«Détourner» signifie agir d'une manière incompatible avec les conditions régissant la possession d'une chose. Le mot «possession» est le mot qui, dans son sens le plus large, recouvre la possession, la garde, le droit partiel de propriété et le droit du fiduciaire.
(...)
Les conditions régissant la possession sont dans la plupart des cas expresses mais elles peuvent également être tacites.
(...)
Il va sans dire que la question de savoir si le possesseur a une conduite incompatible doit s'apprécier en regard des conditions régissant la possession. En règle générale, il doit y avoir commission: le délinquant doit faire quelque chose qui soit incompatible avec les conditions régissant sa détention du bien, par exemple, le vendre, le mettre en gage ou en disposer. Dans les cas ordinaires, une simple omission n'est pas suffisante. Ainsi, le simple défaut de faire remise d'une chose louée ou empruntée ne constitue pas un détournement. Toutefois, une décision ferme de conserver la chose constitue un détournement
Tiré de :
Commission de réforme du droit du Canada, le vol et la fraude, 12e RAPPORT LE VOL ET LA FRAUDE, Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1977
Lien vers le document
http://www.lareau-legal.ca/LRCWP19French.pdf
Rechercher sur ce blogue
vendredi 14 juin 2013
La question de la compensation / remboursement en regard de la commission d'une infraction à caractère acquisitif
R. c. Olan et al., 1978 CanLII 9 (CSC), [1978] 2 RCS 1175
Quoi qu’il en soit, l’intention de rembourser n’a jamais permis d’excuser une fraude si la preuve révèle que la conduite de l’accusé a donné lieu à un détournement malhonnête à des fins personnelles .
R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29
Si l'actus reus a entraîné une privation ou un risque de privation, l'intention de compenser la perte ou de supprimer le risque ne constitue pas un moyen de défense. L'infraction est complète et une bonne intention ne sauvera pas l'accusé .
Quoi qu’il en soit, l’intention de rembourser n’a jamais permis d’excuser une fraude si la preuve révèle que la conduite de l’accusé a donné lieu à un détournement malhonnête à des fins personnelles .
R. c. Zlatic, [1993] 2 R.C.S. 29
Si l'actus reus a entraîné une privation ou un risque de privation, l'intention de compenser la perte ou de supprimer le risque ne constitue pas un moyen de défense. L'infraction est complète et une bonne intention ne sauvera pas l'accusé .
mercredi 12 juin 2013
Comment la dissuasion est définie par la Cour Suprême
R. c. B.W.P.; R. c. B.V.N., 2006 CSC 27 (CanLII), [2006] 1 RCS 941
Lien vers la décision
2 En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de « dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur la dissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison de l’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.
Lien vers la décision
2 En tant que principe de détermination de la peine, la dissuasion consiste à imposer une sanction dans le but de décourager le délinquant, et quiconque, de se livrer à des activités criminelles. Lorsque la dissuasion vise le délinquant traduit devant le tribunal, on parle de « dissuasion spécifique », lorsqu’elle vise d’autres personnes, on parle de « dissuasion générale ». Les présents pourvois portent sur la dissuasion générale, qui est censée opérer ainsi : des criminels potentiels éviteront de se livrer à des activités criminelles en raison de l’exemple donné par la punition infligée au délinquant. Quand la dissuasion générale est prise en compte dans la détermination de la peine, le délinquant est puni plus sévèrement, non seulement parce qu’il le mérite, mais également parce que le tribunal décide de transmettre un message à quiconque pourrait être tenté de se livrer à des activités criminelles similaires.
L'interdiction de conduire imposée à des délinquants ayant commis l'infraction de conduite dangereuse causant la mort se situe généralement entre trois et cinq ans
Bilodeau c. R., 2013 QCCA 980 (CanLII)
Lien vers la décision
[62] Un tour d'horizon des arrêts récents de la Cour en la matière montre que l'interdiction de conduire imposée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires se situe généralement entre trois et cinq ans.
[63] Dans R. c. Roy, la Cour confirme la peine imposée en première instance à la suite d'une course de rue planifiée entre deux amis. L'accusé, qui détenait un permis probatoire, avait consommé de l'alcool. La victime a rapidement gagné la course. À son retour vers la municipalité d'où ils étaient partis, la victime, suivie de l'accusé, a fait une manœuvre dans un virage et heurté un poteau. Elle est décédée sur le coup. La victime était le principal responsable de son accident. L'accusé, un jeune homme sans antécédents, dans une relation amoureuse stable et avec un emploi stable, a écopé de 90 jours de prison discontinus, avec trois ans de probation et une interdiction de conduire de trois ans.
[64] Dans R. c. Perry, une affaire de conduite dangereuse causant la mort dans le cadre d'une course de rue en motocyclette, la peine imposée était une peine avec sursis de deux ans moins un jour, avec une interdiction de conduire subséquente de un an. La Cour infirme la peine en partie seulement et substitue à la peine avec sursis une peine de 23 mois ferme d'emprisonnement[20]. La période d'interdiction de conduire n'est pas remise en question en appel. Le jeune homme impliqué détenait une longue liste de facteurs aggravants : son permis était suspendu lors de la course, il avait un passager alors que cela lui était interdit, il avait de nombreuses infractions antérieures d'excès de vitesse et la course a entraîné une mort et des lésions chez deux autres personnes. Il n'avait cependant pas d'antécédents judiciaires, poursuivait des études au cégep et était propriétaire de sa propre entreprise de lavage de vitres.
[65] Par ailleurs, dans Fournier c. R., un dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme la peine de détention de trois ans et l'interdiction de conduire de trois ans pour la remplacer par une détention de 18 mois et une interdiction de conduire de deux ans. On a ainsi voulu éviter le pénitencier au jeune homme impliqué, favorisant sa réhabilitation, et ce, puisqu'il acceptait les conséquences de ses gestes et les regrettait sincèrement.
[66] Dans Paré c. R., une affaire de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme les peines d'emprisonnement concurrentes de cinq et trois ans et les interdictions de conduire de dix et huit ans imposées par le premier juge. Elle y substitue des peines réduites de prison de trois ans et trente mois et des interdictions de conduire de six et cinq ans. L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, bénéficie d'un rapport présentenciel favorable, a un bon dossier de conduite, accepte la responsabilité de ses gestes, témoigne d'empathie envers la famille de la victime et exprime des remords sincères.
[67] Dans R. c. Fortin, un autre dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour confirme une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de conduire un véhicule moteur et révocation du permis de conduire pour trois ans. Le premier juge avait insisté sur l'importance de la dissuasion et de l'exemplarité à cause, entre autres, de la haute vitesse de l'appelant (215 km/h).
[68] Dans R. c. Montuori, l'accusé avait écopé de six mois d'emprisonnement et d'une probation de deux ans assortie d'une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule pour une durée de cinq ans à la suite d'une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. En appel de la durée de l'interdiction de conduire, la Cour conclut qu'une période d'interdiction de cinq ans était justifiée puisque le délinquant avait un permis probatoire au moment de l'incident, qu'il circulait à une vitesse de 216 km/h dans une zone de 100 km/h et qu'il a tenté de fuir les policiers pour éviter son arrestation. Même si la durée de l'interdiction pouvait sembler longue, elle se devait de refléter la dissuasion générale et l'exemplarité nécessaires se rattachant aux circonstances de la commission de l'infraction.
[69] Dans Ferland c. R., la Cour confirme une peine pour conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions de 3½ ans de détention et de trois ans d'interdiction de conduire. La peine était justifiée par la vitesse (160 km/h) dans des conditions de pluie intense, alors que l'accusé avait 32 ans et une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies.
[70] Il y a quelques années, avant les amendements de 2006 j'en conviens, dans Olivier c. R., un cas de négligence criminelle ayant causé la mort de deux personnes à l'occasion d'une course de rue spontanée, la Cour maintient la peine d'emprisonnement de trois ans accompagnée d'une interdiction de conduire de cinq ans. Pour justifier une peine sévère, on a retenu les infractions antérieures de comportement dangereux sur la route, dont leur similitude et proximité avec la conduite reprochée.
[71] Je note de ces arrêts prononcés au cours des dernières années que, dans aucun cas, la période d'interdiction de conduire ne dépasse cinq ans lorsqu'il s'agit de conduite dangereuse causant la mort. En outre, dans tous ces cas, il est difficile de savoir s'il y a eu une longue période d'interdiction préalable au verdict et à la peine comme dans la situation de l'appelant.
[72] Il est vrai que, dans son exposé, le ministère public relève quelques arrêts rendus en Ontario et au Manitoba où les interdictions de conduire ont été de dix ans ou d'environ sept ans dans des cas de conduite dangereuse causant la mort.
[73] Cependant, d'une part, je note que ces exemples se démarquent de la jurisprudence de la Cour sur la question. D'autre part, je constate que, dans plusieurs de ces décisions, la longue période d'interdiction de conduire est consécutive à une peine d'emprisonnement plus courte que celle imposée ici par la juge.
Lien vers la décision
[62] Un tour d'horizon des arrêts récents de la Cour en la matière montre que l'interdiction de conduire imposée à des délinquants similaires ayant commis des crimes similaires se situe généralement entre trois et cinq ans.
[63] Dans R. c. Roy, la Cour confirme la peine imposée en première instance à la suite d'une course de rue planifiée entre deux amis. L'accusé, qui détenait un permis probatoire, avait consommé de l'alcool. La victime a rapidement gagné la course. À son retour vers la municipalité d'où ils étaient partis, la victime, suivie de l'accusé, a fait une manœuvre dans un virage et heurté un poteau. Elle est décédée sur le coup. La victime était le principal responsable de son accident. L'accusé, un jeune homme sans antécédents, dans une relation amoureuse stable et avec un emploi stable, a écopé de 90 jours de prison discontinus, avec trois ans de probation et une interdiction de conduire de trois ans.
[64] Dans R. c. Perry, une affaire de conduite dangereuse causant la mort dans le cadre d'une course de rue en motocyclette, la peine imposée était une peine avec sursis de deux ans moins un jour, avec une interdiction de conduire subséquente de un an. La Cour infirme la peine en partie seulement et substitue à la peine avec sursis une peine de 23 mois ferme d'emprisonnement[20]. La période d'interdiction de conduire n'est pas remise en question en appel. Le jeune homme impliqué détenait une longue liste de facteurs aggravants : son permis était suspendu lors de la course, il avait un passager alors que cela lui était interdit, il avait de nombreuses infractions antérieures d'excès de vitesse et la course a entraîné une mort et des lésions chez deux autres personnes. Il n'avait cependant pas d'antécédents judiciaires, poursuivait des études au cégep et était propriétaire de sa propre entreprise de lavage de vitres.
[65] Par ailleurs, dans Fournier c. R., un dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme la peine de détention de trois ans et l'interdiction de conduire de trois ans pour la remplacer par une détention de 18 mois et une interdiction de conduire de deux ans. On a ainsi voulu éviter le pénitencier au jeune homme impliqué, favorisant sa réhabilitation, et ce, puisqu'il acceptait les conséquences de ses gestes et les regrettait sincèrement.
[66] Dans Paré c. R., une affaire de conduite avec facultés affaiblies et de conduite dangereuse causant la mort, la Cour infirme les peines d'emprisonnement concurrentes de cinq et trois ans et les interdictions de conduire de dix et huit ans imposées par le premier juge. Elle y substitue des peines réduites de prison de trois ans et trente mois et des interdictions de conduire de six et cinq ans. L'accusé n'a pas d'antécédents judiciaires, bénéficie d'un rapport présentenciel favorable, a un bon dossier de conduite, accepte la responsabilité de ses gestes, témoigne d'empathie envers la famille de la victime et exprime des remords sincères.
[67] Dans R. c. Fortin, un autre dossier de conduite dangereuse causant la mort, la Cour confirme une peine de deux ans d'emprisonnement avec interdiction de conduire un véhicule moteur et révocation du permis de conduire pour trois ans. Le premier juge avait insisté sur l'importance de la dissuasion et de l'exemplarité à cause, entre autres, de la haute vitesse de l'appelant (215 km/h).
[68] Dans R. c. Montuori, l'accusé avait écopé de six mois d'emprisonnement et d'une probation de deux ans assortie d'une ordonnance lui interdisant de conduire un véhicule pour une durée de cinq ans à la suite d'une accusation de conduite dangereuse causant des lésions corporelles. En appel de la durée de l'interdiction de conduire, la Cour conclut qu'une période d'interdiction de cinq ans était justifiée puisque le délinquant avait un permis probatoire au moment de l'incident, qu'il circulait à une vitesse de 216 km/h dans une zone de 100 km/h et qu'il a tenté de fuir les policiers pour éviter son arrestation. Même si la durée de l'interdiction pouvait sembler longue, elle se devait de refléter la dissuasion générale et l'exemplarité nécessaires se rattachant aux circonstances de la commission de l'infraction.
[69] Dans Ferland c. R., la Cour confirme une peine pour conduite dangereuse causant la mort et conduite dangereuse causant des lésions de 3½ ans de détention et de trois ans d'interdiction de conduire. La peine était justifiée par la vitesse (160 km/h) dans des conditions de pluie intense, alors que l'accusé avait 32 ans et une condamnation antérieure pour conduite avec facultés affaiblies.
[70] Il y a quelques années, avant les amendements de 2006 j'en conviens, dans Olivier c. R., un cas de négligence criminelle ayant causé la mort de deux personnes à l'occasion d'une course de rue spontanée, la Cour maintient la peine d'emprisonnement de trois ans accompagnée d'une interdiction de conduire de cinq ans. Pour justifier une peine sévère, on a retenu les infractions antérieures de comportement dangereux sur la route, dont leur similitude et proximité avec la conduite reprochée.
[71] Je note de ces arrêts prononcés au cours des dernières années que, dans aucun cas, la période d'interdiction de conduire ne dépasse cinq ans lorsqu'il s'agit de conduite dangereuse causant la mort. En outre, dans tous ces cas, il est difficile de savoir s'il y a eu une longue période d'interdiction préalable au verdict et à la peine comme dans la situation de l'appelant.
[72] Il est vrai que, dans son exposé, le ministère public relève quelques arrêts rendus en Ontario et au Manitoba où les interdictions de conduire ont été de dix ans ou d'environ sept ans dans des cas de conduite dangereuse causant la mort.
[73] Cependant, d'une part, je note que ces exemples se démarquent de la jurisprudence de la Cour sur la question. D'autre part, je constate que, dans plusieurs de ces décisions, la longue période d'interdiction de conduire est consécutive à une peine d'emprisonnement plus courte que celle imposée ici par la juge.
mardi 11 juin 2013
La jurisprudence sur détermination de la peine dans les cas d'infractions d'abus de confiance commises par des fonctionnaires de l'État
R. c. Blain, 2004 CanLII 13737 (QC CQ)
Lien vers la décision
Lien vers la décision
[11] La poursuite soutient que la jurisprudence dominante privilégie l'imposition d'une amende et, dans certains cas, la détention ferme pour les infractions d'abus de confiance commises par des fonctionnaires de l'État; elle cite les causes suivantes:
▪ R. c. Tremblay: l'accusé, un député fédéral, est trouvé coupable d'abus de confiance pour 6 faux contrats passés en faveur de 6 bénéficiaires représentant la somme globale de 5 000,00$; le juge Desmarais impose une amende de 12 000,00$.
▪ R. c. Bédard: l'accusé, un fonctionnaire du gouvernement, plaide coupable à un abus de confiance, soit d'avoir autorisé un faux contrat en faveur d'un entrepreneur en retour d'un pot-de-vin de 15 000,00$; une peine d'emprisonnement avec sursis de 15 mois est imposée.
▪ R. c. Carole Jacques et J. Yves Pantaloni: les deux accusés, une député fédérale et son organisateur politique, sont reconnus coupables de trafic d'influence et de complot (art. 121. C.cr.), en exigeant des pots-de-vin de deux entreprises négociant des contrats avec le gouvernement fédéral; le juge Desbiens retient comme sentence une peine d'emprisonnement ferme de 60 jours pour chacun.
▪ R. c. Bouchard et Gaudreau: le maire d'une petite municipalité et le président de la Commission d'urbanisme plaident coupable à une infraction d'abus de confiance en exigeant d'un développeur immobilier un pot-de-vin de 25 000,00$, en contrepartie d'une décision favorable pour son projet; le juge Beaudoin impose une peine d'incarcération d'un an pour le maire et de 6 mois pour le fonctionnaire.
▪ R. c. Lafrance: l'accusé, engagé comme consultant auprès du gouvernement, touche à 7 reprises des rémunérations auxquelles il n'a pas droit; il est trouvé coupable d'abus de confiance et fraude et condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 18 mois par la Cour d'appel, à la place d'un première sentence d'un emprisonnement ferme de 18 mois en plus d'une amende de 10 000,00$ jugée trop sévère.
▪ R. c. Godbout: l'accusé plaide coupable à 4 chefs d'accusation d'abus de confiance en sa qualité de fonctionnaire du gouvernement fédéral (Travaux publics du Canada), en acceptant 4 pots-de-vin totalisant 21 895,00$; la Cour d'appel confirme la peine déjà imposée: une peine d'emprisonnement discontinue de 90 jours de détention et une amende de 4 000,00$;
▪ Blumer c. R.: l'accusé est trouvé coupable d'un abus de confiance en exigeant une rétribution pour exercer une influence indue sur un service gouvernemental; la Cour d'appel confirme la peine déjà imposée par le premier juge, soit une peine d'emprisonnement discontinue de 30 jours en plus.
▪ R. c. Power: l'accusé, un fonctionnaire, trouvé coupable d'un abus de confiance pour avoir négocié un contrat avec le gouvernement pour son bénéfice personnel, se voit imposer une amende de 5 000,00$.
[12] Pour sa part, le procureur de l'accusé cite plusieurs décisions où fut accordée une absolution;
▪ R. c. Couillard: l'accusé, qui était directeur général d'une entreprise de l'état, plaida coupable à une accusation de fraude relative à ses fonctions (art. 122 C. cr.), soit d'avoir profité illégalement d'un avantage pécuniaire de 5 000,00$; le juge Jean Falardeau accepta d'octroyer une absolution inconditionnelle assortie d'une ordonnance de dédommagement de 5 000,00$.
▪ R. c. Van Rassel: alors qu'il était un agent de la Gendarmerie Royale du Canada, l'accusé commet un abus de confiance en détournant illégalement pour son usage personnel des informations confidentielles (art. 122 C. cr.); le juge Jacques Ducros émit une ordonnance d'absolution, jugeant qu'il y allait de l'intérêt de l'accusé et que ce n'était pas contraire à l'intérêt public.
▪ R. c. Tanguay: en contrepartie de certains services consentis à un entrepreneur, lié à une entreprise de l'Etat dont il était l'assistant directeur, l'accusé reçoit un téléviseur couleur; la Cour d'appel substitua à la sentence suspendue avec probation, une ordonnance d'absolution inconditionnelle.
La malhonnêteté qui touche l'intégrité du pouvoir va au-delà de l'acte lui-même car elle porte atteinte à la légitimité de l'exercice du pouvoir
R. c. Trudeau, 1988 CanLII 1149 (QC CA)
Lien vers la décision
En vain soutiendrait-on que la perprétation du délit d'abus de confiance ne fait pas de victimes; des modifications apportées au Code en 1954 dissipent tout doute qui aurait pu exister à ce sujet. Vide Leblanc c. La Reine. La malhonnêteté qui touche l'intégrité du pouvoir va au-delà de l'acte lui-même car elle porte atteinte à la légitimité de l'exercice du pouvoir et, partant, choque vivement la conscience de la société. C'est ainsi, par exemple, que les termes "bénéfice de quelque nature" employés à l'art. 110(1)c) ont reçu une interprétation large par nos tribunaux.
Lien vers la décision
En vain soutiendrait-on que la perprétation du délit d'abus de confiance ne fait pas de victimes; des modifications apportées au Code en 1954 dissipent tout doute qui aurait pu exister à ce sujet. Vide Leblanc c. La Reine. La malhonnêteté qui touche l'intégrité du pouvoir va au-delà de l'acte lui-même car elle porte atteinte à la légitimité de l'exercice du pouvoir et, partant, choque vivement la conscience de la société. C'est ainsi, par exemple, que les termes "bénéfice de quelque nature" employés à l'art. 110(1)c) ont reçu une interprétation large par nos tribunaux.
Préparer la voie ou organiser des rencontres ne constitue pas en soi un exercice d’influence & l'appréciation de la notion de bénéfice
R. c. Giguère, 1983 CanLII 61 (CSC), [1983] 2 RCS 448
Le juge du procès a commis une erreur en présumant qu’en droit il n’y avait aucun «bénéfice» à moins que Giguère n’ait reçu plus que la juste valeur marchande de ses actions. Le prix d’achat en entier constitue un bénéfice au sens des al. 110(1)a) et d) du Code.
Toutefois, pour être illégal, le bénéfice doit être reçu en considération d’une collaboration, d’une aide ou d’un exercice d’influence. C’est dans ce contexte que la question de la juste valeur marchande devient importante. Si une personne reçoit l’équivalent de la valeur marchande de ses actions ou plus, il importe de chercher à déterminer l’objet du paiement. Si le paiement est fait pour rémunérer une personne pour des interventions antérieures ou futures de la nature de celles interdites par l’art. 110, il y a attribution d’un bénéfice illégal. En l’espèce, la valeur des actions de Canadian Advertising s’est accrue grâce aux contrats obtenus du gouvernement. Si ces contrats pouvaient être attribués à l’influence de Giguère, le paiement des actions de Giguère pourrait constituer un paiement pour cette influence. Le juge du procès n’a pas tiré les conclusions de fait nécessaires sur ce point parce qu’il a cru, à tort, que la juste valeur marchande était la seule question en litige.
Le juge du procès a aussi commis une erreur dans sa façon de traiter la juste valeur marchande. Pour déterminer si les actions de Giguère ont été acquises à leur juste valeur marchande, le juge du procès aurait dû tenir compte de la somme effectivement reçue par Giguère et non du coût pour celui qui l’a donnée.
Le juge du procès a aussi eu tort de conclure que le fait que Giguère ait préparé la voie et organisé des rencontres ne constitue pas une collaboration ou une aide visée par l’art. 110. Préparer la voie ou organiser des rencontres ne constitue pas en soi un exercice d’influence. Cependant, si quelqu’un prépare la voie et organise des rencontres comme première étape des démarches faites par quelqu’un d’autre pour obtenir un contrat du gouvernement, il s’agit vraiment d’une aide ou d’une collaboration concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement au sens des al. 110(1)a) et d).
Enfin, même si l’acte d’accusation imputait «collaboration, aide et exercice d’influence», la poursuite n’était pas tenue de faire la preuve des trois éléments. Un accusé peut être déclaré coupable pour toute partie de l’acte d’accusation qui constitue une infraction. En conséquence, il y aurait dû y avoir déclaration de culpabilité si la poursuite avait prouvé l’existence d’un complot en vue de verser un bénéfice à Giguère en considération d’une collaboration ou d’une aide, mais non d’un exercice d’influence. En l’espèce, le juge du procès a conclu à l’absence de preuve de l’existence d’une entente pour que Giguère collabore, aide ou exerce une influence. Une telle entente est un élément essentiel des infractions imputées.
S'abonner à :
Commentaires (Atom)
Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire
R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ] At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...
-
Marcotte c. R., 2017 QCCS 62 (CanLII) Lien vers la décision [ 32 ] Les motifs raisonnables de croire sont définis comme étant ...
-
R. c. Cénac, 2015 QCCQ 3719 (CanLII) Lien vers la décision Tableau de SENTENCES en matière de FRAUDE DE PLUS DE 5 000$ Art. 3...
-
R. c. Imbeault, 2010 QCCS 5092 (CanLII) Lien vers la décision [ 22 ] L'expression « functus officio » peut être définie comm...