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lundi 7 septembre 2009

Les principes applicables à la fouille d'une automobile

R. c. Lachance, 2007 QCCQ 12507 (CanLII)

[28] Les propos du juge Lamer dans la décision de la Cour suprême du Canada dans R. c. Caslake s'appliquent au présent dossier :

« Il s’agit en l’espèce de déterminer si la fouille de l’automobile était compatible avec l’art. 8 de la Charte, qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Dans les affaires où il est question des droits garantis par l’art. 8, il convient de prendre comme point de départ l’arrêt de notre Cour Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (C.S.C.), [1984] 2 R.C.S. 145. Dans cet arrêt, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a établi le cadre fondamental d’analyse de l’art. 8. Il a conclu que cet article ne protégeait que l’attente raisonnable qu’une personne pouvait avoir en matière de vie privée, et qu’on devait évaluer le caractère raisonnable en soupesant ce droit à la vie privée en fonction de l’intérêt qu’a l’État dans l’application de la loi. Dans l’arrêt R. c. Collins, 1987 CanLII 84 (C.S.C.), [1987] 1 R.C.S. 265, ayant ces principes à l’esprit, j’ai énoncé trois conditions pour qu’une fouille ou perquisition ne soit pas abusive au sens de l’art. 8. Pour ne pas être abusive, une fouille ou perquisition doit être autorisée par la loi, la loi elle‑même doit n’avoir rien d’abusif, et la fouille ou perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.

Ordinairement, c’est à la personne qui allègue une violation de droits garantis par la Charte qu’il incombe d’établir l’existence de cette violation. Toutefois, dans Hunter et Collins, précités, notre Cour a statué qu’une fouille ou perquisition sans mandat est abusive à première vue. Par conséquent, une fois que l’accusé a démontré que la fouille ou perquisition a été effectuée sans mandat, il appartient au ministère public de montrer qu’elle n’était pas abusive, selon la prépondérance des probabilités. En l’espèce, le ministère public ne l’a pas fait, comme je vais l’expliquer. »

[29] Dans le présent dossier, la fouille n'était ni autorisée par la loi, ni accessoire à une arrestation. Puisque la fouille a été effectuée sans mandat, il appartenait au ministère public d'établir qu'elle n'était pas abusive.

[30] Le Tribunal est d'avis, comme l'admet le procureur de la couronne et le plaide l'avocate de l'accusé, que la fouille du véhicule conduit par l'accusé le 25 octobre 2007 était abusive.

[31] Comme en a décidé le juge l'Heureux-Dubé dans Cloutier c. Langlois, une fouille à des fins d'inventaire n'est pas effectuée dans la poursuite d'un « objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle ».

[32] Le Tribunal conclut sur cette question en citant le juge Lamer dans l'arrêt Caslake précité quant à la nature d'une fouille à des fins d'inventaire.

« Son objectif a trait à des préoccupations étrangères au droit criminel. Si la police sent le besoin d’inventorier, pour ses propres fins, le contenu d’une automobile en sa possession, c’est une chose. Mais si elle souhaite utiliser les fruits de cette fouille à des fins d’inventaire comme éléments de preuve lors d’un procès criminel, la fouille doit être effectuée en vertu de quelque pouvoir légal. »

[33] La fouille étant abusive, les éléments de preuve en découlant doivent-ils être écartés en vertu du paragraphe 24 (2) de la Charte?

[34] Dans l'arrêt R c. Orbanski le juge LeBel, dans une dissidence partielle, mais sur un autre sujet, rappelle la méthode analytique fondamentale élaborée par le juge Lamer dans l'arrêt R c. Collins et qui consiste à prendre en considération trois facteurs, soit l'équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et l'effet de l'exclusion de la preuve sur la considération, dont doit jouir l'administration de la justice.

[35] Le même juge insiste cependant sur l'évolution de la jurisprudence de laquelle il ne faut en aucune façon conclure que le paragraphe 24 (2) de la Charte a établi une règle d'exclusion pure et simple, notamment à l'occasion d'une preuve illégalement obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même.

[36] Appliquant ces principes au présent dossier, le Tribunal est d'avis que la preuve découlant de la fouille du coffre du véhicule conduit par l'accusé n'a pas été obtenue en mobilisant l'accusé contre lui-même et détermine en conséquence qu'il n'en découle aucune incidence sur l'équité du procès.

[37] Quant à la gravité de la violation, comme le mentionne le juge Lamer dans l'arrêt Caslake précité, le Tribunal est d'avis qu'une fouille d'un véhicule, comme dans les circonstances du présent dossier, n'est pas particulièrement envahissante et que les agents ont procédé à une telle fouille en se fondant sur une politique du Service de police de Sherbrooke.

[38] Par conséquent, la gravité de la violation en soi, ne justifie par l'exclusion de la preuve.

[39] La troisième étape de l'arrêt Collins est de déterminer si l'exclusion de la preuve résultant de la fouille aurait une incidence plus grave que son utilisation sur la considération dont doit jouir l'administration de la justice.

[40] L'essentiel de la preuve repose sur l'admission des éléments découlant de la fouille et compte tenu de la gravité objective de l'accusation, le Tribunal conclut que l'application de ce troisième critère favorise l'utilisation de ces éléments de preuve.

*** Note de l'auteur de ce blog - La Cour Suprême a changé le test de l'arrêt Collins dans l'arrêt R. c. Grant, 2009 CSC 32***

Les fouilles au sens de l'article 8 de la Charte

Alvarez c. R., 2006 QCCQ 13546 (CanLII)

[5] Depuis l'arrêt de la Cour suprême du Canada Hunter c. Southam, une fouille effectuée sans mandat de perquisition est réputée abusive et la partie qui désire la justifier doit réfuter cette présomption.

[6] Depuis les arrêts R. c. Belnavis et R. c. Caslake, il est établi que l'atteinte en matière de vie privée est moins grande dans une automobile que dans une maison d'habitation ou un bureau. L'arrêt Caslake nous apprend que le policier doit avoir subjectivement un motif lié à l'arrestation pour procéder à la fouille du véhicule et ce motif doit être objectivement raisonnable, comme par exemple découvrir des éléments de preuve.

[7] La Cour suprême a aussi établi dans l'arrêt R. c. Mann que les policiers pouvaient détenir une personne aux fins d'enquête s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de toutes les circonstances, que cette personne est impliquée dans un crime donné et qu'il est nécessaire de la détenir.

[8] Dans plusieurs décisions, les tribunaux ont exclu la preuve saisie illégalement, certaines de ces décisions ont été soumises par la défense. Il est clair de ces décisions que les policiers n'avaient aucun motif raisonnable de procéder aux fouilles.

[9] Lorsqu'un tribunal conclut à l'illégalité d'une saisie, il doit, avant d'exclure la preuve ou de l'inclure, considérer les trois critères retenus par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Collins, soit l'influence sur l'équité du procès, la gravité de la violation et l'effet de l'exclusion de la preuve sur la déconsidération de l'administration de la justice.

[10] Quant à la gravité de l'atteinte, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Buhay a statué qu'il fallait tenir compte du caractère envahissant de la fouille, de l'atteinte de vie privée de la personne à l'égard du lieu où s'effectue la fouille et de l'existence de motifs raisonnables et probables. On y fait état aussi de la bonne foi des policiers et du caractère délibéré et flagrant de la violation. On a conclu dans cette affaire qu'une fouille dans un casier de la consigne d'une gare, dont l'accusé avait la clé, n'était pas particulièrement envahissante. On a aussi souligné, dans cet arrêt, l'importance de l'existence de motifs raisonnables comme source d'atténuation de la gravité de l'atteinte.

La détention aux fins d'enquête

R. c. Bournival, 2008 QCCQ 5539 (CanLII)

[18] Dans l'arrêt Mann, rendu en 2004, la Cour suprême reconnaît l'existence d'un pouvoir de détention aux fins d'enquête, qui émane de la common law, lorsque les policiers ont des motifs raisonnables de soupçonner (motifs précis et concrets), à la lumière de toutes les circonstances, que la personne visée est impliquée dans un crime et qu'il est raisonnablement nécessaire de la détenir, suivant une considération objective, pour mener l'enquête et ainsi veiller à la protection du public.

[19] En 2007, dans l'arrêt Clayton, la Cour suprême réitère que la règle de droit autorisant la détention aux fins d'enquête doit respecter la Charte et elle précise davantage les paramètres dont le juge doit tenir compte dans l'analyse :

L'examen tiendra compte de la nature de la situation, y compris la gravité de l'infraction, des renseignements sur le suspect ou sur le crime dont disposaient les policiers et de la mesure dans laquelle la détention était une mesure raisonnablement adaptée à ces éléments, notamment en ce qui a trait à l'emplacement et au moment. Il faut donc mettre en balance l'importance du risque pour la sécurité du public en général ou d'une personne en particulier avec le droit à la liberté des citoyens, pour déterminer si l'interception n'a porté atteinte à la liberté que dans la mesure raisonnablement nécessaire pour faire face au risque.

[20] La Cour suprême nous indique, dans l'arrêt Mann que pour déterminer si la détention contrevient aux droits garantis par l'article 9 de la Charte, l'étude de la conduite du policier se fait en deux volets :



▪ D'abord, il faut examiner si le policier a agi conformément aux pouvoirs que lui confère la loi ou la common law. L'arrêt Dedman de la Cour suprême a reconnu que les pouvoirs des policiers découlent de leurs devoirs ce qui comprend « le maintien de la paix, la prévention du crime, et la protection de la vie des personnes et des biens ». La symétrie n'est cependant pas parfaite entre les devoirs et les pouvoirs des policiers.

▪ Lorsque la condition préliminaire est respectée, il faut établir un équilibre entre les devoirs du policier et le droit à la liberté qui est en jeu. Pour ce faire, la Cour suprême propose d'évaluer si l'«atteinte aux droits individuels est nécessaire à l'accomplissement du devoir des agents de la paix, et si elle est raisonnable, compte tenu des intérêts d'ordre public servis par, d'un côté, la répression efficace des agissements criminels, et de l'autre, le respect de la liberté et de la dignité fondamentale des individus ».

[21] Les tribunaux ont, de plus, énoncé de façon constante que pour respecter les droits garantis dans la Charte, le pouvoir de détention aux fins d'enquête doit être fondé sur des motifs qui ne reposent pas que sur la foi d'une intuition du policier.

[22] Dans un jugement récent, le juge Cournoyer exprime ainsi la règle :

Il ne faut pas confondre l'intérêt légitime que peuvent avoir des policiers de s'intéresser à une situation en vertu de leur devoir de prévenir la commission d'un crime et une intervention policière qui, pour être une atteinte justifiable à la liberté individuelle en vertu du pouvoir de détention aux fins d'enquête, doit respecter les paramètres énoncés plus haut. L'intérêt légitime n'est source d'aucun pouvoir légal d'intervention.

[23] Ainsi, le profil d'une personne et les éléments circonstanciels qui le composent ne sont rien de plus qu'une intuition ou un pressentiment qui ne peut constituer un fait objectif donnant ouverture à des motifs raisonnables suffisants de soupçonner qu'elle est impliquée dans un crime.

[24] En l'espèce, lors de l'interception du requérant accusé, les seuls éléments dont disposait le policier pour fonder ses motifs raisonnables étaient le jeune âge des occupants d'un véhicule utilitaire sport récent, d'une grande valeur, ce qui pouvait concorder, selon lui, avec les informations transmises lors d'une réunion d'information concernant la prévalence des vols de ce type de véhicules dans la région, au cours des derniers temps.

[25] Bien plus, une vérification auprès du C.R.P.Q. avait confirmé que la camionnette n'était pas inscrite au registre des véhicules volés et qu'elle appartenait à une compagnie de location de Montréal. Ces indications auraient dû inciter le policier à recueillir davantage de renseignements probants avant de décider d'interpeller le véhicule en cause.

[26] Sans faire aucune autre démarche préliminaire, l'agent décide quand même de procéder à l'interception du véhicule dans le but d'interroger le conducteur, de vérifier ses papiers et d'examiner l'interrupteur de démarrage, malgré que les informations objectives obtenues vont à l'encontre de ses soupçons.

[27] Dans ces circonstances, le tribunal estime que le policier a agi uniquement sur la foi d'une intuition personnelle, ce qui est insuffisant pour fonder des motifs raisonnables justifiant une détention aux fins d'enquête, dans le respect de la Charte. Même une intuition qui s'avère ultérieurement fondée ne suffirait pas pour justifier une interception; ce qui n'est, d'ailleurs, pas le cas ici. Au contraire, les soupçons étaient dénués de tout fondement, selon la preuve.

[28] Les motifs soumis par le policier sont également insuffisants parce que l'infraction soupçonnée n'était pas d'une gravité telle que la détention constituait une mesure raisonnablement nécessaire, aux fins d'enquête, eu égard aux risques inhérents pour le public, dans les circonstances.

[29] De plus, la jurisprudence constante, enseigne qu'une allégation générale qu'un type de criminalité est fréquent dans une région n'est pas suffisante en soi pour fournir des motifs raisonnables de soupçonner la commission d'une infraction.

[30] À juste titre, ni le policier-enquêteur Lagacé, ni le procureur aux poursuites criminelles et pénales n'ont tenté de faire valider l'interception, à partir des observations faites sur la rue du Roi.

*** Note de l'auteur de ce blog - Cette décision doit être lu en gardant en tête le fait que la Cour Suprême (R. c. Suberu, 2009 CSC 33) a rendu une importante décision en 2009 sur les détentions aux fins d'enquête***

Les saisies sans mandat

R. c. Bournival, 2008 QCCQ 5539 (CanLII)

[36] La Cour suprême a décidé dans l'arrêt Hunter, qu'une fouille sans autorisation préalable est présumée abusive et contraire à l'article 8 de la Charte, à moins que la partie qui cherche à la justifier ne puisse réfuter cette présomption.

[37] Il appartient donc à la poursuite de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que la saisie sans mandat, dans le véhicule conduit par le requérant accusé et sa fouille personnelle subséquente sont autorisées par la loi ou par une règle de common law et qu'elles se justifient en vertu de l'article 8 de la Charte.

[38] Le procureur du ministère public argumente que la saisie sans mandat dans le véhicule est justifiée, d'une part, par le pouvoir de common law des policiers d'effectuer une fouille accessoire à l'arrestation, pour des raisons de sécurité ou dans le but de découvrir des éléments de preuve ou d'en empêcher la destruction, et d'autre part, par les motifs acquis en raison de l'odeur de marihuana. Il plaide également que la fouille d'une personne est autorisée en common law, dans le cadre d'une arrestation.

[39] Dans l'arrêt Caslake, la Cour suprême prescrit que dans le cas d'une fouille sans mandat accessoire à une arrestation, il faut que la fouille soit véritablement accessoire à l'arrestation, et que celle-ci soit légale. Le policier doit avoir un motif lié à l'arrestation pour procéder à la fouille au moment où il l'a effectuée.

[40] En l'espèce, à cause de l'illégalité de l'arrestation, la couronne ne peut avoir recours aux pouvoirs de fouilles accessoires, pour justifier la saisie de drogue dans le véhicule et la fouille personnelle du requérant accusé.

[41] Comme le précise la Cour suprême, dans l'arrêt Stillman, «aucune fouille, si raisonnable soit-elle, ne peut être validée par ce pouvoir de common law, si l'arrestation qui y a donné lieu a été arbitraire ou par ailleurs illégale».

[42] La poursuite tente également de justifier la saisie sans mandat de la drogue découverte dans le véhicule, par la doctrine des objets « bien en vue » ou « détectés par l'odorat » qui permet de saisir sans mandat les éléments de preuve ainsi ostensiblement apparents lorsque l'intrusion est légale; la découverte des éléments de preuve est faite par inadvertance; et que les biens saisis sont de nature à prouver l'infraction.

[43] La détention illégale et arbitraire, en l'espèce, à l'origine de la découverte par inadvertance de la drogue, après la détection par l'odorat, ne permet donc pas non plus au poursuivant de bénéficier de ce pouvoir de common law.

[44] D'autre part, le paragraphe 11 (7) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances prévoit la possibilité pour les policiers de perquisitionner sans mandat dans un lieu lorsque les conditions pour la délivrance d'un mandat sont réunies et que l'urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable.

[45] En l'espèce, la couronne n'a pas établi l'urgence de la situation, ni la nécessité de prévenir la destruction de la preuve, ni que l'obtention d'un mandat était difficilement réalisable dans les circonstances.

L'article 636 du C.S.R

R. c. Bournival, 2008 QCCQ 5539 (CanLII)

[31] Pour justifier l'immobilisation du véhicule, le procureur du ministère public invoque, par ailleurs, l'article 636 du Code de la sécurité routière, tenant compte que l'agent Lagacé a mentionné qu'il voulait, aux fins de son enquête, entre autres, vérifier les documents que le conducteur a l'obligation d'avoir en sa possession en vertu de la Loi.

[32] La Cour suprême a déjà reconnu la légalité de l'interception au hasard de véhicules aux fins de la sécurité routière, tout en précisant ce qui suit :

Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule. Lorsque l'interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation. Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables.

[33] Dans l'arrêt Mellenthin, la Cour suprême a rappelé que les programmes d'interpellation au hasard ne doivent pas permettre d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive.

[34] La Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Guénette, a explicitement mentionné qu'un policier ne peut se fonder sur cette disposition lorsque la preuve démontre que l'interception était motivée par une intuition pour effectuer une opération de sécurité relative à des vols.

dimanche 6 septembre 2009

Entrave au travail d'un agent de police

Bédard c. R., 2009 QCCA 1473 (CanLII)

[50] Pour être trouvé coupable d'entrave au travail d'un agent de la paix au sens de l'article 129 a) C.cr., la poursuite doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable que l'accusé a volontairement entravé le travail d'un agent de la paix dans l'exécution de ses fonctions ou lui a résisté en pareil cas. Le mot « volontairement » a déjà été interprété par la Cour suprême comme exigeant la présence d'une intention en relation directe avec le but prohibé. Il faut donc, en conséquence, que le contrevenant ait eu ce but prohibé à l'esprit lorsqu'il a posé le geste reproché

L'intention coupable pour déterminer si une personne a participé à la commission d'une infraction en aidant ou encourageant à ce qu'elle soit commise

Bédard c. R., 2009 QCCA 1473 (CanLII)

[36] L'intention coupable pour déterminer si les personnes ont participé à la commission d'une infraction en aidant ou encourageant à ce qu'elle soit commise a été circonscrite par la jurisprudence.

[37] Dans l'arrêt R. c. Mammolita, le juge Howland précise bien que la seule présence sur les lieux ne suffit pas et qu'il faut établir l'intention d'aider ou d'encourager la commission de l'infraction par celui qui s'y trouve :

Quite apart from liability as a principal, a person may be guilty of wilful obstruction under s. 387(1)(c) if that person has aided or abetted another person to commit the offence. In order to incur liability as an aider or abettor:

(i) there must be an act or omission of assistance or encouragement;

(ii) the act must be done or the omission take place with the knowledge that the crime will be or is being committed;

(iii) the act must be done or the omission take place for the purpose (i.e. with the intention) of assisting or encouraging the perpetrator in the commission of the crime.

However, the act of assistance or encouragement may be the presence of the accused at the scene of the crime during its commission, if the aider or abettor is there for that purpose. Dunlop and Sylvester v. The Queen (1979) 47 C.C.C. (2d) 93 per Dickson J. at pp. 106 et seq. R. v. Clarkson and others, [1971] 3 All. E.R. 334. The strength of numbers may at times be an important source of encouragement. Re A.C.S. (1969) 7 C.R.N.S. 42 at pp. 59-60.

[38] Dans l'arrêt R. c. Greyeyes, la Cour suprême a d'ailleurs précisé la nature de l'intention qui doit être prouvée :

[26] Les termes «aider» et «encourager» sont souvent utilisés ensemble pour déterminer si des personnes ont participé à une infraction. Bien que leur sens soit semblable, ce sont des concepts distincts: R. c. Meston (1975), 28 C.C.C. (2d) 497 (C.A. Ont.), aux pp. 503 et 504. Aider, au sens de l’al. 21(1)b), signifie assister la personne qui agit ou lui donner un coup de main: Mewett & Manning on Criminal Law (3e éd. 1994), à la p. 272; E. G. Ewaschuk, Criminal Pleadings & Practice in Canada (2e éd. 1987 (feuilles mobiles)), à la p. 15-7, par. 15:2020 (publié en mai 1997). Encourager, au sens de l’al. 21(1)c), signifie notamment inciter et instiguer à commettre un crime, ou en favoriser ou provoquer la perpétration: Mewett & Manning on Criminal Law, op. cit., à la p. 272; Criminal Pleadings & Practice in Canada, op. cit., à la p. 15-11, par. 15:3010 (publié en décembre 1996).

[…]

[37] […] En d’autres termes, pour satisfaire à l’exigence de dessein de l’al. 21(1)b), le ministère public doit seulement prouver que l’accusé a voulu les conséquences qui ont découlé de son aide à l’auteur principal de l’infraction, et non pas qu’il les a désirées ou approuvées.

[38] L’alinéa 21(1)c) prévoit simplement que toute personne qui encourage quelqu’un à commettre une infraction participe à cette infraction. Pour obtenir une déclaration de culpabilité, le ministère public doit prouver non seulement que l’accusé a encouragé l’auteur de l’infraction par ses paroles ou ses actes, mais aussi qu’il avait l’intention de le faire: R. c. Curran (1977), 38 C.C.C. (2d) 151 (C.A. Alb.); R. c. Jones (1977), 65 Cr. App. R. 250 (C.A.). C’est la preuve de cette intention par le ministère public qui satisfait à l’exigence de mens rea ou d’intention coupable de l’al. 21(1)c).

[39] Dans l'arrêt R.B.D. c. R., la Cour contextualise ainsi les enseignements jurisprudentiels :

[7] La présence d'une personne sur les lieux d'une infraction, même en sachant à l'avance que cette infraction va être commise, ne constitue pas en soi un encouragement à commettre l'infraction. De la même façon, la complicité après le fait ne prouve pas la complicité du fait. Cependant, ces trois éléments mis ensemble, dans le contexte d'une affaire précise, peuvent permettre à un juge de tirer une inférence que l'accusé a, par sa conduite, encouragé l'auteur de l'infraction à la commettre. […]

[40] Enfin, la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt R. v. Helsdon confirme que la mens rea n'est pas que générale en vertu de l'article 21 (1) c) C.cr. pour l'aide et l'encouragement, mais doit être directement rattachée à la commission de l’infraction :

Thus, I am satisfied that an objective mens rea is not sufficient to establish liability under s. 21(1)(b), even for an offence of publication contempt.

[….]

Unlike s. 21(1)(b), s. 21(1)(c) does not specifically include a requirement that abetting be "for the purpose" of encouraging the commission of an offence. However, it is well-established that in order to found a conviction under para. (c), the Crown must prove that an accused intended that his or her words or acts encourage the principal: R. v. Curran (1977), 38 C.C.C. (2d) 151 (Alta. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused, 38 C.C.C. (2d) 151n. (January 24, 1978).

Despite the difference in the wording between the two paragraphs, the courts commonly treat the means rea requirement for aiders and abettors as the same: see e.g. Woolworth and Fell, supra. […]

[41] Appliqués en l'espèce, ces principes emportent que la mens rea nécessaire n'a pas été établie, d'autant que la participation des appelants à la manifestation ne s'inscrivait ni dans une action concertée ni dans un quelconque plan orchestré à l'avance.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Comment le Tribunal doit se gouverner face à la demande d'un co-accusé d'avoir un procès séparé de ses complices

R. v. Zvolensky, 2017 ONCA 273 Lien vers la décision [245] It is difficult to underestimate the importance of a principled, case-specific ap...