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lundi 5 août 2013

Une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense

R. c. Compagnie Électronique Hi-Fi, 2006 QCCQ 14521 (CanLII)


[26]            L'article 19 du Code criminel édicte que « l'ignorance de la loi chez une personne qui commet une infraction n'excuse pas la perpétration de cette infraction ».
[27]            Le juge Lamer s'est exprimé, à propos de ce moyen de défense, dans les arrêts Molis et Forster. Il écrit :
[…] le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. Le Parlement a aussi clairement exprimé la volonté que l'art. 19 du Code criminel constitue une fin de non-recevoir à toute défense de cette espèce, même si l'infraction est créée par un texte législatif (par. 27(2) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23) comme c'est le cas en l'espèce.
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Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé : Molis c. La Reine1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty,1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.
[28]            Dans l'arrêt Pontes, le juge Cory précise :
[…] En d'autres termes, une erreur sur ce qu'est la loi ne peut pas servir de moyen de défense.
L'application de ce principe mène à la conclusion qu'un accusé ne peut pas invoquer comme moyen de défense qu'il s'est enquis de façon raisonnable de la légalité de ses actes ou de sa situation. Ce moyen de défense a été explicitement rejeté dans l'arrêt Molis c. La Reine1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356

Quand une ordonnance de non-publication doit être rendue

R. c. Hakim, 2013 QCCQ 5473 (CanLII)


[19]        Selon les auteurs et juges Béliveau et Vauclair, au Canada, le caractère public des témoignages et des procédures est présumé. Cela implique que le public peut assister aux procédures et que les médias peuvent en faire rapport.
[20]        Ce principe est d'ailleurs codifié à l'article 486(1) C.cr. qui débute par: «les procédures dirigées contre l'accusé ont lieu en audience publique.»
[21]        Le fardeau de démontrer que Serge Lachance se trouve dans une situation qui nécessite qu'on aille à l'encontre de la règle du caractère public des témoignages appartient à la poursuite, comme le prévoit l'article 486.5(1) C.cr. qui se termine par: «la poursuite doit convaincre le Tribunal que la bonne administration de la justice l'exige.»
[22]        Alors que, dans l'arrêt Dagenais, la Cour suprême établit les critères à appliquer pour déterminer si l'interdiction de publication est dans l'intérêt de la bonne administration de la justice, cette même Cour élargit ces critères dans l'arrêt Mentuck:
Une ordonnance de non-publication ne doit être rendue que si:
a) elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour la bonne administration de la justice, vu l'absence d'autres mesures raisonnables pouvant écarter ce risque;
b) ses effets bénéfiques sont plus importants que ses effets préjudiciables sur les droits et les intérêts des parties et du public, notamment, ses effets sur le droit à la libre expression, sur le droit de l'accusé à un procès public et équitable, et sur l'efficacité de l'administration de la justice.
[23]        Quant au premier critère concernant le risque sérieux, la Cour suprême le définit comme étant un risque dont l'existence est appuyée par la preuve, un risque qui constitue une menace sérieuse pour la bonne administration de la justice, un danger grave que l'on cherche à éviter.
[24]        Au surplus, le législateur a prévu, à l'article 486.5(7) C.cr., sept critères spécifiques et un critère général devant être pris en compte par le Tribunal dans l'exercice de son pouvoir d'ordonner une interdiction de non-publication.

Les cinq conditions pour qu'il soit permis à une partie de faire la preuve d'une déclaration antérieure

R. c. Hakim, 2013 QCCQ 5473 (CanLII)


[16]        La Cour d'appel du Québec a rendu deux arrêts sur lesquels le Tribunal se basera pour rendre sa décision, soit R. c. Mandeville etR. c. Duclos.
[17]        Bien que ces deux arrêts portent sur l'article 11 de la Loi sur la preuve, le Tribunal considère qu'elles ont également application quant à l'article 10 de cette loi. En effet, si l'article 10 s'applique à la présente affaire, c'est que la déclaration a été enregistrée sur vidéo alors que, si tel n'avait pas été le cas, il s'agirait d'une déclaration verbale, auquel cas, s'appliquerait l'article 11 de la Loi sur la preuve.
[18]        Dans R. c. Mandeville précité, la Cour d'appel établit cinq conditions pour qu'il soit permis à une partie de faire la preuve d'une déclaration antérieure. Ces cinq conditions sont les suivantes:
            1.         un témoin contre-interrogé au sujet d'une déclaration antérieure faite par lui relativement au sujet de la cause;
            2.         que cette déclaration est incompatible avec la présente disposition;
            3.         que le témoin n'admet pas clairement qu'il a fait cette déclaration;
            4.         que les circonstances dans lesquelles a été faite la prétendue déclaration sont exposées au témoin de manière à spécifier sa déclaration;
            5.         qu'il a été demandé au témoin s'il a fait ou non cette déclaration.
[19]        Dans la présente affaire, le procureur de l'accusé a rempli ces cinq conditions.
[20]        Dans R. c. Duclos précité, la Cour d'appel était saisie d'une demande d'appel de la décision du juge qui a refusé d'interrompre le contre-interrogatoire d'un témoin pour faire la preuve d'une déclaration antérieure au motif que l'interrogatoire de la personne ayant entendu la déclaration antérieure serait trop long et que l'accusé n'avait qu'à faire cette preuve lors de sa défense.
[21]        La Cour d'appel a fait droit à l'appel sur ce point en raison du principe du droit à une défense pleine et entière. Elle s'exprime de la façon suivante:
Comme nous l'avons décidé dans l'arrêt  R. c. Mandeville, 1992 CanLII 2855 (QC CA), [1992] R.J.Q. 1185, l'article 11 de la Loi sur la preuve n'impose pas à une partie l'obligation d'établir la preuve d'une déclaration antérieure incompatible dans le cadre du contre-interrogatoire. Cette preuve peut être faite dans le cadre de la défense même. Mais, l'article 11 de la Loi sur la preuve n'impose pas non plus à la défense l'obligation de présenter une défense dans le but de prouver une déclaration  antérieure incompatible faite par un témoin de la poursuite.
Avec égards, j'estime que le juge du procès a erré en refusant d'interrompre le contre-interrogatoire de Richard pour faire entendre Serge Morin. Obliger la défense à appeler elle-même Serge Morin la privait également du privilège de plaider en dernier, comme le souligne avec à-propos Alan W. Bryant «The Adversary's witness: Cross-examination and proof of prior inconsistent statement», (1984) R. du B. can. 43, à la page 66:
Lasly, the question arises as to the effect, if any, that independent proof of the prior statement will have upon the order of jury addresses. The Criminal Code provides that if an accused examines a witness after the close of the crown's case, the prosecution is entitled to address the jury last. Thus, by independently proving a former statement of a witness, the accused loses this right. »
[22]        Dans la présente cause, si le Tribunal limite la portée des mots «déclaration antérieure au sujet de la cause» dans le sens où le suggère la poursuite, cela obligerait la défense d'être à la merci de la poursuite qui n'est pas obligée de faire entendre Kathy Gobeil et, si elle ne l'a fait pas entendre, cela obligerait la défense à produire ce témoin elle-même, ce qui lui enlèverait le privilège de plaider en dernier, comme le soutient la Cour d'appel dans Duclos.
[23]        Le fait que le procureur du défendeur ait indiqué, à quelques reprises, qu'il entendait faire témoigner l'accusé n'a pas d'importance. Le Tribunal ne doit pas en tenir compte puisque la preuve en demande n'est pas close et l'accusé n'a pas encore à décider s'il présente une défense ou non.
[24]        Quant à la non-pertinence évoquée par la poursuite, le Tribunal a déjà déclaré, lors des représentations sur cette objection, que la question était pertinente. C'est encore le cas.
[25]        Par conséquent, l'objection est rejetée et l'accusé peut invoquer l'article 10 de la Loi sur la preuve

L'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de cette infraction

R. c. Émond, 2011 QCCQ 15482 (CanLII)


[19]           L'article 19 du Code criminel prévoit que « l'ignorance de la loi, chez une personne qui commet une infraction, n'excuse pas la perpétration de cette infraction. »
[20]           Dans R. c. Molis, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356, la Cour suprême écrit :
16    Quel que puisse être le bien-fondé de cette distinction (ce sur quoi je ne me prononce pas), le Parlement a choisi, par les termes clairs et non équivoques de l'art. 19, de ne faire aucune distinction entre l'ignorance de l'existence de la loi et celle de son sens, de sa portée ou de son application. 
[22]           Dans R. c. Forster, 1992 CanLII 118 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 339, le juge Lamer écrit au nom de la majorité :
15    Un principe de notre droit criminel veut qu'une croyance honnête, mais erronée quant aux conséquences juridiques d'actes délibérés ne constitue pas un moyen de défense opposable à une accusation criminelle, même si l'erreur ne peut être attribuée à la négligence de l'accusé: Molis c. La Reine, 1980 CanLII 8 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 356. Récemment, dans l'arrêt R. c. Docherty,1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 941, à la p. 960, notre Cour a réaffirmé le principe que le fait de savoir que les actes qu'on accomplit sont contraires à la loi ne constitue pas un élément de la mens rea d'une infraction et ne peut donc pas servir de moyen de défense.

Limites de la connaissance d’office

R. c. Spence, 2005 CSC 71 (CanLII), [2005] 3 RCS 458


Les limites acceptables de la connaissance d’office varient selon la nature de la question considérée, et plus un fait a une incidence directe sur l’issue du procès, plus le tribunal doit faire observer le critère rigoureux applicable à la connaissance d’office.  Suivant le critère strict que notre Cour a adopté dans l’arrêt Find, un tribunal peut à bon droit prendre connaissance d’office de faits (1) qui sont notoires ou généralement admis au point de ne pas être l’objet de débats entre personnes raisonnables ou (2) dont l’existence peut être démontrée immédiatement et fidèlement en ayant recours à des sources facilement accessibles dont l’exactitude est incontestable. [53] [60‑61]


On pourrait soutenir qu’il convient d’assouplir les exigences que notre Cour a établies dans l’arrêt Find relativement à la connaissance d’office, comme celle d’un fondement factuel pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’autoriser la récusation pour un motif en particulier.  Il s’agit d’éléments difficiles à prouver qui, à strictement parler, ont trait non pas à la décision concernant la culpabilité ou la non‑culpabilité, mais bien au cadre dans lequel cette décision doit être rendue.  Désormais, les faits non en litige sont généralement appelés « faits sociaux » lorsqu’ils touchent au processus de recherche des faits, et « faits législatifs » lorsqu’ils touchent à une loi ou à un principe judiciaire. [56]

La portée de la connaissance d’office peut être élargie à l’égard de faits « législatifs » et de faits « sociaux », mais le tribunal doit se demander si une personne raisonnable ayant pris la peine de s’informer sur le sujet considérerait que le fait allégué échappe à toute contestation raisonnable quant à la fin à laquelle il sera invoqué, sans oublier que les exigences en matière de crédibilité et de fiabilité s’accroissent directement en fonction de la pertinence du « fait » pour le règlement de la question en litige

lundi 29 juillet 2013

Interprétation législative et norme applicable en matière de faute

R. c. A.D.H., 2013 CSC 28 (CanLII)

Lien vers la décision

[20]                          Il est souvent difficile de dégager l’intention du législateur en ce qui concerne l’élément de faute d’un crime.  Le libellé d’infractions dont on reconnaît depuis longtemps que la perpétration exige une faute subjective ne l’indique pas expressément, et même lorsque le législateur précise quelle norme s’applique, il ne le fait pas de manière uniforme (M. Manning et P. Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff : Criminal Law (4e éd. 2009), aux p. 148‑149).  Les tribunaux doivent donc inférer la nature de l’élément de faute, et ils le font souvent : voir, p. ex., Pappajohn c. La Reine1980 CanLII 13 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 120, le juge Dickson (plus tard Juge en chef), à la p. 146; Sweet c. Parsley, [1970] A.C. 132 (H.L.), lord Reid, à la p. 148; K. Roach, Criminal Law (5éd. 2012), 

[26]                          Le professeur Côté précise la manière dont ces présomptions peuvent éclairer le contexte juridique dans lequel une loi a été rédigée.  Il s’exprime comme suit : « Les présomptions d’intention du législateur, dans une certaine mesure, font partie du contexte d’énonciation des textes législatifs en ce sens qu’elles représentent des idées qu’on peut supposer présentes à l’esprit de l’auteur du texte et que ce dernier a dû présumer suffisamment connues de son auditoire pour se justifier de n’en pas parler » (Interprétation des lois (4e éd. 2009), aux p. 510‑511; voir aussi R. Cross, Statutory Interpretation (3e éd. 1995), J. Bell et G. Engle, aux p. 165‑167, et K. Roach, « Common Law Bills of Rights as Dialogue Between Courts and Legislatures » (2005), 55 U.T. L.J. 733).  Il faut considérer que le législateur sait que cette présomption s’appliquera sauf intention contraire ressortant de la loi.

Analyse exhaustive de cas dans lesquels le Cour suprême du Canada a ordonné un arrêt des procédures / Il peut y avoir arrêt des procédures dans les rares cas les plus manifestes

Malic c. R., 2009 QCCM 317 (CanLII)


7 ]        L’honorable juge Doyon, dans R. c. Gorenko, se réfère aux principes établis par la Cour suprême :

«1)     Il n’existe plus de distinction entre la doctrine de l’abus de procédure en Common Law et les exigences de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le droit des individus à un procès équitable et la réputation générale du système de justice pénale sont des préoccupations fondamentales qui sous-tendent à la fois la doctrine de l’abus de procédure reconnue en Common Law et la Charte.  Ainsi, lorsque les tribunaux doivent déterminer si un abus du processus judiciaire est survenu, les analyses effectuées selon la Common Law et en vertu de la Charte se rejoignent;
2)     L’arrêt des procédures est le plus souvent demandé pour corriger l’injustice dont est victime un citoyen en raison de la conduite répréhensible de l’État.  Il existe toutefois une petite « catégorie résiduelle » de cas où une suspension de ce type peut être justifiée.  Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale, mais envisage plutôt :
« … l’ensemble des circonstances diverses et souvent imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du système judiciaire.»
3)     L’arrêt ou la suspension définitive des procédures constitue une forme de réparation draconienne à un abus de procédure.  Il faut donc réserver cette réparation aux cas les plus graves ou les plus manifestes;

4)     Que le préjudice découlant de l’abus touche l’équité du procès ou porte atteinte à l’intégrité du système de justice, l’arrêt des procédures s’avère approprié seulement lorsque deux critères sont remplis: (1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue; et (2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice

5)     Le premier critère est d’une importance capitale.  Il reflète le caractère prospectif de la suspension des procédures comme mode de réparation.  Elle ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir.  Lorsqu’il s’agit d’un abus relevant de la catégorie résiduelle, la suspension des procédures ne constitue généralement une réparation appropriée que lorsque l’abus risque de se poursuivre ou de se reproduire.  Ce n’est que dans des cas exceptionnels, très rares, que la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant

6)     Dans ce contexte, tout risque d’abus continuant à se manifester au cas de poursuite du procès doit donc être évalué en regard des réparations potentielles moins draconiennes qu’une suspension des procédures.  Une fois établi que l’abus continuera à miner le processus judiciaire et qu’aucune autre réparation que la suspension ne permettrait de corriger le problème, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire d’ordonner la suspension

7)     S’il reste un degré d’incertitude quant à la possibilité de faire disparaître le préjudice, compte tenu du caractère prospectif du premier critère, le juge peut alors appliquer un troisième critère, celui de l’évaluation comparative des intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Dans certaines situations, l'intérêt irrésistible de la société à ce qu'il y ait un débat au fond peut amener à conclure que des allégations d'abus de procédure ne justifient pas de suspendre le processus judiciaire.  Eu égard aux faits particuliers des affaires portées devant elle, la Cour suprême a jugé que la révocation de la citoyenneté pour crimes de guerre ainsi que des allégations d'agressions sexuelles de jeunes filles et de femmes vulnérables étaient des cas à l'égard desquels la poursuite du procès n'engendrait pas une apparence d'injustice persistante.»

8 ]        La requête de la défenderesse est fondée sur la catégorie résiduelle reconnue par la Cour suprême.

9 ]        Les principes de la Charte s’appliquent à l’abus de procédure en vertu de la Common law.

11 ]     L’honorable Guy Cournoyer a, dans R. c. Cech, fait une analyse exhaustive de cas dans lesquels le Cour suprême du Canada a ordonné un arrêt des procédures.

-      «La destruction délibérée d’éléments de preuve qui aurait dû être communiquée à l’accusé;
-      Lorsque l’Accusé devait subir un quatrième procès à l’égard d’une accusation de meurtre;
-      Lorsque des fugitifs ont contesté avec succès leur extradition en raison de déclarations faites par le juge et le procureur américains chargés de l’affaire aux États-Unis. Le juge du procès américain a dit, en fixant la peine d’un des coaccusés, qu’il imposerait la peine d’emprisonnement la plus sévère aux fugitifs qui refusaient de collaborer et le procureur de la poursuite aux États-Unis a laissé entendre, dans une entrevue télévisée, que les fugitifs qui refusaient de collaborer feraient l’objet d’un viol homosexuel en prison;
-      Lorsqu’un prévenu avait été détenu plus de vingt-quatre heures avant sa comparution contrairement à l’article 503 du Code criminel;
-      Lorsque la violation du devoir de communication de la preuve aurait entraîné la tenue d’un troisième procès à l’égard de laquelle d’une infraction pour laquelle l’accusé avait purgé la peine;
-      La tenue d’un procès pour homicide involontaire coupable près de 34 années après les événements alors que des éléments de la preuve ont disparu;
-      L’accusé devait subir un troisième procès relativement à une accusation de meurtre;
-      Un sous-procureur général adjoint au ministère de la Justice a communiqué avec le juge en chef de la Cour fédérale pour tenter d’accélérer l’audition des dossiers mettant en cause des criminel de guerre;
-      Une communication inappropriée entre les avocats de la poursuite et le juge coordonnateur de la Cour du Québec avait eu lieu sans la connaissance des avocats de la défense;
-      Un procureur de la poursuite et un policier avaient un questionnaire demandant aux candidats jurés dans l’affaire Latimer quelle était leur opinion sur un certain nombre de questions, dont la religion, l’avortement et l’euthanasie;
-      S’il y a eu un délai de 30 mois dans le traitement d’une plainte de harcèlement sexuel déposée auprès de la commission des droits de la personne;
-      Les policiers avaient violé le droit à l’avocat du suspect et avaient dénigré le travail de ce dernier;
-      L’omission par le ministère public de se conformer intégralement à l’ordonnance de divulgation d’un juge a été considérée par certains juges de la majorité inappropriée et inopportune alors que d’autres y ont vu un comportement extrêmement arrogant et tout à fait répréhensible;
-      La recherche d’un juge accommodant était outrageante et la communication par la police du nom d’un accusé comme suspect bien avant le dépôt de toute accusation était inappropriée;
-      Le juge du procès avait téléphoné en privé à un haut fonctionnaire du bureau du procureur général pour demander le retrait du substitut du procureur général en charge du dossier, sans quoi il prendrait des mesures «pour arriver à cette fin»;
-      Si le devoir de loyauté d’un avocat à l’égard de son client était en cause;
-      En raison du caractère prématuré de l’impact de la destruction de notes d’entrevues sur l’équité d’une audition relative à un certificat de sécurité;»

12 ]     La défense supporte le fardeau de preuve selon la prépondérance des probabilités

22 ]     Le professeur Kent Roach, dans Constitutional Remedies in Canada, conclut qu’il peut y avoir arrêt des procédures dans les rares cas les plus manifestes.

«The Court in Canada (Minister of Citizen and Immigration) v. Tobiass did contemplate the possibility that a particularly egregious abuse could in and of itself justify a stay. It refers to "exceptional" and "relatively very rare" cases "in which the past misconduct is so egregious that the mere fact of going forward in the light of it will be offensive". An "exceedingly serious abuse" could produce a situation where "public confidence in the administration of justice could be so undermined that the mere act of carrying forward in the light of it would constitute a new and ongoing abuse sufficient to warrant a stay of proceedings". It is not, however, readily what act of abuse will in and of itself ever be sufficient to warrant a stay. In Tobiass, ex parte conversations between a senior justice official and the Chief Justice of the Federal Court about a case where not serious enough. In R. v. Curragh Inc., a trial judge’s ex parte conversations with a senior member of the Attorney General’s department during a trial to secure the removal of a prosecutor were not serious enough. In R. v. Latimer, ex parte police and prosecutorial interviews with prospective jurors, rightly denounced by the court as "a flagrant abuse of process and interference with the administration of justice", were again not serious enough to justify a stay. In R. v. Regan, the Supreme Court indicated that Crown comments about judge shopping, premature and public announcement that a prominent accused was being investigated and loss of prosecutorial objectivity from extensive prosecutorial interviews with the complainants did not warrant a stay of proceedings given the abuse would not be perpetuated by the trial and the social interest in allowing claims of sexual assault to be heard. This conduct has now joined various forms of improper ex parte communications between government officials and judges in Tobiass and Curragh and ex parte police and prosecutorial interviews with prospective jurors in Latimer that will not warrant a stay. These four cases suggest that the category of residual abuse of process when a fair trial is still possible is a very limited one. They challenge the dissenters comments in Regan that the reference to the rarity of such stays should be "not because of judicial fiat to limit numbers but because the system works".

Given the above decisions, it is difficult to imagine non-continuing misconduct that will warrant a stay of proceedings in order to protect judicial integrity. In Tobiass, the Court speculated that enduring trauma to the accused or the planting of evidence might be sufficient. The former example may be a case in which a fair trial would not longer be possible while the latter could in many instances be cured by the lesser alternative remedy of excluding the unreliable evidence. Police conduct resulting in entrapment the deliberate destruction of files by a rape crisis centre, and cases that were tainted by racial profiling might be added to the list in the interest of stare decisis. Nevertheless, these abuses in themselves do not seem as grave as those in CurraghLatimer and Tobiass. Moreover, both Mack and Carosella can be interpreted as cases where a subsequent trial would aggravate the prejudice caused by police creation of a crime and the destruction of evidence and as such be distinguished form cases involving no-continuing misconduct. In short, it is difficult to imagine realistic scenarios where non-continuing abuses will now merit stays of proceedings.»

«L’analyse des décisions de la Cour suprême fait ressortir que l’arrêt des procédures est véritablement réservé à une catégorie rarissime de situation.»

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R. v. Bienvenue, 2016 ONCA 865 Lien vers la décision [ 5 ]           In  Greyeyes v. The Queen  (1997),  1997 CanLII 313 (SCC) , 116 C.C.C. ...