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mardi 5 août 2014

La règle interdisant la production de déclarations antérieures compatibles

R. c. Béland, [1987] 2 RCS 398, 1987 CanLII 27 (CSC)


10.              La règle qui s'oppose aux témoignages justificatifs est aussi compatible en principe avec d'autres règles de preuve qui, dans une certaine mesure, correspondent au même contenu et qui sont fondées sur des principes semblables. Mentionnons à titre d'exemple la règle interdisant l'admission de déclarations antérieures compatibles d'un témoin. McWilliams, précité, traite de cette règle à la p. 353, puis se réfère aux propos souvent cités du juge Neville dans l'affaire Jones v. South‑Eastern and Chatham Railway (1917), 87 L.J.K.B. 775 (C.A.), à la p. 779, où il dit:

[TRADUCTION]  . . . des déclarations peuvent être utilisées contre un témoin à titre d'aveux, mais [. . .] on ne saurait produire en preuve des déclarations faites à d'autres occasions par le témoin pour confirmer son témoignage.

Cette observation a été formulée dans le contexte d'une affaire où la demanderesse alléguait avoir subi une blessure au travail et où on a tenté de produire en preuve une déclaration qu'elle avait faite à un tiers après l'accident. McWilliams cite en outre l'arrêt R. v. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6 (C.A. Ont.), dans lequel le juge Martin, exprimant l'avis de la cour composée également des juges Arnup et Lacourcière, a dit, à la p. 18:

                  [TRADUCTION]  Le refus du juge de première instance d'admettre que d'autres témoins déposent, notamment au stade du contre‑interrogatoire, concernant des déclarations antérieures de l'appelante, résulte de l'application de deux règles de preuve distinctes:

I.                 La règle qui empêche un accusé de tirer des  témoins des déclarations intéressées qu'il a faites antérieurement;

II.  La règle selon laquelle un témoin, qu'il soit ou non partie au litige, ne saurait répéter ses propres déclarations antérieures portant sur l'affaire dont la cour se trouve saisie, faites à d'autres  personnes en dehors de la salle d'audience, ni ne saurait citer d'autres personnes pour témoigner relativement à ces déclarations.

                  Les déclarations d'un accusé qui enfreignent la règle I sont exclues parce qu'elles constituent du ouï‑dire. Quant à la relation par un témoin de déclarations antérieures faites à d'autres personnes en dehors de la salle d'audience, cela paraît être interdit par la règle II, parce que, sauf dans certaines circonstances précises, cette preuve manque généralement la valeur probante requise pour soutenir la crédibilité du témoin.

Wigmore, précité, à la p. 255, par. 1124, formule la règle dans les termes suivants:

[TRADUCTION]  Lorsque le témoin a seulement témoigné à son interrogatoire principal sans qu'on l'attaque, une preuve de déclarations compatibles est inutile et sans valeur. Une telle preuve n'est d'aucun secours pour le témoin, car même si son récit est invraisemblable ou douteux, ce n'est pas à force de répétitions qu'il devient plus vraisemblable ou moins douteux. Normalement, ce genre de preuves se révèlent gênantes au procès et sont habituellement écartées.

Bien que le juge Martin, dans l'arrêt Campbell, et Wigmore laissent entendre que l'exclusion des déclarations s'explique parce qu'elles constituent du ouï‑dire et qu'elles manquent de valeur probante, un autre fondement possible de la règle a été avancée, savoir qu'il serait trop facile de fabriquer de telles déclarations en vue de leur emploi au cours d'une instance ultérieure. Dans la décision R. v. Hardy (1794), 24 St. Tr. 199, le juge en chef Eyre a dit, aux pp. 1093 et 1094:

[TRADUCTION]  . . . on présume que nul ne fera une déclaration qui lui sera préjudiciable, à moins qu'elle ne soit vraie, mais que quiconque se trouve en difficulté ou prévoit l'être fera des déclarations qui lui seront favorables.

Les conjoints de fait bénéficient de la protection de l'article 4 de la Loi sur la Preuve

R. v. Hall, 2013 ONSC 834 (CanLII)


[28] In my view, to include common-law partners in the evidentiary protection granted by s. 4 of the Canada Evidence Act and the common-law spousal incompetence rules harmonizes the law in this area with other legislation which for most intents and purposes has abolished the distinction between married and common-law spouses. To include common-law spouses in the evidentiary protection provided by this area of the law does no more than to keep the law in step with the changed and changing social and moral fabric of Canada.

[29] The appropriate remedy is [to] read s. 4 of the Canada Evidence Act to include common-law spouses where there is reference to "husband" and "wife" and to apply the common-law provisions as including common-law partners in any definition of "husband and wife" or "husband" and "wife" or "spouse".

Les 2 justifications à l’appui de la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner



37               En common law, il est bien reconnu que, selon la règle de l’inhabilité du conjoint à témoigner, un conjoint ne peut pas témoigner relativement à des événements qui se sont produits tant avant que pendant le mariage:  Pedley c. Wellesley (1829), 3 C. & P. 558, 172 E.R. 545.  Voir Wigmore on Evidence(rév. McNaughton 1961), vol. 8, au § 2230.  Plus récemment, la Cour d'appel de l'Alberta a mis ce principe en évidence dans R. c. Lonsdale (1973), 15 C.C.C. (2d) 201.  Citant les règles de common law qui continuent d'être reconnues en vertu du par. 4(5) de la Loi sur la preuve au Canada, le  juge Sinclair, s'exprimant au nom de la Cour d'appel, a conclu à la p. 203 que le poursuivant ne peut assigner le conjoint d'une personne accusée comme témoin habile à témoigner relativement à des événements qui se sont produits avant le mariage.

38               De nombreuses justifications ont été avancées à l’appui de cette règle dans l’histoire de la common law, mais seulement deux d’entre elles semblent avoir survécu jusqu’à nos jours.  Comme l’a initialement fait remarquer lord Coke dans Institutes of the Laws of England, la première justification de la règle est qu’elle favorise les confidences conjugales et protège l’harmonie conjugale.  La seconde est que la règle empêche l’indignité d’avoir à forcer le conjoint d’une personne accusée à participer aux poursuites dirigées contre l’accusé.  Wigmore décrit cette dernière justification comme [TRADUCTION] «la répugnance naturelle qu’éprouve toute personne honnête à forcer la femme ou le mari à se faire l’instrument de la condamnation de l’autre et à forcer le coupable à subir l’humiliation de se voir condamner par les paroles de son partenaire de vie intime» (en italique dans l’original):  Wigmore on Evidenceop. cit., vol. 8, § 2228, à la p. 217.

Il ne peut y avoir d’accusation de complot entre conjoints légalement mariés

R. c. Guerra, 2008 QCCM 106 (CanLII)


[70]               Avant d’aborder l’analyse de la preuve sur ces chefs je me suis penché sur la question de savoir si la règle de la common law, qui interdit, d’accuser des conjoints de complot s’applique à la présente affaire.
[71]              Plusieurs décisions furent rendues sur ce sujet et les opinions sont partagées. En 1954, la Cour suprême du Canada dans R. c.Kowbel (dans laquelle on fait une revue exhaustive de la jurisprudence jusqu’en 1365) a conclu que les conjoints légalement mariés ne pouvaient comploter ensemble :
« There are no judgments in Canada, dealing with this particular matter, but I think it is well settled that since many centuries, it has been the law of England that a husband and wife cannot alone conspire to commit an indictable offence. These views have been expressed during over six centuries, and I would be slow to believe that the hesitations of a few modern writers could justify us to brush aside what has always been considered as the existing law. (Eversley, Domestic Relations, 5th Ed., page 158). It may very well be amended by legislative intervention, but as long as it is not, it must be applied.
Provincial laws which are of a purely local character, dealing with the emancipation of the wife, cannot have any bearing on the present case. Otherwise, there would surely be confusion arising out of a lack of uniformity of provincial enactments, and furthermore, it is only with the Federal Parliament that the sole power to legislate in such matters lies. »
L’honorable Juge Fauteux est cependant dissident :
« … I adopt respectfully the views expressed by Mr. Justice Laidlaw of the Court of Appeal for Ontario, who, speaking for the majority, reached the conclusion that the provisions of s. 16 of the Criminal Code cannot apply since the rule invoked by the appellant has been altered by and is, at least, inconsistent with the provisions of the Criminal CodeIn this respect, I only want to add a few comments. It cannot be presumed that when Parliament enacted the Criminal Code, it intended that the actual enforcement of such an important and far reaching section as s. 573—conspiracy to commit any indictable offence—would not be uniform throughout Canada but would, in principle or measure, be dependent upon such legislation with respect to marital status or legal capacity of the wife, as, from time to time, provincial or foreign Legislatures would, acting within their exclusive legislative competency, choose to adopt.
Futhermore, it has never been suggested that a spouse cannot be charged with inciting the other spouse to commit a crime, and there would seem to be no good reason for distinguishing between incitement and conspiracy; for, in both of the cases, commission of the crime is inconceivable unless there are, at least, two persons.»
L’honorable Juge Iacobucci dans R. c. Salituro après un examen de la jurisprudence sur la question stipule :
«… notre Cour a manifesté sa volonté d'adapter et de développer des règles de common law de manière à refléter les changements survenus dans la société en général.  Dans quatre arrêts récents, Ares c. Venner, 1970 CanLII 5 (CSC), 1970 CanLII 5 (C.S.C.)[1970] R.C.S. 608, Watkins c. Olafson, précité, R. c. Khan, 1990 CanLII 77 (CSC), 1990 CanLII 77 (C.S.C.), [1990] 2 R.C.S. 531, et R. c. Seaboyer, 1991 CanLII 76 (CSC), 1991 CanLII 76 (C.S.C.), [1991] 2 R.C.S. 577 notre Cour a énoncé des principes régissant l'exercice du pouvoir de faire évoluer la common law. 
«Ces arrêts témoignent de l'attitude souple que notre Cour a adoptée envers l'évolution de la common law.  Les juges peuvent et doivent adapter la common law aux changements qui se produisent dans le tissu social, moral et économique du pays.  Ils ne doivent pas s'empresser de perpétuer des règles dont le fondement social a depuis longtemps disparu.  D'importantes contraintes pèsent cependant sur le pouvoir des tribunaux de changer le droit.  Comme le juge McLachlin l'a souligné dans l'arrêt Watkins, précité, en régime de démocratie constitutionnelle comme le nôtre, c'est le législateur et non les tribunaux qui assume, quant à la réforme du droit, la responsabilité principale; et tout changement qui risquerait d'entraîner des conséquences complexes devrait, aussi nécessaire ou souhaitable soit‑il, être laissé au législateur.  Le pouvoir judiciaire doit limiter son intervention aux changements progressifs nécessaires pour que la common law suive l'évolution et le dynamisme de la société. »
[72]              L’honorable Juge J. G. Boilard de la Cour Supérieure du Québec dans RcThompson écrit :
« Firstit would be exceedingly Presumptuous of me to disregard the rule enunciated in Kowbel. If it is be reconsiderer, I shall leave that task to the Supreme Court, but I must add I do not have the same rluctance to widen or liberalize the rule and make ilt applicable to unmarried partners.
It is my considered opinion that in law there cannot be a conspiracy between people of the opposite sex living in a conjugal relationship . »
[73]              En conséquence, je considère qu’il ne peut y avoir d’accusation de complot entre conjoints légalement mariés et ceux de fait vivant ensemble.

Si on a conclu à l'existence d'un complot qui ne met en cause que deux personnes, on ne saurait s'interroger par la suite sur le caractère probable de leur participation à ce complot

R. c. Giguère, 2002 CanLII 21050 (QC CA)

Lien vers la décision

[45]           En lisant le jugement de première instance, particulièrement la conclusion du premier juge quant à l'existence des complots reproduite au paragraphe [30], on constate qu'il les traite ensemble et leur applique la procédure recommandée par la Cour suprême dans l'arrêt Carter sans jamais se demander si cette procédure est applicable dans le cas du complot du 5 juin.  Vraisemblablement, cette méprise vient du fait qu'il inclut dans ces complots l'agent provocateur Gaétan Gingras.  Pourtant, il est bien connu en droit qu'un agent provocateur qui tend un piège ne peut être partie à un complot : faute d'intention, la conspiration est impossible (Rex c. Kotyszyn, [1949] 8 C.R. 246 (C.A.), juge Bissonnette; R. c. O'Brien1954 CanLII 42 (SCC), [1954] R.C.S. 666, à la p. 668, dans lequel la Cour suprême – juge Taschereau au nom de la majorité – approuve l'arrêt de notre cour dans Kotyszyn; dissident, le juge Fauteux prend soin, toutefois, de faire une distinction d'avec cet arrêt).  Je note, d'ailleurs, que la poursuivante a pris soin de ne pas inclure le nom de Gaétan Gingras dans aucun des chefs de complot.

[46]           En ce qui concerne l'événement du 5 juin 1996, il s'agit donc de déterminer s'il y a complot entre l'appelant et Sarrazin seulement.  Étant donné que la question consiste à déterminer si seulement deux personnes ont comploté, la procédure en trois étapes recommandée par l'arrêtCarter, précité, n'est pas applicable.  En effet, il est d'une logique implacable d'affirmer que si on a conclu à l'existence d'un complot qui ne met en cause que deux personnes, on ne saurait s'interroger par la suite sur le caractère probable de leur participation à ce complot.  Ainsi que l'explique le juge Tyndale dans l'arrêt Comeau c. R.1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339, à la p. 348 (C.A.) :
In my view, the Carter approach does not apply to a conspiracy involving only two people, because in such a case, step one answers all the questions, and steps two and three become irrelevant.  There cannot be a conspiracy on one person; two is the minimum; so if at step one the jury [or the judge] is satisfied beyond reasonable doubt that the alleged conspiracy in fact existed, they must have found that the accused was a member, because he was one of the two members necessary to create the conspiracy.  In other words, if the only possible conspiracy was between the accused and X, the only conspiracy the jury [or the judge] could find involved the accused as a member. 

[47]           Il reste cependant que, dans une situation comme en l'espèce où la culpabilité de l'appelant quant à l'événement du 5 juin doit être démontrée dès la première étape de la procédure de l'arrêt Carter, le juge «must be satisfied beyond a reasonable doubt that the alledged conspiracy, necessarily involving the accused as a member, in fact existed, by means of regularly admitted evidence excluding hearsy » (idem).

[52]           Un acquittement sur ce premier chef n'emporte pas nécessairement la même conclusion pour le deuxième chef visant le trafic : une partie peut être partie au trafic sans avoir comploté.

[53]           En l'espèce, je vois difficilement, toutefois, comment les faits peuvent être plus concluants pour la complicité que pour le complot.  La présence de l'appelant au volant de son véhicule non loin du lieu du trafic soulève certes des soupçons : on peut croire qu'il savait que Sarrazin était un trafiquant.  Mais, à mon avis, cela ne suffit pas à établir sa complicité.

Les règles de preuve particulières au complot

R. c. Bolduc, 1999 CanLII 13316 (QC CA)

Lien vers la décision

Le grief relatif à l'utilisation d'une preuve constituée d'admissions obtenues des coaccusés pendant l'absence de l'appelant se révèle beaucoup plus sérieux.  Le procès portant sur une accusation de complot, les règles de preuve particulières à ce crime s'appliquaient.  La Couronne devait établir, en premier lieu, hors d'un doute raisonnable, l'existence du complot.  Ensuite, le premier juge devait, sur la base de la preuve directement admissible contre le prévenu, décider, suivant les probabilités, s'il était membre du complot.  S'il concluait en ce sens, le juge examinerait alors si la preuve établissait hors d'un doute raisonnable la participation de l'accusé au complot.  Pour ce faire, il avait droit d'utiliser tous les actes manifestes et déclarations des conspirateurs en exécution de l'objet du complot, comme preuve contre le prévenu, sur la question même de la culpabilité (Carter c. R., 1982 CanLII 35 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 938; R. c. Barrow1987 CanLII 11 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 694, p. 740, le juge McIntyre; Comeau c. R., 1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339, p. 348, opinion du juge Tyndale, confirmé par R. c. Comeau1992 CanLII 47 (CSC), [1992] 3 R.C.S. 473).

Le complot de 2 conspirateurs

R. c. Huneault, 1997 CanLII 10009 (QC CA)


Est bien connue la directive consacrée dans l'arrêt R. v. Carter, [1982] R.C.S. 938 et reprise dans l'arrêt R. v. Barrow1987 CanLII 11 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 694, laquelle doit comporter trois éléments:

1.le jury doit être convaincu hors de toute doute raisonnable de l'existence du complot;

2.si convaincu, alors le jury doit examiner la preuve et décider si, d'après la preuve admissible contre lui, il est probable que l'accusé ait participé au complot;

3.si tel est le cas, alors la preuve de ouï-dire peut être recevable.

              Cette directive pose problème si la preuve ne met en cause que deux possibles participants au complot.  C'est ce qu'a souligné, dans une opinion majoritaire, le juge Tyndale, dans l'arrêt Comeau c. R.1991 CanLII 3541 (QC CA), [1992] R.J.Q. 339, en soulignant que dans le cas d'un complot qui ne vise que deux conspirateurs, la preuve de l'existence du complot (élément no 1 de la directive) établit du même coup la participation alléguée des deux conspirateurs, avec la conséquence qu'il n'est pas très logique d'inviter par la suite le jury, en accord avec l'élément no 2, à décider s'il est probable que l'accusé ait participé au complot, ce qui a été déterminé à la première étape.  Dans ces circonstances, il serait donc préférable d'éliminer l'élément no 2 du modèle Carter.

              En l'espèce, l'acte d'accusation reprochait à l'appelant un complot entre deux personnes, soit lui-même et Jean-Guy Tremblay.

              Dans ses directives, le premier juge s'est conformé au modèle de l'arrêt Carter, supra, mais sans apporter la réserve exprimée dans l'arrêt Comeau, supra.

                            Je ne peux souscrire à cette prétention.  Jamais le ministère public n'a soutenu que le complot impliquait plus de deux personnes.  Ni les plaidoiries, ni les directives n'indiquent telle prétention.  La possibilité, hypothétique il faut bien le dire, qu'une tierce personne ait apporté son aide pour l'exécution de la victime et son enfouissement n'a jamais été rattachée au chef reprochant le complot.  J'estime que la poursuite est mal venue d'invoquer pareille hypothèse en appel pour justifier les propos du juge du procès. À ce stade, cette proposition factuelle n'est que pure conjecture.

              Cela dit, retenant que l'accusation reprochait un complot entre deux personnes et que dans les circonstances il eût été approprié d'éliminer en quelque sorte la deuxième partie du modèle Carter dans les directives, je suis néanmoins d'avis que l'erreur n'est pas fatale et qu'un jury bien instruit en serait nécessairement arrivé à la même conclusion.  Contrairement à l'arrêt Comeau, supra, où l'existence du complot était en litige, en l'espèce la preuve à charge relative au meurtre et à l'existence du complot entre l'appelant et Tremblay pour assassiner Guido Sommer, bien que circonstancielle, était constituée d'une foule d'éléments qui, pris ensemble, ne suscitait aucune autre hypothèse raisonnable que celle qu'a retenue le jury. 

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Le renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale (aussi appelé changement de venue)

A c. R., 2025 QCCA 300 Lien vers la décision [ 41 ]        L’affaire a évidemment fait grand bruit là où elle est survenue, mais aussi à la ...