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dimanche 4 septembre 2011

Revue de la jurisprudence sur l'infraction de complot

R. c. Lepage, 2009 QCCQ 7741 (CanLII)

[119] « L'infraction de complot est reconnue depuis longtemps en droit pénal. Elle peut souvent jouer un rôle important dans la poursuite de ceux qui cherchent à faire le trafic de drogues illicites. L'infraction de complot est en soi difficile à décrire, mais l'acte d'accusation doit être rédigé avec une précision suffisante pour renseigner l'accusé sur la nature fondamentale du complot qui lui est imputé. Essentiellement, l'infraction de complot est une entente en vue d'accomplir un acte illicite ou d'obtenir un résultat par des moyens illicites. »

[120] L'une des importantes décisions sur le complot est certainement l'arrêt Carter (reprise dans 195 décisions). Le Ministère public avait déposé contre Monsieur Carter l'accusation de complot en vue d'importer un stupéfiant. Dans ses directives aux jurés, le juge avait mentionné à ces derniers que le complot devait être prouvé selon la norme de preuve « hors de tout doute raisonnable », mais il n'avait pas expliqué la norme à appliquer quant à la participation de l'accusé au complot. Cette attitude pouvait laisser croire que la norme était la même pour ce deuxième élément. Le Juge McIntyre au nom de la Cour y voit là une erreur importante et on peut lire dans le jugé :

« Pour déclarer un accusé coupable de complot, le jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable (1) que le complot a eu lieu et (2) que l’accusé y a participé. En tranchant la question de la participation, l’exception à la règle du ouï-dire peut être invoquée seulement lorsqu’une preuve directe contre l’accusé établit la probabilité de sa participation au complot. »

[121] On doit comprendre de cet arrêt que dès que le juge des faits est en mesure d'affirmer qu’il y a eu complot, (établi selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable) il doit alors examiner la preuve directement recevable contre l’accusé, et décider s'il est probable que ce dernier ait participé au complot. S'il en vient à telle conclusion que tel est le cas, il peut alors appliquer l’exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l’accusé, relativement à la question de sa culpabilité, la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs, même de ceux qui ne sont pas accusés en vue de réaliser les objets du complot.

[122] Notre Cour d'appel eut à se pencher sur la question dans l'arrêt Couture du 19 novembre 2007. La Cour (paragraphe 110) écrira :

« En principe, la preuve d’une déclaration faite par une personne qui n’est pas assignée comme témoin constitue une preuve irrecevable si l’on veut en établir la véracité. Le témoin peut toutefois relater cette déclaration si l’on cherche uniquement à établir qu’elle a été faite. Par ailleurs, la preuve par ouï-dire est admissible lorsque visée par une des exceptions traditionnelles de Common Law dont, notamment, celle relative aux coconspirateurs et à la recevabilité des actes manifestes. »

[123] Rejetant l'appel sur la question des directives sur les actes manifestes, le plus haut tribunal s'exprime ainsi (paragraphe 150) :

« Le juge a énoncé les éléments essentiels du complot, soit (1) une entente entre deux ou plusieurs personnes, (2) pour commettre un acte criminel, et ce, (3) avec l'intention de commettre cet acte criminel. »

[124] Donc, si tous les actes et toutes les paroles d'un accusé lui sont toujours opposables dans la preuve de quelque accusation que ce soit, il en ira différemment de ses coaccusés. À titre d'exemple, l'accusé « A » qui se glorifie d'avoir réussi un vol qualifié en compagnie de « B » après une méticuleuse préparation, verra cette preuve opposable à lui-même, mais la poursuite ne pourra se servir de cette conversation contre « B », puisqu'elle n'est que narrative.

[125] Louise Viau écrivit sur le sujet :

« … une déclaration purement narrative n'est pas faite dans la poursuite du but commun pas plus que la déclaration faite par un conspirateur en état d'arrestation ou celle faite après la réalisation de l'entente. Les actes directement reliés et nécessaires à la pleine réalisation de l'entente font partie de l'objet de l'entente. »

[126] Mais quand un des accusés dira : « we are in the hashish business » dans le but de recruter un individu devenu par la suite membre du complot, ce sera admissible puisqu'elle visait à consolider l'organisation, et par conséquent faire avancer le complot.

[127] Dans son ouvrage Criminal Pleadings and Practice in Canada, second edition, volume II Ewaschuk (19:4050) donne quelques exemples sur la déclaration purement narrative en ces termes :

« 19:4050 Pure narrative not admissible as against co-conspirators

At stage three, it is important to keep in mind the distinction between declarations made in furtherance of a conspiracy, and declarations constituting past narrative. Past narrative is not admissible for or against co-conspirators who are not parties to the declaration.

R. v. Hook (1975), 22 C.C.C. (2d) 118, 31 C.R.N.S. 124 (Alta. C.A.). R. v. Lynch, Malone and King (1978), 40 C.C.C. (2d) 7 (Ont. C.A.)

However, declarations merely constituting past narrative are admissible for or against the declarant and the other parties to the conversation,R. v. Cook reflex, (1980), 53 C.C.C. (2d) 217 at p. 221 (Ont. C.A.)

though "narration of past facts" made between co-conspirators may be construed as being made in furtherance of the conspiracy, e.g., as a reporting back between the co-conspirators and as necessary discussions in planning future conduct.R. v. White 1997 CanLII 2426 (ON C.A.), (1997), 114 C.C.C. (3d) 225 (Ont. C.A.)

Thus, pure narration of past facts is inadmissible against an accused not present when the statement is made though it may be admissible where the declaration relates to "directions, instructions or arrangements or utterances accompanying acts" made in furtherance of the conspiracy. R. v. Tripodi (1961), 104 C.L.R. 1 at p. 7 (Austr.) Cf. R. v. Jones, [1997] 2 Cr. App. R. 119 (C.A.) (declaration admissible as evidence of the progress of the offence charged) »

[128] Il est donc loisible au Ministère public dans une accusation de complot, de mettre en preuve contre l'accusé les paroles et gestes commis par les coconspirateurs, mais seulement si ces gestes et/ou paroles sont posés ou prononcés dans le but d'atteindre le but commun, une fois la preuve du complot établie. La Cour d'appel du Québec avait ainsi défini l'expression « dans la poursuite du but commun » :

« …la narration par la victime de la déclaration de la coaccusée coïncide avec l'exécution de l'objet de la conspiration, de sorte qu'on ne saurait assimiler cette déclaration à un acte manifeste exécuté dans la poursuite du but commun. En effet, un tel acte ou une telle déclaration ne seraient exécutés dans la poursuite du but commun que s'ils étaient nécessaires ou utiles pour aider à atteindre le but de la conspiration. »

[129] Est aussi cité dans cette décision le commentaire du Juge Martin dans une décision de 1978 :

« …The «in furtherance» requirement implies that the declaration of one conspirator is admissible against a co-conspirator only if it is made for the purpose of advancing the objectives of the conspiracy, or constitues a step in furtherance of the common design. as distinct from a mere statement about the conspiracy made by a conspirator during the course of the conspiracy. »

[130] Dans la présente instance, à plusieurs reprises ont été soulevées des objections alléguant que telle ou telle preuve constituait du « ouï-dire ». Dans de nombreux cas ces preuves ne visaient pas à établir la véracité des paroles prononcées par des tiers qui n'étaient ni accusés ni assignées comme témoins : ces paroles ne servaient qu'à établir ou expliquer le contexte ou la séquence des événements. On comprendra qu'en aucun cas de telles paroles ne peuvent être opposables aux accusés sauf s'ils visent la réalisation du complot. C'est seulement lorsque le but de présenter cette preuve est d'en établir la véracité qu'il importe d'en vérifier la recevabilité. Comme on le mentionne dans l'affaire Kelawon :

« Dans certains cas, la preuve par ouï‑dire présente des dangers minimes et son exclusion au lieu de son admission gênerait la constatation exacte des faits. »

Certaines constantes dans la détermination de la peine pour les infractions de trafic de stupéfiants et possession en vue de trafic

R. c. Tremblay, 2009 QCCQ 13677 (CanLII)

[43] La lecture des peines rendues par nos tribunaux nous permet de trouver çà et là des indices, des guides, des points de repère et certaines constantes. Ainsi, certains principes et messages reviennent constamment en Cour d'appel du Québec en matière de trafic et pour fins de trafic. 1. La dissuasion et l'exemplarité sont mis en priorité. 2. La détention est habituellement imposée, sans « starting point », les autres mesures étant l'exception. 3. La longueur de la détention dépendra de l'implication de l'accusé (vente occasionnelle, accommodement -vs- commerce), son âge et son statut, la nature du stupéfiant, drogues fortes ou dites douces, les antécédents judiciaires de l'accusé et le risque de récidive qu'il représente, ses efforts de réhabilitation. 4. Le toxicomane, par humanité et pitié, sera traité surtout comme un malade et non comme un délinquant.

La procédure d'identification des voix

R. c. Lepage, 2009 QCCQ 7741 (CanLII)

[153] Comme tout autre élément de preuve que doit présenter le Ministère public, il lui incombe d'établir hors de tout doute raisonnable l'identité de l'auteur des paroles prononcées et enregistrées.

[154] L'avocate de Gervais Lepage nous a cité une décision de la Cour supérieure du Nouveau-Brunswick où le juge Alexandre Deschênes, citant MacFarlane, Frater and Proulx's Drug Offences in Canada (3d Ed.) ch. 21, par. 21.1620 énumère de nombreux facteurs sur lesquels un juge peut s'appuyer pour accepter d'accorder telle voix à telle personne. Ainsi écrira-t-il :

« (a) A lay witness who is familiar with the voice of the accused is entitled to express an opinion as to the identity of the parties to a private communication: ... even where the witness heard the tapes before listening to the person.

(b) Evidence arising from the tapes themselves (such as the use of names, addresses, events, etc. which tend to identify the speaker).

(c) Physical surveillance which was simultaneous to the interception of the private communications (for instance, where the evidence establishes that there was only one person in the residence being "tapped").

(d) Direct evidence, i.e., someone who can testify that he or she was personally with and observed the accused at the time that the accused was engaged in the private communication.

(e) Voice prints (more properly called spectrographic analysis). »

[155] Évidemment, il ne s'agit là que de procédés qui n'ont rien d'obligatoire. La personne qui connait depuis longtemps celui qui s'exprime lors d'une conversation enregistrée, peut aisément identifier sa voix sur un enregistrement. Si à l'intérieur de l'entretien, des commentaires spécifiques rattachent l'auteur à cet entretien par une preuve indirecte, il en va de même. En fait l'identification de la voix est comparable à l'identification visuelle d'une personne.

[156] Enfin si un juge lors de l'audition est en mesure d'identifier sur une scène filmée ou une vidéo, une personne et conclure qu'il s'agit bien de l'accusé qui est devant lui, il lui est tout aussi loisible d'identifier la voix d'un accusé s'il l'a bien entendu auparavant. « The trial judge relied on her comparison of the appellant’s voice when he testified in court with the voice heard on the tape recording in coming to her conclusion that it was the appellant’s voice on the tape recording. In doing so, the trial judge committed no error. »

lundi 29 août 2011

La défense de provocation policière

R c Morand, 2011 CanLII 48429 (QC CM)

[73] Il est reconnu que la police doit jouir d'une latitude et de pouvoirs d’employer des moyens pour combattre le crime dont les procédés sont toujours plus sophistiqués. Cependant, le fait pour la police d'engendrer de toutes pièces la commission d'un crime, par la ruse, la supercherie ou tout autre moyen inadmissible, constitue une situation tout à fait différente. La « défense de provocation policière » s'inscrit dans la seconde situation (R. c. Mack, 1988 CanLII 24 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 903, 916 et 917). Cette « défense » constitue une facette du concept d'abus de procédure. Elle tient au pouvoir d'un tribunal de se prémunir contre tout abus de procédure, c'est-à-dire d'un comportement qui viole le sens du franc-jeu et de la décence de la part des autorités, évidemment dans le but de préserver l'intégrité de l'administration de la justice (Mack, p. 920 et 938 à 942).

[74] Pour que la « provocation policière » puisse trouver application, « l'infraction doit être provoquée, amorcée ou occasionnée par la police dont la conduite doit inciter l'accusé à commettre l'infraction ». Le but du comportement policier est de poursuivre l'accusé pour ce crime. L'incitation peut résulter de la tromperie, de la fraude, de la supercherie, d'une récompense ou encore, sans que ce soit une condition essentielle, d'un piège tendu à l'accusé (Mack, p. 921, 923, 952, 953 et 962).

[75] La machination ou la situation d'incitation « doit dans tous les cas être si révoltante et si indigne qu'elle ternit l'image de la justice ». « La question est de savoir si la conduite de la police a dépassé les bornes de l'acceptable. » La conduite policière doit être « révoltante, voire scandaleuse ». L'analyse s'intéresse à la conduite policière à l'égard de l'accusé, et à ses effets sur le comportement de ces derniers et à son incidence sur l'administration de la justice (R. c. Lebrasseur, J.E. 95-1660 (C.A.)).

[76] Dans le cadre de la « provocation policière », le juge doit pouvoir conclure que l'accusé n'aurait pas commis l'infraction sans les moyens incitatifs utilisés par la police.

[77] Il y a « provocation policière » :

- soit lorsque la police fournit l'occasion de commettre une infraction en l'absence de soupçons raisonnables, ou qu'elle agit de mauvaise foi,

- soit, alors qu'elle a des soupçons raisonnables à l'égard de l'accusé, lorsqu'elle ne se contente pas fournir l'occasion de commettre l'infraction, mais le pousse à le faire (Mack, p. 959, 964 et 965).

[78] La conduite policière répréhensible peut résulter de l'exploitation des caractéristiques humaines que la société favorise, comme la compassion, la sympathie ou l'amitié, ou lorsqu'elle exploite la vulnérabilité particulière de l'accusé, comme un handicape intellectuel ou sa dépendance à certaines substances.

[79] La « provocation policière » ne peut être invoquée que lorsque la culpabilité de l'accusé est établie (Mack, p. 943, 947, 950, 951 et 972). Elle ne constitue pas un moyen de défense disculpatoire. La question en litige porte plutôt sur le comportement des représentants de l'État, son effet sur l'état d'esprit de l'accusé et sur son incidence sur la considération dont le système de justice doit jouir (Mack, p. 965).

[80] L'arrêt Mack énonce certains facteurs pertinents pour décider si les policiers ont employé des moyens inacceptables (Mack, p. 966), dont les suivants sont applicables à la présente affaire :

- si un individu moyen, avec ses points forts et ses faiblesses aurait été incité à commettre l'infraction, dans la situation de l'accusé,

- la persistance de la police dans ses moyens incitatifs,

- le genre de procédé l'utilisé,

- si la conduite policière comporte l'exploitation des émotions humaines ou de la vulnérabilité particulière de l'accusé,

- et la proportionnalité de l'implication de la police par rapport à celle de l'accusé.

[81] L'accusé doit établir par prépondérance la « provocation policière » et la déconsidération de l'administration de justice (références omises).

[82] Lorsque l'accusé rencontre son fardeau de preuve, cette défense mène à un arrêt des procédures (Mack, p. 920, 942 et 944).

[83] Selon l'arrêt Mack, (p. 975 et 976), l'arrêt des procédures fondées sur la « provocation policière » est réservé aux cas les plus manifestes alors que la conduite policière dépasse les bornes de ce qui est acceptable. Cette affirmation rejoint les principes établis subséquemment par la Cour suprême en matière d'arrêt des procédures, à savoir qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle, d'une réparation ultime, réservée à des situations rarissimes et exceptionnelles d'abus de procédure qui discréditent l'administration de la justice, et qui doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- le préjudice causé par l'abus de procédure sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès par son issue,

- et aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître le préjudice (références omises)

La défense de plan alternatif

R c Pomerleau, 2011 CanLII 48430 (QC CM)

[168] L’infraction de garde et contrôle peut être commise sur un terrain privé, par exemple dans une entrée de garage (R. c. Shea, (1970) 4 C.C.C. 175 (P.E.I. C.S.). Toutefois, le fait que le véhicule soit sur un terrain privé, jumelé aux autres faits prouvés ou circonstances de l’affaire, peut amener le Tribunal à conclure à l’absence de garde et de contrôle (Toews, précitée).Tel est le cas en l’espèce.

[169] Au surplus, la situation dans ce dosier a déjà été commentée par l’auteur Me Karl-Emmanuel Harrison, dans son livre, Capacités affaiblies : principes et application, CCH (2e éd.), 2009, p. 305 où il mentionne ce qui suit :

« Contrairement à la personne trouvée endormie, malgré la possibilité d’un changement d’intention en raison du jugement altéré par l’alcool, les tribunaux supérieurs ont généralement acquitté la personne qui a un plan établi pour qu’une personne vienne la chercher : R. c. Friesen [1991] A.J. no 811 (QL) (C.A.). »

[170] Et Me Harrisson ajoute, à la page 306 :

« Selon cette défense du “alternate plan to go home”, lorsque la preuve révèle que la personne, ayant eu une conduite quelconque à l’égard du véhicule ou de ses accessoires et les moyens de le mettre en mouvement, utilise son véhicule en tant que refuge en attendant l’arrivée d’un tiers, il y a absence de risque réaliste de mise en mouvement du véhicule et de le rendre ainsi dangereux : (...)

Le choix délibéré et rationnel d’attendre une tierce personne pour se rendre à domicile, après avoir réalisé le danger lié à l’ivresse, élimine l’élément de dangerosité dans cette conduite qui autrement serait criminelle. En effet, il est improbable que la personne, qui démontre une telle attitude d’élimination des situations potentiellement dangereuses, puisse par la suite s’impatienter et conduire de nouveau, alors qu’elle ne serait pas en état de le faire.

L'état du droit relatif à la preuve directe de garde et contrôle

R c Pomerleau, 2011 CanLII 48430 (QC CM)

[143] La poursuite peut aussi présenter une preuve directe d'actes de garde et de contrôle. Cette preuve devra être faite hors de tout doute raisonnable que la défenderesse exerçait la garde et le contrôle du véhicule (références omises)

[144] S’inspirant des arrêts Ford précitée, p. 249 et Toews précitée, p. 125 et 126, la définition de ce qui constitue des actes de garde et de contrôle a été donnée par la Cour d'appel de Colombie-Britannique dans l'arrêt R. v. Sinclair, [1990] B.C.J. No. 2744 :

« Three different circumstances which, short of driving, could establish care and control of a vehicule:

a) Acts which would involve some use of the car, or

b) Acts which would involve some use of its fittings and equipment, or

c) Some course of conduct associated with the vehicle;

which would involve a risk of putting the vehicle in motion so that it could become dangerous. »

[145] En plus du comportement à l'égard du véhicule ou de ses équipements, l'élément déterminant est le risque de danger pour le public. La Cour suprême a fait référence à cette notion essentielle de risque actuel ou potentiel dans l'affaire Saunders c. La Reine, 1967 CanLII 56 (SCC), [1967] R.C.S. 284, 290 et dans l'affaire Toews, précitée, p. 126 en ces termes :

« Même si une personne n'a pas l'intention immédiate de le mettre (le véhicule) en mouvement, elle peut à tout instant décider de le faire parce que son jugement est si affaibli qu'elle ne peut prévoir les conséquences possibles de ses actes. »

[146] Aussi, dans R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 865, 877 à 885, le juge Lamer mentionnait :

« […] lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. »

[147] Dans R. c. Oliver, J.E. 98-1410 (C.A.), la Cour d'appel du Québec mentionnait :

« La proposition de l'appelante suivant laquelle le fait pour un conducteur d'être assis derrière le volant d'une voiture, avec la clé dans le contact, entraîne nécessairement la conclusion que le conducteur a le contrôle de la voiture est trop absolue: dans la très grande majorité des situations on pourra conclure que c'est le cas, mais, devant un jeu de circonstances donné, le tribunal pourra, sans errer en droit, conclure que ce n'est pas le cas. »

[148] Dans l'affaire La Reine c. Rioux, J.E. 2000-1463 (C.A.), permission refusée à la Cour suprême à [2001] 1 R.C.S. xii, Madame la juge Thibault de la Cour d'appel s'exprimait comme suit :

« [50] Comme la Cour suprême l'énonce dans Toews, la question de savoir si les actes de garde ou de contrôle ou une conduite quelconque d'un accusé à l'égard du véhicule comportent le risque de le remettre en mouvement repose sur l'analyse de la preuve:

Il y a, bien sûr, d'autres précédents qui portent sur la question. Cependant, la jurisprudence citée illustre le point et amène à conclure que les actes de garde ou de contrôle, hormis l'acte de conduire, sont des actes qui comportent une certaine utilisation du véhicule ou de ses accessoires, ou une conduite quelconque à l'égard du véhicule qui comporterait le risque de le mettre en mouvement de sorte qu'il puisse devenir dangereux. Chaque affaire sera décidée en fonction de ses propres faits et les circonstances où l'on pourra conclure qu'il y a des actes de garde ou de contrôle varieront beaucoup. […] »

[149] Dans Sergerie c. La Reine, 2005 QCCA 1227 (CanLII), 2005 QCCA 1227, la Cour d’appel du Québec, citant l’affaire R. c. Clarke, (1997) 27 M.V.R. (3d) 91, p. 95-96 (C.A. N.-B.), fait la distinction suivante :

« [4] Le jugement rendu par le juge de la Cour municipale démontre que ce dernier a considéré essentiellement l’intention de l’appelant de ne pas mettre en marche le véhicule pour entretenir un doute raisonnable à l’égard de la notion de garde et de contrôle et de risque plutôt que de considérer l’ensemble des circonstances entourant l’utilisation du véhicule ou de ses accessoires. Il a erronément limité la question du risque à celle du «risque réaliste immédiat de mettre le véhicule en marche», en se fondant sur l’intention plutôt que sur la série d’actes posés par l’appelant, ce qui ne tenait pas compte d’autres aspects pertinents, tel que souligné par le juge Bastarache, alors à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, dans Clarke, précité, au paragr. 9 :

Pour le déclarer coupable, il n’est pas nécessaire de prouver que le délinquant créait un danger immédiat pour le public. Ce qui constitue un problème de sécurité publique, c’est la possibilité que le véhicule soit mis en mouvement, délibérément ou non, par une personne en état d’ébriété. (références omises) »

[150] En 2007, dans Miron c. La Reine, précitée, par. 4, Mme la juge Lise Côté mentionne, en citant les décisions de la Cour d’appel Sergerie et Rioux, précitées, que :

« C’est la possibilité de quitter les lieux et de mettre en mouvement le véhicule par une personne en état d’ébriété, qui établit la notion de garde et de contrôle. »

[151] Il faut noter que le risque de danger ne se limite pas au risque immédiat. Il comprend le risque potentiel que le véhicule soit mis en mouvement accidentellement, non intentionnellement ou encore que l'accusé change d'avis (références omises)

[152] Également, il est important de noter que l’intention de mettre le véhicule en mouvement n’est pas pertinente en matière de preuve directe d’actes de garde et de contrôle (références omises)

[155] Chaque cas est un cas d’espèce où les principes développés par la jurisprudence doivent être appliqués en fonction des faits de l’affaire à l’étude (références omises)

La présomption de l’article 258(1)a) du Code criminel

R c Pomerleau, 2011 CanLII 48430 (QC CM)

[134] Lorsqu’il est prouvé que la personne poursuivie occupe la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit le véhicule à moteur, elle est réputée en avoir la garde et le contrôle à moins qu’elle n’établisse qu’elle n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en marche ce véhicule.

[135] En vertu de cette présomption, lorsqu'il est prouvé hors de tout doute raisonnable qu'une personne occupe le siège du conducteur, celle-ci sera considérée comme ayant la garde et le contrôle du véhicule automobile à moins qu'elle n'apporte une preuve prépondérante qu'elle n'occupait pas cette place dans le but de mettre le véhicule en mouvement (références omises)

[136] La présomption de l’article 258(1)a) du Code criminel s’applique en l’espèce puisque la défenderesse occupait la place du conducteur.

[137] Pour ce qui est de la preuve servant à renverser cette présomption, elle peut découler autant de la preuve présentée en défense que de celle provenant de la poursuite (références omises)

[138] La défenderesse doit convaincre le Tribunal que son intention n'était pas de mettre le véhicule en marche. Elle doit établir une intention autre, une raison d’être dans le véhicule. Le seul fait de nier l'intention de mettre le véhicule en marche est insuffisant (références omises)

[139] Quelle qu'ait été l'intention de la défenderesse, c'est son intention lorsqu'elle prend place dans son véhicule, selon les circonstances qui l'y amènent, qui doit être appréciée (références omises)

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...