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vendredi 25 janvier 2013

La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)


[70]        La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée. Lorsque cette requête est présentée après que le verdict a été rendu, ce sont des critères plus stricts et similaires à ceux définis par la Cour suprême en matière d'admissibilité de preuve en appel qui s'appliquent :

(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir M Martin c. La Reine,

(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès, 

(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et 

(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat.
 
[71]        Si la requête en réouverture d'enquête n'est en définitive qu'une manière de renverser une décision stratégique prise lors du procès, elle sera rejetée et l'accusé devra vivre avec les conséquences de ses décision

Les éléments constitutifs de l'infraction de menace

Dallaire c. R., 2013 QCCA 83 (CanLII)

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 58]        L'article 264.1 C.cr. vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non.

[59]        L'actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves

[60]        La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux ». Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction. Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable. 

[61]        Dans l'arrêt Clemente, la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées

Détermination de la peine relativement à l'infraction d'avoir omis, dans l'intention d'échapper à toute responsabilité civile ou criminelle et alors qu'il est impliqué dans un accident ayant causé des blessures corporelles, de s'arrêter et d'offrir de l'aide à cette victime qui en avait besoin

R. c. St-Louis, 2012 QCCQ 14901 (CanLII)

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[54]        Afin d'aider le Tribunal à déterminer la peine, le Directeur des poursuites criminelles et pénales soumet plus d'une dizaine de jugements en semblables matières.

[55]        Dans l'arrêt R. c. Goulet, l'accusé quitte la scène d'un accident après avoir blessé sérieusement une personne. La Cour d'appel de l'Alberta, après avoir examiné le contexte global dans lequel l'infraction est survenue, décide que l'emprisonnement dans la collectivité est possible pour une infraction de délit de fuite dans la mesure où la sécurité du blessé n'est pas aggravée par le fait que le délinquant quitte les lieux de l'accident. Conséquemment et puisque dans cette affaire il n'y avait pas aggravation des blessures par la fuite de l'accusé, elle confirme une peine de détention de 12 mois à être purgée au sein de la collectivité.

[56]        Dans R. c. Schmitt, la Cour de justice de l'Ontario impose à un conducteur de 18 ans, une peine de détention de 5 mois, parce qu'il ne s'est pas arrêté après avoir frappé mortellement un cycliste. La Cour décide que l'emprisonnement dans la collectivité n'est pas une solution envisageable, parce que l'accusé a fui la scène de l'accident sans savoir si quelqu'un d'autre s'est arrêté pour porter secours à la victime.

[57]        Dans R. c. Wieczorek, cette même Cour de justice ontarienne impose une peine d'emprisonnement de 5 mois, à un jeune conducteur qui omet de s'arrêter après avoir frappé mortellement un piéton. La Cour mentionne que dans cette affaire, une peine à être purgée dans la collectivité ne rencontre pas les facteurs de dénonciation et de dissuasion prévus aux articles 718 et suivants du Code criminel.

[58]        Dans R. c. Bruce, la Cour provinciale de l'Alberta condamne un conducteur à une peine d'incarcération de 5 mois, après que celui-ci ait écrasé une personne à la sortie d'un bar. La Cour est d'avis que les circonstances propres de cette affaire font en sorte qu'une sentence à être purgée au sein de la collectivité n'aurait pas rencontré les facteurs de dénonciation et de dissuasion et qu'une telle peine n'aurait pas été proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'accusé.

[59]        Dans R. c. Ali , cette même Cour a également condamné un conducteur à une peine d'incarcération de 6 mois.

[60]        Dans R. c. Foley, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse condamne l'accusé à une peine de détention d'une année après avoir constaté la présence de nombreux facteurs aggravants. L'accusé avait notamment tenté de cacher son véhicule.

[61]        Dans R. c. Girard, la Cour du Québec impose, elle aussi, une peine d'emprisonnement d'une année à un homme de 25 ans, sans antécédent judiciaire, mais où les circonstances aggravantes éclipsent toutes les circonstances atténuantes. Le conducteur allait à une vitesse excessive et commettait un dépassement illégal. De plus, il y avait présence d'un risque de récidive.

[62]        Dans R. c. Fournier, la Cour du Québec a imposé une peine de 18 mois à un conducteur qui, après avoir frappé un piéton, quitte les lieux, nettoie son automobile et tente de cacher son délit en simulant un autre accident.

[63]        R. c. Langlais, la Cour du Québec impose une peine de 2 ans moins 1 jour à être purgée au sein de la collectivité.  L'accusé avait pris la fuite après avoir heurté un piéton.

[64]        R. c. Greer, la Cour du Québec impose une peine de détention ferme de 18 mois à un conducteur dont la preuve révèle qu'il était sous l'influence de l'alcool au moment de l'accident, et que par la suite, il ment aux policiers sur les circonstances de cet accident et cache son véhicule.

[65]        L'avocat de l'accusé a quant à lui soumis l'arrêt Camiréoù la Cour d'appel réduit une peine d'emprisonnement ferme en une peine de 30 mois à une peine de 23 mois à être purgée au sein de la collectivité.  La Cour d'appel reproche au juge de première instance d'avoir accordé une importance démesurée aux facteurs de dénonciation et de dissuasion.

[66]         Par ailleurs, le Tribunal a également considéré les décisions, R. c. Boudreau, R. c. Dhaliwal, R. c. Peragineet R. c. Alves.

[67]        Dans R. c. Boudreau, après avoir heurté deux piétons, l'accusé panique et prend la fuite, mais revient sur les lieux peu après. Le juge Dunnigan décide de surseoir au prononcé de la sentence.

[68]        Dans l'affaire Dhaliwal, l'accusé, après avoir frappé et traîné sur une courte distance la victime, la laisse au centre de la rue sans s'arrêter.  La Cour décide de suivre la position dans l'arrêt Schmittet déclare que l'accusé a commis une infraction comportant des sévices graves à la personne et a exclu l'emprisonnement dans la collectivité.

[69]        Dans le dossier Peragine,  la Cour analyse les circonstances de l'accident dans un contexte global, tel que décidé dans l'arrêt Goulet, et conclut que l'accusé a participé à l'aggravation des blessures à la victime.  Conséquemment, il lui impose une peine de détention de 5 mois.

[70]        Enfin, dans le jugement Alves, la Cour a imposé une peine de 4 mois de détention à un accusé qui avait un antécédent de conduite dangereuse causant des blessures corporelles.

[71]        De ce qui précède, le Tribunal retient que :
a)         Les peines infligées pour des infractions de délit de fuite sont généralement inférieures à 24 mois;
b)         Des peines de 12 à 18 mois sont infligées lorsqu'il y a des facteurs aggravants tels : le fait que l'accusé conduise à grande vitesse ou sous l'effet de l'alcool lors de l'accident ou encore lorsque l'accusé cache son véhicule ou simule un autre accident.
c)          Des peines de détention en milieu carcéral d'environ 6 mois s'appliquent lorsqu'il faut souligner l'importance des facteurs de dénonciation et de dissuasion;
d)         L'emprisonnement dans la collectivité constitue une peine appropriée dans la mesure où la conduite de l'accusé qui quitte les lieux d'un accident n'aggrave pas la situation de la victime.
[72]        Tel que mentionné dans l'arrêt Gouletprécité, la conduite de l'accusé doit être analysée dans un contexte global afin de déterminer la peine appropriée.

La notion de refus de fournir un échantillon d'haleine

R. c. Villeneuve, 2012 QCCQ 14787 (CanLII)

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[26]        Quant à la notion de refus d'obtempérer, notre Cour d'appel a déjà conclu ce qui suit :
13     Or l'infraction de refus de se soumettre à un test de dépistage est perpétrée lorsque la personne a reçu une sommation valide d'un policier à laquelle elle ne se conforme pas : R. c. Leblond, 1997 CanLII 10313 (QC CA), [1997] R.J.Q. 378 (C.A.).

[27]        Afin de conclure à un refus, il y a lieu d'analyser le comportement du conducteur. Le Tribunal doit tenir compte de l'ensemble des circonstances afin de déterminer s'il y a un refus. Comme le soulignait le juge Michel Babin dans R. c. Richard : 

18     Dans certains cas, on peut imaginer que le refus est rapide, non équivoque. Dans ce cas, quelques minutes seulement seront nécessaires pour constater l'infraction.

19     Dans d'autres cas, la prise de décision est plus difficile et peut s'avérer plus longue. L'accusé ne commet pas l'infraction, à mon avis, tant qu'il n'a pas refusé de façon claire, en le manifestant, soit par des paroles, soit par des gestes. Il doit, cependant, prendre position dans un délai raisonnable. Et ce délai est une question de circonstance.

20     La jurisprudence dominante nous demande d'analyser les circonstances de l'événement, d'une façon conciliante, lorsque l'accusé énonce un changement d'idée dans un court laps de temps par rapport à ce qui, à première vue, pouvait être considéré comme un refus et en particulier lorsque rien n'empêche, sans inconvénient, la réalisation de ce test.

[28]        L'attitude d'un conducteur peut équivaloir à un refus. C'est le cas lorsqu'il souffle de manière inappropriée dans l'appareil pour éviter que l'appareil enregistre un résultat valide ou qu'il se conduit de manière à fausser le résultat de l'appareil

[29]        Outre ce que ci-dessus mentionné, la poursuite doit prouver que le comportement du conducteur est volontaire. La jurisprudence a considéré que des efforts sincères du conducteur pour fournir les échantillons demandés pouvaient soulever un doute raisonnable tant à l'égard du refus lui-même qu'à l'égard de l'intention coupable. De façon générale, la poursuite n'a pas à faire la preuve que l'appareil de détection approuvé fonctionnait normalement. Toutefois comme le résumait le juge Cloutier dans R. c. Laniel :

62     […] les tribunaux ont retenu qu'il existe des situations où la poursuite doit établir le bon état de fonctionnement de l'appareil utilisé. Lorsque le défaut de fournir l'échantillon d'haleine ne peut s'expliquer, soit par un problème avec l'équipement, soit par le défaut d'obtempérer du suspect, la preuve ne doit pas laisser place à la possibilité d'un problème avec l'équipement. Ainsi, le policier, lors du dépistage, ou le technicien qualifié, lors de la procédure d'alcootests, doit avoir effectué des vérifications pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil pour l'obtention d'un échantillon d'haleine. Plus particulièrement lorsque le suspect prétend tenter de fournir l'échantillon d'haleine exigé alors que l'appareil semble indiquer le contraire, le technicien qualifié ou le policier doit s'assurer qu'aucune obstruction n'empêche de fournir l'échantillon d'haleine.

63     À ce sujet, des décisions d'appel ont conclu qu'un doute raisonnable subsistait en faveur de l'accusé lorsque le policier avait fait défaut d'effectuer cette vérification (R. c. Peche, [1980] B.C.J. No. 2403, par. 5, B.C. County Court; Uppal c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 437, par. 5 (B.C. County Court); Langlands c. La Reine, [1982] B.C.J. No. 927, par. 8 et 9 (B.C. County Court); Beyer c. La Reine, [1985] B.C.J. No. 280, par. 12 et 13 [B.C. County Court]; Dolphin c. La Reine, [2004] M.J. No. 433, par. 16 et 21 à 26 (Q.B. Man.)). Les décisions suivantes de première instance reconnaissent aussi cette exigence : R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC CQ), 2000 CanLII 5820 (C.Q.) et R. c. Sawatzky, 2009 ONCJ 633 (CanLII), 2009 ONCJ 633, par. 84 et 85.

[30]        Il faut éviter de confondre le moyen de défense que constitue l'excuse raisonnable et l'intention coupable requise par la disposition législative.

[31]        En définitive, le comportement et la réponse du conducteur doivent constituer un refus définitif.

Il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux

R. c. O’Brien, 2013 CSC 2 (CanLII)

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[5] Dans de brefs motifs prononcés à l’audience, la juge du procès a conclu — à juste titre selon moi — que l’actus reus de l’infraction créée par l’al. 264.1(1)a) consiste dans [traduction] « le fait de proférer ou de prononcer les menaces de mort ou de lésions corporelles graves ». Et elle a défini ainsi — également à juste titre — la mens rea de l’infraction : « les paroles visent [à transmettre] une menace. Autrement dit, elles visent à intimider ».


[6] Cette interprétation des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a) est tout à fait conforme aux arrêts pertinents de notre Cour.

[7] Le juge Cory, qui s’exprimait au nom de la Cour dans l’arrêt R. c. Clemente, 1994 CanLII 49 (CSC), [1994] 2 R.C.S. 758, a tenu les propos suivants, à la p. 763 :

Sous le régime de la présente disposition, l’actus reus de l’infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l’intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c’est‑à‑dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux. [Soulignement omis,]

Voir, au même effet, R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72, p. 82.

[9] Contrairement à ce que prétend le ministère public, nulle part dans ses motifs la juge du procès n’a affirmé avoir acquitté l’accusé pour la seule raison que la personne ayant fait l’objet des menaces ne les avait pas prises au sérieux.

[11] Comme l’a expliqué le juge Cory dans l’arrêt Clemente, à la p. 762 :

[. . .] la question de savoir si l’accusé avait l’intention d’intimider ou si les termes qu’il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l’absence d’explication de la part de l’accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s’inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés.

[13] À l’instar du ministère public, j’estime qu’il n’est pas essentiel, pour faire la preuve de l’infraction prévue à l’al. 264.1(1)a), de démontrer que la personne ayant fait l’objet des menaces proférées par l’accusé s’est sentie intimidée par ces dernières ou les a prises au sérieux. Il suffit de prouver que l’accusé avait l’intention qu’elles produisent un tel effet.

Un témoin ne peut pas être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution, sauf s'il y a donné ouverture par une preuve de bonne réputation

L.-S.Y., Re, 2003 CanLII 12430 (QC CQ)

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[12] L'article 730(3) du Code criminel stipule ceci : "Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction (…)."

[13] Les auteurs Jacques Bellemare et Louise Viau nous informent à la page 303 de leur volume intitulé Droit de la preuve pénale (2ème édition, les Éditions Thémis) qu'un témoin ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution. Toutefois, les questions seront permises si le témoin y a donné ouverture par une preuve de bonne réputation.

[14] C'est aussi ce que nous laisse entendre l'auteure Hélène Dumont dans Pénologie : Le droit canadien relatif aux peines et aux sentences (Les Éditions Thémis, 1993). Ainsi, à la page 445 dudit volume, on nous dit que : "(…) la personne qui a bénéficié d'une absolution et qui témoigne dans une autre procédure criminelle, à titre d'inculpée ou de témoin, peut nier l'existence d'une infraction ayant fait l'objet d'une absolution au sens de l'article 736 C. cr. Lors du contre-interrogatoire de la personne absoute, on ne peut pas l'interroger au sujet d'une infraction absoute à moins qu'elle n'y ait donné ouverture par une preuve de bonne réputation."

[15] À la page 702 du Traité général de preuve et de procédure pénales (7ème édition, 2000, Les Éditions Thémis), on peut lire ceci : "L'absolution signifie qu'en dépit du verdict de culpabilité, aucune condamnation n'est enregistrée, de sorte que le prévenu est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de l'infraction." Puis à la page suivante, relativement à la notion et aux critères de l'absolution, les auteurs ajoutent que "l'intérêt public s'évalue, entre auteurs, par la gravité de la conduite et son incidence dans la collectivité, par le besoin de dissuasion générale et enfin, par l'importance de maintenir la confiance du public dans l'administration de la justice. (…) Le juge doit aussi tenir compte du fait qu'il n'est pas dans l'intérêt public que l'accusé perde son emploi et ne puisse assumer sa subsistance et celle de sa famille."

[16] Toujours dans le cadre du même volume, soit le Traité général de preuve et de procédure pénales, on traite à la page 180 du contre-interrogatoire de l'accusé. On y réitère le fait que : "Dans l'arrêt Dodge, la Cour d'Appel du Québec a décidé qu'une absolution, prononcée aux termes de l'article 730 du Code, ne constitue pas une condamnation au sens de l'article 12, de sorte que l'accusé ne peut être contre-interrogé à ce sujet."

[17] En effet, dans Dodge c. R. (C.A. Montréal, 1993-02-01, J.E. 93-436), le juge McCarthy réfère entre autres à la décision R. c. Corbett (1988 CanLII 80 (SCC), [1988] 1 S.C.R. 670, page 696) où on cite le juge en chef de la Cour suprême d'alors, le juge Lamer, qui s'exprimait pour lamajorité : "It has been held that an accused may be cross-examined only as to "convictions" strictly construed and that there can be no cross-examination where the accused was found guilty and granted a conditional discharge, conditions subsequently having been fulfilled : R. v. Danson, (reflex, [1982], 66, C.C.C. (2d) 369 (Ont. C.A.)."

[18] Puis, référant plus spécifiquement à l'arrêt R. v. Danson ci-haut cité, le juge McCarthy nous rappelle que la cour d'appel de l'Ontario avait alors conclu à l'unanimité que : "an adjudication of guilt followed by the granting of a discharge is not a conviction within s. 12 (1) of the Canada Evidence Act".

[19] En conclusion de son opinion dans le jugement Dodge c. R., le juge McCarthy écrit ceci : "With respect, the Corbett and Danson decisions make it clear that the judge was wrong in law. the conditional discharge was not a conviction, not an "antécédent judiciaire", and should not have been so considered in appreciating Dodge's credibility."

[20] L'arrêt Bombiski-Deyardin c. R. (Cour d'appel (C.A.) Montréal, 1997-08-11, 1997 CanLII 9988 (QC CA), [1997] R.J.Q. 2367, J.E.97-1685, juges Gendreau, Otis et Zerbisias (ad hoc)) abonde dans le même sens. Dans son opinion, la juge Otis réfère abondamment aux décisions R. c. Danson et R. c. Corbett, et soulève entre autres, à la page 8 du jugement : "l'accusé ne peut être interrogé au sujet d'une infraction pour laquelle il a bénéficié d'une absolution inconditionnelle ou sous condition puisqu'il est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de cette infraction par l,effet de l'article 736 (3) C. cr. (devenu par 730(3) dans L.C. 1995, c.22 art. 6). Puis à la page suivante, la juge Otis ajoute : "une infraction ayant fait l'objet d'une absolution inconditionnelle ou sous condition ne constitue pas, non plus, un antécédent judiciaire au sens de l'article 666 C.cr." Quant à l'arrêt R v Gyles rendu le 12 mai 2003 par la Cour supérieure de l'Ontario, cette décision concerne un "pardon" et non une absolution inconditionnelle.

Admettre ses antécédents judiciaires n'équivaut pas à faire une preuve de réputation

R. v. Bricker, 1994 CanLII 630 (ON CA)

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Admitting to having a criminal record is not an assertion of good character: see Regina v. St. Pierre (1974), 17 C.C.C. (2d) 489 (Ont. C.A.).   Such an admission is quite different from testifying as to not having a criminal record, which, implicitly, is a statement of good character

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...