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samedi 14 novembre 2015

Les avocats doivent se conformer aux échéanciers imposés par la Cour

R. v. Oliver, 2005 CanLII 3582 (ON CA)

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[29]         Trial judges are charged with the responsibility of ensuring the orderly administration of criminal justice.  This obligation includes setting schedules for the conduct of criminal trials.  Counsel are expected to comply with the schedules set by the court.  This is no less true in criminal matters than in civil matters.  When, as some times happens, difficulties develop in meeting schedules, counsel are expected to bring those difficulties to the attention of the court and opposing counsel as soon as possible so that the court may amend the schedule, if deemed appropriate. 

The duty to disclose and the right to make full answer and defence

R. v. McKinnon, 2014 BCSC 2051 (CanLII)

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[59]        The Crown’s obligation to make full and timely disclosure is well settled. As set out in R v Stinchcombe1991 CanLII 45 (SCC)[1991] 3 SCR 326, and refined in subsequent cases, the Crown must disclose to the accused in a timely fashion all relevant information, whether inculpatory or exculpatory, subject to the discretion of the Crown to withhold from disclosure information which is privileged or clearly irrelevant. Relevance in this context is defined broadly, and includes information that can reasonably be used by the accused in meeting the case for the Crown, advancing a defence or otherwise in making a decision which may affect the conduct of the defence, such as whether to call evidence: R v Egger1993 CanLII 98 (SCC)[1993] 2 SCR 451 at 467. Alternatively stated, the Crown’s obligation to disclose is triggered where there is a reasonable possibility of the information being useful to the accused in making full answer and defence: R v Dixon1998 CanLII 805 (SCC)[1998] 1 SCR 244 at para. 21.
[60]        Despite the late disclosure of emails and texts in this case, there has been a substantial amount of disclosure – most of it before the trial commenced and some throughout. The E-Navigate investigation, of which this case was a part, involved hundreds of officers from different police forces working under CFSEU. However, the issues which have emerged demonstrate that the Crown has construed relevance more narrowly than the defence.
[61]        The concept of relevance as broadly defined by the authorities is of limited assistance in defining relevance with any precision in a particular case. InR v Pickton2005 BCSC 1240 (CanLII), Williams J. noted that in cases where the investigative file contains a very large volume of information, the determination as to whether a particular piece or type of information is relevant can become highly subjective. I found his summary of some of the principles to be followed in that case to be of some assistance here (at para. 44) :
a.         Information that is purely administrative need not be disclosed.       Administrative information refers to the assignment of tasks and to       information relating to measures taken by investigators to organize      the investigation. …
b.         Investigative strategies and tactical information are presumptively not         disclosable absent a particularized claim to relevance. …
[62]        It bears noting that the Crown’s disclosure obligation applies to information in its possession (and by extension that of the police), and not to particular documents or a particular format. This issue was also addressed in Pickton (at para. 14) and in R v Pickton2005 BCSC 1258 (CanLII). In the latter case, the accused sought disclosure of timelines prepared by investigators in relation to certain topics such as key witnesses and victims. In dismissing the application, Williams J. stated as follows at para. 16:
The timelines in question are rooted in organization, analysis, and investigative strategy. They are comprised of information which the investigation has generated or discovered plus a component of organization or analysis. The defence entitlement to relevant information in the hands of the Crown extends to the underlying information from which the timelines derive. In my view, so long as the Crown has fully disclosed that information (assuming it is not subject to privilege), there is no basis upon which to find an obligation to disclose these organizational or analytical materials.
[63]        To similar effect are the comments of the Nova Scotia Court of Appeal in R v West2010 NSCA 16 (CanLII) at para. 209.
[64]        Where an accused demonstrates a reasonable possibility that undisclosed information could have been used in meeting the case for the Crown, advancing a defence or otherwise making a decision which could have affected the conduct of the defence, he has established an impairment of his constitutional right to disclosure: Dixon at para. 22. Section 7 is the Charter right engaged, which protects the right of an accused to make full answer and defence.
[65]        The Court in Dixon distinguished between a finding of violation of the right to disclosure during trial on the one hand, and on appeal from conviction on the other. Where the finding is made during trial, the appropriate remedy for the violation is an order for production or an adjournment (paras. 31, 33). Where, however, the finding of breach of disclosure is made after conviction, these remedies are no longer available. To justify an order for a new trial, the accused has the additional burden of demonstrating that the right to make full answer and defence was impaired as a result of the failure to disclose. This follows because the right to disclosure is but one component of the right to make full answer and defence, and it does not automatically follow that an infringement of the former will necessarily constitute an infringement of the latter. As the Court explained at paras. 23-24, there will be situations where non-disclosed information meeting the broad Stinchcombe threshold for relevance will have only marginal value to issues at trial. In this situation, the accused will have suffered no prejudice from the late disclosure.
[66]        To demonstrate an infringement of the right to make full answer and defence, the accused must show that there was a reasonable possibility that the failure to disclose affected the outcome of the trial or the overall fairness of the trial process. Obviously, trial outcome has no bearing where the late disclosure arises mid-trial, as is the case here. The Court in Dixon went on to state that even if the undisclosed information does not implicate the reliability of the trial outcome, its effect on the overall fairness of the trial must still be considered (at para. 36):
…Even if the undisclosed information does not itself affect the reliability of the result at trial, the effect of the non-disclosure on the overall fairness of the trial process must be considered at the second stage of the analysis. This will be done by assessing, on the basis of a reasonable possibility, the lines of inquiry with witnesses or the opportunities to garner additional evidence that could have been available to the defence if the relevant information had been disclosed. In short, the reasonable possibility that the undisclosed information impaired the right to make full answer and defence relates not only to the content of the information itself, but also to the realistic opportunities to explore possible uses of the undisclosed information for purposes of investigation and gathering evidence.
[67]        The Court further explained that a “reasonable possibility” must not be entirely speculative; rather, it must be based on reasonably possible uses of the non-disclosed evidence or reasonably possible avenues of investigation that were closed to the accused as a result of the non-disclosure.
[68]        Crown and defence counsel in the present case all take the position that the test set out in Dixon should govern this application.
[69]        While Dixon approached the issue of non-disclosure primarily from the perspective of an appeal from conviction, I agree that the Court’s comments about the importance of the right to disclosure and trial fairness are helpful in considering whether there has been an infringement of the right to make full answer and defence. Absent the reasonable possibility test considered in the second stage analysis in Dixon, the jurisprudence provides little guidance to a trial judge faced with assessing the effect of late disclosure on the overall fairness of the trial process. I accept that this test is applicable here: to establish an impairment of the right to full answer and defence, the accused must show, on the basis of a reasonable possibility, the lines of inquiry with witnesses or the opportunities to garner additional evidence that could have been available to the defence if the relevant information had been disclosed sooner.
[70]        At paras. 38-39 of Dixon, Cory J. provided guidance as whether a new trial should be ordered on the basis that the Crown’s non-disclosure rendered the trial unfair. These comments were made in the context of due diligence, which I address below, but I consider the underlined passages also instructive in assessing the effect of non or late disclosure on the fairness of the trial process:
Whether a new trial should be ordered on the basis that the Crown’s non‑disclosure rendered the trial process unfair involves a process of weighing and balancing. If defence counsel knew or ought to have known on the basis of other disclosures that the Crown through inadvertence had failed to disclose information yet remained passive as a result of a tactical decision or lack of due diligence it would be difficult to accept a submission that the failure to disclose affected the fairness of the trial. See R. v. McAnespie1993 CanLII 50 (SCC)[1993] 4 S.C.R. 501, at pp. 502‑3.
In sum, all these factors must be appropriately balanced. In situations where the materiality of the undisclosed evidence is, on its face, very high, a new trial should be ordered on this basis alone. In these circumstances, it will not be necessary to consider the impact of lost opportunities to garner additional evidence flowing from the failure to disclose. However, where the materiality of the undisclosed information is relatively low, an appellate court will have to determine whether any realistic opportunities were lost to the defence. To that end, the due diligence or lack of due diligence of defence counsel in pursuing disclosure will be a very significant factor in deciding whether to order a new trial…
[71]        The use of the word “materiality” here is important. As noted above, relevance for the purpose of disclosure is defined very broadly and does not equate with relevance justifying admissibility of evidence at trial. Materiality may or may not equate with relevance for admissibility purposes but it must be connected to realistic opportunities being lost to the defence. Materiality must be assessed in the context of the issues at trial.
[72]        Once an accused has established impairment of the right to make full answer and defence as a result of the Crown’s failure to disclose, he is entitled to a remedy under s. 24(1) of the Charter. On appeal, that remedy may be an order for a new trial. During a trial, there is a range of remedies, including, as a last resort, an order for a mistrial.

L’ACTE D’ACCUSATION DIRECT ET LE NOLLE PROSEQUI (ART. 577 ET 579 C. CR.) : LA DISCRÉTION DEVIENDRAIT-ELLE UNE RÈGLE ?

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http://www.barreau.qc.ca/pdf/congres/2004/nolleProsequi.pdf

mercredi 11 novembre 2015

Le juge Corey dans l'arrêt R. c. Scott, précité, a énoncé trois cas où le dévoilement de l'indicateur pourrait être justifié

R. c. Gagnon, 1994 CanLII 6194 (QC CA)

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L'appelant prétend que les informations demandées étaient nécessaires  pour vérifier la véracité et la suffisance d'une des allégations importantes des deux dénonciations assermentées et que le contre-interrogatoire de l'agent Voyer aurait permis d'établir qu'il n'existait pas de motifs raisonnables et probables de croire que l'appelant était en possession des stupéfiants.  Le juge du procès, en maintenant les objections, l'aurait privé de la possibilité de démontrer que l'informateur pouvait être la personne qui avait accès aux stupéfiants, que  l'informateur avait pu agir comme agent provocateur lors d'une vente de stupéfiants ou encore que les stupéfiants saisis appartenaient à l'informateur.

                              Les tribunaux canadiens reconnaissent depuis longtemps la nécessité de protéger les informateurs de police, particulièrement dans les affaires de drogue (R. c. Scott1990 CanLII 27 (CSC)[1990] 3 R.C.S. 979, juge Corey à la page 994).  La justification sociale de ce privilège se retrouve dans la nécessité d'assurer l'exécution de la fonction policière et le maintien de l'ordre public (Bisaillon c. Keable1983 CanLII 26 (CSC)[1983] 2 R.C.S. 60Régina c. Hunter, 34 c.c.c. (3d) 14 (Ont. C.A.); R. c. Khela, 68 c.c.c. (3d) 81 (Qué. C.A.);  R. c. Garofoli1990 CanLII 52 (CSC)[1990] 2 R.C.S. 1421Hiscock c. R.[1992] R.J.Q. 985).

                              Ce privilège ne saurait cependant être absolu.  Dans notre système, le droit d'un accusé de démontrer son innocence en faisant naître un doute raisonnable au sujet de sa culpabilité a toujours primé.  Le juge Corey dans l'arrêt R. c. Scott, précité, a énoncé trois cas où le dévoilement de l'indicateur pourrait être justifié

-si l'indicateur a été un témoin essentiel du crime;

-si l'indicateur a agi comme agent provocateur.  Toutefois l'accusé qui voudrait invoquer cette exception, serait en règle générale, tenu d'établir certaine preuve donnant ouverture à ce moyen de défense;

-dans le cas où l'accusé checherait à montrer que la perquisition n'était pas fondée sur des motifs raisonnables et violait par conséquent l'article 8 de la Charte.  Même dans ces conditions, le tribunal devrait s'efforcer de fournir à la défense autant d'éléments de preuve que possible en rédigeant les renseignements à l'appui du mandat sans dévoiler l'identité de l'indicateur.  Celle-ci ne serait divulguée que dans le cas où cela serait absolument essentiel.

L'accusé qui recherche l'application de cette exception doit démontrer par une preuve qui dépasse les simples conjectures que la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence.

Audette c. R., 2009 QCCQ 8423 (CanLII)


[19]            Le requérant plaide qu'il n'est pas un tiers au débat, mais qu'il est accusé. Il avance que compte tenu des allégations de la dénonciation, il doit connaître la teneur de ce qui est caviardé pour évaluer les motifs raisonnables à l'appui du mandat et ainsi se défendre contre l’accusation en attaquant éventuellement le mandat de perquisition.
[20]            Il est vrai que l'accusé peut invoquer une attaque constitutionnelle pour tenter d'en savoir plus sur un informateur qui fournit des renseignements à la base des motifs raisonnables pour l'obtention des mandats. Cependant, pour les obtenir, il doit le faire dans une procédure où son innocence est en jeu. Encore une fois, la Cour suprême s'est fait tranchante en écrivant que cela exclut toute situation préparatoire de sorte que l'accusé ne peut invoquer son droit à une défense pleine et entière ou encore son droit à la divulgation de la preuve pour faire échec au privilège:
Dans l’arrêt Leipert, notre Cour a clairement établi que la démonstration de l’innocence de l’accusé est la seule exception à la règle du privilège relatif aux indicateurs de police.  Ne sont admis comme exception à la règle ni le droit à une défense pleine et entière, ni le droit à la communication de la preuve au titre de l’arrêt R. c. Stinchcombe1991 CanLII 45 (CSC)[1991] 3 R.C.S. 326.  D’ailleurs, dans l’arrêtLeipert, notre Cour a laissé entendre, au par. 24, que le privilège relatif aux indicateurs de police en tant que règle absolue, sous réserve uniquement de l’exception relative à la démonstration de l’innocence, est conforme aux dispositions de la Charte portant sur le droit à un procès équitable…
[citation omise]
[21]            En outre, l'accusé qui recherche l'application de cette exception doit démontrer par une preuve qui dépasse les simples conjectures que la divulgation de l’identité de l’indicateur de police est le seul moyen pour l’accusé de faire la preuve de son innocence. C’est le juge du procès qui se penchera sur ces questions.

Trois situations où il est possible d’invoquer l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé pour faire échec au privilège relatif aux indicateurs de police

R. c. Gatchalian, 2008 QCCQ 13537 (CanLII)


[30]            Ma compréhension de l’ensemble des commentaires du juge Cory sur la provocation policière dans l’arrêt Scott est qu’il a bel et bien à l’esprit la notion de provocation policière telle que définie dans l’arrêt Mack lorsqu’il cite en exemple l’arrêt Davies pour illustrer sa deuxième situation d’exception, celle de l’agent provocateur, qui ne doit être reconnue que dans le cas où l’accusé entend faire valoir le moyen de défense de provocation policière.
[31]            Le juge Cory mentionne donc trois situations où il est possible d’invoquer l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé pour faire échec au privilège relatif aux indicateurs de police :
-         Premièrement, l’indicateur est un témoin essentiel du crime;
-         Deuxièmement, l’indicateur a agi comme un agent provocateur au sens de ce qui est requis de l’accusé qui entend faire valoir le moyen de défense de la provocation policière telle qu’exposée dans l’arrêt Mack;
-         Troisièmement, l’accusé cherche à montrer qu’une perquisition n’est pas fondée sur des motifs raisonnables, viole par conséquent l’art. 8 de la Charte et il est absolument essentiel que l’identité de l’indicateur soit divulguée même après que le tribunal se soit efforcé de fournir à la défense autant d’éléments de preuve que possible de la dénonciation à l’appui de l’obtention mandat sans la dévoiler.
[32]            Dans l’arrêt Leipert, le juge Mc Lachlin aborde, aux paragraphes 26 et 27, la question de l’exception de la démonstration de l’innocence de l’accusé dans le cas où l’accusé désire obtenir l’identité de l’indicateur parce qu’il conteste l’existence de motifs raisonnables ou soutien de la demande pour l’obtention d’un mandat de perquisition :
f)  Le privilège relatif aux indicateurs de police et la contestation de mandats de perquisition. 
[26]   L’accusé qui cherche à établir qu’un mandat de perquisition n’était pas justifié par des motifs raisonnables peut, «dans les cas où cela [est] absolument essentiel», avoir droit à des renseignements susceptibles de révéler l’identité d’un indicateur, nonobstant le privilège relatif aux indicateurs de police: Scott, précité, à la p. 996.  Cela est «essentiel» lorsque l’accusé établit que l’exception concernant la démonstration de l’innocence de l’accusé est opposable au privilège relatif aux indicateurs.  Ce pourrait être le cas, par exemple, lorsqu’il y a des éléments de preuve qui portent à croire que les biens saisis en exécution du mandat sont le fruit d’un coup monté.  Pour établir que l’indicateur est à l’origine du coup monté ou qu’il détient des renseignements sur la façon dont le coup a été monté, l’accusé pourrait à bon droit demander la divulgation de renseignements qui peuvent incidemment révéler l’identité de l’indicateur.
[27]   En l’absence d’un motif de conclure que la divulgation des renseignements susceptibles de révéler l’identité de l’indicateur est nécessaire pour établir l’innocence de l’accusé, cette information demeure privilégiée et ne peut être produite, que ce soit dans le cadre d’une audience portant sur le caractère raisonnable de la perquisition, ou au procès lui‑même.

Les accusés ont-ils établi qu'il existe un motif de conclure que sans la divulgation demandée, leur innocence sera en jeu (privilège de l'informateur)?

R. c. Fillion, 2003 CanLII 48178 (QC CQ)


[13]            Une première réflexion s'impose. Quelle norme de preuve s'applique à la démonstration des requérants, quel est leur fardeau? La poursuite suggère qu'il soit relevé, mais sans préciser. Les requérants s'opposent à une interprétation littéraire de la «démonstration de l'innocence».

[14]            Dans un obiter très important, voici ce que disait monsieur le juge Proulx dans l'affaire D'Aragon :

«Je dois dire, et cela avec beaucoup d'égards, que la formulation de cette exception qu'est la «démonstration de l'innocence» me paraît difficilement conciliable avec la présomption d'innocence. Je veux bien que dans les arrêts Bisaillon c. Keable, précité, et R. c. Scott 1990 CanLII 27 (CSC)[1990] 3 R.C.S. 979, p. 995, la Cour suprême ait référé à cette exception au privilège où un inculpé se doit «de démontrer son innocence en faisant naître un doute raisonnable», mais nul ne saurait vouloir tirer de là une conclusion que le droit constitutionnel à la présomption d'innocence imposerait un tel fardeau à l'inculpé. Avec respect, il me semble que cette exception au privilège de l'indicateur de police serait plus justement désignée par la nécessité démontrée par l'inculpé d'assurer sa défense pleine et entière. C'est le critère qui fut retenu dans l'arrêt Roviaro c. United States 353 U.S. 53, (7th Cir. 1957), lequel reçut l'approbation de la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Garofoli 1990 CanLII 52 (CSC)[1990] 2 R.C.S. 1421, p. 1459. Plus tard, dans R. c. O'Connor 1995 CanLII 51 (CSC)[1995] 4 R.C.S. 411, le juge en chef Lamer et le juge Sopinka, dans une opinion conjointe dissidente sur un autre point, mais partagée par les juges Cory et Iacobucci, ont aussi retenu le principe que la revendication d'un privilège devait l'emporter si les renseignements sont «clearly relevant and important to the ability of the accused to raise a defence...» (p. 431). C'est le même critère qu'a adopté l'auteur T.C. COOPER, «Crown Privilege», Aurora: Canada Law Book, 1990, p. 217, et auquel j'avais souscrit dans R. c. Khela (1991), 1991 CanLII 3117 (QC CA)68 C.C.C. (3e) 81, p. 87 (C.A. Québec).»

[15]            Le tribunal interprète donc les mots :«…le fardeau d'établir qu'il existe un motif de conclure que sans la divulgation demandée, son «innocence» sera en jeu.»  comme signifiant  «…la nécessité démontrée par l'inculpé d'assurer sa défense pleine et entière.» Le requérant doit donc établir un motif «clearly relevant and important to the ability of the accused to raise a defence...»

[16]            Il convient ensuite de reconnaître que le privilège relatif aux indicateurs de police joue un rôle vital en matière d'application de la loi. La règle interdisant la divulgation des renseignements susceptibles de conduire à l'identification, a été élaborée pour protéger


les citoyens qui collaborent à l'application des lois et encourager les autres à en faire autant.  Le rôle des indicateurs dans les affaires de drogues est particulièrement important et dangereux, mais le privilège n'existe pas que pour des motifs de sécurité. Le privilège existe aussi pour des motifs d'intérêt public.

[17]            Une lecture des arrêts soumis et pertinents permet de dégager certaines orientations. On considère généralement que le privilège cède devant la nécessité d'assurer une défense pleine et entière dans les situations suivantes :

i)     L'indicateur est le seul témoin matériel ou un témoin essentiel du crime;
ii)   L'indicateur a agi comme agent provocateur;
iii)   La démonstration de l'innocence comprend l'abus de procédure, notamment dans les cas de provocation policière;
iii)   L'accusé qui cherche à établir qu'un mandat de perquisition n'était pas justifié par des motifs raisonnables, peut «dans les cas où cela [est] absolument essentiel», avoir droit à des renseignements susceptibles de révéler l'identité d'un indicateur, lorsqu'il y a des éléments de preuve qui portent à croire que les biens saisis en exécution d'un mandat sont le fruit d'un coup monté ou pour établir que l'indicateur est à l'origine du coup monté ou qu'il détient des renseignements sur la façon dont le coup a été monté;

[18]            Au contraire, les tribunaux considèrent généralement que la revendication du privilège l'emporte si :

i)     L'informateur est anonyme, il devient impossible de vérifier auprès de celui-ci quels renseignements le concernant pourraient être révélés;
ii)   La preuve n'établit que la possibilité de conflit entre le témoignage de l'accusé et les renseignements fournis par un indicateur, au sujet de l'arrivée dans une résidence de drogues subséquemment trouvées en la possession de l'accusé;
iii)      L'utilité des renseignements est hypothétique, la simple supposition qu'ils pourraient être utiles à la défense, est insuffisante;


iv)   Les requérants veulent découvrir si l'indicateur de police était une source fiable;

v)     Les renseignements recherchés ne sont pas «essentiels» pour l'accusé.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

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