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mercredi 1 juillet 2009

La règle veut que l'interrogatoire portant sur les condamnations antérieures d'un accusé soit limitée

Ladouceur c. R., 2001 CanLII 15696 (QC C.A.)

Lien vers la décision

[75] La règle veut que l'interrogatoire portant sur les condamnations antérieures d'un accusé se limite à l'identification du crime, à la description du chef d'accusation, à la désignation du lieu où la condamnation a été prononcée et à une description de la peine infligée mais non sur les circonstances détaillées des crime

Facteurs visant à évaluer la nécessité de tenir des procès séparés

R. c. Cross, 1996 CanLII 5992 (QC C.A.)

Le paragraphe 591(1) du Code criminel autorise la réunion de plusieurs chefs d'accusation visant plusieurs infractions dans un même acte d'accusation. Cette réunion est permise dans les cas où existe un lien juridique et factuel suffisant entre les diverses infractions. Toutefois, aux termes du par. 591(3) C.cr., le tribunal peut, "lorsqu'il est convaincu que les intérêts de la justice l'exigent", ordonner qu'un accusé subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d'accusation. Les "intérêts de la justice" font référence aux notions d'équité et de justice et exigent du juge qu'il soupèse les intérêts de l'accusé avec ceux de la collectivité. L'accusé jouit des droits constitutionnels à une défense pleine et entière et à un procès juste et équitable mais aussi une saine administration de la justice commande, en général, que l'on évite la multiplicité des procédures et que l'on limite au maximum les coûts inhérents aux procédures judiciaires.

Ainsi, l'accusé qui présente une requête visant à obtenir des procès séparés assume le fardeau de démontrer au tribunal, selon la balance des probabilités, que les intérêts de la justice requièrent des procès séparés.

(1) la suffisance du lien factuel et juridique entre les divers chefs d'accusation,

(2) le risque d'arriver à des verdicts contradictoires,

(3) la possibilité d'avoir recours à une preuve d'actes similaires,

(4) la complexité et la durée du procès en regard de la nature de la preuve administrée,

(5) le préjudice causé à l'accusé relativement à son droit à un procès dans un délai raisonnable,

(6) le préjudice causé aux coaccusés,

(7) les défenses incompatibles,

(8) l'irrecevabilité d'une preuve contre un coaccusé,

(9) le désir manifesté par l'accusé de témoigner à l'égard de certains chefs, etc.

Évidemment, les tribunaux doivent considérer également les inconvénients administratifs et les coûts additionnels engendrés par la tenue d'un procès séparé. Toutefois, il est bien entendu que ces dernières considérations ne sont pas de nature à l'emporter sur les intérêts ni les droits constitutionnels d'un accusé.

vendredi 26 juin 2009

Détermination de la peine dans les infractions d'harcèlement

Les facteurs dont il faut tenir compte au moment de la détermination de la peine sont les suivants :

* le fait que l’infraction a ou non été calculée et planifiée;
* l’importance et les répercussions de l’infraction;
* le recours à la violence;
* l’utilisation d’une arme;
* le casier judiciaire du délinquant, y compris des infractions ayant trait à la victime et des manquements aux ordonnances de garder la paix et d’interdiction de communiquer;
* l’historique et le contexte de la relation entre le délinquant et la victime;
* les facteurs aggravants ou atténuants;
* les rapports présentenciels, médicaux ou psychologiques, y compris l’évaluation des risques pour la victime en particulier et pour le public en général;
* l’idée que le délinquant se fait de ses crimes et s’il manifeste des remords;
* la punition et la dissuasion, et la réadaptation;
* la déclaration de la victime ou toute autre information concernant la victime;
* l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité;
* la période passée en détention avant procès;
* l’interdiction de posséder des armes à feu;
* les conditions de la libération conditionnelle;
* les conditions de la probation.

Tiré de
http://www.justice.gc.ca/fra/pi/vf-fv/pub/har/part4c.html#sentencing
Guide à l’intention des policiers et des procureurs de la Couronne
l'Initiative de lutte contre la violence familiale / Harcèlement criminel

lundi 22 juin 2009

Le droit d'appel

Me Sabin Ouellet, substitut du procureur général du Québec, a fait un survol des principaux droits d'appel ouverts à l'accusé à l'encontre d'une condamnation criminelle.

Appels sur autorisation

- Pour une question de fait ou mixte de droit et de fait (art. 675. (1) a) (ii) C.cr.)

Une question de fait réfère à la crédibilité des témoins ou au fardeau de la preuve. Une question mixte introduit en plus un élément de droit, par exemple lorsqu'on invoque un verdict déraisonnable, de dire Me Ouellet. « L'erreur doit être manifeste par opposition à une erreur qui n'aura pas de conséquences sur le verdict », précise-t-il.

- Pour motifs jugés suffisants (art. 675.(1) a) iii) C. cr.)

Cette requête pour autorisation est rare. Elle peut être utilisée lorsqu'on se rend compte par exemple après le procès que les notes sténographiques ont été perdues. Le grief invoqué doit être tel que justice apparaisse ne pas avoir été rendue.

- Pour faire modifier la sentence (art. 675. (1) b) C. cr.)

Cet appel vise non seulement la peine, mais toute ordonnance relative à la peine, précise Me Ouellet. « La Cour a le pouvoir autant de réduire que d'augmenter la sentence », souligne-t-il.

Appels de plein droit

- Sur une question de droit uniquement (art. 675. (1) a) i) C. cr.)

Attention, la Cour d'appel peut rejeter la requête si aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit (art. 686. (1) b) iii) C. cr.).

- Pour faire modifier le délai de libération conditionnelle supérieur à 10 ans (art. 675 (2) C.cr.)

Cet appel vise la personne condamnée à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré.

Tiré du Journal du Barreau
Volume 34 - numéro 19 - 15 novembre 2002
http://www.barreau.qc.ca/publications/journal/vol34/no19/appel.html

Fusion des peines

Lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’incarcération est assujetti à une autre peine d’incarcération, il y a fusion de l’ancienne et de la nouvelle peine. La peine totale commence à partir de la date d’imposition de la première des deux peines à purger et se termine à la date d’expiration de la dernière. Lors de l’établissement de la peine totale, on tient compte de l’aspect consécutif ou concurrent des deux peines.

La peine totale est à la base du calcul des dates d’admissibilité à la mise en liberté sous condition, y compris les dates d’admissibilité à la libération conditionnelle et d’office, et du calcul de la date d’expiration du mandat.

Tiré de
Le calcul des peines : Guide pour les juges, les avocats et les responsables correctionnels
http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/2005-sntnce-hndbk-fra.aspx#Anchor-13810

Principes à considérer dans le cadre de la détermination de la peine pour les délinquants autochtones

R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688

93 Voyons comment nous pouvons faire un résumé général de l’analyse qui précède.

1. La partie XXIII du Code criminel codifie l’objet et les principes essentiels de détermination de la peine ainsi que les facteurs dont le juge doit tenir compte pour fixer une peine appropriée eu égard au délinquant et à l’infraction.

2. L’alinéa 718.2e) impose au juge de la détermination de la peine d’examiner toutes les sanctions substitutives applicables et de porter attention aux circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

3. L’alinéa 718.2e) n’est pas une simple codification de la jurisprudence existante. Il a un caractère réparateur. Il a pour objet de remédier au grave problème de la surreprésentation des autochtones dans les prisons et d’encourager le juge à aborder la détermination de la peine selon une approche corrective. Le juge est tenu de donner une force réelle à l’objet réparateur de la disposition.

4. L’alinéa 718.2e) doit être interprété et examiné dans le contexte des autres facteurs mentionnés dans cette disposition et à la lumière de l’ensemble de la partie XXIII. Tous les principes et facteurs énoncés dans la partie XXIII doivent être pris en considération dans la détermination de la peine. Il faut porter attention au fait que la partie XXIII, par l’art. 718, l’al. 718.2e) et l’art. 742.1 notamment, a réaffirmé l’importance de la réduction du recours à l’incarcération.

5. La détermination de la peine est un processus individualisé, et, dans chaque cas, il faut continuer de se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé, telle infraction dans telle communauté. Toutefois l’al. 718.2e) a l’effet de modifier la méthode d’analyse que les juges doivent suivre lorsqu’ils déterminent la peine appropriée pour des délinquants autochtones.

6. L’alinéa 718.2e) impose aux juges d’aborder la détermination de la peine à infliger à des délinquants autochtones d’une façon individualisée, mais différente parce que la situation des autochtones est particulière. En déterminant la peine à infliger à un délinquant autochtone, le juge doit examiner:

(A) les facteurs systémiques ou historiques distinctifs qui peuvent être une des raisons pour lesquelles le délinquant autochtone se retrouve devant les tribunaux;

(B) les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui, dans les circonstances, peuvent être appropriées à l’égard du délinquant en raison de son héritage ou attaches autochtones.

7. Aux fins de l’examen de ces considérations, le juge du procès aura besoin de renseignements concernant l’accusé. Les juges peuvent prendre connaissance d’office des facteurs systémiques et historiques généraux touchant les autochtones, et de la priorité donnée dans les cultures autochtones à une approche corrective de la détermination de la peine. Normalement, des renseignements spécifiques à l’affaire proviendront des avocats et d’un rapport présentenciel qui tiendra compte des facteurs énumérés au point 6, pouvant aussi provenir d’observations présentées par la communauté autochtone intéressée, habituellement celle du délinquant. Le délinquant peut renoncer à réunir ces renseignements.

8. En l’absence de solution de rechange à l’incarcération, la durée de la peine devra être soigneusement examinée.

9. L’alinéa 718.2e) ne doit pas être considéré comme un moyen de réduire automatiquement la peine d’emprisonnement des délinquants autochtones. Il ne faut pas présumer non plus que le délinquant reçoit une peine plus légère du simple fait que l’incarcération n’est pas imposée.

10. L’absence de programme de peines substitutives spécifique à une communauté autochtone n’élimine pas la possibilité pour le juge d’imposer une peine qui tienne compte des principes de la justice corrective et des besoins des parties en cause.

11. L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain. En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement.

12. Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction.

13. Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone.

samedi 20 juin 2009

Effet de l'absolution VS le pardon

Montréal (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), 2008 CSC 48 (CanLII)

Résumé des faits
En 1991, N plaide coupable à une accusation de vol portée par voie de déclaration sommaire et reçoit une ordonnance d’absolution conditionnelle en vertu de l’art. 730 (alors 736) du Code criminel. En 1995, elle soumet sa candidature à un poste de policière auprès du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal mais sa demande est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas au critère des « bonnes mœurs » prescrit par la Loi de police et son règlement sur les normes d’embauche. N informe l’agent du personnel qu’elle a fait l’objet d’une réhabilitation. En effet, l’art. 6.1 de la Loi sur le casier judiciaire accorde une réhabilitation automatique après un délai de trois ans suivant l’absolution conditionnelle. Le SPCUM maintient sa décision

Analyse
Les modifications de 1992 à la Loi sur le casier judiciaire concernant la réhabilitation en cas d’absolution furent dictées par le souci d’éliminer l’obligation, pour les personnes qui ont été absoutes, de devoir présenter une demande de réhabilitation au même titre que celles qui ont été condamnées. La loi tend à réaliser cet objectif en donnant à la réhabilitation des effets applicables aussi bien aux personnes absoutes qu’aux personnes condamnées : elle les aide à combattre les stigmates associés à la déclaration de culpabilité.

Les policiers peuvent bénéficier de la protection de l’art. 18.2 de la Charte puisque la fonction de policier s’exerce dans le cadre d’un emploi. Ils sont soumis à leurs supérieurs, au pouvoir exécutif de l’État et au pouvoir d’encadrement général de leur employeur.

Dans la Loi de police, les bonnes mœurs et les antécédents judiciaires constituent des critères distincts. Les seuls faits donnant lieu à la condamnation sont donc insuffisants pour écarter une candidature au motif que le candidat n’est pas de bonnes mœurs. Par contre, la réhabilitation n’efface pas le passé. Un employeur est donc en droit de prendre en considération les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité lorsqu’il évalue le candidat. Il peut établir qu’une candidature n’a pas été retenue ou qu’un employé a été congédié parce que l’intéressé n’était pas de « bonnes mœurs ». Un tel moyen de défense requiert cependant une preuve distincte du seul lien de la déclaration de culpabilité avec l’emploi et ne peut être invoqué si l’unique reproche est fondé sur l’existence de la déclaration de culpabilité.

Le législateur a créé, par l’art. 18.2, un régime particulier pour les stigmates associés aux déclarations de culpabilité. Il ne s’agit pas d’un régime qui pourrait être écarté par suite de l’application du régime plus général de l’art. 20. La portée de l’art. 20, qui vise les exigences de l’emploi, est plus large à plusieurs égards que la protection de l’art. 18.2. Elle englobe des exigences professionnelles qui vont au‑delà de l’intégrité de la personne ou de sa réputation. Par ailleurs, l’employeur qui impose une exigence à première vue discriminatoire, doit faire la preuve qu’il subit une contrainte excessive si cette exigence n’est pas respectée. Une telle preuve n’est pas requise par l’article 18.2.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...