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mardi 10 janvier 2012

Facteurs à considérer lors de la détermination de la peine concernant le crime d'incendie criminel

R. c. Gauthier, 2011 QCCQ 3680 (CanLII)

[89] Une revue jurisprudentielle permet de constater que les peines varient relativement aux crimes d'incendie criminel et souvent en considération des motifs ayant justifié les personnes à commettre leurs crimes. Certains ont agi par vengeance. D'autres afin de bénéficier des montants d'une police d'assurance. D'autres étaient payés pour incendier un édifice afin de régler des dettes de drogues. Certains étaient sous l'effet des drogues au moment du délit. Certains ont exprimé des remords, d'autres non. À certains endroits, les dommages étaient sérieux, à d'autres non. Certains incendies ont mis la sécurité des occupants en danger. À d'autres, bien qu'il y avait des occupants, leur sécurité n'a pas été compromise. Bref, autant de circonstances qui ont été prises en considération pour justifier les peines prononcées.

Une probation peut être imposée même si la peine brute est supérieure à 2 ans

R. c. Lagacé, 2011 QCCA 278 (CanLII)

[2] Le juge de première instance lui a infligé une peine globale de huit mois d'emprisonnement qui, en tenant compte de la détention provisoire, équivalait à une peine de trois ans d'emprisonnement
 
[5] L'intimé a un très grave problème de toxicomanie et le juge de première instance a voulu lui imposer une ordonnance de probation. Il s'est cependant rallié à l'opinion de l'avocat de la poursuite selon qui il ne pouvait légalement le faire.

[6] En appel, les parties conviennent que le juge avait ce pouvoir

lundi 9 janvier 2012

Le requérant ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence

 Marleau c. R., 2008 QCCA 1804 (CanLII)

[9]               Il faut d'abord préciser que, le requérant ayant été déclaré coupable, il ne bénéficie plus de la présomption d'innocence. C'est donc à lui qu'incombe le fardeau d'établir que sa demande de remise en liberté répond aux conditions qu'énonce le paragraphe 3 de l'article 679 C.cr.Or, en l'espèce, le requérant ne s'est pas déchargé de ce fardeau et sa requête doit être rejetée. Examinons tour à tour chacune des conditions prévues par le paragr. 679(3) C.cr.

Comment une cour d’appel traite une demande de remise en liberté

 Guité c. R., 2006 QCCA 905 (CanLII)

[4]               Le paragr. 679 (3) C.cr. édicte les règles applicables.  Le requérant doit établir que :
-                     l’appel n’est pas futile;
-                     il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
-                     sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.

[5]               Le fardeau est donc celui du requérant qui doit démontrer qu’il satisfait à ces trois critères.

[6]               Quant au premier, les crimes sont sérieux, mais la gravité de l’infraction ne signifie pas que l’appelant doive nécessairement être incarcéré en attendant le sort de l’appel.  Aucune infraction, même la plus grave, n’est exclue.

[7]               Par ailleurs, le requérant n’a pas à prouver le bien-fondé de ses moyens d’appel.  Il lui suffit d’établir que les questions soulevées sont défendables : R. c. Garneau, REJB 1997 – 04154, (C.A.), et il n’a pas à démontrer que ses moyens ont de fortes chances de succès : R. c. S. (J.T.) reflex, (1996), 4 C.R. (5th) 19 (C.A. Alta). 

[8]               Comme le souligne le juge Rochon dans R. c. Duhamel, REJB 2002-35700 (C.A.), il est inapproprié pour le juge saisi d’une telle requête de se prononcer sur le fond du dossier.  Par contre, il doit répondre à la question de la futilité de l’appel, puisque cette question fait partie des critères à considérer, sans, bien entendu, lier de quelque façon la formation qui entendra le pourvoi.  Je n’ai donc pas à me prononcer sur la valeur réelle des moyens d’appel, ce qui relève des juges du fond, mais uniquement sur la futilité de ces moyens.

[10]           Il m’apparaît que l’appel n’est pas futile à la lumière, principalement, du premier moyen, soit la réponse du juge à la demande du jury.  Les cours d’appel ont récemment été appelées à examiner cette question à quelques reprises et je ne puis conclure que l’argument du requérant est, ici, sans valeur et dépourvu de sérieux vu, entre autres, la complexité des notions juridiques que le jury devait analyser et le moment où la demande fut formulée c’est-à-dire après plus de quatre jours de délibérations.  D’ailleurs, le substitut qui agissait en poursuite a, après réflexion, suggéré au juge de première instance de consentir à la demande du jury.  Enfin, la substitut qui représentait l’intimée lors de l’audition de la présente requête a admis que les moyens ne sont pas futiles tout en ajoutant, toutefois, que, selon elle, ils ne seraient pas suffisamment sérieux pour justifier une mise en liberté en tenant compte des autres critères applicables, dont je vais maintenant traiter.

[11]           Quant au second critère, soit que le requérant se livrera lorsque requis, il faut souligner qu’il est âgé de 62 ans, a un domicile fixe et est demeuré en liberté pendant toutes les procédures de première instance sans jamais manquer à ses obligations.

[12]           Je n’ai aucune raison de croire que, s’il est mis en liberté pendant l’appel, il ne se livrera pas en conformité avec les termes de l’ordonnance, comme il l’a fait en première instance.  D’ailleurs, même s’il possède un immeuble aux États-Unis, il est peu vraisemblable qu’il puisse se réfugier dans ce pays pour se soustraire à la justice puisque les conventions entre les deux pays prévoient l’extradition en pareilles circonstances.

[13]           Le troisième critère est à double volet : il vise à la fois la protection et la sécurité du public de même que la confiance du public dans l’administration de la justice eu égard à l’ensemble des circonstances du dossier.

[14]           Quant au premier volet, l’absence de condamnations antérieures, l’âge et la situation du requérant, qui est à la retraite depuis 1999, me convainquent qu’il risque peu de commettre une infraction ou de mettre autrement en péril la sécurité du public s’il est mis en liberté.

[15]           À l’égard du second volet, les tribunaux doivent s’assurer que le public ne perdra pas confiance dans l’administration de la justice si l’appelant est mis en liberté.  Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est, comme l’écrit le juge Chamberland, «au fait de tous les tenants et aboutissants du dossier» : R. c. Do, REJB 1997 – 03809 (C.A.), et un public, comme le rappelait le juge Fish, alors à la Cour, «fully appreciative of the rules applicable under our system of justice» : Pearson c R., AZ-90011560.  Il s’agit donc d’un public qui est en mesure de se former une opinion éclairée, ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable, et qui n’est pas mû par la passion mais bien par la raison.  Qu’en est-il en l’espèce?

[16]           Si le requérant demeure détenu, son appel risque de devenir, jusqu’à un certain point, inutile puisqu’il ne pourra être entendu avant plusieurs mois vu les délais inhérents à un appel, notamment ceux requis pour confectionner le dossier et les mémoires des parties.  Autrement dit, le requérant pourrait avoir purgé une bonne partie de sa peine dans l’attente de l’arrêt de la Cour, ce qui lui causerait un grave préjudice si l’appel était accueilli.  À l’inverse, sa mise en liberté ne fera que retarder le moment où la peine sera purgée si son pourvoi échoue.

[17]           De plus, le requérant a un casier judiciaire vierge et la preuve ne fait pas voir de risque de récidive ni ne permet de croire qu’il pourrait mettre en péril la sécurité du public.  Comme le passé est parfois garant de l’avenir, considérant que ce dernier a toujours respecté ses conditions de mise en liberté, il n’y a aucune raison de croire qu’il en sera autrement pendant l’appel.  Il faut également rappeler qu’il conteste sa culpabilité et que la situation serait différente si l’appel ne portait que sur la peine.

Les cours d'appel du Canada infligent généralement des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées

R. c. Coffin, 2006 QCCA 471 (CanLII)

[60] En l'espèce, la poursuivante a raison de prétendre que les diverses cours d'appel du Canada ont généralement infligé des peines d'emprisonnement dans le cas de fraudes importantes et planifiées qui se sont déroulées sur des périodes plus ou moins prolongées.

[61] Les tribunaux ont alors reconnu que, pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion, une peine d'incarcération s'imposait bien que le contrevenant 1) n'ait pas d'antécédents, 2) jouisse d'une bonne réputation dans son milieu, 3) ait parfois remboursé, en partie, les victimes, 4) manifeste des remords, 5) ne soit pas enclin à récidiver.

samedi 7 janvier 2012

L’expression d’excuse est en lien avec la réhabilitation

R. c. Laroche, 2011 QCCA 1892 (CanLII)

[63] Un témoignage d’excuse et de remords par un accusé est lié à l’objectif de la responsabilisation du délinquant, première étape de sa réhabilitation.

[64] Ici, le contexte se prêtait peu à la présentation d’excuses et à l’expression de remords.

[65] D’abord, parce que qui s’excuse, s’accuse. Le condamné qui entend faire appel, et qui croit à ses moyens, est dans la situation quasi impossible de présenter des excuses pour un crime qu’il soutient ne pas avoir commis.

[66] De plus, les victimes sont ici lointaines. Ce sont les assurés en général qui doivent supporter des primes plus élevées à cause des nombreux vols de voiture.

[67] Il n’y a pas de victimes immédiates. Celles qui ont acheté un véhicule du contrevenant et l’ont vu saisir par la suite ont été indemnisées par ce dernier. Les autres ont pu conserver leurs véhicules. Le juge l’a noté :

[55] […] Je considère aussi que le fait que les acheteurs, victimes des fraudes, n'aient pas été dépossédés, peut aussi être vu comme un facteur atténuant.

[68] Présenter des excuses bien senties à des victimes lointaines et anonymes n’est pas facile vu leur inutilité concrète.

[69] Sans compter qu’inviter un fraudeur à s’excuser, c’est presque qu’une invitation à récidiver. Surtout que le juge a noté que le contrevenant est « excellent dans la manipulation ». Se serait-il excusé, comment le croire sans être berné, ne valait-il pas mieux qu’il se taise.

[70] Ultimement l’expression d’excuse est en lien avec la réhabilitation. Leur absence ici n’est pas un facteur déterminant puisque la réhabilitation de l’accusé est chose acquise. Les crimes datent de onze ans. Depuis lors, le contrevenant s’est orienté dans une autre ligne et il n’a pas eu affaire à la justice pour quoi que ce soit.

[71] Notons que, selon la jurisprudence, l’absence de remords ou d’excuses ne constitue pas un facteur aggravant, bien que le contraire puisse être considéré comme un facteur atténuant. C’est ainsi que conclut le juge Doyon de la Cour qui a fait une étude de la question dans Gavin c. R :

[26] La plupart des auteurs et la jurisprudence majoritaire de cette Cour considèrent que l'absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant pouvant justifier une peine plus sévère. L'on peut consulter à cet égard, entre autres, (références omises)

[…]

[29] Force est donc de conclure que, même si certains arrêts retiennent l'absence de remords à titre de circonstance aggravante, la tendance majoritaire consiste à la considérer comme un élément neutre qui ne doit aucunement entraîner une peine plus sévère que celle qui serait autrement appropriée. […]

Cité avec approbation par la Cour dans Sidhu c. R.

Une fois le fraudeur découvert, le risque qu’il abuse de nouvelles victimes est considérablement réduit

R. c. Laroche, 2011 QCCA 1892 (CanLII)

[24] Les crimes avec violence contre la personne et les crimes économiques sont de deux ordres différents et les comparaisons risquent d’être boiteuses et à la limite inconvenantes.

[25] L’absence de violence écarte généralement la nécessité d’ « isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société ».

[26] De même, une fois le fraudeur découvert, le risque qu’il abuse de nouvelles victimes est considérablement réduit. Ici, par la force des choses, le contrevenant ne saurait récidiver; il n’a plus de permis d’exploitation ni même de commerce automobile, les déclarations de culpabilité les ont fait disparaître.

[27] En ce sens, le contrevenant a raison d’écrire que :

63. L’emprisonnement comme moyen de dissuasion doit généralement être réservé aux délinquants dangereux et ayant commis des crimes graves, généralement des crimes de violence ou de trafic de drogue.

64. L’objectif de dissuasion en matière de recel justifie rarement une peine d’incarcération et encore moins de six (6) ans de pénitencier, surtout pour un délinquant sans antécédent judiciaire. La dissuasion en matière de fraude privilégie l’emprisonnement lorsqu’il s’agit de pertes économiques considérables pour les victimes et d’abus de confiance.

Cf. R. c. Coffin, [2006] J.Q. 3136 (C.A.Q.)

[28] C’est un peu ce que confirme le juge lui-même qui, après avoir rappelé les montants astronomiques des coûts sociaux reliés aux vols de voiture, conclut sur la gravité des crimes en retenant qu’il faut envisager la peine « sous l’angle de l’exemplarité ».

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Revue de l'infraction de devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence

R. v. Peterson, 2005 CanLII 37972 (ON CA) Lien vers la décision [ 34 ]           Section 215(1)(c) differs from section s. 215(1)(a), which ...