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vendredi 12 juin 2009

Critères à considérer relativement à la qualité de la déposition d'un témoin oculaire

Mezzo c. La Reine, 1986 CanLII 16 (C.S.C.)

La mise en garde de l'arrêt Turnbull identifie cependant un certain nombre de facteurs qui peuvent clairement influer sur la qualité de la déposition d'un témoin oculaire: la durée de l'observation, la distance, l'éclairage, les obstacles à la vue, le fait de reconnaître quelqu'un, le temps écoulé entre la première observation et la description donnée ultérieurement aux policiers et les divergences entre cette description et l'aspect physique du prévenu. Il ne fait pas de doute qu'il en existe beaucoup d'autres. La cohérence des descriptions données par le témoin (importante en l'espèce), le degré d'attention qu'il ou elle a porté à l'agresseur et sa lucidité au moment du crime, sa réaction lors des confrontations subséquentes avec le prévenu (importante aussi en l'espèce) en sont quelques‑uns qui nous viennent tout de suite à l'esprit.

mardi 9 juin 2009

COMPORTEMENT DE L’ACCUSÉ LORS DE L’ARRESTATION (CONSCIENCE COUPABLE).

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Ménard, 1998 CanLII 790 (C.S.C.), [1998] 2 R.C.S. 109.

- La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique qu’à l’égard du verdict final de culpabilité ou de non-culpabilité, et non aux éléments ou aux catégories de preuve considérés individuellement. Aucun principe ne justifie la création d’une exception à cette règle en ce qui concerne la preuve relative au comportement postérieur à l’infraction, en particulier lorsqu’une telle preuve peut recevoir des interprétations opposées et n’est pas en soi essentielle à la détermination de la question fondamentale.

Les principes de l’arrêt R. c. Jacquard, 1997 CanLII 374 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 314.

- Généralement, un contrevenant fuit les lieux d’un crime ou dissimule un élément de preuve pour cacher sa participation au crime. Le Ministère public produit donc habituellement des éléments de preuve de la fuite pour étayer la thèse que l’accusé était impliqué de quelques manières dans la perpétration de l’infraction. En règle générale, il s’agit d’une conclusion qui découle naturellement de tels éléments de preuve.

Les principes de l’arrêt R. c. Arcangioli, 1994 CanLII 107 (C.S.C.), [1994] 1 R.C.S. 129.

- Pour constituer un élément de preuve utile, la fuite d’un accusé doit donner lieu à une conclusion de conscience de culpabilité d’une infraction précise. Lorsque le comportement de l’accusé peut s’expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus et que l’accusé a reconnu sa culpabilité à l’égard d’une seule ou de plusieurs parmi ces infractions, le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n’a aucune valeur probante relativement à une infraction précise. Toute conclusion à tirer de la fuite disparaît lorsqu’il est possible d’en fournir une explication.

Les principes de l’arrêt R.(D.) c. R., REJB 99-12856 (C.A.).

- Jugée pertinente, la valeur probante d’une preuve relative au comportement postérieur à l’infraction est laissée à l’appréciation du juge des faits qui décide si elle est compatible avec la culpabilité et incompatible avec l’innocence

Preuve hors de tout doute raisonnable

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Le doute est l’état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance donnée. Pour être raisonnable, pour entraîner l’adhésion ce doute devra se fonder sur une juste analyse des faits. Pour être raisonnable, ce doute ne devra être ni capricieux, ni frivole. Ce doute ne devra pas découler d’une simple complaisance de l’esprit ni constituer une passoire à conjecture. Le doute sera raisonnable s’il ébranle vraiment l’esprit d’une manière ou d’une autre, à un degré ou un autre, car c’est la qualité du doute qui importe et non la taille.

Les principes de l’arrêt R. c. Lifchus, 1997 CanLII 319 (C.S.C.), [1997] 3 R.C.S. 320.

- La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l'accusé. Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l'absence de preuve. Même s'il faut davantage que la preuve que l'accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. La Cour suprême suggère un exposé concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable: -l'accusé est présumé innocent au début du procès. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public n’a pas convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui est présentée.

- L'expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l'histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d'avis qu'elle se passe d'explications. Néanmoins, certaines précisions s'imposent pour ce qui est de son sens.

Les principes de l’arrêt R. c. Shalaby, J.E. 94-63 (C.A.).

- On peut reconnaître qu’un témoin peut-être parfaitement sincère mais se tromper.

Les principes de l’arrêt Rousseau c. La Salle (ville de) C.S.Montréal, 500-36-000201-957, le 17 janvier 1996, juge Côté.

- Il faut préciser que le fait de considérer la bonne foi d’un témoin n’équivaut pas nécessairement à une acceptation de sa version quant à ce qui s’est réellement produit. La bonne foi peut être un facteur d’évaluation de la crédibilité ou de la fiabilité mais n’est qu’un facteur parmi d’autres. D’ailleurs, un témoin peut se tromper dans la reconstitution d’un évènement et être entièrement de bonne foi.

La preuve circonstancielle

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Charemski, 1998 CanLII 819 (C.S.C.), [1998] 1 R.C.S. 679.

- Pour conclure à la culpabilité, il faut que la seule explication logique soit que l’accusé avait commis le crime. Tirer cette conclusion est essentiellement une question de faits qui résultent d’une appréciation de la preuve.

Les principes de l’arrêt R. c. Cooper, 1977 CanLII 11 (C.S.C.), [1978] 1 R.C.S. 860.

- Le Tribunal doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.

- La poursuite n’a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque élément de preuve car, dans toute preuve circonstancielle, il y a toujours quelques éléments de preuve qui ne sont pas parfaitement claires et qui pourraient être interprétés autrement. Hors, dans bien des cas cela n’empêche pas de se former une opinion hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé.

Les principes de l’arrêt R. c. Morissette, (C.A.Q.) REJB [2002] –32118.

- Dans l’arrêt R. c. Morin, 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345, la Cour suprême a clairement rappelé l’importance de bien préciser qu’il doit faire un examen cumulatif ou dans leur ensemble de tous les éléments de preuve. Dans l’arrêt R. c. Arp., 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339, le juge Cory a utilisé l’expression « cumulative » ou « pooling approche » en anglais traduit en français par l’approche « cumulative » ou approche « mise en commun ».

Les principes de l’arrêt R. c. Noble, [1997] 1 R.C.S. 474.

- Si le juge des faits ne doit pas tirer une inférence défavorable à l’accusé qui choisit de ne pas témoigner, les faits cumulatifs de différents types de preuve circonstancielle pourra conduire à une culpabilité en l’absence d’une preuve contraire de l’accusé.

L'identification

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Miaponoose, [1997] 100 C.C.C. (3d) 445 (C.A.O.)

- Comme la preuve contre l’accusé dépend intégralement de la justesse de l’identification faite par la plaignante il est vital que cette preuve fasse l’objet d’une enquête appropriée particulièrement lorsqu’il n’existe aucune preuve qui la corrobore vu le danger inhérent à l’identification.

- Comme il n’y a pas eu de question mettant en doute l’honnêteté, la sincérité de la plaignante, une évaluation de la fiabilité de la preuve d’identification dépend des considérations sur la base desquelles le témoin a tiré ses conclusions. Etant donné qu’il faut que les juges et les avocats de la couronne s’assurent constamment que rien d’inéquitable n’est fait contre l’accusé ou mit en preuve relativement à la preuve d’identification, il est clair que la police a le devoir de s’assurer de l’intégrité du processus d’identification. Le rôle peut être le plus important de tous puisqu’ils ont habituellement le contrôle des méthodes choisies pour rafraîchir la mémoire des témoins. Comme il n’est peut-être pas possible d’améliorer la fiabilité de la perception originale que le témoin a eue de l’accusé, il est crucial que les procédures qui tendent à minimiser les dangers relatifs à l’identification oculaire soit suivies le plus possible dans tous les cas.

- De plus, en regard de la fiabilité inhérente à l’identification oculaire, il incombe au procureur de la couronne de s’assurer que toutes les circonstances entourant les procédures d’identification oculaire antérieure au procès ont été entièrement divulguées à l’avocat de la défense et sont disponibles pour examen de la part du juge du procès.

Les principes de l’arrêt R. c. Proulx , 1992 CanLII 3362 (QC C.A.), [1992] R.J.Q. 2047 ; R. c. Bouffard, J.E. 89-276 (C.S.).

- La jurisprudence en l’absence de règle stricte sur cette question d’identité a établi un certain nombre de facteurs tels que la capacité d’observation du témoin, la distance qui le séparait de l’accusé, l’éclairage des lieux, la durée de l’observation, l’habillement, l’observation de certaines caractéristiques de l’accusé, etc..

- Les policiers utilisent des photographies pour fins d’identification du suspect, il est nécessaire de procéder avec professionnalisme de façon à éviter que le témoin ne soit amené à identifier à priori l’individu déjà soupçonné. Il est même exigé des policiers qui exhibent une série de photographies de personnes dont la physionomie correspond à la description de l’auteur de l’infraction.

Les principes de l’arrêt R. c. Hontley, J.E. 93-408 (C.S.)

- L’identification étant l’opinion d’une personne qui affirme reconnaître un individu, il est dangereux de condamner ce dernier sur cette seule affirmation sans qu’il y ait des faits objectifs qui accompagnent cette affirmation. Il faudra une relation ponctuelle de facteur qui supporte l’identification et qui dépend quant à la force probante des circonstances particulières à chaque cas.

- Le témoin a identifié l’accusé alors qu’il n’avait que très peu de gens dans la salle d’audience et qu’il était la seule personne de race noire.

Les faits similaires

R. c. Lacroix, 2006 QCCQ 2138 (CanLII)

Les principes de l’arrêt R. c. Arp 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S. 339.

- Pour décider si une preuve de faits similaires doit être déclarée admissible, la question fondamentale qui doit être tranchée est de savoir si la valeur probante de cette preuve l’emporte sur son effet préjudiciable. Par conséquent, lorsque l’identité est un point litigieux dans une affaire et qu’il est démontré que l’accusé a commis des actes présentant des similitudes frappantes avec le crime reproché, le juge des faits n’est pas invité à insérer des habitudes ou de la disposition de l’accusé qui est le genre de personne qui commettrait ce crime. Au contraire, le juge des faits est plutôt invité à inférer un degré de particularité ou de singularité qui existe entre le crime perpétré et l’acte similaire que l’accusé est la personne même qui a commis les crimes. Cette inférence n’est possible que si le haut degré de similitude entre les actes rend une coïncidence objectivement improbable. Une fois cette constatation préliminaire faite, les éléments de preuve relatifs aux faits similaires peuvent être admis pour prouver la perpétration d’un autre acte.

- Lorsqu’une preuve de faits similaires est produite pour établir l’identité, un degré élevé de similitude doit exister entre les actes puisque cette preuve doit avoir une valeur probante qui l’emporte sur son effet préjudiciable. La similitude entre les actes peut consister entre une marque singulière ou une signature singulière caractérisant une série de similitudes importantes.

- Dans l’appréciation de la similitude des actes, le juge du procès devrait uniquement examiner la façon dont les actes ont été commis et non la preuve relative à la participation à chaque acte. Il est bien possible qu’il y ait des exceptions mais en règle générale, si le juge du procès est convaincu lorsqu’il apprécie la similitude des actes de cette façon qu’il existe entre les actes un degré de similitude tel qu’il est probable que ces derniers ont été commis par la même personne, la preuve de faits similaires aura ordinairement une force probante suffisante pour l’emporter sur son effet préjudiciable et elle peut être admise. Le juge de faits sera alors en mesure d’examiner toute la preuve relative aux faits qui, prétend-on, sont similaires pour déterminer si l’accusé est coupable d’avoir commis l’un ou l’autre des actes.

- Une fois que le juge du procès a conclu que les actes similaires sont probablement le fait d’une seule et même personne, et qu’il existe des éléments de preuve rattachant l’accusé aux actes, il n’est pas nécessaire de conclure que les actes similaires ont probablement été commis par l’accusé. Le juge des faits doit trancher cette question en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve se rapportant aux actes. La preuve d’une simple occasion ne révèle en rien d’autre que la possibilité que l’acte similaire soit le fait de l’accusé ne suffira pas pour démontrer la participation de celui-ci à l’acte similaire allégué.

- La norme de preuve qu’il convient d’appliquer à l’inférence fondamentale tirée de la preuve de faits similaires est la prépondérance des probabilités. Comme la valeur probante d’une preuve de faits similaires en tant que preuve circonstancielle réside dans l’improbabilité d’une coïncidence, il n’est tout simplement pas logique d’exiger qu’une des allégations soit prouvée hors de tout doute raisonnable comme condition préalable à l’examen de cette preuve par le juge des faits.

- Le juge du procès peut conclure que le mode de perpétration des infractions présente des similitudes telles qu’il est probable qu’elles ont été commises par la même personne.

- Le juge du procès doit ensuite passer en revue les similitudes entre les infractions.

- Puis, le juge du procès doit, s’il conclut qu’il est probable que la même personne a commis plus d’une des infractions, alors la preuve relative à chacun de ces chefs d’accusation peut l’aider à décider si l’accusé a commis les autres chefs d’accusation similaires.

- Si le juge du procès accepte la preuve des actes similaires, cette preuve est pertinente, mais uniquement à l’égard de la fin limitée pour laquelle elle a été admise.

- Le juge ne peut pas utiliser la preuve relative à un chef d’accusation pour inférer que l’accusé est une personne possédant une nature ou une disposition telle qu’elle a probablement commis les infractions reprochées dans les autres chefs d’accusation.

- Si le juge ne conclut pas qu’il est probable que la même personne a commis les infractions similaires, il doit rendre son verdict en examinant la preuve relative à chaque chef d’accusation séparément et faire abstraction de la preuve relative aux autres chefs d’accusation.

- Et enfin, le juge du procès ne peut déclarer l’accusé coupable d’un chef d’accusation que s’il est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable de l’infraction en question.

Les principes de l’arrêt R. c. C.(M.H.) 1991 CanLII 94 (C.S.C.), [1991] 1 R.C.S. 763.

- La valeur probante de la preuve d’actes similaires tient ordinairement au fait que les actes comparés sont à ce point inhabituels et présentent des similitudes à ce point frappantes que ces similitudes ne peuvent pas être attribuées à une coïncidence. Cette preuve ne devrait être utilisée que lorsque la force probante l'emporte nettement sur le préjudice ou sur le danger que le jury rende un verdict de culpabilité pour des raisons illogiques.

Les principes de l’arrêt R. c. Gauthier [2005] J.Q.no 90584 (C.A.Q.)

- La preuve de faits similaires est en principe irrecevable vu sa faible valeur probable et le préjudice important qui en découle généralement (R. c. B.(C.R.), 1990 CanLII 142 (C.S.C.), [1990] 1 R.C.S. 717.

- C’est à la poursuite de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la valeur probante de la preuve l’emporte sur son effet préjudiciable: R. c. Perrier 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228. Pour se décharger de son fardeau, la poursuite doit démontrer lorsque cette preuve est produite à l’égard de la question de l’identité qu’il existe un haut degré de similitude entre les faits de l’accusation et ceux soi-disant similaires: R. c. Arp, 1998 CanLII 769 (C.S.C.), [1998] 3 R.C.S.339.

- Le juge du procès doit donc déterminer si à la lumière du haut degré de similitude entre les deux séries de faits, l’improbabilité objective d’une coïncidence a été établie. C’est ce degré élevé de similitude qui confère à la preuve de faits similaires sa valeur probante et lui permet d’en surpasser les faits préjudiciables. Ce haut degré de similitude peut consister en une marque ou une signature singulière caractérisant les faits mis en preuve ou encore en un certain nombre de similitudes d’une telle importance que la preuve est admissible parce qu’elle établit qu’il est improbable que la participation de l’accusé dans les faits similaires soit une coïncidence.

Les principes de l’arrêt R. c. Andriesanu [1997] A.Q. no 1277 (C.A.Q.)

- Lorsque la preuve de faits similaires tend à établir l’identité de l’accusé, la jurisprudence exige une étiquette ou une véritable signature de l’auteur du crime (Alward et Mooney c. R. 1977 CanLII 166 (C.S.C.), [1978] 1 R C.S. 559 ; R. c. Morin 1988 CanLII 8 (C.S.C.), [1988] 2 R.C.S. 345.) Aussi R. c. B.(L.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), (1997), 35 O.R. (3d) 35; R. c. G. (M.A.) 1997 CanLII 3187 (ON C.A.), [1997] 116 C.C.C. (3d) 481 (C.A.O.). La preuve de faits similaires a un effet préjudiciable inhérent. Le préjudice réside dans le danger que la culpabilité de l’accusé soit basée sur son caractère plutôt que sur la preuve. En général, plus la valeur probante de la preuve est élevée moindre seront ses effets préjudiciables.

Les principes de l’arrêt R. c. G.(P.) C.Q. Montréal, rendu par le juge Doyon, le 27 mars 1998 no. 500-01-027876-967.

- Pour évaluer la valeur probante de la preuve de faits similaires, il faut considérer, notamment, sa contemporanéité avec les accusations, un degré de similitude susceptible d’entraîner la conclusion qui n’est pas vraisemblable qu’une telle similarité soit le fruit d’une coïncidence et la possibilité que cette preuve soit pertinente en rapport avec un autre aspect du litige ou répondre à une allégation de la défense.

- Le Tribunal a également pris connaissance des arrêts R. c. Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 R.C.S. 33 ; R. c. Handy, 2002 CSC 56 (CanLII), [2002] 2 R.C.S. 908 ; R. c. Perrier, 2004 CSC 56 (CanLII), [2004] 3 R.C.S. 228.

Caractère raisonnable du verdict -- Norme de contrôle

R. c. Biniaris, 2000 CSC 15 (CanLII)

24. Le juge des faits, peu importe qu’il soit un jury ou un juge, jouit d’une grande latitude pour apprécier la preuve et décider des conclusions qu’il faut en tirer, pour évaluer la crédibilité des témoins et, en fin de compte, pour déterminer si le ministère public a présenté, dans l’ensemble, une preuve hors de tout doute raisonnable. Tout système judiciaire doit tolérer les divergences d’opinions raisonnables sur des questions de fait. Par conséquent, il est loisible au juge des faits de tirer toute conclusion de fait, sauf des conclusions déraisonnables qui sous‑tendent une déclaration de culpabilité exécutoire en droit. Bien que des gens raisonnables puissent avoir une appréciation des faits différente, une déclaration de culpabilité, qui a une connotation de légalité, d’autorité et de caractère final, n’est pas une question sur laquelle ils peuvent être en désaccord. Une déclaration de culpabilité ne peut être déraisonnable que sur le plan du droit, et doit être annulée le cas échéant.

36. Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes:

[I]l doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. [. . .] [L]e critère est celui de savoir «si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre».

(Yebes, précité, à la p. 185 (citant Corbett c. La Reine, 1973 CanLII 199 (C.S.C.), [1975] 2 R.C.S. 275, à la p. 282, le juge Pigeon).)

Cette formulation du critère implique à la fois une évaluation objective et, dans une certaine mesure, une évaluation subjective. Elle oblige la cour d’appel à déterminer quel verdict un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire, aurait pu rendre, et ce faisant, à examiner, à analyser et, dans la mesure où il est possible de le faire compte tenu de la situation désavantageuse dans laquelle se trouve un tribunal d’appel, à évaluer la preuve. Ce dernier processus est généralement considéré comme un exercice subjectif qui oblige la cour d’appel à examiner l’importance de la preuve, et non seulement à vérifier si elle est suffisante. Le critère est donc mixte, et il est plus utile de décrire les conséquences de son application que de le qualifier d’objectif ou de subjectif.

37. Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury. L’examen en appel du caractère déraisonnable est toutefois différent et un peu plus facile lorsque le jugement contesté est celui d’un juge seul, du moins quand il y a des motifs de jugement assez substantiels. Le cas échéant, le tribunal d’appel qui procède à l’examen est parfois en mesure de déceler une lacune dans l’évaluation de la preuve ou dans l’analyse, qui servira à expliquer la conclusion déraisonnable qui a été tirée, et à justifier l’annulation.

[…]

Ces exemples démontrent que, dans le cas d’un procès devant un juge seul, la cour d’appel peut souvent identifier les faiblesses de l’analyse qui ont amené le juge des faits à tirer une conclusion déraisonnable, et qu’elle devrait le faire. La cour d’appel est donc justifiée d’intervenir et d’annuler un verdict parce qu’il est déraisonnable, lorsqu’il ressort des motifs du juge du procès qu’il n’a pas tenu compte d’un principe de droit applicable ou qu’il a inscrit un verdict incompatible avec les conclusions de fait tirées. Ces faiblesses discernables s’apparentent parfois elles‑mêmes à une erreur de droit distincte et permettent donc facilement de conclure que le verdict déraisonnable auxquels elles ont donné lieu soulève également une question de droit.

42. Il s’ensuit que les cours d’appel doivent continuer d’appliquer le critère de l’arrêt Yebes pour déterminer si le verdict du jury est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Dans la mesure où ce critère a un aspect subjectif, c’est l’appréciation subjective d’une personne qui possède la formation et l’expérience d’un juge qui doit être mise à profit pour examiner la preuve sur laquelle repose une déclaration de culpabilité que l’on prétend déraisonnable. Cela oblige le juge qui procède à l’examen à faire appel à sa connaissance du droit et à l’expertise que les tribunaux ont acquise au fil des ans, et non seulement à sa propre expérience personnelle et à sa propre perspicacité. Cela oblige également le tribunal d’examen à énoncer de façon aussi claire et précise que possible les motifs de son intervention. Je tiens à souligner l’importance d’énoncer explicitement les motifs à l’appui d’une conclusion qu’un verdict est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve. Étant donné, plus particulièrement, qu’une telle conclusion constitue une question de droit susceptible de donner lieu à un appel, de plein droit ou avec autorisation, le processus judiciaire exige la clarté et la transparence, ainsi que l’accessibilité au raisonnement juridique de la cour d’appel. Lorsqu’un juge de la cour d’appel est dissident sur la question du caractère raisonnable du verdict, il faut respecter à la fois l’esprit et la lettre de l’art. 677 du Code criminel. Notre Cour doit disposer des motifs pour lesquels le verdict a été jugé déraisonnable ou non.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...