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mercredi 25 juin 2014

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Les principes issus de la jurisprudence concernant la question du conflit d'intérêt / obligation de loyauté de l'avocat

Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec c. Michaud, 2014 QCCQ 2523 (CanLII)


[41]        Le droit constitutionnel, protégé par les articles 7 et 11 d) de la Charte, d’être représenté par avocat dans des procédures criminelles comporte le droit d’être représenté par l’avocat de son choix.  Toutefois, le droit à l’avocat de son choix n’est pas absolu.  Doit être protégé l’intérêt public à la protection de l’intégrité du système judiciaire comprenant le maintien des hauts standards de pratique de la profession d’avocat afin d’assurer la protection du public.  Aussi l’avocat a l’obligation de loyauté et cela implique pour l’avocat d’agir de façon à assurer une représentation effective de chacun de ses clients.
[42]        Le conflit d’intérêts peut être soulevé par le justiciable concerné, par l’avocat concerné, par l’avocat de la poursuite ou même par le Tribunal afin de protéger l’intérêt constitutionnel d’une partie à recevoir une pleine représentation pour lui assurer une défense pleine et entière ou de protéger l’intérêt public au maintien d'un procès équitable et de s’assurer de la fiabilité des procédures et d’un éventuel verdict.  « La protection de l’intégrité du système judiciaire relève de l’ordre public général ».
[43]        Récemment la Cour suprême reprenait les grands principes applicables :
L'avocat et, par extension, le cabinet d'avocats, ont envers leurs clients un devoir de loyauté qui comporte les trois aspects principaux suivants:  (1) le devoir d'éviter les conflits d'intérêts;  (2) le devoir de dévouement à la cause du client;  (3) le devoir de franchise.
[44]        Dans Neilla Cour suprême rappelle l’ampleur des devoirs de loyauté et de dévouement de l’avocat envers son client et rappelle combien le devoir de loyauté du client à son avocat est essentiel à l’intégrité de l’administration de la justice.  La loyauté, « étroitement liée à la nature fiduciaire de la relation avocat-client » favorise la représentation effective et efficace.
[45]        Le devoir de loyauté a une portée plus large que la seule protection contre l’utilisation de renseignements confidentiels à mauvais escient, il vise la prévention de conflits d’intérêts éventuels et l’obligation d’agir de bonne foi sans aller à l’encontre des intérêts d’un client ou sans même être distraits par d’autres intérêts, un devoir de dévouement, voire de zèle, impliquant que les intérêts d’un client ne soient pas mis en sourdine aux dépens d’un autre et un devoir de franchise, et la prise de mesure pour ne pas compromettre une représentation efficace de l’un des clients :
La représentation efficace peut être compromise lorsque l'avocat est tenté de privilégier des intérêts autres que ceux de son client : ses propres intérêts, ceux d'un autre client actuel, d'un ancien client ou d'un tiers. 
[46]        La protection de l’intérêt constitutionnel d’une partie à recevoir une pleine représentation pour lui assurer une défense pleine et entière implique qu’une :
ligne de démarcation très nette est tracée par la règle générale interdisant à un avocat de représenter un client dont les intérêts sont directement opposés aux intérêts immédiats d'un autre client actuel — même si les deux mandats n'ont aucun rapport entre eux — à moins que les deux clients n'y aient consenti après avoir été pleinement informés (et de préférence après avoir obtenu des avis juridiques indépendants) et que l'avocat ou l'avocate estime raisonnablement pouvoir représenter chaque client sans nuire à l'autre.
[47]        Lorsqu’un des clients n’a pas acquiescé au partage d’information confidentielle, la Cour doit inférer lors de l’existence de mandats ayant une certaine connexité, sauf preuve contraire par l’avocat, que des renseignements confidentiels ont été transmis.  Il faut ensuite vérifier si un mauvais usage sera fait des renseignements confidentiels.
[48]        Lorsque l’usage des renseignements confidentiels n’est pas en cause, l’avocat doit s’assurer qu’il sera en mesure de représenter adéquatement ses clients ou si l’acceptation d’un nouveau mandat risque d'entraîner un risque substantiel de représentation déficiente.  Il s’agit de s’assurer que l’avocat ne soit pas sujet à des pressions contradictoires dans l’exercice de ses différents mandats.  Ce n’est que s’il répond négativement à ces dernières questions qu’il peut accepter le mandat.  Autrement, et dans la mesure où il y a un préjudice pour un accusé, il peut y avoir déclaration d’inhabilité d’un avocat d’occuper pour un justiciable :
La notion de « conflit d'intérêts » a été définie dans l'arrêt Neil comme étant un risque sérieux que les intérêts personnels de l'avocat ou ses devoirs envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la représentation du client par l'avocat.
(…)
Bien qu'il suffise de démontrer l'existence d'un risque (plutôt que d'une probabilité) d'effet nuisible, cette possibilité doit être davantage qu'une simple hypothèse (voir la décision de Guzman c. de la Cruz2004 BCSC 36 (CanLII), 2004 BCSC 36 (CanLII), [2004] B.C.J. No. 72 (QL), 2004 BCSC 36, par. 27). (…)

[49]        Lorsque seuls les intérêts des parties sont en jeu, il sera parfois possible de concilier le droit d’être représenté par l’avocat de son choix malgré une apparence de conflit d’intérêts potentiel.  En effet, la Cour suprême a reconnu qu’une divulgation de l’avocat à ses clients de cette situation, et une renonciation écrite à invoquer le conflit d’intérêts pourront protéger suffisamment l’intérêt des parties en jeu.
[50]        Par ailleurs, la déclaration d'inhabilité peut servir à protéger l'intégrité et la considération dont jouit l'administration de la justice et cela indépendamment de toute renonciation des parties puisque l’intérêt public est en cause.  Il s’agit notamment que les Tribunaux découragent toute pratique déloyale.

mardi 17 juin 2014

L'infraction de complot vue par la Cour d'Appel

Yessaian c. R., 2014 QCCA 1161 (CanLII)


[38]        Tel qu’il appert d’une lecture de cet article, le complot n'y est pas défini. En fait, il n'est pas défini au Code criminel. C'est plutôt la common law qui en a fourni la définition et établi les balises. Depuis l’affaire Mulcahy v. The Queen qui date de 1868, le complot est compris ainsi :
A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act or to do a lawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties, promise against promise, actus contra actum, capable of being enforced, if lawful, punishable if for a criminal object or for the use of criminal means.
[39]        Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Dynar, le jugement majoritaire des juges Cory et Iacobucci reprend cette même citation, mais en la tronquant comme ceci : 
A conspiracy consists not merely in the intention of two or more, but in the agreement of two or more to do an unlawful act, or to do a lawful act by unlawful means. So long as such a design rests in intention only, it is not indictable. When two agree to carry it into effect, the very plot is an act in itself, and the act of each of the parties . . . punishable if for a criminal object. . . .
[40]        Le complot se définit donc comme une « entente », soit un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes, pour mettre à exécution un dessein criminel. Il requiert ainsi (i) une entente qui va au-delà de la simple intention, (ii) entre au moins deux personnes, (iii) pour un objet illégal, mais avec aussi (iv) l'intention de conclure cette entente, d'y participer et de réaliser le dessein criminel commun.
[41]        Comme le souligne la Cour suprême dans The Queen v. Kravenia, dès l'entente conclue, le crime est commis :
The offence of conspiracy is committed only if it be found that two or more persons agreed to commit an indictable offence. Once the agreement is made the offence is committed. That it was not carried out or executed is not an issue. Conspiracy is, therefore, an offence separate and distinct from the offence in respect to the commission of which the parties conspired. Rex v. Weiss, (1913) 22 C.C.C. 42;Rex v. Brown [(1945) 85 Can. C.C. 91.]. […]
[42]        La particularité du complot, une infraction inchoative, vient du fait que l'acte criminel visé dans l'entente n'est pas encore commis. On sanctionne toutefois de manière préventive l'entente prévoyant et précédant sa mise en œuvre. Puisque le droit criminel canadien ne sanctionne pas la simple formulation d'une intention criminelle, l'entente doit donc constituer plus que de simples discussions ou négociations ou qu'une intention; il doit y avoir un accord de volonté pour accomplir la fin illégale.
[43]        La criminalisation de l'entente se fonde sur le raisonnement selon lequel la mise en commun de l'intention criminelle de deux personnes ou plus, soit l'entente qui en découle, constitue un danger pour la société qui mérite l'intervention de l'État. C'est ce qu'expliquait le juge Taschereau dans The Queen v. O'Brien :
[…] The law punishes conspiracy so that the unlawful object is not attained. It considers that several persons who agree together to commit an unlawful act, are a menace to society, and even if they do nothing in furtherance of their common design, the state intervenes to exercise a repressive action, so that the intention is not materialized, and does not become harmful to any one. The intention must necessarily be present because it is the unlawful act necessarily flowing from the intention, that the state wishes to prevent.
[60]        L'arrêt Carter établit la méthode selon laquelle le juge doit procéder afin de conclure à la culpabilité d'un accusé en matière de complot. Le test comprend deux étapes. La première requiert de déterminer si la preuve directe convainc hors de tout doute raisonnable de l'existence d'un complot. La seconde vise à établir si cette preuve convainc, selon le poids des probabilités, de la participation de l'accusé au complot. Une fois ces deux étapes franchies, une preuve d’actes manifestes, notamment par ouï‑dire, peut être admise pour parfaire la démonstration de la participation de l'accusé au complot. La Cour suprême suggère d’expliquer ainsi le test dans les directives à un jury :
[…] Il n'est pas indispensable que la preuve directement recevable soit présentée en premier lieu pour que toute preuve quant aux actes et aux déclarations des autres conspirateurs puisse être reçue. Les exigences du procès rendraient impossible la séparation chronologique des éléments de preuve. En définitive toutefois, pour que l'exception à la règle du ouï-dire puisse s'appliquer, la preuve relative à la question préliminaire de la participation de l'accusé au complot doit être présente. […] [Le] juge du procès doit lui dire de décider si l'ensemble de la preuve le convainc hors de tout doute raisonnable de l'existence du complot reproché dans l'acte d'accusation. Si le jury n'en est pas convaincu, il doit alors acquitter l'accusé qui est inculpé d'avoir participé au complot. Si, toutefois, le jury conclut qu'il y a eu complot, comme on le prétend, il doit alors examiner la preuve et décider si, d'après la preuve directement recevable contre l'accusé, il est probable qu'il ait participé au complot. Si c'est là sa conclusion, le jury peut alors appliquer l'exception à la règle du ouï-dire et considérer comme recevable contre l'accusé, relativement à la question de sa culpabilité, la preuve des actes posés et des déclarations faites par les coconspirateurs en vue de réaliser les objets du complot. Cette preuve, ajoutée aux autres éléments de preuve, peut suffire pour convaincre le jury hors de tout doute raisonnable que l'accusé a participé au complot et qu'il est donc coupable. […]

vendredi 13 juin 2014

La responsabilité pénale à titre de participant à un complot ne saurait être encourue du seul fait de la connaissance du complot et d’une action (ou d’une omission) dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot

César-Nelson c. R., 2014 QCCA 1129 (CanLII)


[123]     Aux termes de l'arrêt R. c. J.F., la responsabilité pénale à titre de participant à un complot ne saurait être encourue du seul fait de la connaissance du complot et d’une action (ou d’une omission) dans la poursuite de la fin illégale visée par le complot :
[42]      J’en viens maintenant à l’approche large retenue dans McNamara et à la question centrale de la présente espèce — soit celle de savoir si la responsabilité comme participant peut être imputée à une personne qui a connaissance du complot et qui accomplit (ou omet d’accomplir) une chose en vue de la poursuite de la fin illégale visée par le complot.
[43]      Avec égards pour ceux qui sont d’avis différent, j’estime que cette responsabilité ne saurait être imputée à une telle personne.  La responsabilité comme participant devrait être réservée aux comportements apportant aide ou encouragement à la formation de l’entente qui constitue l’essence même du crime de complot.  Dans tous les autres cas, l’accusé ne sera pas déclaré coupable de complot en l’absence de preuve qu’il était membre de celui-ci.
[je souligne]
[128]     En ce qui a trait au complot du 24 février, la poursuite a tenté de démontrer que les appelants ont posé des gestes afin d'aider à la commission du vol qualifié, objet d'un complot dont ils avaient connaissance de l'existence.  Depuis l'arrêt récent de la Cour suprême R. c. J.F., l'article 21(1) b) C.cr. ne permet plus d'établir la culpabilité des appelants pour complot sur la preuve de ces deux éléments.  Encore une fois, la preuve doit démontrer l'intention d'adhérer au complot de vol qualifié :
[70]      Quant à l'intention d'adhérer à l'entente, la jurisprudence précise que la connaissance de l'objet du complot ne suffit pas, pas plus que la participation à l'infraction qui en est l'objet, encore faut-il que l'accusé ait eu l'intention d'y adhérer en toute connaissance de cause et dans un esprit de coopération. La simple insouciance ne suffit pas.
[renvois omis et je souligne]
[129]     En l'espèce, il n’y a aucune preuve de cette intention.  La preuve permet tout au plus de conclure à de l’insouciance, voire de l’aveuglement volontaire des appelants par rapport au vol qualifié.  Cela ne suffit pas pour l’infraction de complot :
[…] Toutefois, comme notre Cour l'a récemment rappelé, pour prouver l'intention d'adhérer à un complot existant, il ne suffit pas de prouver que l'accusé avait connaissance d'un plan illégal. Il faut démontrer qu'il l'a fait sien et a consenti à participer à son achèvement (Les États-Unis d'Amérique c. Tavormina, Montréal, 500-10-00483-964, 19 novembre 1996, le juge Proulx, à la p. 7, J.E. 96-2276; 112 C.C.C. (3d) 563):
Adhérer à un complot existant, c'est beaucoup plus qu'en avoir connaissance, en discuter, avoir un intérêt dans sa réalisation ou même y donner son approbation; un complot ne constitue pas seulement une entente, il doit se manifester par «consent ... and the agreement to co-operate in the attaining of the evil end» (approuvé dans Regina v. McNamara et al (No. 1) reflex, (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.). Notre Cour, dansRegina v. Lessard reflex, (1982), 10 C.C.C. (3d) 61, sous la plume du juge Bisson, approuvait cette définition selon laquelle l'entente «... must be to participate together in the co-operative pursuit of a common object» (p. 87). Dans le même sens, le juge Doherty, siégeant alors à la High Court en révision d'une citation à procès, écrivait:

Before the applicant could be required to stand trial on the conspiracy alleged, there had to be evidence from which a jury could reasonably find that the applicant not only was aware of this general scheme but had made its object her own and agreed to work with the co-accused in achieving that object. (Re Cebulak and The Queen reflex, (1986), 46 C.C.C. (3d) 437, p. 441 (Ont. H.C.J.)
En lisant cet extrait, on constate que le crime de complot ne peut se commettre par simple insouciance quant à l'objet de l'entente (Regina c. Lessard, 10 C.C.C. (3d) 61, à la p. 86). Il en résulte que le premier juge ne pouvait pas inférer de sa seule conclusion selon laquelle l'appelant a commis le crime de recel que ce dernier avait comploté avec Mario Demers et Guy Laroche pour commettre ce recel. Il ne suffisait pas au ministère public de démontrer que l'appelant faisait preuve d'aveuglement volontaire quant à la provenance illicite de son chargement pour prouver que celui-ci participait volontairement à un complot. Il devait prouver hors de tout doute raisonnable que l'appelant s'était entendu avec les autres conspirateurs pour commettre un crime de recel et participer à son achèvement. Or, à mon avis, il ne l'a pas fait. Je casserais donc le verdict de culpabilité prononcé contre l'appelant sous l'accusation de complot.

Omettre de prendre en considération une preuve pertinente est une erreur dans l’interprétation de la preuve

César-Nelson c. R., 2014 QCCA 1129 (CanLII)


[97]        Omettre de prendre en considération une preuve pertinente est une erreur dans l’interprétation de la preuve :
[13]      Dans l'arrêt R. c. Morrissey 1995 CanLII 3498 (ON CA), (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.), le juge Doherty explique qu'une interprétation erronée de la preuve s'entend non seulement d'une erreur quant à l'essence de la preuve, mais aussi de [TRADUCTION] "l'omission de prendre en considération une preuve pertinente sur un point important" et de "l'omission de reconnaître à la preuve sa véritable incidence" (p. 218). 

jeudi 12 juin 2014

Est-ce que l'interrogatoire du prévenu, alors qu'il est détenu suite à l'exécution du mandat d'arrestation visé, constitue une détention arbitraire?

R. c. G.F., 2012 QCCQ 10416 (CanLII)


[29]        Le visa que le juge de paix émet en vertu de l'article 507(6) C.cr autorise le fonctionnaire responsable à mettre en liberté le prévenu en lui imposant qu'il s'engage conformément aux dispositions de l'article 499 du C.cr..

[30]        Le libellé des articles 499 et 507(6) C.cr. ne comporte aucune exigence temporelle pour la remise en liberté. Le mot immédiatement suggéré par le requérant ne s'y retrouve pas expressément. 

[31]        Les termes utilisés à 499 C.cr., notamment que le fonctionnaire responsable peut choisir l'une des options stipulées à cet article pour la remise en liberté, accorde à ce dernier la discrétion de mettre en liberté le prévenu qui a été arrêté, mais n'indiquent pas le moment de celle-ci. L'auteur Gary Trotter précise que le fonctionnaire responsable n'a pas l'obligation de mettre l'accusé en liberté et doit le mettre sous garde lorsque l'intérêt public le requiert.

[32]        Il est d'ailleurs aisé de comprendre qu'il peut exister une panoplie de situations lors desquelles la remise en liberté ne sera pas la voie utilisée par le fonctionnaire. Pensons notamment à un inculpé contestant les conditions de la promesse, refusant de la signer ou avouant ne pas vouloir la respecter. Il s'agit là de quelques exemples qui confirment la nécessité d'une discrétion policière dans l'application de la loi.

[33]        Le but recherché lorsque le juge de paix inscrit un visa sur le mandat d'arrestation est de permettre au fonctionnaire responsable de mettre un prévenu en liberté lorsque les circonstances le justifient afin d'éviter de prolonger indûment la détention en attendant sa comparution devant un juge de paix.

[34]        Aucun critère n'est expressément prévu par l'article 499 C.cr. afin de guider le fonctionnaire responsable dans l'exercice de sa discrétion de libérer l'accusé. L'auteur R.E. Salhany suggère que ce devrait être les mêmes principes qui sont applicables à l'exercice de la discrétion pour un accusé arrêté sans mandat qui sont prévus à l'article 498 C.cr., c'est-à-dire à moins que le fonctionnaire responsable ait des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire de détenir l'accusé afin d'établir son identité, de recueillir ou conserver la preuve de l'infraction, d'empêcher que l'infraction se poursuive ou se répète, ou d'assurer la sécurité des victimes ou témoins de l'infraction, le prévenu devrait être libéré.

[35]        Ces constats ne sont pas incompatibles avec le commentaire du juge Hill dans l'affaire Brooks à l'effet que le fonctionnaire responsable doit, dans certaines circonstances, libérer l'accusé en vertu des articles 498 et 499 du Code criminelce qui implique nécessairement que l'accusé est en principe sous garde. Le défaut de libérer l'accusé ou le défaut d'analyser la possibilité de le libérer lorsque les circonstances y donnent ouverture, pourrait effectivement dans certains cas, constituer une violation de la Charte.

[36]        Dans ce cadre, le fonctionnaire responsable devrait aussi pouvoir interroger le prévenu afin de recueillir la preuve, lorsque les circonstances s'y prêtent et le requièrent.

[37]        Lors d'une arrestation avec ou sans mandat, il est reconnu que les policiers ont un pouvoir d'enquête qui peut justifier notamment l'interrogatoire d'un inculpé tout en veillant au respect de ses droits fondamentaux. Dans ces circonstances, l'interrogatoire est permis et la détention justifiée jusqu'à la comparution devant un juge de paix, soit  le plus tôt possible et sans retard injustifié. Or, l'arrestation d'un prévenu en exécution d'un mandat visé est nécessairement d'abord et avant tout une arrestation avec mandat.

[38]        Dans l'arrêt R. c. Storrey, la Cour suprême a rappelé que le rôle des policiers d'enquêter sur les crimes commis peut s'exercer validement à la suite d'une arrestation légale:
Au contraire, la règle suivie depuis longtemps au Canada et au Royaume-Uni permet à la police de poursuivre son enquête à la suite d'une arrestation. Le rôle de la police consiste essentiellement à faire enquête sur les crimes. C'est là une fonction qu'elle peut et devrait continuer à exercer après avoir effectué une arrestation légale. La continuation de l'enquête profitera à la société dans son ensemble et souvent aussi à la personne arrêtée. En effet, il est dans l'intérêt de la personne innocente arrêtée que l'enquête se poursuive afin que son innocence à l'égard des accusations puisse être établie dans les plus brefs délais.

[39]        Dans ce même jugement, la Cour suprême précise que l'interrogatoire policier ne rend pas l'arrestation ni la détention illégale en soi:
Une arrestation effectuée légalement ne devient pas illégale du simple fait que la police a l'intention de poursuivre son enquête après l'arrestation. Je le répète, la police avait en l'espèce des motifs raisonnables et probables qui
justifiaient sa décision d'arrêter l'appelant. De plus, il n'y avait rien d'irrégulier dans l'intention de la police de continuer l'enquête sur le crime après avoir effectué l'arrestation. Ni cette intention ni la continuation de l'enquête n'a rendu l'arrestation illégale. Les circonstances dans lesquelles l'appelant a été arrêté ne constituaient pas une violation de l'art. 9 de la Charte
            [caractères gras ajoutés]

[40]        Le pouvoir des policiers d'interroger un prévenu lors d'une enquête policière a été réitéré dans l'arrêt Singh:
[28] Ce que la common law reconnaît, c’est le droit d’un individu de garder le silence. Toutefois, cela ne signifie pas que quelqu’un a le droit de ne pas se faire adresser la parole par les autorités de l’État. On ne saurait douter de l’importance que l’interrogatoire revêt dans le travail d’enquête des policiers.  On comprendra aisément qu’il serait difficile pour la police d’enquêter sur un crime sans poser de questions aux personnes qui, selon elle, sont susceptibles de lui fournir des renseignements utiles. La personne soupçonnée d’avoir commis le crime à l’origine de l’enquête ne fait pas exception.  Du reste, s’il a effectivement commis le crime, le suspect est vraisemblablement la personne ayant le plus de renseignements à fournir au sujet de l’épisode en question.  La common law reconnaît donc aussi l’importance de l’interrogatoire policier dans les enquêtes criminelles. 

[41]        L'enquête policière doit toutefois se faire dans le respect des droits fondamentaux du prévenu, dont celui du droit au silence. Il doit y avoir un juste équilibre entre les intérêts de l'individu et ceux de la société:
45 […] Dans l’arrêt Hebert, la Cour a souligné l’importance d’établir un juste équilibre entre le droit de l’individu de choisir de parler ou nonaux autorités et l’intérêt qu’a la société à découvrir de la vérité dans le cadre des enquêtes criminelles.  Comme je l’ai déjà affirmé, le suspect peut être la source de renseignements la plus riche.  Bien que la détention donne incontestablement naissance à la nécessité d’assujettir les techniques d’interrogatoire de la police à des limites supplémentaires en raison de la vulnérabilité plus grande du détenu, le moment de la détention ne diminue aucunement la valeur du suspect à titre de

source de renseignements importante.  Pourvu que les droits du détenu soient suffisamment protégés, y compris sa liberté de choisir de parler ou non, la société a intérêt à ce que la police essaie de mettre à profit cette source précieuse.
[nos soulignés]

[42]        Et encore plus récemment dans l'arrêt Sinclair le pouvoir d'interroger des policiers a été répété et même qualifié d'obligation pour les policiers:
À notre avis, pour définir la portée du droit au silence reconnu à l’art. 7 et celle des droits connexes garantis par la Charte, il faut tenir compte non seulement de la protection des droits de l’accusé, mais aussi de l’intérêt de la société à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et soient résolus.  La police a l’obligation d’enquêter sur les crimes présumés et, dans l’exercice de cette fonction, elle doit nécessairement interroger des sources d’information pertinentes, y compris les personnes soupçonnées ou même accusées d’avoir commis le crime présumé.  Certes, la police doit respecter les droits que la Charte garantit à un individu, mais la règle selon laquelle elle doit automatiquement battre en retraite dès que le détenu déclare qu’il n’a rien à dire ne permet pas, à notre avis, d’établir le juste équilibre entre l’intérêt public à ce que les crimes fassent l’objet d’une enquête et l’intérêt du suspect à ne pas être importuné.

[43]        Le juge Binnie, quoique dissident, résume l'état actuel du droit au Canada en cette matière:
 [98] En conséquence de la « trilogie de l’interrogatoire », la police pourra désormais, semble-t-il, détenir un individu (présumé innocent), le garder en isolement pour lui poser des questions pendant au moins cinq ou six heures sans lui donner une possibilité raisonnable de consulter un avocat, et balayer pendant ce temps ses revendications du droit de garder le silence ou ses demandes de regagner sa cellule, dans le cadre d’une épreuve d’endurance au cours de laquelle les interrogateurs de la police, se relayant l’un l’autre, possèdent tous les atouts juridiques importants.

[44]        L'article 9 de la Charte est également invoqué par la jurisprudence pour contester la nature et la durée de la détention. L'analyse de la durée de la détention a principalement été faite par la jurisprudence au regard de l'article 503 C.cr. qui impose un délai de 24 heures pour faire comparaître l'accusé devant un juge.
  
[45]        Dans l'arrêt Malhi c. La Reine, la Cour d'appel a refusé de considérer l'absence de mise en liberté sous conditions lors d'une détention qui a duré plus de 24 heures suivant une arrestation, comme étant une violation des articles 9 et 11 e) de la Charte.

[46]        De plus, les conditions de détention, dont sa durée, sans constituer une détention arbitraire au sens de l'article 9 de la Charte, ont été considérées comme pouvant soulever un doute sur le caractère libre et volontaire d'une déclaration qui en découle dans l'affaire R. c. Côté.

[47]        Quelles distinctions pouvons-nous faire entre les situations précédentes et le mandat d'arrestation visé? Dans les deux premiers cas, après son arrestation, l'inculpé doit être conduit devant un juge de paix pour y être traité selon la loi toutefois, lors d'une arrestation à la suite de l'émission d'un mandat d'arrestation visé, l'inculpé peut être libéré par le fonctionnaire responsable sans devoir comparaître devant un juge.

[48]        Dans tous les cas, le même pouvoir d'arrestation est exercé par les mêmes agents de la paix, possédant les mêmes devoirs d'enquêter. La seule distinction se révèle par la possibilité de remise en liberté par le fonctionnaire responsable dans le cas du mandat d'arrestation visé et par la conduite devant un juge de paix pour décider de la mise en liberté dans le cas d'une arrestation avec ou sans mandat tout en ayant les mêmes préoccupations quant au délai de détention.

[49]        Par conséquent, le tribunal estime que le mandat d'arrestation visé qui a pour but d'assurer la remise en liberté afin d'éviter une détention qui pourrait s'avérer inutile, n'exclut pas, à la suite de son exécution, qu'un interrogatoire puisse avoir lieu.

[50]        Avec respect pour l'opinion contraire, le tribunal ne peut adhérer à la prétention du requérant à l'effet que les enquêteurs se devaient de procéder à son arrestation pour le libérer immédiatement après qu'il ait souscrit à l'un ou plusieurs des engagements énoncés à l'article 499 du C.cr.  et que rien ne pouvait les autoriser à le transporter à Québec et à l'interroger, tel que décidé par l'honorable juge Jacques J. Lévesque dans l'affaire Laflamme.

[51]        La détention de G... F... était légalement autorisée par un mandat d'arrestation visé et les policiers avaient le pouvoir de continuer l'enquête qui était justifiée dans les circonstances. Cet interrogatoire policier ne rendait pas sa détention arbitraire en soi.

[53]        Ainsi, le tribunal en vient à la conclusion qu'il n'y pas eu de violation au droit constitutionnel reconnu à toute personne à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire édicté à l'article 9 de la Charte.

Le mandat visé ne permet pas de détenir ou d'interroger le prévenu

Laflamme c. R., 2010 QCCS 5621 (CanLII)


[85]           Le mandat autorisé par le juge de paix décrète l'arrestation immédiate du prévenu pour qu'il soit amené devant lui ou tout autre juge de paix du district de Beauce. Le visa qu'il a émis sous l'autorité de l'article 507(6), autorise la mise en liberté du prévenu moyennant qu'il s'engage conformément aux dispositions de l'article 499 C.cr. Compte tenu des termes clairs de cette ordonnance, il n'existait aucune autre alternative aux agents de la paix. Ils se devaient de procéder à l'arrestation du prévenu pour le libérer immédiatement après qu'il ait souscrit à l'un ou plusieurs des engagements énoncés à l'article 499 du Code criminel. Rien ne pouvait les autoriser à transporter monsieur Laflamme à Québec, rien ne les autorisait à le détenir, rien ne les autorisait même à procéder à son interrogatoire.

[86]           Il aurait été facilement possible d'exécuter le visa à Sainte-Marie de Beauce, lieu de l'arrestation ou encore de conduire monsieur Laflamme au Palais de justice de Saint-Joseph comme l'indiquait le mandat, pourvu qu'il soit immédiatement libéré.

[87]           Les témoignages du sergent Harvey et de madame Boivin me convainquent qu'un plan avait été structuré afin de tenter, encore une fois, d'obtenir des aveux de monsieur Laflamme, en dépit de l'ordre précis émanant du juge de paix.

[88]           Pis encore, ceux-ci ont candidement avoué qu'il s'agissait d'une pratique courante de procéder à l'interrogatoire d'un prévenu après avoir obtenu un mandat d'arrestation visé.

[89]           Il s'agit, à nos yeux, d'une pratique illégale, empreinte d'une insouciance marquée en regard de la loi, qui ne saurait être tolérée et qui doit, à plus d'un égard, être dénoncée.

[90]           L'arrestation de monsieur Laflamme, à Sainte-Marie de Beauce, était autorisée par la loi. Son transport au quartier général de la Sûreté du Québec, sa détention à cet endroit, ainsi que l'interrogatoire auquel on l'a soumis allaient clairement à l'encontre de l'ordre donné par le juge de paix. Cette façon de faire allait, aussi, clairement à l'encontre de la directive émise par le Directeur des poursuites criminelles et pénales, en semblable matière.

[91]           Nous sommes d'avis que cette façon de faire et de penser, constitue un abus qui contrevient carrément au droit constitutionnel reconnu à toute personne par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, ainsi qu'à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraire édictée à l'article 9 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...