa protection'' de l'article 37 C.cr.

[27] Quant à la force permise, la Cour d'appel de Colombie-Britannique a établi que :

[45] That part of s. 37(2) which excludes from justification "the wilful infliction of any hurt or mischief that is excessive" appears to be simply another way of expressing the concept of proportionality, and of limiting the use of force to that which is no more than necessary.

Empêcher la continuation ou le renouvellement d'une violation de la paix

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[21] Pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr., la personne doit intervenir dans le but de faire cesser une violation de la paix et pour détenir et remettre le contrevenant à un agent. Notre Cour d'appel dans R. c. Bélanger a établi qu' «[i]l ne suffit pas d'avoir l'impression qu'une chose pourrait se produire pour se prévaloir de l'art. 30 C.cr.; il faut que la personne soit témoin d'une violation de la paix ou qu'elle ait des motifs raisonnables de croire qu'il y a ou aura violation de la paix (voir Arrest for Breach of the Peace, Glanville Williams, [1954] Crim. L.R. 578)».

[22] En plus de la force raisonnablement nécessaire, telle que définie précédemment, cette défense permet également l'utilisation d'une force raisonnablement proportionnée au danger à craindre par suite de la continuation ou du renouvellement de cette violation.

Recours à la force pour empêcher la perpétration d'une infraction

R. c. Crispin, 2011 QCCQ 4431 (CanLII)

[15] La Cour suprême du Canada dans R. c. Hébert définit le contexte d'application de cette disposition :

[…] l'art. 27 justifie l'emploi de la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. C'est un article d'application générale et il n'est pas nécessaire que la personne qui invoque la justification soit un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ou un membre d'une catégorie restreinte de personnes. Cependant, cet article vise nettement à permettre à un passant qui constate qu'une infraction est en train d'être commise ou sur le point de l'être d'employer la force pour en empêcher la perpétration.

[16] Comme le rappelle notre Cour d'appel dans Plante c. R., l'article 27 C. cr. est d'application générale et permet à toute personne à utiliser la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d'une infraction. Cet arrêt revêt certaines similitudes avec l'événement sous étude. Dans cette affaire, le plaignant était sur le point de donner un coup de poing à un autre client du bar. L'appelant est aussitôt intervenu. La Cour d'appel reconnaît que «[C]ompte tenu de l'agressivité démontrée par le plaignant et du coup qu'il était sur le point de porter, les conditions d'ouverture de l'article 27 étaient certainement présentes». La Cour souligne qu'il faut prendre en considération les éléments de preuve – y compris ceux qui sont déterminants et favorables à l'accusé – aux fins de déterminer la nécessité de l'intervention.

[17] La Cour rappelle également que la justification de la force sous l'article 27 s'applique seulement à la « la force raisonnablement nécessaire » pour empêcher la commission de l’infraction. Pour évaluer le caractère raisonnable de cette force, elle réitère les principes énoncés par la Cour suprême dans R. c. Szczerbaniwicz de la façon suivante :

[86]…Dans cet arrêt, la Cour suprême enseigne qu’il faut interpréter l’expression « que la force nécessaire » dans cette disposition [l'article 39 C.cr.] et dans des dispositions similaires comme celle de l’article 41(1) C.cr. en procédant à un examen pour savoir si la force utilisée est « raisonnable dans les circonstances ». Le caractère raisonnable « dans les circonstances » doit tenir compte de la croyance subjective de l’accusé quant à la nature du danger ou du tort appréhendé et de la présence d’un élément objectif selon lequel la croyance subjective doit être fondée sur des motifs raisonnables.

[18] Dans l'arrêt Plante précité, la Cour d'appel rappelle que la défense n'a pas à prouver la défense alléguée. Le fardeau de la poursuite de prouver l'infraction hors de tout doute raisonnable inclut également la charge de réfuter la défense hors de tout doute raisonnable. Ainsi la défense a un fardeau de présentation et le moyen de défense doit satisfaire au critère de la vraisemblance.

[19] Il est utile de souligner la teneur de l'article 26 C. cr. qui prévoit que: «[Q]uiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l'acte qui constitue l'excès».

mercredi 18 mai 2011

Est-ce que l'odeur de cannabis (fumé / frais) peut à elle seule donner des motifs raisonnables de croire à la commission de l'infraction?

R. v. Polashek, 1999 CanLII 3714 (ON C.A.)

[13] I agree, in part, with the appellantÆs position. Had Constable Ross based his arrest of the appellant solely on the presence of the odour I would have held that there were notreasonable and probable grounds to make the arrest. Given Constable RossÆ admission that he could not from the odour alone determine whether the marijuana had been smoked recently or evenif he was detecting the smell of smoked marijuana, the presence of odour alone did not provide reasonable grounds to believe that the occupant was committing an offence. The sense of smell is highly subjective and to authorize an arrest solely on that basis puts an unreviewable discretion in the hands of the officer. By their nature, smells are transitory and thus largely incapable of objective verification. A smell will often leave no trace. AsDoherty J.A. observed in R. v. Simpson at p. 202 ôsubjectivelybased assessments can too easily mask discriminatory conductbased on such irrelevant factors as the detaineeÆs sex, colour,age, ethnic origin or sexual orientation.

[14] On the other hand, I would not go so far as was urged by the appellant that the presence of the smell of marijuana can never provide the requisite reasonable and probable grounds for an arrest. The circumstances under which the olfactory observation was made will determine the matter. It may be that some officers through experience or training can convince the trial judge thatthey possesses sufficient expertise that their opinion of present possession can be relied upon. Even in this case, the Crownadduced sufficient evidence from which the trial judge could reasonably conclude that Constable Ross accurately detected theodour of marijuana rather than some other substance.

lundi 16 mai 2011

Les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation en vertu de l'article 462.38 Ccr

R. c. Kelly, 2011 QCCQ 4080 (CanLII)

[47] L'article 462.38 établit les conditions nécessaires à l’émission d’une ordonnance de confiscation:

1. Les biens visés par l'ordonnance constituent hors de tout doute raisonnable des produits de la criminalité;

2. Des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard de ces biens ont été commencées;

3. La personne accusée de l'infraction visée à la condition précédente est décédée ou s'est esquivée.

[48] La deuxième et la troisième conditions nécessaires à la confiscation énumérée à l'article 462.38(2) sont clairement établies par la preuve.

[49] Plus particulièrement, quant à la deuxième condition, le Tribunal note que les accusations contre monsieur Kelly sont incluses dans la définition de «infraction désignée» à l'article 462.31 du Code criminel. Ensuite, la preuve a établi que des procédures à l'égard d'une infraction désignée commise à l'égard des biens de monsieur Kelly ont été commencées depuis quelque temps déjà.

[50] En ce qui concerne l'esquive—la troisième condition nécessaire à une confiscation des produits de la criminalité ex parte—elle est définie à l'article 462.38(3). Selon cet article, une personne est réputée s'être esquivée si les trois conditions suivantes sont réunies:

• Une dénonciation a été déposée à l'effet qu'elle aurait perpétré (une infraction désignée);

• Un mandat d'arrestation …fondé sur la dénonciation a été délivré à …cette personne;

• Il a été impossible malgré des efforts raisonnables…d'arrêter cette personne ou de signifier la sommation durant la période de six mois qui suit la délivrance du mandat ou de la sommation.

[51] Dans l'affidavit de l'agent Harrison, déposé en preuve comme pièce PG-10, il décrit les efforts déployés par les autorités pour arrêter l'accusé. Sans rentrer dans les détails, le Tribunal constate que le contenu dudit affidavit répond à tous les critères énoncés à l'article 462.38(3) pour présumer que Gilbert Kelly s'est esquivé.

[52] Quant au premier critère—la preuve hors de tout doute que les biens visés sont le produit de la criminalité—le Tribunal adopte le raisonnement de la Couronne. Selon la Couronne, monsieur Kelly ne pouvait acquérir ses biens autrement que par la criminalité. Depuis sa remise en liberté, il n'a jamais eu un emploi légitime et rémunéré. Il n'y aucune indication qu'il a ouvert un commerce. Il n'a même pas produit de rapport d'impôt depuis sa remise en liberté sous conditions dans l'année 2000. Pourtant, il s'enrichit et il dépense beaucoup d'argent.

[53] La poursuite a présenté une preuve étoffée à l'effet que l'accusé-intimé était un important trafiquant impliqué dans toutes les étapes du trafic, de l’importation de la cocaïne en provenance d’Amérique latine à la revente à l’once à partir d'un appartement dans un sous-sol qu'il loue à Ville d'Anjou. Par ces actes illégaux, l'accusé a généré pour son compte des sommes importantes d'argent.

[54] Pour la Couronne, l'absence d'une source légitime d'argent jumelée avec l'implication de l'accusé dans l'importation et le trafic de drogues ne mène qu'à une seule conclusion logique: ce n'est que par sa criminalité que l'accusé a pu acquérir tous ses biens. Le Tribunal partage entièrement cette opinion.

vendredi 13 mai 2011

Le droit relatif aux travaux communautaires

R. c. Cherchar, 2011 QCCQ 4143 (CanLII)

[4] La possibilité d'imposer des travaux communautaires est prévue à l'article 732.1(3)f) du Code criminel, où le Parlement énumère les conditions facultatives d'une ordonnance de probation. Donc, une telle condition est prévue explicitement comme étant une condition dans une ordonnance de probation. Elle serait appropriée dans un cas où les objectifs de dénonciation et dissuasion ne demande pas l'isolement du délinquant. Je conviens entièrement avec le juge Bisson dans Lafranchise. Pourtant, dire que les travaux communautaires peuvent servir comme alternative à l'emprisonnement ne veut pas dire forcément qu'ils sont toujours l'équivalent à l'emprisonnement ferme. Ils représentent une alternative à l'emprisonnement dans le sens qu'une prestation constructive par le délinquant répond adéquatement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion sans son isolement. Les travaux communautaires visent à sensibiliser d'une façon constructive la responsabilité du délinquant. Dans ce sens cette option est entièrement compatible avec l'injonction du Parlement de ne pas ordonner l'emprisonnement à moins que ça soit nécessaire. Les conditions imposées dans le cadre d'une ordonnance de probation doivent être raisonnables dans les circonstances en l'espèce et elles doivent viser à la fois la protection de la société et la réinsertion sociale du délinquant. Des travaux communautaires répondent à cette exigence.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...