R. c. Beaudry-Bédard, 2011 QCCQ 8853 (CanLII)
[56] Le risque de danger doit donc s’évaluer en tenant compte du jugement de l’accusé, dont les capacités sont affaiblies par l’effet de l’alcool.
[57] L’auteur Harrison écrit avec justesse quant à la notion d'affaiblissement des facultés :
« […] Or, bien qu’une odeur d’alcool et des yeux rougis puissent permettre d’en déduire un affaiblissement de la capacité d’un individu, ce sont plutôt les constatations relatives à la conduite erratique du véhicule, à une démarche chancelante, à une précarité de l’équilibre, à la difficulté à produire les documents exigés par la loi ou à un langage difficile qui permettent de conclure hors de tout doute raisonnable à un affaiblissement de la capacité de conduire un véhicule. […] »
[59] Dans Stellato, la Cour suprême conclut que la quantité d’alcool n’est pas déterminante et ne constitue pas un élément de l’infraction.
[60] Dans l’arrêt Blais, la Cour d’appel du Québec écrit :
« […] De toute façon, la quantité d’alcool consommé n’est pas d’une importance déterminante. Certaines personnes peuvent être affectées par une petite quantité tandis que d’autres peuvent consommer une quantité plus importante avant d’éprouver des symptômes de facultés affaiblies. Il y a également des éléments comme la fatigue et le stress qui peuvent influencer l’effet de la consommation d’alcool. »
[61] Dans Laplante, le juge Chabot de la Cour supérieure s’exprime ainsi quant à l’état de fatigue d’un individu sur sa capacité de conduire :
« Par ailleurs, lorsqu’une personne se trouve dans une condition de fatigue, peu importe la raison, la consommation d’alcool, qui pourrait être dans d’autres circonstances inoffensives (sic) peut résulter chez cette personne en un affaiblissement de sa capacité de conduire un véhicule automobile :
"[…] the trial judge dit not err in concluding that where alcohol could be found to be the triggering event in the unusual driving, whether or not it was accompanied by lack of sleep, lack of food or other substance, the offence was complete. At p. 173, Issue 13, June, 1987, R. v. Campbell, 5 W.C.B. 468, February 25, 1981, B.C. Co. Ct. held that :
‘If as result of lack of rest the accused finds himself in a fatigued condition as a result of which consumption of alcohol which might not otherwise cause him to become impaired, causes in that instance his ability to drive to become impaired, then the Crown has proven the case beyond a reasonable doubt.’
Once the trial judge in the instant case found impairment of the ability to drive due to the consumption of alcohol, his perception that the impairment might also partially have been caused because the appelant may have been suffering from fatigue, does not provide a defence to the charge." »
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vendredi 26 août 2011
Revue de la jurisprudence concernant la présomption de garde et contrôle prévue l’article 258 (1) a)
R. c. Beaudry-Bédard, 2011 QCCQ 8853 (CanLII)
[40] L’infraction de garde et contrôle exige la preuve de l’intention d’avoir cette garde et contrôle du véhicule après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue.
[41] Pour réussir, le ministère public doit établir que la capacité de conduire de l’accusé est affaiblie par l’effet de l’alcool et, par la suite, établir que ce dernier a la garde et le contrôle du véhicule, soit par le biais de la présomption légale prévue à l’article 258 (1) c) du Code criminel ou par preuve directe que l’accusé a eu la garde et le contrôle de son véhicule.
[42] L’article 258 (1) a) du Code criminel édicte une présomption de garde et contrôle qui se lit ainsi :
(...)
[43] Le juge Philippon de la Cour d’appel dans l’arrêt Hamel, avec lequel le juge Proulx se dit d’accord avec l’exposé en droit et non avec ses conclusions, expose succinctement chacune des étapes quand vient le moment de statuer si nous sommes en présence d’une garde et contrôle :
« "[L]a means rea de l’infraction d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. L’actus reus est l’acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue a affaibli la capacité de conduire."
La jurisprudence a également établi que l’absence d’intention de mettre le véhicule en marche ne constitue pas un moyen de défense pour l’accusé. Cet élément est pertinent seulement lorsque la présomption prévue à l’alinéa 258(1)a) est invoquée. En effet, pour la renverser, l’accusé doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en marche. Mais s’il réussit, il ne sera pas nécessairement acquitté, le ministère public pouvant établir autrement qu’il y a eu effectivement garde ou contrôle.
Pour ce faire, la Couronne doit prouver que l’accusé a posé des gestes comportant un élément de contrôle ou de garde du véhicule :
"[L]es actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux."
[…]
Enfin, il importe de souligner que la notion de garde ou de contrôle est une question de faits. Ainsi, "[c]haque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup." »
[44] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Rousseau écrit :
« […] À mon avis, la poursuite devait présenter la preuve hors de tout doute raisonnable de l’utilisation consciente du véhicule ou de ses accessoires, ce qui peut se traduire par le risque de le mettre en mouvement et représenter le danger que le législateur a voulu éviter."
[45] Le Tribunal retient de la jurisprudence que « lorsque l’utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu’il y a absence de l’actus reus ».
[48] Pour réfuter cette présomption, l’accusé doit, par prépondérance des probabilités, convaincre le Tribunal qu’il n’a pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement.
[49] Le moment où doit s’évaluer l’intention de l’accusé fait l’objet de nombreux débats au Canada.
[50] Or, le Tribunal est d’avis, comme l’expose la Cour d’appel de la Saskatchewan, que c’est au moment où l’accusé est trouvé assis derrière le volant qui doit faire l’objet d’une analyse quant à son intention, car comme l’écrit l'auteur Me Harrison : « La possibilité d’acquitter un conducteur ivre doit être ouverte pour récompenser la sagesse tardive et éviter qu’il ne s’endorme au volant ou ne sombre dans un coma profond en tentant de se rendre à son domicile ».
[51] Après avoir écouté les explications fournies par l’accusé et les constatations du policier qui intervient auprès de ce dernier, le Tribunal est d’avis que l’intention de l’accusé, au moment de son interception, est de dormir et qu’il n’a pas l’intention de mettre son véhicule en mouvement repoussant ainsi l’application de la présomption légale prévue à l’article 258 (1) c) du Code criminel.
[52] Puisque l’accusé a réfuté la présomption de garde et contrôle et le ministère public doit maintenant établir les éléments essentiels de l’infraction sans le bénéfice de la présomption.
[53] Dans l’arrêt Ford, le juge Ritchie de la Cour suprême écrit :
« Il peut y avoir garde même en l’absence de cette intention (de mettre le véhicule en mouvement) lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l’article vise à prévenir. »
[54] Dans son ouvrage portant sur les capacités affaiblies, l’auteur Me Karl-Emmanuel Harrison écrit :
« Sans limiter la généralité de ce que peut constituer un acte comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, la jurisprudence reconnaît les actes suivants : déverrouiller la portière, s’asseoir sur le banc du conducteur, fermer la portière, insérer la clé dans le contact, démarrer le moteur, baisser les vitres latérales par crainte du monoxyde de carbone, s’assurer que le levier d’embrayage est à la position "park", lever ou abaisser le levier du frein d’urgence, utiliser la chaîne stéréophonique afin d’écouter de la musique et mettre en marche l’appareil de chauffage. […]
Un historique de la jurisprudence révèle également que l’expression « la garde ou le contrôle » commande une interprétation restrictive de manière à viser les personnes qui sont susceptibles de mettre le véhicule en mouvement. […] La disposition vise donc à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public : R. c. Butler, [1939] 4 D.L.R. 592 (C.A. Alta.); R. c. Kennedy, [1964] 2 C.C.C. 94, 41 C.R. 274 (C.S. C.-B.). »
[55] Dans Hamel, le juge Proulx de la Cour d’appel écrit :
« Dans Toews, on a cité également l’arrêt R. c. Thomson (1940) 75 C.C.C. 141 (C.A. N.-É.), duquel on peut dégager la proposition qu’une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. Il n’est pas requis que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. »
[40] L’infraction de garde et contrôle exige la preuve de l’intention d’avoir cette garde et contrôle du véhicule après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue.
[41] Pour réussir, le ministère public doit établir que la capacité de conduire de l’accusé est affaiblie par l’effet de l’alcool et, par la suite, établir que ce dernier a la garde et le contrôle du véhicule, soit par le biais de la présomption légale prévue à l’article 258 (1) c) du Code criminel ou par preuve directe que l’accusé a eu la garde et le contrôle de son véhicule.
[42] L’article 258 (1) a) du Code criminel édicte une présomption de garde et contrôle qui se lit ainsi :
(...)
[43] Le juge Philippon de la Cour d’appel dans l’arrêt Hamel, avec lequel le juge Proulx se dit d’accord avec l’exposé en droit et non avec ses conclusions, expose succinctement chacune des étapes quand vient le moment de statuer si nous sommes en présence d’une garde et contrôle :
« "[L]a means rea de l’infraction d’avoir la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur est l’intention d’assumer la garde ou le contrôle après avoir volontairement consommé de l’alcool ou une drogue. L’actus reus est l’acte qui consiste à assumer la garde ou le contrôle du véhicule alors que la consommation volontaire d’alcool ou d’une drogue a affaibli la capacité de conduire."
La jurisprudence a également établi que l’absence d’intention de mettre le véhicule en marche ne constitue pas un moyen de défense pour l’accusé. Cet élément est pertinent seulement lorsque la présomption prévue à l’alinéa 258(1)a) est invoquée. En effet, pour la renverser, l’accusé doit démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il n’avait pas l’intention de mettre le véhicule en marche. Mais s’il réussit, il ne sera pas nécessairement acquitté, le ministère public pouvant établir autrement qu’il y a eu effectivement garde ou contrôle.
Pour ce faire, la Couronne doit prouver que l’accusé a posé des gestes comportant un élément de contrôle ou de garde du véhicule :
"[L]es actes de garde ou de contrôle, hormis l’acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l’égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu’il puisse devenir dangereux."
[…]
Enfin, il importe de souligner que la notion de garde ou de contrôle est une question de faits. Ainsi, "[c]haque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l’on pourra conclure qu’il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup." »
[44] La Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Rousseau écrit :
« […] À mon avis, la poursuite devait présenter la preuve hors de tout doute raisonnable de l’utilisation consciente du véhicule ou de ses accessoires, ce qui peut se traduire par le risque de le mettre en mouvement et représenter le danger que le législateur a voulu éviter."
[45] Le Tribunal retient de la jurisprudence que « lorsque l’utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche et de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu’il y a absence de l’actus reus ».
[48] Pour réfuter cette présomption, l’accusé doit, par prépondérance des probabilités, convaincre le Tribunal qu’il n’a pas l’intention de mettre le véhicule en mouvement.
[49] Le moment où doit s’évaluer l’intention de l’accusé fait l’objet de nombreux débats au Canada.
[50] Or, le Tribunal est d’avis, comme l’expose la Cour d’appel de la Saskatchewan, que c’est au moment où l’accusé est trouvé assis derrière le volant qui doit faire l’objet d’une analyse quant à son intention, car comme l’écrit l'auteur Me Harrison : « La possibilité d’acquitter un conducteur ivre doit être ouverte pour récompenser la sagesse tardive et éviter qu’il ne s’endorme au volant ou ne sombre dans un coma profond en tentant de se rendre à son domicile ».
[51] Après avoir écouté les explications fournies par l’accusé et les constatations du policier qui intervient auprès de ce dernier, le Tribunal est d’avis que l’intention de l’accusé, au moment de son interception, est de dormir et qu’il n’a pas l’intention de mettre son véhicule en mouvement repoussant ainsi l’application de la présomption légale prévue à l’article 258 (1) c) du Code criminel.
[52] Puisque l’accusé a réfuté la présomption de garde et contrôle et le ministère public doit maintenant établir les éléments essentiels de l’infraction sans le bénéfice de la présomption.
[53] Dans l’arrêt Ford, le juge Ritchie de la Cour suprême écrit :
« Il peut y avoir garde même en l’absence de cette intention (de mettre le véhicule en mouvement) lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d’actes ayant trait à l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l’article vise à prévenir. »
[54] Dans son ouvrage portant sur les capacités affaiblies, l’auteur Me Karl-Emmanuel Harrison écrit :
« Sans limiter la généralité de ce que peut constituer un acte comportant une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, la jurisprudence reconnaît les actes suivants : déverrouiller la portière, s’asseoir sur le banc du conducteur, fermer la portière, insérer la clé dans le contact, démarrer le moteur, baisser les vitres latérales par crainte du monoxyde de carbone, s’assurer que le levier d’embrayage est à la position "park", lever ou abaisser le levier du frein d’urgence, utiliser la chaîne stéréophonique afin d’écouter de la musique et mettre en marche l’appareil de chauffage. […]
Un historique de la jurisprudence révèle également que l’expression « la garde ou le contrôle » commande une interprétation restrictive de manière à viser les personnes qui sont susceptibles de mettre le véhicule en mouvement. […] La disposition vise donc à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public : R. c. Butler, [1939] 4 D.L.R. 592 (C.A. Alta.); R. c. Kennedy, [1964] 2 C.C.C. 94, 41 C.R. 274 (C.S. C.-B.). »
[55] Dans Hamel, le juge Proulx de la Cour d’appel écrit :
« Dans Toews, on a cité également l’arrêt R. c. Thomson (1940) 75 C.C.C. 141 (C.A. N.-É.), duquel on peut dégager la proposition qu’une personne qui se trouve dans une voiture et a à sa portée les moyens de la mettre en marche en a le contrôle. Il n’est pas requis que cette personne ait l’intention immédiate de mettre le véhicule en marche puisque la disposition vise à empêcher qu’une personne en état d’ébriété qui est en présence immédiate d’un véhicule et qui a le moyen de le contrôler ou de le mettre en mouvement, ne devienne un danger pour le public. »
Le fait pour une femme d'être seins nus en public n'est pas en soi une infraction criminelle
District of Maple Ridge v. Meyer, 2000 BCSC 902 (CanLII)
[49] The law concerning the appearance of top-free females in public places has been recently considered and defined. The mere act of public nudity is not an offense. [R. v. Jacob 1996 CanLII 1119 (ON C.A.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 1 (Ont.C.A.)]
[49] The law concerning the appearance of top-free females in public places has been recently considered and defined. The mere act of public nudity is not an offense. [R. v. Jacob 1996 CanLII 1119 (ON C.A.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 1 (Ont.C.A.)]
lundi 8 août 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction d'attroupement illégal
R. c. Jordan Aubin et Al., 2006 CanLII 58790 (QC CM)
[40] Pour être déclaré coupable de cette infraction, deux éléments essentiels doivent être prouvés : la participation à un attroupement illégal (actus reus) et l’intention de participer à un attroupement illégal (mens rea).
Actus reus
[41] L’actus reus de l’infraction est constitué par le fait d’être l’une des personnes composant l’attroupement illégal
[42] Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel défendeur a participé depuis le début de l’attroupement jusqu’à son arrestation
[43] La poursuite n’a pas non plus à produire un ou des témoins pour établir par preuve directe que tel ou tel défendeur était présent, les règles de preuve circonstancielle habituelles peuvent suffire.
[44] Bref, la simple présence dans l’attroupement illégal, à un moment ou à un autre, est suffisante pour constituer l’actus reus de l’infraction
Mens rea
[45] La mens rea requise est l’intention de participer à un attroupement illégal. Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel participant a posé un geste précis; cette preuve serait difficile à faire compte tenu de la « dynamique d’un attroupement, la confusion qui y règne, tant dans cet attroupement que dans l’esprit des forces de l’ordre appelées sur les lieux »
[46] Il n’est pas nécessaire non plus que la poursuite prouve que tel ou tel participant avait l’intention de commettre une infraction criminelle. La simple présence volontaire à un attroupement illégal est suffisante
[47] Bref, l’acquiescement passif est également criminalisé.
[40] Pour être déclaré coupable de cette infraction, deux éléments essentiels doivent être prouvés : la participation à un attroupement illégal (actus reus) et l’intention de participer à un attroupement illégal (mens rea).
Actus reus
[41] L’actus reus de l’infraction est constitué par le fait d’être l’une des personnes composant l’attroupement illégal
[42] Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel défendeur a participé depuis le début de l’attroupement jusqu’à son arrestation
[43] La poursuite n’a pas non plus à produire un ou des témoins pour établir par preuve directe que tel ou tel défendeur était présent, les règles de preuve circonstancielle habituelles peuvent suffire.
[44] Bref, la simple présence dans l’attroupement illégal, à un moment ou à un autre, est suffisante pour constituer l’actus reus de l’infraction
Mens rea
[45] La mens rea requise est l’intention de participer à un attroupement illégal. Il n’est pas nécessaire que la poursuite établisse que tel ou tel participant a posé un geste précis; cette preuve serait difficile à faire compte tenu de la « dynamique d’un attroupement, la confusion qui y règne, tant dans cet attroupement que dans l’esprit des forces de l’ordre appelées sur les lieux »
[46] Il n’est pas nécessaire non plus que la poursuite prouve que tel ou tel participant avait l’intention de commettre une infraction criminelle. La simple présence volontaire à un attroupement illégal est suffisante
[47] Bref, l’acquiescement passif est également criminalisé.
La motion de non-lieu
R. c. Jordan Aubin et Al., 2006 CanLII 58790 (QC CM)
[33] Le critère d’évaluation de la suffisance de la preuve par le juge lors de la présentation d’une requête en non-lieu est le même que celui que le juge doit appliquer à l’enquête préliminaire.
[34] Le critère n’est pas : est-ce qu’il y a absence totale de preuve de l’un ou de plusieurs des éléments essentiels d’une infraction? mais plutôt : est-ce qu’il y a une preuve prima facie de l’infraction?
[35] C’est-à-dire : est-ce que la preuve, si elle demeure non contredite ou non expliquée serait suffisante pour qu’un juge qui s’instruit correctement en droit ou pour un jury instruit correctement en droit par un juge puisse conclure à la culpabilité du défendeur, et ce, hors de tout doute raisonnable?
[36] Lors de l’évaluation de la suffisance de la preuve, le juge ne doit pas se prononcer sur la crédibilité des témoins mais plutôt prendre pour acquis qu’ils seront crus.
[37] Le critère d’évaluation de la suffisance de la preuve par le juge à l’enquête préliminaire, tel que défini par la loi, la jurisprudence et la doctrine, a été repris par l’honorable juge Morris J. Fish, avant qu’il ne devienne membre de notre Cour suprême dans une étude publiée dans La Revue du Barreau, tome 39, numéro 3, mai-juin 1979, p. 607 et intitulée « Committal for Trial : ‘ Some ’ evidence is not ‘ sufficient ’» :
" Whenever guilt can be rationally inferred from the evidence, a justice at preliminary inquiry must commit the accused for trial. The justice is not predicting how the trial will end. But he is making a judicial finding that the evidence is strong enough, if unanswered at trial and believed by the jury, to prove guilt beyond a reasonable doubt.
From the very wording of s. 475 it is apparent that ‘some’ evidence is not enough to warrant a committal for trial. The evidence must be ‘sufficient’. Nor is ‘total absence’ the test for a discharge. Insufficiency is the operative standard. It is likewise apparent operative standard. It is likewise apparent that the justice must evaluate the evidence. He is directed to commit or discharge on the basis of ‘his opinion’ as to its sufficiency.
The test for committal to trial is identical to the test upon a motion for nonsuit or for a directed verdict at trial. There do remain pockets of resistance to this notion but the question must be taken as settled by MORABITO (1949 7 C.R. 88), Feeley (1952-353, 15 C.R. 354), Paul (1976 27 C.C.C. 2d, p. 1) and of course Sheppard (United states of America v. Sheppard, 1977, 30 C.C.C., 2d, p. 424). The common test, ‘sufficient evidence’, is throughout these judgments equated with “prima facie case”, in either of its two accepted senses, never means less than “sufficient evidence”. And the phrase “sufficient evidence”, use in relation to criminal law, invariably means evidence upon which “a jury might, in the absence of contradiction or explanation, reasonably and properly convict”.
That is the law. Everything else is commentary. "
[38] La Cour d’appel du Québec a appliqué par la suite cette analyse de l’état du droit dans l’arrêt Attorney General of Quebec v. Hamel
[33] Le critère d’évaluation de la suffisance de la preuve par le juge lors de la présentation d’une requête en non-lieu est le même que celui que le juge doit appliquer à l’enquête préliminaire.
[34] Le critère n’est pas : est-ce qu’il y a absence totale de preuve de l’un ou de plusieurs des éléments essentiels d’une infraction? mais plutôt : est-ce qu’il y a une preuve prima facie de l’infraction?
[35] C’est-à-dire : est-ce que la preuve, si elle demeure non contredite ou non expliquée serait suffisante pour qu’un juge qui s’instruit correctement en droit ou pour un jury instruit correctement en droit par un juge puisse conclure à la culpabilité du défendeur, et ce, hors de tout doute raisonnable?
[36] Lors de l’évaluation de la suffisance de la preuve, le juge ne doit pas se prononcer sur la crédibilité des témoins mais plutôt prendre pour acquis qu’ils seront crus.
[37] Le critère d’évaluation de la suffisance de la preuve par le juge à l’enquête préliminaire, tel que défini par la loi, la jurisprudence et la doctrine, a été repris par l’honorable juge Morris J. Fish, avant qu’il ne devienne membre de notre Cour suprême dans une étude publiée dans La Revue du Barreau, tome 39, numéro 3, mai-juin 1979, p. 607 et intitulée « Committal for Trial : ‘ Some ’ evidence is not ‘ sufficient ’» :
" Whenever guilt can be rationally inferred from the evidence, a justice at preliminary inquiry must commit the accused for trial. The justice is not predicting how the trial will end. But he is making a judicial finding that the evidence is strong enough, if unanswered at trial and believed by the jury, to prove guilt beyond a reasonable doubt.
From the very wording of s. 475 it is apparent that ‘some’ evidence is not enough to warrant a committal for trial. The evidence must be ‘sufficient’. Nor is ‘total absence’ the test for a discharge. Insufficiency is the operative standard. It is likewise apparent operative standard. It is likewise apparent that the justice must evaluate the evidence. He is directed to commit or discharge on the basis of ‘his opinion’ as to its sufficiency.
The test for committal to trial is identical to the test upon a motion for nonsuit or for a directed verdict at trial. There do remain pockets of resistance to this notion but the question must be taken as settled by MORABITO (1949 7 C.R. 88), Feeley (1952-353, 15 C.R. 354), Paul (1976 27 C.C.C. 2d, p. 1) and of course Sheppard (United states of America v. Sheppard, 1977, 30 C.C.C., 2d, p. 424). The common test, ‘sufficient evidence’, is throughout these judgments equated with “prima facie case”, in either of its two accepted senses, never means less than “sufficient evidence”. And the phrase “sufficient evidence”, use in relation to criminal law, invariably means evidence upon which “a jury might, in the absence of contradiction or explanation, reasonably and properly convict”.
That is the law. Everything else is commentary. "
[38] La Cour d’appel du Québec a appliqué par la suite cette analyse de l’état du droit dans l’arrêt Attorney General of Quebec v. Hamel
samedi 6 août 2011
Analyse de la jurisprudence sur la notion de harcèlement criminel par la Cour d'appel du Québec
Bertrand c. R., 2011 QCCA 1412 (CanLII)
[172] Dans l'arrêt Lamontagne, le juge Proulx écrit ceci au sujet de la notion de harcèlement:
25 Le « harcèlement» n'est pas défini par le législateur à l'art. 264.
26 Dans les arrêts Ryback et Sillipp, supra, l'on s'entend pour donner à ce mot une interprétation contextuelle. ll ne suffit pas que la plaignante soit « vexed, disquieted or annoyed », encore faut-il démontrer que la conduite prohibée ait « tormented, troubled, worried continually or chronically, plagued, bedeviled and badgered », soulignent ces arrêts.
27 Enfin, Nicholas Bala dans « Criminal Code Amendments to Increase Protection to Children & Women: Bills C-126 & C-128 », 21 C.R. (4th) 365, adopte la définition du harcèlement proposée dans certaines décisions, comme signifiant le fait de « vex, trouble, annoy continually or chronically ».
28 De ces définitions du « harcèlement » auxquelles je me range, je retiens que l'on ne se limite pas au sens classique et restreint du mot qui est de « soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants » (Le Petit Robert I, 1987). « Harceler » peut tout aussi bien signifier le fait d'« importuner (qqn) par des demandes, des sollicitations, des incitations » (Le Grand Robert de la langue française, 1992), ce qui traduit bien l'idée qu'il doit s'agir d'un comportement qui a pour effet d'importuner en raison de sa continuité ou de sa répétition, (« vex, trouble, annoy continually or chronically »).
29 En raison de la distinction que fait le législateur entre l'acte interdit au sens du par. (2) et le harcèlement comme conséquence ultime de l'acte, on ne peut donc tout simplement faire l'équation entre les deux, d'où la nécessité, comme je viens de l'exposer, de s'interroger sur la définition de l'état d'« harcèlement », indépendamment des actes interdits qui peuvent générer cet état et qui sont expressément prévus au par. (2).
30 En l'espèce, de cet incident unique caractérisé par les mots employés par l'appelant dans le contexte qu'il précise et qui est retenu par la juge, compte tenu également du silence de la plaignante quant à son état, ne peut se dégager la conclusion que de fait elle a été harcelée de quelque façon que ce soit. Le défaut de prouver cet élément devait entraîner l'acquittement.
[173] Tout comme le juge d'instance, je ne doute absolument pas que « l’état psychologique des plaignants démontr[e] qu’ils ont été troublés, inquiétés ou importunés ». La seule question est de savoir si la deuxième partie de sa conclusion selon laquelle « et, par conséquent, victimes de harcèlement criminel » est fondée.
[174] Je partage l'affirmation du juge d'instance qui estime, s'appuyant sur l'arrêt Kosikar de la Cour d'appel de l'Ontario, que l'infraction de harcèlement peut être commise lors d'un seul incident.
[175] Dans une décision postérieure à l'arrêt Kosikar et au jugement entrepris, l'arrêt Kohl, le juge Armstrong de la Cour d'appel de l'Ontario procède à l'analyse des arrêts Kosikar et O'Connor dans le contexte d'une affaire où la conduite de l'accusé à l'égard d'une joggeuse, bien que brève, était à la fois menaçante et harcelante.
[177] Le juge Armstrong analyse la jurisprudence sur la notion de harcèlement criminel. Il écrit ce qui suit à ce sujet :
26 Counsel for the appellant submits that, for a single incident to constitute harassment under s. 264 of the Criminal Code such incident must be linked to past conduct or "carry with it the threat of future contact." He relies upon this court's reasons for judgment in R. v. Kosikar 1999 CanLII 3775 (ON CA), (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 at para. 28 where Goudge J.A. said:
Moreover, while in this case the prior contact is important proof of the consequence caused to the complainant, it is possible to imagine a case where the complainant's feeling harassed would be proven not through the context of prior contact but by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of the complainant. In other words, prior contact may not be the only way of proving the necessary consequence of a single act of threatening conduct.
27 In Kosikar, the conduct relied upon by the Crown was an abusive letter sent after a previous conviction for harassing the complainant. The issue before the court was whether a single incident (the letter) could found a conviction under s. 264, given the harassment element of the offence. Goudge J.A. concluded that a single incident could be sufficient to support a conviction. He said at para. 20:
As a matter of statutory interpretation I do not think that s. 264(2)(d) is limited to repeated threatening conduct to the exclusion of a single threatening act. Parliament expressly required repeated conduct in defining the prohibited acts in s. 264(2)(a) and (b). The absence of such a qualification in s. 264(2)(d) strongly suggests to me a legislative intention not to confine that prohibition to repeated threatening conduct, but to encompass a single threatening act as well.
Goudge J.A. went on to say that the threatening conduct need not be repetitious provided that it produces in the complainant a state of being harassed. Relying in part on Sillipp, Goudge J.A. concluded that a state of being harassed involved the complainant being "tormented, troubled, worried continually or chronically, plagued, bedevilled and badgered".
28 In a more recent judgment of this court, R. v. O'Connor, 2008 ONCA 206 (CanLII), [2008] O.J. No. 1125, 2008 ONCA 206, Simmons J.A. appears to carry the analysis in Kosikar a step further. At paras. 4 and 5, Simmons J.A. said:
In Kosikar, evidence of prior contact between the accused and the complainant was used to show that as the consequence of a letter the complainant felt harassed. However, Goudge J.A. also stated, "it is possible to imagine a case where the complainant's feeling harassed would be proven ... by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of the complainant."
On the facts of this case, in my view, it was open to the trial judge to find that the complainant was harassed both because the appellant's behaviour during the incident was persistent and because the incident occurred while the appellant was subject to a probation order requiring that he have no contact with the complainant.
29 I would adopt the approach taken by the court in O'Connor. Even though the conduct in this case occurred over a relatively short period of time and there was no prior contact, it was highly threatening and persistent. The appellant jumped out of the bushes, blocked the progress of the complainant with outstretched arms, chased her down the road where she fled from him, then stood outside the Montgomery residence and stared at her. The trial judge properly described the appellant's conduct as persistent:
When the persistence of his actions are taken into consideration with the fact that during this time he spoke no words to ease what obviously from his apology appeared to him to have an unfavourable effect on the complainant, his actions may, as previously described, appear as threatening conduct ...
30 During the encounter with the appellant, brief as it was, the complainant reasonably feared for her safety and was clearly in a state of being harassed
[178] L'analyse du juge Armstrong commande l'adhésion.
[179] Les auteurs Manning, Mewett & Sankoff énoncent d'ailleurs une approche compatible avec l'analyse du juge Armstrong sur cette question :
Still, there will be instances where the physical aspect of harassment will be a contested element of the Crown's case, notwithstanding the victim's reasonably held fear. The distinction between the two elements is most clear when the prohibited conduct relates to a single act, such as where the accused engaged in threatening conduct. For example, in Lamontagne, the accused was convicted of criminally harassing his wife after he made a threatening comment while being arrested by police for another offence. There was no doubt that the comment in question could be taken as threatening and that it could cause a person to reasonably fear for their safety, but the Québec Court of Appeal nonetheless overturned the conviction, holding that there was no evidence of the complainant having been harassed. The court held that the independent element of harassment required "that the conduct must have the effect of bothering someone because of its continuity or repetition", and given the absence of evidence of any other incidents, it could not be said that the complainant was in fact harassed by the activity.
This conclusion seems reasonable enough, and demonstrates that the need for the victim to be harassed is a means of limiting the possibility of convicting an accused for a single incident. That said, a conviction may well occur where the surrounding context provides evidence that the victim was actually harassed by the individual action. In Kosikar, the accused had a 15-year history of harassing the complainant with letters, and had been convicted of criminal harassment and other offences previously. He then sent one final letter of a threatening nature, and was convicted under section 264. The trial and appellate courts had no difficulty in concluding that the victim was harassed by the single incident. …
…
This seems like a reasonable compromise. Where the focus of a charge is a single incident of threatening activity, it is unlikely to qualify as harassing without a significant amount of additional context. In Lamontagne, this supporting factual background was lacking, but in Kosikar, the prior conduct provided unassailable evidence that the victim was harassed.
[180] En l'espèce, il faut avoir à l'esprit une distinction importante énoncée par le juge Proulx dans l'arrêt Lamontagne.
[181] Selon lui, il ne faut pas faire d'équation entre l'acte, ici la conduite menaçante qui a fait raisonnablement craindre les plaignants pour leur sécurité, et la conséquence ultime de cet acte, l'état de harcèlement. Il s'agit d'un élément essentiel différent et supplémentaire dont la nature qualitative est distincte. Selon les termes mêmes de l'article 264 C.cr., les plaignants doivent s'être sentis harcelés.
[182] Même si l'infraction de harcèlement criminel peut être appliquée dans un contexte nouveau et inédit, la prudence s'impose si on ne veut pas la dénaturer et lui conférer une portée qu'elle n'a pas.
[172] Dans l'arrêt Lamontagne, le juge Proulx écrit ceci au sujet de la notion de harcèlement:
25 Le « harcèlement» n'est pas défini par le législateur à l'art. 264.
26 Dans les arrêts Ryback et Sillipp, supra, l'on s'entend pour donner à ce mot une interprétation contextuelle. ll ne suffit pas que la plaignante soit « vexed, disquieted or annoyed », encore faut-il démontrer que la conduite prohibée ait « tormented, troubled, worried continually or chronically, plagued, bedeviled and badgered », soulignent ces arrêts.
27 Enfin, Nicholas Bala dans « Criminal Code Amendments to Increase Protection to Children & Women: Bills C-126 & C-128 », 21 C.R. (4th) 365, adopte la définition du harcèlement proposée dans certaines décisions, comme signifiant le fait de « vex, trouble, annoy continually or chronically ».
28 De ces définitions du « harcèlement » auxquelles je me range, je retiens que l'on ne se limite pas au sens classique et restreint du mot qui est de « soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapides assauts incessants » (Le Petit Robert I, 1987). « Harceler » peut tout aussi bien signifier le fait d'« importuner (qqn) par des demandes, des sollicitations, des incitations » (Le Grand Robert de la langue française, 1992), ce qui traduit bien l'idée qu'il doit s'agir d'un comportement qui a pour effet d'importuner en raison de sa continuité ou de sa répétition, (« vex, trouble, annoy continually or chronically »).
29 En raison de la distinction que fait le législateur entre l'acte interdit au sens du par. (2) et le harcèlement comme conséquence ultime de l'acte, on ne peut donc tout simplement faire l'équation entre les deux, d'où la nécessité, comme je viens de l'exposer, de s'interroger sur la définition de l'état d'« harcèlement », indépendamment des actes interdits qui peuvent générer cet état et qui sont expressément prévus au par. (2).
30 En l'espèce, de cet incident unique caractérisé par les mots employés par l'appelant dans le contexte qu'il précise et qui est retenu par la juge, compte tenu également du silence de la plaignante quant à son état, ne peut se dégager la conclusion que de fait elle a été harcelée de quelque façon que ce soit. Le défaut de prouver cet élément devait entraîner l'acquittement.
[173] Tout comme le juge d'instance, je ne doute absolument pas que « l’état psychologique des plaignants démontr[e] qu’ils ont été troublés, inquiétés ou importunés ». La seule question est de savoir si la deuxième partie de sa conclusion selon laquelle « et, par conséquent, victimes de harcèlement criminel » est fondée.
[174] Je partage l'affirmation du juge d'instance qui estime, s'appuyant sur l'arrêt Kosikar de la Cour d'appel de l'Ontario, que l'infraction de harcèlement peut être commise lors d'un seul incident.
[175] Dans une décision postérieure à l'arrêt Kosikar et au jugement entrepris, l'arrêt Kohl, le juge Armstrong de la Cour d'appel de l'Ontario procède à l'analyse des arrêts Kosikar et O'Connor dans le contexte d'une affaire où la conduite de l'accusé à l'égard d'une joggeuse, bien que brève, était à la fois menaçante et harcelante.
[177] Le juge Armstrong analyse la jurisprudence sur la notion de harcèlement criminel. Il écrit ce qui suit à ce sujet :
26 Counsel for the appellant submits that, for a single incident to constitute harassment under s. 264 of the Criminal Code such incident must be linked to past conduct or "carry with it the threat of future contact." He relies upon this court's reasons for judgment in R. v. Kosikar 1999 CanLII 3775 (ON CA), (1999), 138 C.C.C. (3d) 217 at para. 28 where Goudge J.A. said:
Moreover, while in this case the prior contact is important proof of the consequence caused to the complainant, it is possible to imagine a case where the complainant's feeling harassed would be proven not through the context of prior contact but by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of the complainant. In other words, prior contact may not be the only way of proving the necessary consequence of a single act of threatening conduct.
27 In Kosikar, the conduct relied upon by the Crown was an abusive letter sent after a previous conviction for harassing the complainant. The issue before the court was whether a single incident (the letter) could found a conviction under s. 264, given the harassment element of the offence. Goudge J.A. concluded that a single incident could be sufficient to support a conviction. He said at para. 20:
As a matter of statutory interpretation I do not think that s. 264(2)(d) is limited to repeated threatening conduct to the exclusion of a single threatening act. Parliament expressly required repeated conduct in defining the prohibited acts in s. 264(2)(a) and (b). The absence of such a qualification in s. 264(2)(d) strongly suggests to me a legislative intention not to confine that prohibition to repeated threatening conduct, but to encompass a single threatening act as well.
Goudge J.A. went on to say that the threatening conduct need not be repetitious provided that it produces in the complainant a state of being harassed. Relying in part on Sillipp, Goudge J.A. concluded that a state of being harassed involved the complainant being "tormented, troubled, worried continually or chronically, plagued, bedevilled and badgered".
28 In a more recent judgment of this court, R. v. O'Connor, 2008 ONCA 206 (CanLII), [2008] O.J. No. 1125, 2008 ONCA 206, Simmons J.A. appears to carry the analysis in Kosikar a step further. At paras. 4 and 5, Simmons J.A. said:
In Kosikar, evidence of prior contact between the accused and the complainant was used to show that as the consequence of a letter the complainant felt harassed. However, Goudge J.A. also stated, "it is possible to imagine a case where the complainant's feeling harassed would be proven ... by evidence of a single incident that carried the real future prospect of the continuing tormenting of the complainant."
On the facts of this case, in my view, it was open to the trial judge to find that the complainant was harassed both because the appellant's behaviour during the incident was persistent and because the incident occurred while the appellant was subject to a probation order requiring that he have no contact with the complainant.
29 I would adopt the approach taken by the court in O'Connor. Even though the conduct in this case occurred over a relatively short period of time and there was no prior contact, it was highly threatening and persistent. The appellant jumped out of the bushes, blocked the progress of the complainant with outstretched arms, chased her down the road where she fled from him, then stood outside the Montgomery residence and stared at her. The trial judge properly described the appellant's conduct as persistent:
When the persistence of his actions are taken into consideration with the fact that during this time he spoke no words to ease what obviously from his apology appeared to him to have an unfavourable effect on the complainant, his actions may, as previously described, appear as threatening conduct ...
30 During the encounter with the appellant, brief as it was, the complainant reasonably feared for her safety and was clearly in a state of being harassed
[178] L'analyse du juge Armstrong commande l'adhésion.
[179] Les auteurs Manning, Mewett & Sankoff énoncent d'ailleurs une approche compatible avec l'analyse du juge Armstrong sur cette question :
Still, there will be instances where the physical aspect of harassment will be a contested element of the Crown's case, notwithstanding the victim's reasonably held fear. The distinction between the two elements is most clear when the prohibited conduct relates to a single act, such as where the accused engaged in threatening conduct. For example, in Lamontagne, the accused was convicted of criminally harassing his wife after he made a threatening comment while being arrested by police for another offence. There was no doubt that the comment in question could be taken as threatening and that it could cause a person to reasonably fear for their safety, but the Québec Court of Appeal nonetheless overturned the conviction, holding that there was no evidence of the complainant having been harassed. The court held that the independent element of harassment required "that the conduct must have the effect of bothering someone because of its continuity or repetition", and given the absence of evidence of any other incidents, it could not be said that the complainant was in fact harassed by the activity.
This conclusion seems reasonable enough, and demonstrates that the need for the victim to be harassed is a means of limiting the possibility of convicting an accused for a single incident. That said, a conviction may well occur where the surrounding context provides evidence that the victim was actually harassed by the individual action. In Kosikar, the accused had a 15-year history of harassing the complainant with letters, and had been convicted of criminal harassment and other offences previously. He then sent one final letter of a threatening nature, and was convicted under section 264. The trial and appellate courts had no difficulty in concluding that the victim was harassed by the single incident. …
…
This seems like a reasonable compromise. Where the focus of a charge is a single incident of threatening activity, it is unlikely to qualify as harassing without a significant amount of additional context. In Lamontagne, this supporting factual background was lacking, but in Kosikar, the prior conduct provided unassailable evidence that the victim was harassed.
[180] En l'espèce, il faut avoir à l'esprit une distinction importante énoncée par le juge Proulx dans l'arrêt Lamontagne.
[181] Selon lui, il ne faut pas faire d'équation entre l'acte, ici la conduite menaçante qui a fait raisonnablement craindre les plaignants pour leur sécurité, et la conséquence ultime de cet acte, l'état de harcèlement. Il s'agit d'un élément essentiel différent et supplémentaire dont la nature qualitative est distincte. Selon les termes mêmes de l'article 264 C.cr., les plaignants doivent s'être sentis harcelés.
[182] Même si l'infraction de harcèlement criminel peut être appliquée dans un contexte nouveau et inédit, la prudence s'impose si on ne veut pas la dénaturer et lui conférer une portée qu'elle n'a pas.
jeudi 4 août 2011
Les éléments constitutifs de l'infraction de fuite (249.1 Ccr)
R. v. Kulchisky, 2007 ABCA 110 (CanLII)
[4] The second ground of appeal relates to the conviction, pursuant to s. 249.1(1) of the Criminal Code. The argument is that the trial judge misapprehended the essential elements of the crime and, accordingly, failed to appreciate that the factual underpinnings could not support a conviction. The essential elements are the following:
· The accused must be operating a motor vehicle.
· A peace officer must be pursuing the accused.
· The evidence must establish that the accused knows a police officer is in pursuit.
· The peace officer must be operating a motor vehicle.
· The accused must fail to stop his vehicle as soon as reasonable in the circumstances.
· The accused must have no reasonable excuse for his failure to stop.
· The accused must fail to stop “in order to evade the peace officer.”
[10] To evade, in our view, equates with an attempt to elude or get away from. The motive for evasion, assuming the absence of a reasonable excuse, is of no moment. If the intent is “to get away”, say, to avoid an argument with the pursuing police officer and to seek out another, the trial judge will have to evaluate whether, in the light of all of the evidence, that amounts to a reasonable excuse. The judgment below, read in its entirety, makes clear that the trial judge disbelieved the Appellant’s explanation. The conviction, accordingly, with respect to that count, is also sustained.
[4] The second ground of appeal relates to the conviction, pursuant to s. 249.1(1) of the Criminal Code. The argument is that the trial judge misapprehended the essential elements of the crime and, accordingly, failed to appreciate that the factual underpinnings could not support a conviction. The essential elements are the following:
· The accused must be operating a motor vehicle.
· A peace officer must be pursuing the accused.
· The evidence must establish that the accused knows a police officer is in pursuit.
· The peace officer must be operating a motor vehicle.
· The accused must fail to stop his vehicle as soon as reasonable in the circumstances.
· The accused must have no reasonable excuse for his failure to stop.
· The accused must fail to stop “in order to evade the peace officer.”
[10] To evade, in our view, equates with an attempt to elude or get away from. The motive for evasion, assuming the absence of a reasonable excuse, is of no moment. If the intent is “to get away”, say, to avoid an argument with the pursuing police officer and to seek out another, the trial judge will have to evaluate whether, in the light of all of the evidence, that amounts to a reasonable excuse. The judgment below, read in its entirety, makes clear that the trial judge disbelieved the Appellant’s explanation. The conviction, accordingly, with respect to that count, is also sustained.
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